L. XXII, t. IV, Dig. vet
m Loi VII, au Code , liv. II, tit. I. — Ce motif ne paraît pas fonde', car l’origi¬
nal fat produit au procès , d’après ï Inventaire des actes de l’archevêché d’Albi, ci-
après.
m Cela n’est pas requis. Il suffit, en
droit canon, que la dispense existe pour
produire tous ses effets, quel qu’ait été l’impétrant.
(s) Louis d’Orléans, au contraire, avait ratifié son contrat de mariage le 29 octobre 1473, et cette ratification s’étendait à coup sûr aux formalités connexes. (V. Léonard, Recueil des traitez de paix, Paris, 1693, in-4°, t. I, p. 471.)
m Décrétal., I, vi, 20.
(10) Ci-dessus, page 1020.
(11) L’évêque ne devait pas marier : mais les dispenses n’en sont pas moins valables.
cüm consensus sit de substancia matrimonii, c. Cum locum et c. SuJ/îeial, xxvif, q. u (2i, sepius allegatis.
Et sic rémanent ilia predicta duo impedimenta, et matrimonium de facto presumptum inter dominum regem et prelibatam dominam Johannam pro nullo reputari et haberi debetur, tum etiam quod impetratio prefati facultatis dispensandi fuit facta tempore metus et ejus causa durante , et sic fuit ab initio nulia, et virfcute illius non possent nunc remanere in dicto matrimonio sine nova dispensacione , etiamsi vellent purgare metum precedentem per novum consensum, quia, licet novus consensus posset validare matrimonium prius meticulosum ut valeret ex nunc, non tamen potest ratifïicare dispensationem<(l) * 3 *> : que ab initio nulla fuit, per regulam juris non firmatur, de régula libro vi° et per legem Quod, ab initio, De re., in f W
Item, in facultate Juliani cardinalis dicitur : nSi est ita'5'. ;> Aut ista verba sonant cause cognicionem, vebnon. Si sonant, episcopus non observavit, et sic non valet dispensatio, quia inferior debet premittere cause cognicionem, c. Dilectus, De temp. ord. Aut non sonant cause cognicionem , et tune facultas dispensandi ipsius legati Juliani non valeret : cum nullus inferior a papa possit mandare sine cause cognitione, ut notatur per doctores, si bene teneo, in rubrica De us. et potes. Jadic. dele. in an.
De tertio, videlicet metu. Dico quod, cum preceptum seu preces principis assueti rnaietractare et sevire in non obtempérantes precibus seu preceptis suis, causent justum metum, qui cadit in constantem, c.f. Qui cleri vel voveu., et ibi per doctores, et matrimonium, de quo agitur, fuerit per talem metum contractum, ut ex depositione plurium testium et aliorum ex processu resultantium sufficienter dignoscitur apparere, licet fuisset carnali copula consummatum, non est verum matrimonium17', cum in eo defîceret consensus propter
(l) Décrétal., IV, i, i4.
<!) Decr. Grat. , c. 2.
(3) Les jurisconsultes soutiennent que l’existence de la crainte a vicié la dispense,
et qu’ainsi le mariage s’est accompli sans
dispense valable. Raisonnement subtil, mais qui n’est pas probant : car, d’un côté, Louis XII n’avait pas sollicité cette dispense et n’avait donc pas agi par crainte; d’autre part, la force d’une dispense, en droit canon,
résulte, non de l’acquiescement des parties en cause, mais de la qualité et de la volonté du pouvoir qui l’accorde.
(4) Plusieurs lois correspondent à ce renvoi un peu vague.
<s> C’est une clause de style qui se retrouve dans tous les actes.
(5) Décrétal. , I , xi , i5.
<’> Erreur : le raisonnement des jurisconsultes paraît ici parfaitement équitable , 1/10
NATIONALE
■H14 PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
predicti regis justum metum intervenientem c. Cum locum, De spon. I1', et c. Sufficiat®, allegat et dicit textus in 1. Quecumquejf. De al. et obli. (3) : quicumque germinus, cum ex nostro consensu originem trahat, nisi ex nostra persona obligations initium sumerit, inanem actum, etiam nostrum, efficiavit.
