DÉPOSITION D’ÉTIENNE PETIT, MAITRE DES COMPTES W
Projets de réorganisation militaire du maréchal.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° 1.)
Du xxve jour d’octobre, l’an mil cinq cens et quatre, a Orléans.
Par devant nous , Christofle de Camionne, conseiller du Roy et president en la court de Parlement a Paris, Jehan Nicolay et Anthoine Du Prat, conseillier dudit seigneur et maistre des requestes ordinaires de son hostel , et Pierre de Saint André, aussi conseiller dudit seigneur en son grant conseil, commissaires en ceste partie, maistre Estienne Petit, notaire et secrétaire dudit seigneur et maistre de la Chambre des comptes d’icelui seigneur a Paris, aagé de cinquante ans ou environ, tesmoing produit par le procureur general du Roy en sondit grant conseil M, apres serement par lui fait sur les sainctes évangiles de Dieu de dire et depposer vérité sur ce qu’il seroit par nous interrogé, a dit et depposé en la forme et maniéré que s’ensuit.
Et premièrement, interrogué si, le Roy estant a Lyon ou es environs dudit Lyon griesvement malade, messire Pierre de Rohan, marescbal de France, entreprint mettre sus cedit royaume vingt mil hommes de pié, garniz chacun de salade et brigandine, afin d avoir la force : dit
“> k Alias, Pierre Petit. Étienne Petit, maître ès arts de Paris, notaire et secrétaire du roi, procureur et trésorier général du Roussillon et de Cerdagne, contrôleur général des finances du Languedoc, maître de la Chambre des comptes de Paris , trésorier de l’ordre de Saint-Michel, seigneur de Croissy et Chalorges, rendit d’éclatants services sous les rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII, soit dans l’organisation des finances , soit comme diplomate. Des lettres patentes de Blois, i5o2, lui donnèrent le
droit de porter pour ses armes un semis de fleurs de lis d’or sur champ d’azur, et le 1 1 mai 1509 le roi le fit lui-même solennellement chevalier. Quatrième enfant d’Étienne Petit, trésorier général de Languedoc et Guyenne, il était né à Montpellier nie 3 novembre iA4g, à 6 heures du soir.* (Bibliothèque nationale, Cabinet des titres, dossier Petit, )
(*> Ajournement du a i octobre. Cette déposition a lieu sur les articles spéciaux que nous avons reproduits dans l’Introduction.
que, le Roy estant a Mascon es mois d’aoust ou de septembre l’année passée , ledit de Rohan dist a lui qui parle que le Roy vouloit mettre sus en ce royaume vingt mil hommes de pié, et avoit donné charge
audit de Rohan d’adviser ou lesdits vingt mil hommes de pié se
pourvoient prendre, et que le Roy vouloit qu’il regardast tous ses vieulx papiers du temps des feuz Roys Loys et Charles pour entendre le fait des gens de pié , pour ce qu’il qui parle en avoit fait autres foiz pluseurs despesches du temps desdits Roys, et par leur commandement; et est records, lui qui parle, que, ledit de Rohan présent comme lui semble, maistre Pierre Loys de Valtan, a présent evesque de Rieux, au logeis dudit de Rohan, monstra a lui qui parle quelque mémoire que ledit de Rohan avoit devers lui touchant le fait desdits gens de pié, et apres feit mettre par escript, par lui qui parle, les contrées esquelles se pourvoient lever lesdits gens de pié; et lui semble que ledit nombre se levoit es pais de Normandie, Picardie, bailliage de Sainct Lys W, Anjou, le Mayne, le Perche, Champaigne, Daulphiné et Guyenne; et disoit ledit de Rohan que les Souysses enportoient tout l’argent de cedit royaume et que, quant le Roy auroit lesdits vingt mille hommes de pié , qu’on se pourvoit passer desdits Souysses et que l’argent qu’on leur baille demeureroit en cedit royaume.
