‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 54 sur 348 · M. DE MALLEVILLE · texte numérisé non relu

M. DE MALLEVILLE

M. de la Salle.

Sur la requeste , huy présentée au conseil par le procureur du Roy en iceluy, par laquelle il requiert que ledit conseil ordonnast estre baillées audit de Rohan gardes de telles personnes que par iceluy conseil seroit ordonné, a ce que, pendent lesdits interrogatoires que on lui feroit, il ne peust estre conseillé ne forgé par aucuns conseillers, advocatz ne autres; iceluy conseil a ordonné et ordonne que, pour le présent, ne sera aucune chose pourvueu sur le contenu en ladite requeste, fors seullement que justificacions et defenses seront faictes audit de Rohan, sur peine de plus estroicte detencion de sa personne, et aussi a ses advocatz et conseillers, sur peine chacun de cinq cens escuz d’or au Roy a applicquer, qu’ils n’aient a communiquer ne consulter aucune chose avecques ledit de Rohan, jusques a ce qu il soit apparu audit conseil que iceluy de Rohan ait respondu aux interrogatoires qui luy seront faictes par lesdits commissaires a ce commis et ordonnez par ledit conseil. Fait, etc. — Collacion, etc.

Le nom de ce conseiller est transcrit, dans notre texte, sous la double forme : Buynart ou Bugnard.

Oriéans, 17 octobre i5ofi.

NOTIFICATION

(Même cote.)

Du xviie jour dudit mois d’octobre, dudit an, a Orléans.

En ensuivant l’appoinctement precedent, le grefier dudit conseil, par commandement de maistre Christofle de Carmonne , conseiller du Roy et president en sa court de Parlement a Paris, Jehan Nicolay et Anthoine Du Prat, conseiller et maistres des requestes ordinaires dudit seigneur en sondit conseil, a fait inhibicions et defenses a messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschal de France, de ne communiquer avecques maistres Barthelmi Huet, official de la primasse de Lyon, et Pierre Fournier, advocat d’Angiers, qu’il a admennez avecques luy en ceste ville d’Orléans; et ausdits Huet et Fournier de ne communiquer avecques luy, sur peine chacun de cinq cens escuz a applicquer audit seigneur. Fait, etc. — Collacion, etc.

Même jour.

INTERDICTION À BRANDELIS DE CHAMPAGNE, AU CAPITAINE ÇLORET ET AU NOMMÉ LE CALONGER I1', SERVITEUR DU MARÉCHAL,

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