Nam in matrimonio reqûiritur, nedum consensus, sed liber et spontaneus consensus. Inde est quod, in matrimonio, coacla voluntas voluntas non est, nec inter invitas matrimonium contrahitur, l. Si a pâtre, ff. De ritu nup. M : neque sufficit consensus, nisi addatur qualitas liberlatis, ut estbona glo. xxxnf q.va,
' c. Nolijicasti
Merito enim jura voluerint quod matrimonium, metu contractum, sit ipso jure nullum, quia cuncta bona que reperiuntur in ipso intercedens melus excludit: primo sacramentum, quod significat unionem inter Christum etEcclesiam, et, sicut Ghristus voluntarie assumpsit carnem humanam, ita matrimonium, illam unionem designans, debet esse voluntarium, ut signum correspondeat suo signato. Impedit etiam bonum prolis, quia propter displicentiam non intendit procreationi prolis : bonum etiam fîdei, nam, propter displicentiam et invitas nuptias, de facili conjuges labuntur in adulterium; quia, quod quis non diligit, facile contempnit. Et ubi constat de metu, non est necessaria recisio '■6\ c. Signifiant, De eo qui duxit in m. quant polluit per adulte. (7) etc . Venions, De spon. et ma. M
Neque cohabitation]', traditione longa seu copula carnali purgatur metus, si fuerit per vim seu metum extorta, ut notât Panor. (9) c. Ad td(10>, circa finem, et c. Consullacioni, De sponsal. et matrimj 111 Ipsa enim copula, per metum extorta, non facit matrimonium presumptum, duplici ratione : prima: non plus operatur tacitum quam expressum, sed expressus consensus non operatur matrimonium, metu durante seu ejus causa, per c. Cum locum, sepius allegatum; ergo nec tacitus et presumptus resultans ex carnali copula, etiam si millesies
mais, à l’e'gard du mari, la rigueur du droit ne souffre pas d’exception. (Voir ch. Ad id, De sponsal. et matrim ..) ll) Décrétal., IV, r, 1 h.
Decr. Grat. , c. a, c. xxvu, q. 9.
(3> Loi XI, Dig. no»., iiv. XLIV, tit. VIL w Loi XXII, Dig. vet., Iiv. XXIII, lit. IL <s) Decr. Grat., c. 2.
(8) Terme impropre: en droit canon, le mariage n’est jamais rescindable.
® Décrétal., IV, vu,- 9.
m Décrétal., IV, 1, i3.
Panormitanus.
!,ll) Décrétal., IV, 1, ai.
(u) Décrétal., IV, 1, 98.
esset, durante metu vel ejus causa repetita, Panorm. in dicto c. Ad id, De spornal. et nuit. ' . quia quod dicitur de muliere habet locum in viro c. De neptis, xxxi, q. iD(I) * 3\ et femininum coneipit masculinum, quia ratio est utrobique indifferens.
Item , metus tantum operatur vel plus in tacito quam tum in expresso : sed metus impedit consensum expressum producere effectum sùum, ergo impedit tantum resultantem ex carnali copula, durante metu vel ejus causa. Et notandum est quod, si fuit nisus etiam reiteratus, non facit etiam transire sponsalia in matrimonium c. Is qui, et c. Adolescens (4), eodem titulo.
Cum igitur, ut, ex inquesta et deductis in processu, constat metum interfuisse a principio matrimonii tempore Ludovici et etiam tempore Caroli, fratris illustrissime domine Johanne, fuisse continuatum, cjuem ego estimo majorem ex eo quod de eadem domina fuit diuturnior traductio et cohabilatio, et sic major injuria fuisset facta dicto régi Karolo per modernum regem, si illam repudiasset post tantum temporis, quo ipso rex poterat ex se cuncta bene cogitare, ipso exeunte in teneris annis, quod non facere sic poterat tempore Ludovici regis.
Que quidem omnia bene sciatis, vos, Dornini judices, ponderare et formare motum animorum vestrorum, non solum ad unam speciem probationis, sed ex multis et variis et multiplicibus adminiculis, c. In presentia , De r«n.(5*, ubi est bonus textus. Nam oportet judicantem cuncta rimari et ordine rerum publica inquisitione discutere, xxx, q. va., c. Judicantem
Dico intentionem procuratoris regii bene fundatam, et dictum pretactum matrimonium declarari et pronunciari nullum per reverendissimum et reverendos in Christo patres et dominos, dominos commissarios, a Saneta Sede apostolica in bac parte deputatos (7) *.
(I) Décrétal. , IV, i , ai.
(!) Là est Terreur : le droit canon distingue en cette matière.
(3) Decr. Grat., c. a.
(i) Décrétal., IV, i, 3o et 3a.
(5) Décrétal., I,ix, 6.
(!) Decr. Grat., c. ii fin., c. xxx, q. 5.