Interrogué si ledit de Rohan, pour y parvenir, feist commettre capitaines desdits vingt mil hommes de pié tous gens a sa poste , les aucuns
ses serviteurs, les autres ses amys et familiers, comme messire Bran-
delis de Champaigne et autres : dit que ledit mareschal feit extraire, par lui qui parle, des rolles des pensionnaires les noms de ceux qui lui sembloient estre plus experts, pour estre commissaires a choisir lesdits vingt mille hommes a pié, et aussi pour estre capitaines, pour les conduire quant le Roy les manderoit; et ne scet, lui qui parle, si ceulx qui furent nommez estoient parens ou servuiteurs dudit de Rohan. Bien dit qu’il lui semble qu’il fut parlé dudit Brandelis pour commissaire ou capitaine de ceulx d’Anjou, de Maine ou en Perche, des autres n’est bonnement records. Toutesfoiz tout ce pourra veoir par les me-
!1) Senlis.
moires et minutes que ledit de Rohan lui en fit faire a diverses foiz, a Mascon et a Lyon, qui sont encores devers lui qui parle, et le fera apporter, ce mestier est et il est ordonné.
Interrogué si ledit de Rohan tint ladite entreprinse secrete sans jamais en parler ne communiquer aux seigneurs du sang, chambellans ne autres ayans auctorité a l’encontre du Roy, mais lui seul conduisoit ladite entreprinse, et lui en feit escripre Testât, de secrètement et de nuyt, et sans y appeller les secreteires des finances, ne autres : dit qu’il est souvenant que ledit de Rohan a , plusieurs foiz , parlé , a Mascon et a Lyon, de mettre sus lesdits vingt mille hommes de pié, es présences de messeigneurs d’Orval , de Piennes , de Thevray et de plusieurs autres , des noms desquelz n’est records; et dit, lui qui parle, qu’il a pluseurs foiz escript, au logis dudit mareschal , mémoires, lettres ou instructions de ladite matière soubz ledit de Rohan, qui disoit avoir charge du Roy de faire faire lesdits mémoires, pour ce qu’il qui parle avoit les papiers des gens de pié et de cheval des le temps desdits Roys Loys et Charles derrenierement decedez; et dit, lui qui parle, que le Roy lui avoit commandé les expedicions necessaires de ceste matière; mais si ledit de Rohan, en parlant auxdits d’Orval, de Piennes et de Thevray de ladite matière, leur en parloit pour en avoir leur conseil et advis, et si ledit mareschal en a demandé conseil a d’autres, il qui parle n’en scet riens, et ne scet aussi si ledit de Rohan, autre foiz, en l’absence de lui qui parle, a parlé de ladite matière aux dessusdits ne autres, secrètement ou réellement, ou qu’il aye voulu conduire ceste matière de lui seul : et quant il qui parle eust sceu que ledit mareschal Teust fait de son auctorité, il ne Teust pas fait et en eust adverty le Roy.
Interrogué s’il se trouva jamais au conseil du Roy ne ailleurs ou la matière fust deliberee, qu’estoient présents a ladite deliberacion et s’il scet la cause et le lieu d’icelle: dit qu’il n’a esté présent, dont il soit souvenant, que le conseil du Roy ait esté assemblé par forme de conseil pour traiter de ceste matière , sinon , ainsi qu’il a dit et deppousé cy dessus, que lui qui parle en oyt parler audit de Rohan en son logis en la presence de plusieurs personnaiges, des noms desquelz n’est a présent
IMPIUMERIE NATIONALE.
records. Bien dit que ce qui avoit esté escript par lui , soubz ledit de Rohan comme disant avoir charge du Roy, ainsi qu’il disoit, fut porté par icelui de Rohan au logis du Roy aux Jacopins a Mascon, lui qui parlé présent, et non autres dont il soit souvenant, et par lui qui parle leu au Roy, qui lui commanda, apres ladite lecture, expedier toutes lettres et choses qui seroient necessaires pour ladite matière.
Interrogué si ledit de Rohan, pour mectre iadicte entreprinse a execucion , feist faire grand nombre de lettres missives , pour envoyer par le royaume, de par le Roy, lesquelles il cacheta lui mesmes, parcequ’il avoit lors le cachet en l’absence de monseigneur le légat, et les feist contresigner a il qui parle, et les envoya ausdits cappitaines par lui choisiz sur lesquelz il estoit cappitaine general : dit, comme il a dit cy dessus, le Roy lui commanda faire toutes lettres neccessaires a ladite matière, ce que lui qui parle feist en ensuivant ledit commandement, et furent cachetées par ledit de Rohan qui avoit lors le cachet et contresignées par lui qui parle et envoyées a ceulx a qui elles s’adressoient en ensuivant ledit commandement a lui fait par le Roy ; mais du nombre desdites lettres, et des noms a qui elles s’adressoient, n’est records a présent et se pourra tout veoir par lesdils mémoires.
