‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 30 sur 348 · ARRÊT DD GRAND CONSEIL, PRONONÇANT DÉFAUT CONTRE LE MARÉCHAL · texte numérisé non relu

ARRÊT DD GRAND CONSEIL, PRONONÇANT DÉFAUT CONTRE LE MARÉCHAL

Douze jours lui sont adjugés pour faire la preuve de l’exoine alléguée en son nom. (Trésor des chartes de Bretagne, E 191. — Archives nationales , V! 10 4a, à la date.)

EXTRAICT DES REGISTRES Dü GRANT CONSEIL DU ROT.

Sur le default requis par le procureur general du Roy en son grant conseil et comparant en sa personne, a l’encontre de messire Pierre de Rohan, chevalier, mareschal de France, adjourné a comparoir en personne. Apres ce que par ledit procureur general du Roy, a esté demandé default contre ledit de Rohan, non comparant; et que, par Anthoine Charton, escuier et maistre d’ostel dudit de Rohan, a esté dit que son maistre, le duc de Nemours, adjourné et defaillant, estoit au „ lit malade de certaine griesve maladie et fievre, au moien de laquelle

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ne luy estoit possible aller, ne sortir la maison, soit a pie ou a cheval , et que, a ces fins, il avoit procuration pour jurer en lame dudit de Rohan pour son exoine, soy offrant a ce faire et autrement, selon que par ladite procuration luy estoit mandé; et davantage pour la vérification du contenu en ladite procuration, a mis, par devers ledit conseil, lettres d’attestacion de quatre médecins expers et examinons ledit de Rohan en sa maladie : et que de la partie dudit procureur a esté insisté au contraire, et que i’exoine ne devoit avoir lieu pour ce, mesmement que, contre toute vérité, ledit de Rohan faignoit estre malade et vouloit faire apparoir du contraire; requérant, pour ce faire, jour luy estre assigné; et au surplus, pour ce que ledit Charton avoit nommé ledit de Rohan duc de Nemours, et aussi que en la procuracion dudit de Rohan expressément il se nomme duc de Nemours, a requis et requert iceluy procureur general que lesdits mots tt duc de Nemours» soient rayez et qu’il soit défendu audit Charton de plus le nommer duc dudit Nemours, pour autant que nul n’est et ne ce doit nommer duc de Nemours, fors seulement le Roy. Et lesdites parties oyes d’un cousté et d’autre, et eue sur ce deliberacion, iceluy Antlioine Charton, apres le se rement par luy fait de dire vérité, a dit qu’il scet pour vray, tant par lectres que autrement, que ledit de Rohan est si griesvement malade au lit qu’il ne luy seroit possible aller ne venir soit a pié ou a cheval hors son logis. Et pareillement par Renaud Bochetel, clerc et serviteur dudit de Rohan , apres le serement par luy judiciairement fait, a esté dit que, puis trois jours en ça, il partit du lieu du Vergier auquel il laissa ledit de Rohan si malade en son lit que possible ne luy estoit partir hors la chambre et que, ne fust ung vomissement qu’il a perdu, il estoit en dangier de mort au dire des médecins qui le pensoient. Apres lesquels seremens et exoine faiz, default est donné et le donne ledit conseil a l’encontre dudit de Rohan sauf ladite exoine, de laquelle il sera tenu faire apparoir dedans douze jours prouchains; et semblablement ledit procureur general pourra, se bon luy semble, informer du contraire, appellé d’une part et d’autre ceulx qui pour ce seront a appeller; et au surplus la protestacion faicte par ledit procu-

reur general touchant les motz duc de Nemours sera en requerrence pour servir audit procureur general en temps et lieu ce que de raison. Fait oudit grant conseil du Roy, tenu a Montrichart le neufîesme jour de septembre, l’an mil cinq cens et quatre. Collation est faicte. — De Moulins.

Blois, ai septembre i5o&.

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