<7> Selon Image, cette consultation ne porte aucune signature. 11 est donc impossible d’en déterminer les auteurs. Nous
savons seulement que Jean Standouk , directeur du collège de Montagu , qui sans doute avait été consulté, refusa énergiquement, quoique aumônier d’Anne de Bretagne (voir L. de Lincy, Vie d’Anne de Bretagne, t. IV, p. 173), de s’y associer et professa hautement la doctrine contraire. Il prétendait même, par une fausse interprétation d’un texte évangélique (Saint Marc, ch. x), que le droit canon ne devait permettre le divorce 1 tlü .
PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
INVENTAIRE DES PIÈCES DU PROCÈS TRANSPORTÉES À ALB1 PAR l'DN DES JUGES D).
Inventaire des actes qui sont dans les archives de l’archevêché d’Alhi , concernant la dissolution du mariage de Louis XII, roi de France, et de madame Jeanne de France.
(Copie moderne à ia Bibliothèque nationale, Portefeuilles de Lancelot, t. V, fol. 17 1 et suiv. )
Premièrement,, un grand livre relié in-folio, composé de aïo feuillets de parchemin, contenant l’entière procédure, dans lequel sont transcrites les
qu’au cas de l’adultère de la femme, doctrine professée par l’Église grecque , qui a confondu la séparation de corps et l’annulation du mariage. (Voir sur Standouk, Du Boulay, Histoire de l’Université de Paris, t. V, p. 900, et Bibl. nat., ms. lat. 4397.) Beaucaire dit seulement que les juges s’adjoignirent les plus doctes théologiens : irJudices, cognita causa, doctissimis tlieo-
logis adhibitis . r, (Comm. lib. VIII,
p. 2a3.) Claude de Seyssel est un peu plus précis : il dit qu’après les plaidoiries des avocats , le soin de motiver le jugement fut confié « un conseil d’un bien grand nombre et des plus notables et des plus suffisants personnages en théologie et de droit qui lors se trouvaient en France. Il se vante même d’y avoir eu part travée les autres assesseurs, plus par fortune que pour grand’science qui soit enmoy».
(1) L’évêque d’Albi eut soin, comme on le verra par le document qui suit, de conserver par devers lui une copie authentique et le dossier même du procès. Il transporta ces pièces dans les archives de son évêché. En i5oi, Louis XII ordonna (voir l’ Inven¬
taire ci-après, in fine) de rendre aux archives royales tous les papiers relatifs à son divorce. Il paraît que l’évêque d’Albi, qui reçut cèt ordre, ne jugea pas à propos d’y obtempérer. Louis d’Amboise, du reste, semble avoir regretté jusqu’à sa mort d’avoir été appelé à prendre part à la procédure de divorce de Louis XII. Il fit tout pour se rapprocher de Jeanne de France, et sa négligence à rendre les pièces du procès pourrait se rapporter au même ordre d’idées. (Voir Jeanne de France, p. 357.)Pierquin de Gembloux ( Vie de Jeanne de Valois, p. 379 et 38o) affirme que cependant il remit à la Chambre des comptes une partie des pièces du procès. nVoici, dit Pierquin, la note exacte des pièces déposées à la Chambre des comptes par cet évêque :
"i° La commission apostolique adressée audist seigneur et à monseigneur de Sixte, pour faire la déclaration de Iadicte nullité. Datum Romæ, anno Domini i483, cal.
Augusti 1.
" Item. Autre rescrit donné à Rome audict an, pridie calend. septembris, par lequel monseigneur le cardinal de Luxembourg frit
bulles, actes, lettres compulsoires , citations, procurations, raisons, positions, exceptions, tant de la part du roy que de madame Jeanne de France, répliques, audition de témoins, sentence définitive et autres actes, etc. M Lequel livre peust être regardé comme un original de toute la procédure, estant signé à la fin de chaque action par les deux secrétaires ou greffiers qui ont
adjoincl pour estre juge avec lesdicts seigneurs evesques susnommez.
«Item. Un autre rescrit adressant aux susnommez juges , par lequel leur estait mandé qu’ils peussent subdeleguer pour faire l’examen des tesmoins sur ladicte nullité. Decimo tertio cal. nov., anno Domini 1498.
«Item. Deux lettres apostoliques pour excuser mondict seigneur de Sixte de ne se trouver au jugement jusques à la sentence du 2 octobre 1498.