Interrogué si, en vertu desdites lettres missives, ledit Brandelis et pluseurs autres desdits capitaines procédèrent a choisir et elire pluseurs gens de pié et firent crier par les paroisses que tous ceulx qui vouldroient estre du nombre desdits gens de pié se rendissent devers lesdits capitaines : dit que, si le cry, dont mencion est faicte ou présent interrogatoire , a esté fait, ne quelle forme les commissaires y ont tenu , riens n en scet. Bien dit que, six sepmaines apres lesdites lectres envoyées ou environ, vint nouvelle a Lyon, comme lui semble, que aucuns commissaires de Picardie en avoient choisy quatre ou cinq cens.
Interrogué si telement y fut procédé et besoigné , tant en Touraine , Anjou, Poictou, le Maine et autres lieux, que lesdits gens de pié aboient par tourbes de quarante a cinquante hommes et plus, parmy le peuple, pilleans et mangeans la poullaille : dit n’en riens savoir, et aussi n’a souvenance que aucune plaincte en ait esté faicte.
Interrogué si la dicte entreprinse fut feite et mise a execucion auparavant l’inconveniant du Garalhan et de Sauises : dist qu’il n’est souvenant bonnement en quel temps fut la rompture du Garalhan et de Sauises. Bien dist estre souvenant que lesdits mémoires qui furent faiz de ceste matière du nombre desdits vingt mille hommes de pié, comme dit ci dessus, furent faiz es mois d’aoust, de septembre, octobre et autres mois ensuivant l’année passée.
Interrogué si, pareillement, audit temps, ledit de Rohan fut inventeur et entrepreneur de contraindre les nobles et autres tenans fiefz en ce royaume de bailler par declaracion lesdits fiefz, afin de les charger de faire gens de guerre, et si ledit de Rohan feist despecher lettres missives, adressans aux bailliz, seneschaulx et autres juges et commissaires de ce royaume, pour contraindre lesdits nobles a ce faire chacun a sa juridicion; et si ledit de Rohan cacheta lesdit.es lettres missives et le feit signer par lui qui parle, et si elles ont été mises a execucion : dit que , des lesdits mois d’aoust et septembre , l’année passée , et ou temps qu’on parloit a Mascon et Lyon de mettre sus lesdits vingt mille hommes de pié dont cy dessus a esté parlé, ledit de Rohan dit, a lui qui parle, que le Roy vouloit dresser son arriéré ban pour savoir comme il s’en pourroit servir a son affaire; et que autrefoiz ledit de Rohan en avoit oy parler au seneschal d’Agennoiz, qui entendoit bien ce fait dudit arriéré ban, et, pour ce que lui qui parle avoit lesdits papiers des gens de pié et de cheval de cedit royaume des les temps desdits feuz Roys Loys et Charles , derreniers decedez , ledit de Rohan dist a lui qui parle , que le Roy l’ avoit chargé dire a lui qui parle qu’il advisast, en sesdits papiers dudit temps desdits feuz Roys, pour savoir s il trouveroit riens touchant le fait dudit arriéré ban; ce que lui qui parle fist, et monstra audit de Rohan ce qu’il trouva par lesdits papiers, lesquelz lui qui parle envoya quérir de Mascon a Paris par ordonnance dudit de Rohan, qui disoit a lui qui parle avoir charge du Roy dire, a lui qui parle, qu il envoyast quérir lesdits papiers. Dit oultre, lui qui parle, que ledit de Rohan lui bailla ung mémoire, que icelui de Rohan disoit avoir eu du filz du feu seneschal d’Agenoiz, touchant ledit arriéré ban. Et pour ce
que, par lesdits papiers, on ne povoit savoir au vray le nombre des hommes d’armes et brigandiniers que pourrait, monter ledit arriéré ban en chacune desdites seneschaucées, bailliages et contrées, dit qu’on trouvoit par ledit papier le nombre desdits hommes d’armes et brigandiniers plus grant ou moindre a une monstre que a autre, il sembla audit de Rohan que il serait mieulx que le Roy fust adverty particulièrement du nombre et quantité des fiefz de chacune senechaucie et bailliage et de la valeur desdits fiefz, pour apres, le tout veu et rapporté au Roy, ordonner touchant le fait dudit arriéré ban ce que chacun fief pourrait porter, fust homme d’armes ou hrigandinier ou autre tel nombre que le Roy adviseroit.
