‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 57 sur 348 · PRONONCÉ EN SEANCE · texte numérisé non relu

PRONONCÉ EN SEANCE

(Même cote.)

Du xvme jour d’octobre, mil cinq cens et quatre, audit conseil ou estaient :

Monseigneur le ciiancellier,

M. Carmonne,

M. DES PONTOTZ ,

M. Nicolay,

M. DePrato,

M. Baudot,

M. Bezançon,

M. de Pavye,

Monseigneur le ciiancellier, par deliberacion du conseil au jour duy, dit et declaire au procureur general du Roy en icelluy conseil et audit maistre Guillaume Macé que, sur les articles par eulx baillez et présentez audit conseil, qui ne sont en riens dependens ne annexez du contenu es informacions faictes a l’encontre dudit de Rohan, iceluy de Rohan ne sera interrogé.

Collacion, etc.

M. de Sainct André , M. de Selva,

M. de la Salle,

M. Cohardi,

M. Malleville,

M. DE LüYNES,

M. Buynart.

Orléans, [5-2 3 octobre i5oé.

INTERROGATOIRE DU MARECHAL

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192.)

Du mardi xve jour d’octobre, mil cinq cens et quatre, en la mai-

son de la Commanderie de Sainct Marc W en la ville d’Orléans , par devant nous Christofle de Camionne, conseiller du Roy et president en sa court de Parlement, Jehan Nicolay et Anthoine Du Prat, conseillers et maistres des requ estes ordinaires de l’oustel dudit seigneur, et Pierre de Sainct Andrée, conseiller ordinaire dudit seigneur en son grant conseil , commissaires ordonnez et depputez en ceste partie par ledit conseil , messire Pierre de Rohan , chevalier de l’ordre et mareschal de France, natif du pays d’Anjou du lieu nommé Morticrolle et aagé de cinquante' troys ans ou environ, apres serment par luy fait sur les sainctes euvangilles de Dieu de dire vérité, sur ce que par nous seroit interrogué, a dit et respondu comme s’ensuit.

Sa naissance : son enfance près de l’amiral de Montauban.

Et premièrement, interrogué dont il est natif : dit qu’il est natif dudit pays d’Anjou dudit lieu de Morticrolles , qui luy fut depuis baillé en partage par le seigneur de Guemené, son frere aysné(3), et des lors nourri, jusques a dix ans, en Anjou et en Rretaigne. Et, oudit aige de dix ans, fut envoyé quérir par feu l’admirail de Montaulbam, son ayeul maternel (4), avec lequel il demoura jusques a son trespas (5) , et depuis ledit trespas, ou service des Roys ou il a continué jusques a présent.

Ses relations avec le duc de Bretagne et le roi de France.

Interrogué s’il a point esté au service du feu duc de Bretaigne, pere de la Royne, ne s’il a eu entretenement de luy : dit que non(6). Bien

(1) La Commanderie de Saint-Marc, de I ordre de Malte, confinait à l’église de Saint- Sauveur, ancienne synagogue donnée à l’ordre par Philippe- Auguste en 1200, au coin des rues actuelles de Bourgogne et Parisis, à Orléans. (Lemaire, Antiquitez de la ville d’Orléans , p. 546.)

(3> Mortiercrolle (département de la Mayenne).

(3> Dom Morice, Preuves, 1. 111, col. 3o3.

t‘> La famille de Montauban était ellemême une branche des Rohan , séparée au xn° siècle de ,1a tige commune.

(5) L’amiral de Montauban mourut le 1" mai i466.

<*> Les ducs de Bretagne et Anne de Bretagne traitaient les Rohan de cousins. Voir Le Roux de Lincy, Vie d’Anne de Bretagne, t. III, p. 71, une lettre d’Anne au vicomte de Rohan, son ttcher et amé cousin».

IMPRIMERIE RATJOHALE.

dit que iceiiuy feu duc le maria a sa première femme, qui estoit dame de Penohet, et a voit cinq ou six mil livres de rente; et fut du consentement du feu Roy Loys, qui en escripvit, par lui qui parle et a sa requeste, audit duc de BretaigneW.

Interrogué si ledit feu duc, pere de la Royne, a fait aucuns biens audit seigneur de Guemené, son frere aysné : dit que ouy, car il avoit pension de luy comme les autres barons du pays, et luy donna la baronnie de Lanvaulx® qu’il tient encores. Et, quant a luy qui parle, il n’eut jamais pension ni bienfait dudit duc, fors seullement que luy qui parle fut une foiz en ambassade devers ledit duc et certains autres avec luy, pour faire crier quelque paix W, et lors ledit duc luy donna quelques tasses, comme il avoit acoustumé faire aux autres ambassadeurs.