«Item. Mandatum est ad dispensandum in forma graciosa, et un autre in forma rigorosa, donné à Rome audict an, par vertu duquel rigoureux mandat monseigneur d’Alby a dispensé sur les empeschements qui estaient entre le Roy nostredict seigneur et la Royne.
«Item. Le procès sur ce faict au moyen de ladicte dispensation, faict a Nantes i4g8, mense januarii, die 7.
n Item. Le procès de mesdicts seigneurs les juges , rédigé en forme de volume , signé et souscrit par les notaires et greffiers dudict procès et scellé des sceaux desdicts juges apostoliques.
«Item. La sentence en forme authentique, scellée desdicts juges apostoliques et signée des notaires et greffiers de ladite cause, donnée a Amboise, le 7 décembre i4g8.
rr Registre de la Chambre des comptes. «
Cependant ces mêmes pièces, comme on le verra par T Inventaire qui suit, se retrouvaient aux archives de l’archevêché d’Albi.
Par malheur, on a incendié, en 1792, le dépôt des archives et de la Bibliothèque de l’archevêché. L'Inventaire qui suit est donc le seul monument qui nous reste des pièces originales du procès. Il mentionne trois lettres de Louis XI, mais il n’indique pour ces trois lettres qu’une seule date, 22 avril. Une de ces lettres est probablement la lettre de Louis XI , du 2 7 septembre , produite tardivement au procès, à l’audience du 20 novembre i4g8. Les deux autres ne figurent pas dans la procédure, et cependant l’extrait que X Inventaire donne de l’une d’elles montre toute l’importance qu’on y attachait. Il faut supposer qu’elles furent recueillies trop tard pour être utilisées. Il n’en est pas resté trace. L 'Inventaire mentionne aussi un mandement de Louis XI pour le payement de la dot de Jeanne de France, dont les avocats de Jeanne n’ont pas cherché à se prévaloir et qui, du reste, n'aurait pas apporté d’éclaircissement nouveau, puisqu’il fut démontré au procès que la dot n'avait pas été versée. Enfin , il mentionne la circulaire royale de i5oi dont nous avons parlé plus haut; et cette mention prouve que l’inventaire a été fait postérieurement à i5oi .
(1) Nous avons dit que cet exemplaire existe encore à Albi. Fontanieu ( portef . i52i53) cite un autre exemplaire qui lui appartenait, et un autre exemplaire original appartenant au chancelier d’Aguesseau.
assisté à toute la procédure U). Tout est en latin, sauf quelques auditions et réponses de madame Jeanne et quelques lettres du roy Louis XI.
Tous les actes originaux qui ont servi de fondement à cette procédure devraient sans doute estre dans lesdites archives (2>, mais il n’y en reste que ceux dont la note est cy-apres.
La procuration de Charles, duc d’Orléans, à Jean de Rochechouart pour régler les articles de mariage entre Louis, fils dudit Charles, et Jeanne de France, du a 2 juillet 1/16 4 (3).
Commission du cardinal Julienne légat a latere en France, contenant la bulle de Sixte IV adressée aux archevêques de Bourges, d’Orléans et d’Embrun, pour la dispense et affinité entre Louis, duc d’Orléans, et Jeanne de France, de l’année 1/175 (5).
Contrat de mariage entre Louis, duc d’Orléans, et madame Jeanne de France, passé à Les Monlels ®, au diocèse de Tours, en présence de Louis XI, roy de France, du 2 5 aoust 1/176.
Autre contrat de mariage, passé in orto casiri oppidi (?), en présence de Marie de Clèves, veuve de Charles, duc d’Orléans, et mère dudit Louis, du 28 aoust 1/176 (7).
Dispense accordée, en conséquence de la commission ci dessus du cardinal Julienne, par François, évêque d’Orléans, du 8 septembre 1/176 (8).
Bulle du pape Alexandre VI, contenant les raisons de Louis XII, roi de France, pour la dissolution de son mariage avec madame Jeanne de France, et commission à Louis, évêque d’Alby, et Fernand, évêque de Septe ou Ceuta,
(I) D’après Lenglet du Fresnoy, Mémoires de Philippe de Commines, t. II, p. 4i 1, cette procuration serait du 10 mai i464. Jeanne était née le 2 3 avril i464 (ci-dessus, page 874).
(!) Voir le dernier article de Y Inventaire.