Dit oultre que ledit de Rohan, présent lui qui parle et non autre dont il soit souvenant, rapporta de bouche au Roy son advis; lequel ledit seigneur trouva bon, et ordonna le Roy, a lui qui parle, a Mascon et depuis encores a Lyon, expedier toutes lettres missives et instructions neccessaires, adressans aux bailliz et seneschaulx et autres juges en cedit royaume et pays de son obéissance, pour contraindre les tenans fiefz subgetz au ban et arriéré ban de bailler ausdits officiers par declaracion la valeur de leursdits fiefz, pour apres les envoyer devers le Roy et en estre ordonné comme dessus, et expedier par lui qui parle toutes choses neccessaires pour le fait dudit arriéré ban; ce que lui qui parle feit, et en expédia plusieurs lettres a diverses foiz pour le commandement du Roy et cachetées par icelui de Rohan du cachet du Roy que ledit de Rohan tenoit lors.
Interrogué si, depuis et apres lesdits inconveniens du Garilhan et de Saulses advenus, et les choses dessusdites venues a la cognoissance du Roy en son grant conseil, bien assemblé en l’ostel de maistre Francoys Rourcier, ou lors estoient messeigneurs les légat, admirai et pluseurs autres, fut trouve, conclud et délibéré que ladite entreprinse par lui faicte et executée estoit mauvaise et grandement prejudiciable au Roy, au royaume et a la chose publicque, et comme tele fut reprouvée, lui présent et soustenant le contraire en disant que ce serait faire honte a ceulx qui l’avoient entreprins et qui s’en estoient meslez, et si, apres
ladite deliberacion et le jour mesmes, ledit de Roban feit pluseurs remonstrances a mondit seigneur le légat a ce que 1 entreprinse desdits vingt mille hommes et declaracion desdits fiefz ne fust rompue en lui priant qu’il y voulsist tenir la main et qu’il ne contrariast a son entreprinse et ne lui feist telle honte: dit qu’il n’en scet riens.
Interrogué si jamais ledit de Rohan parla a lui qui parle de la maladie du Roy, quelz propos et devises il en a uz avecques lui, et si lui a dit que le Roy ne povoit longuement durer, quant ce fut, en quel lieu, qualités foiz et en quels termes, et s il s en veult rapporter audit de Rohan : dit qu’il n’est souvenant que ledit de Rohan lui ait parlé de la maladie du Roy. Aussi n’auroit eu ledit de Rohan cause de ce faire, parceque, durant le temps que lui qui parle fut a Lyon et Mascon, qui estait es mois de may, juing, juillet, aoust, septembre, octobre et novembre, le Roi feit tousjours bonne chere a son advis, et, ou mois de décembre, lui qui parle s’en alla en Languedoc, en ses affaires, et ne scet si ledit seigneur fut malade en l’absence de lui qui parle durant qu’il estait en Languedoc; et retourna, ledit qui parle, en janvier ou février audit Lyon, et afferme, lui qui parle, comme dessus, que ledit de Rohan ne lui parla jamais de ladite maladie du Roy dont il soit souvenant, et ne s’en veult rapporter audit de Roban.
Interrogué si ledit de Rohan lui a parlé du gouvernement et de l’estât de cedit royaume, et s’il mesadvenoit au Roy, et en quelz termes et lieux ledit de Roban lui en parla et a quelle fin : dit qu’il n’en oyt jamais parler audit de Roban, dont il ait souvenance.
Interrogué s’il scet que ledit de Rohan ait escript ou fait savon la maladie du Roy a Paris ne ailleurs, dedans le royaume ou dehors : dit que non, et n’en oyt jamais parler.
Interrogué s’il a oy'dire, a Paris ne ailleurs, que ledit de Rohan ou ses gens aient publié la mort du Roy, quant, ne comment : dit qui) n’en oyt jamais parler.
Et autre chose n’en dit, sur ce diligemment enquis.
Et lui avons fait signer sa depposition. — E. Petit.
Donné, etc.
Orléans, 27 octobre i5o4.