(3> Le contrat de Jeanne de France fut signé à Blois le 19 mai i464. (Lenglet du Fresnoy, Mémoires de Philippe de Commines, t. Il, p. 4 ît.) On le rédigea définitivement le 28 octobre i473,à Jargeau [ihid., t. III, p. 270 : Léonard, Recueil des traitez de
paix . , p. 467) et il fut ratifié par
Marie de Clèves et par Louis d’Orléans à Châleauneuf-sur-Loire, le 29 octobre. (Lenglet du Fresnoy, ibid., p. 2 7 5.)
(1) Julianus, Jules de la Rovère.
(s) Voir ci-dessus, p. 1112.
(8) Aux Montils-lès-Tours.
(,) Voir la note 3.
(8) On voit que ces dispenses existaient et avaient été produites, malgré l’assertion contraire de l’évêque d’Orléans (ci-dessus, p. 1019).
PIÈCES JUSTIFICATIVES. mg
pour informer et procéder en ladite cause jusques à sentence deffinitive inclusivement. Dat. Romœ, nf kal. augusti, iAg8^.
Bulle d Alexandre VI, dudit jour, aux mêmes commissaires, pour citer et faire comparoir devant eux Jeanne de France et tous autres qu’il appartiendra, et procéder par eux-memes la ou ils se trouveront, sur les nullités prétendues par Louis XII sur son mariage avec madame Jeanne de France, jusques à sentence définitive exclusivement, 111° kalend. augusü iig8.
Bulle d’Alexandre VI à Philippe, cardinal du titre de Saint-Pierre et Saint- Marcellin, à Louis, évêque d’Alby, et' Fernand, évêque de Ceula, qui leur donne pouvoir de commettre des personnes sages, éclairées, constituées en dignitez, officiaux d’archevêques ou évêques, pour procéder, citer, ouir les témoins et faire tous actes nécessaires ou besoin sera, attendu la difficulté et incommodité qu’il y auroit, si les trois commissaires estoient obligez de se porter eux-mêmes sur les lieux, xin° kalend. aug. iâg8.
Bulle d’Alexandre VI aux trois commissaires pour contraindre, par censures apostoliques, tous ceux qu’il seroit nécessaire d’interpeller ou de citer pour connaître des nullitez allégués par Louis XII, pridie kal. sept. iâg8.
Bulle du pape Alexandre VI , aux mêmes commissaires , pour dispenser aux degrez d’affinité et de parenté entre Louis XII et Anne de Bretagne, supposé qu’on ait trouvé que le mariage dudit Louis avec Jeanne de France soit nul, idibus septembres iâg8®.
Lettres adjournatoires en conséquence de la bulle sur les nullitez dudit mariage, aoust iâg8.
Lettres compulsoires, sous peine de censures, à tous archevêques, évêques, cours souveraines, etc., pour remettre tous actes nécessaires et exhiber tous registres requis pour connoistre lesdites nullitez, 27 septembre 1/198.
Lettres péremptoires pour citer à huitaine madame Jeanne de France, et sa citation faite à la personne de Priis (3), procureur fondé de ladite dame, 28 septembre 1A98.
Commission adressée à l’official de Paris pour ouir les témoins, 28 septembre 1 A98.
Autre commission à tous notaires et tabellions de faire tous actes requis et
<*> Cette pièce et les suivantes figurent à la procédure du divorce. — |3) C’est le fameux bref que César Borgia eut la mission d’apporter en France. — (3) Preux.
PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
nécessaires pour l’audition des témoins, sous peine d’excommunication, a 8 septembre 1^9 8.
Lettres péremptoires de Louis, évêque dAlby, et de Fernand, eveque de Geuta, à tous abbez, prieurs, prévotz, doyens et autres personnes constituez en dignité, sous peine de désobéissance et de censures, de citer Jeanne de France de comparoir dans i5 jours dans l’église Saint Gatien de Tours, îo aoust 1/198.
Bref d’Alexandre VI à Fernand, évêque de Ceuta, pour discontinuer sa commission et accompagner César de Borgia , duc de Valentinois , qui alloit en France, et lui rendre tous services, 1 1 octobre- 1/198.
Autre bref dudit jour, à Philippe, cardinal, et à Louis, évêque d’Alby, de continuer la procédure commencée, nonobstant l’absence de Fernand.
Procuratio dominas Joannæ ad assistendum comparitioni et executioni juramenti domini regis Ludovici, a décembre 1/198.
Acte de présentation du seigneur de Stagno, procureur fondé de Louis XII pour la dissolution dudit mariage ; et par le même acte il substitue à l’effet de sa procuration Jean Bertelot, procuratorem generalem regni, Jean de Maison, Nicolas de Maris et Antoine de Fayette, pour agir, faire et gérer tout comme il ferait luy-même , 11e pouvant pas y vaquer parce qu’il ne peut s’absenter.
Trois lettres de Louis XI, en papier fort commun, du 29 avril, sans date de Tannée, à M. le grand maistre de l’artillerie, par Tune desquelles il dit: zSije vous eusse vu, je n’eusse pas fait le mariage de ma file Jeanne et du petit duc d’Orléans, lequel j’ai fait, quelque refus qu’il en ait seu faire, car bon besoin luy m a esté. Je ne puis trop m’esbahir quil vous mouvoit à s’en aller contre mon opinion, etc.», signées: Louis (1).
Lettres du roy Louis XI, adressées aux conseillers pour le gouvernement de ses finances, de faire payer à Louis, duc d’Orléans, cent mil escus d’or, des 72 au marc, qu’il avoit constitué à Jeanne de France, sa fille, lors de son mariage avec ledit Louis
Trois extraits en forme, sur parchemin, tirez du Trésor des chartes :
Le 1", de Tan 1 3 8 6 , par lequel Charles, roy de France, donne en apanage à Louis de France, son frère, le duché de Touraine avec les villes, chasteaux
ll) Cettre lettre n’existe plus et n’est connue que par cet extrait. Peut-être faut-il lire cru plutôt que vu. — (2> Ce document n’existe plus.
châtellenies, prez, vignes, moulins, fiefs, arrière-fiefs, justices, etc., pour luy et ses descendants masles issus de loyal mariage, passé à Lille en Flandre.
Le 2e, de i3g2, passé à Lille en Flandre, par lequel le roy Charles, pour certaines causes et attendu la médiocrité du revenu du duché de Touraine, donne à Louis de France, son frère, le duché d’Orléans.
Le 3e, de Tan i/io4, par lequel Charles, roi de France, cède audit Louis, son frère, pour les bons services qu’il en a reçeus et qu’il espère en recevoir, le chateau, châtellenie, terre et seigneurie de Montargis, le chatel, ville et châtellenie de Courtenay et le chatel, ville et châtellenie de Crouy en Berry.
La sentence définitive, prononcée dans l’église de Saint Denis, à Amboise, le 17 décembre 1/198, en présence de plusieurs nobles et du peuple, par
laquelle ledit mariage est déclaré nul en ces termes . (1) Cette sentence
est écrite sur un parchemin d’une toise et demie de long, contenant plusieurs bulles, procédures, actions, veus, auditions, citations, etc., certifiée et attestée par les deux secrétaires ou greffiers qui avoient assisté à toute la procédure, scellée du sceau de Louis d’ Amboise, et Fernand, en cire rouge enchâssée dans une autre boëte de cire et attachée avec des cordons rouges pendans.
Lettres de Louis XII, roy de France, adressées à toutes cours souveraines pour faire chercher et remettre, par tous notaires ou autres, les actes de la couronne sur l’affaire de la dissolution de son mariage avec Jeanne de France, de Tannée i5oi (2).
Tous les actes dont la note est cy dessus sont originaux ou extraits en forme sur le parchemin.
Deux grands cahiers de papier, fort mal écrits, qui contiennent la minute des citations, comparutions et auditions de témoins.
Des papiers volans, sans ordre ny suite, contenant les raisons, positions, exceptions, répliques, auditions cathégoriques de Jeanne de France et de Louis XII, qui sont tous transcrits dans le grand livre in-folio, dont la note est au premier article du présent inventaire.
<*! Suit le dispositif de l’arrêt (ci-dessus, m Cette circulaire, reçue par l’évêque
p nln). d’Albi , ne fut donc pas obéie par lui.
IMPRIMERIE NATIONAIE.
PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
Novembre-décembre 1599.
AVIS DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU PARLEMENT DE PARIS, EN l5gg,
SUR LE DIVORCE DE LOUIS.XII
(Copie moderne à la Bibliothèque nationale, fonds Dupuy, ms. 347, fol. 110 et ia4.) (extrait.) PI.
Sire,
Vostre court de Parlement, poussée de son affection au service de Vostre Majesté et touchée de la dévotion quelle porte à vostre roiale personne, vous a supplié d’adjouster aux grandes et signalées obligations, desquelles nous vous sommes tous redevables et ferons tant que serons une rare et singulière [prière], qui ne concernera pas seulement ceux qui aujourd’hui vivent soubs vostre empire, ains s’estendra jusques à nos enfans, et enfans de nos enfans, lesquels, moiennant la grâce de Dieu, directeur des bons conseils et fauteur des actions louables, 11e cognoistront pas, à la vérité, plus que nous l’heur de l’accomplissement de ceste prière, mais bien en recueilleront davantage le fruict. C’est à ce qu’il vous plaise fere en sorte que, soubs l’assistance de ceste faveur divine, laquelle vous a tousjours accompagné, vous nous donniés de
111 Henri IV, marié en première noces à Marguerite de V alois , n’en avait pas d’enfants. E11 i5g8, le- parlement adressa au roi des remontrances sur la nécessité de faire dissoudre un mariage qui le liait à une femme , d’ailleurs, des moins recommandables. Le cardinal d’Ossal partagea cette manière de voir et le mariage de Henri IV fut invalidé le 17 décembre i5gg. Chargé par le parlement de porter la parole devant le roi, le procureur général de la Guesle (un élève de Cujas) le lit dans les termes les plus pompeux et les plus classiques. Il ne se lassera pas, dit-il, de réclamer du roi le couronnement de l’édifice, de lui crier : -Sire, vivés et régnes æternellement en vostre personne
tant que le terme le plus long de la vie humaine le pourra permettre , et en celle des vostres tant que le monde conservera la forme que son architecte luy a donnée. A ceste fin, mariés-vous.n Le procureur général rappelle, à ce propos, les précédents historiques en matière de divorces royaux , et il nous paraît intéressant de citer son appréciation, à un siècle de distance, sur le divorce de Louis XII; appréciation que l’auteur de la notice qui suit (pièce justificative n° 7) critique, du reste, et non sans raison. De ce long factum nous détachons seulement le préambule et le passage relatif au divorce de Louis XII.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. n23
vostre corps, corps animé d’une ame très magnanime, née pour vaincre et commander, un héritier et légitime successeur de vos sceptres et vertus.
Don inestimable pour vostre roiaume, et auquel nuis autres biens sont comparables, dont, quelques grands qu’ils soient, la grandeur se diminue par le temps dans les esprits de ceux qui les reçoivent; ainsy, non seulement nous, ains aussy tout ce qui en procède, se ressent de l’affinblissement de la vieillesse : mais celui-ci plus irons en avant, plus nous appercevrons combien Ü nous est advantageux et nécessaire, et encore davantage la postérité, laquelle, par la dure loi de l’inexorable fatalité, venant a estre dénuée de ceste lumière qui reluit en Vostre Majesté, sera de nouveau esclairée par les vifs et vivans raions qui en seront sortis. Or combien, sire, que j’estime la remonstrance, sur ce subject, d’une telle compagnie ne vous estre pas passée par les aurcilles, ains tienne avoir pris place et demeure dans vostre esprit, si est-ce qu’il n’est mal à propos, à toutes occasions, voire sans occasion, de la vous remettre devant les ieulx. Et ericores que, comme estant de la compagnie, j’aye part en ce qui vous a esté dict, ainsv que j’y ay esté présent, je ne pense néantmoins la répétition, quoyque beaucoup inégale, me devoir estre interdite, tant ce dont vous estes supplié est salutaire à tout vostre roiaume .
Ce qui vous reste donc à faire comme dernier accomplissement et chef d'œuvre de ce qu’avés faict est- de confirmer cest establissement paisible de l’Estat, ce que j’estime avoir justifié ne pouvoir estre qu’avec beaucoup de difficulté, sinon en establissant une maison roialle par une lignée légitime. Autrement, vostre nom pourra vaguer, à la vérité, fort loing, mais il demeurera sans siège stable et domicile certain. On s’estonnera de vos combats, on admirera vos victoires; mais, si vostre royaume n’en ressent qu’une utilité temporelle et si, par le moien qui vous est proposé, vous n’esloignés du tout, non pas les flammes de la guerre civile, grâces à Dieu et à vous amorties, ains le brasier et ses plus petites bluettes cachées soubs les cendres restantes de ses feux, on trouvera de quoi redire en vostre vertu.
Voilà pour le général, et pour ce qui regarde vostre réputation, que j’ay touché le premier, comme ce qui touche le plus vostre cœur généreux. Quant à vostre particulier, conjoinct toutesfois si estroictement avec le public qu’il ne s’en peust estre séparé , et pour ce qui concerne vostre consentement , il est certain que le principal bien des familles consiste es enfants, secours de la race, mémoire du nom, espérance des parons, n’y aiant rien de plus doux
Il24 PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII.
que la nature puisse donner au genre humain, rien de plus cher, rien de plus précieux ni en quoy le soing des hommes doive estre dadvantage emploié. C’est un excellent thrésor, ornement de nostre vie, thrésor qui est tout entier pour ceux ausquels il est ouvert, et néantmoins, sens leur en faire tort, commun à l’universel de J’Estat .
Nous adjousterons à ces anciens exemples un moderne, lequel peu s en fault que nos pères n’aient veu, à sçavoir le divorce du mariage du roy Loys XII avec madame Jehanne de France, fille du Roy Louys XI, jugé par ceux qu’à ceste fin le pape délégua : plusieurs moiens furent mis en avant pour parvenir à ceste dissolution, ainsy qu’il appert par la huile de délégation du mois d’aoust 1/198. Le premier consistoit en force et contraincte apportées au mari par le père de l’espouse jusques aux menaces de perdre la vie et autres si violentes qu’une âme constante en pouvoit estre esbranlee : moien qui estoit impertinent et esloigné de toute vérisimilitude; impertinent à ce que prétendue force estoit couverte par vingt cinq ou vingt six ans que les conjoincts avoient demeuré en France, cohabitation laquelle induisoit un consentement sans que le mari peust estre recevable a proposer que de volonté il n’avoit jamais consenti, puisque l’effect estoit au contraire. Quant à la vérisimilitude, il est certain qu’en ce royaume il n’y a si grand prince qui ne tienne à faveur et honneur d’avoir à femme la fille de son Roy, de quelque imperfection que son corps soit marqué, qui estoit ce que l’on reprochoit seulement à madame Jehanne, de manière que jamais ne fust besoin d’user de contrainte en ce ou l’on tient y avoir de l’advantage. Ainsi le Roy François premier, lors héritier présomptif de la couronne, espousa madame Claude de France, lequel mariage , bien qu’elle fust autant imperfaicte de corps que la fille du Roy Louys XI, il poursuivit ardemment et ne vint à bout de sa poursuitte qu’avec difficulté, ayant dès lors pour compétiteur, comme depuis en beaucoup d’autres grandes affaires, Charles d’Autriche, prince d’Espaigne, auquel la volonté de la mère de la fille inclinoit. Le mesme Charles rechercha madame Renée, sœur de Claude, et n’en fust desgouté en ce qu’elle estoit autant destituée des perfections du corps comme ornée de celles de l’esprit. La grandeur de l’alliance entre les rois et les princes couvre le plus souvent tels défauts, de façon qu’il n’y a pas d’apparence que Loys XII, estant lors prince subjecl, eust espousé a regret la fille de son souverain, duquel mariage il estoit honoré et advantagé, quà ceste fin fust besoin d’apporter de la force et d’user de menaces;
joinct qu'il est certain que sa mère avoit premièrement poursuivi et recherché ce mariage. Moins d’apparence y a il qu’estant de bon naturel et craignant Dieu il eust esté si long temps sans rendre le debvoir d’affection conjugale à une femme si loiale, si vertueuse et pleine de tant de dévotion en son endroict qu’il estoit obligé à ses seulles fatigues, solicitations et prières de la délivrance de la prison en laquelle le Roy Charles VIII le détenoit. Deux autres moiens de divorce consistaient en ce qu’ils estoient parents au quatriesme degré et qu’il y avoit entre eux cognation spirituelle, sur ce que le père de sa femme avoit levé sur les fonds le mari. Mais le long temps du mariage (avec une absolution qui est fort commune en tel cas) pouvoit aisément rabiller ces défaults : aussy toutes ces raisons n’estoient point tant moiens qu’aides et, comme on les appelle, adminicules du principal moien, à sçavoir la stérilité de laquelle ceste princesse estoit infortunée, lequel moien, comme le plus fort et quasi seul considérable, est posé le dernier en la bulle en ces termes: r D’autant que ledict Loys, régnant à présent, auroit, par le temps préfix du droict, cohabité avec ladite Jehanne, travaillant à la consummation du mariage, et que ladite Jehanne n’auroit peu avoir enfans f1', w jugeant le pape par là qu’à un Roy le manquement de lignée suffist à dissoudre son mariage, ce que d’ailleurs un si bon prince, tel qu’estoit Loys XII, n’eust jamais attenté ni poursuivi, s’il n’eut creu luy estre loisible sur la considération du bien de son peuple, duquel, par un rare et singulier épithète, il fut appelé père .