Interrogué quelz estats, offices et biens il a euz et a du Roy qui est a présent, et des Rovs ses prédécesseurs, et quelz serement il a faictz a caulse d’iceulx : dit que le Roy, qui a présent est, l’a entretenu es estatz esquelz il le trouva a son advenement a la couronne et tient de présent l’office de mareschal de France et est chevallier de l’ordre et capitaine de cent lances des ordonnances dudit seigneur, capitaine d’Angiers, de Granville en Normandie, capitaine d’Amboyse qu’il dit avoir eue par achapl .de Gaudebercarre, capitaine de Millan, moyennant l’usufruit de la terre et seigneurie de Gi'é, que luy qui parle extime cinq ou six cens livres par an, et pour quatre mil francs qu’il bailla comptent; et a fait le serement, a cause desdits offices, tel qu’il est acoustumé de faire, et n’est recors d’avoir fait serement de capitainerie qu’il aye, pour la fiance qu’il croit que les Roys avoient en luy.

Interrogué quelles terres il tient du Roy en fief, dit que aucunes terres, qu’il tient en Enjou, en Normandie et en Poictou, sont tenues du Roy, et les aucunes d’icelles d’autres, et n’est recors s’il en a fait

(1) Voir dom Morice, Preuves, lit, col.

1,1 Actuellement Lanvaux, à i6 kilomètres de Vannes.

f 1 Pierre de Rohan fut delègue par

Louis XI, avec le sire de la Molière et Jean deVignolle, pour recevoir le serment de paix du duc de Bretagne , à Nantes , le 5 novembre 147B. (Voir Bibl. nat., fonds français, ms. Dupuy 751, fol. 42.)

les foy et hommaiges au Roy ou a monseigneur le chancellier; tout.esfoys croit il les avoir faitz W.

Interrogué quelles terres il tient de la Royne, et s’il en faiz les foy et hommaige : dit que les terres qui viennent du cousté de sa feue femme sont a présent a ses enffens, et tient seullement en Bretaigne, de son chief, la terre de la Gassilley, et ne scet bonnement s’elle est mouvant de la Royne, du seigneur de Rieux, ou du seigneur de la Roche, et n’en a jamais fait le serement en sa personne a la Royne, ne autre; bien croit qu’il les a fait par procureur, et n’en a esté inquiété.

Motifs du procès.

Interrogué s’il scait les causes pour lesquelles il a été adjourné a comparoir en personne au grand conseil du Roy : dit et respond qu’il n’en sauroit parler au vray, sinon qu’il croit que ce a esté pour aucunes parolles dont Pierre de Pontbriant, demourant avec Mme d’Angoulesme , l’a chargé d’avoir dit , que le Roy avoit une maladie secrete , et que, si le cas de mort advenoit au Roy, d’arresler la Royne; et, des lors, en caresme dernier passé, luy furent monstrez certains articles par monseigneur le légat, et furent signez lesdits articles par ledit Pontbriant, faisant mencion des choses dessusdites et autres chouses que ledit Pontbriant maintenoit et disoit lui avoir esté dictes par luy qui parle; sur quoy, il mesme qui parle fist responce de bouche au Roy et a mondit seigneur le légat que ledit Pontbriant mentoit, disant au Roy que c’estoit une menée brassée de long temps pour luy oster ledit seigneur d’Angoulesme et presumoit que cestoit ladite

<>> Voir Arch. nat. ; P. i338, n”’ 38g et 3go : 3 avril i48o. Acte de foi et hommage rendus au roi par Pierre de Rohan, à raison des terres de Rangé, Moliherne, la forêt de Monnoys et le buisson du Couldroy, dépendants du Chastel d’Angers : — 3 février i48o, Acte de foi et hommage des Forges-les-Chinon. — Ibid., P. i335.

n° a4q : Titres de la maison d’Anjou. «Obligation d’une maille d’or en signe de vassalité pour les Bois -le -roi, autrement appeliez les boys du Latan, au duché d’Anjou, par Msr Pierre de Rohan, comte de Marie et de Porcien, seigneur de Gié et Baugé, maréchal de France, i3 juillet l48l.n

dame d’Angoulesme qui le faisoit pour aucunes chouses que il qui parle

lui avoit faictes par ordonnance du Roy.

Interrogué quelles choses il a faictes a ladite dame d’Angoulesme par ordonnance dudit seigneur, et si elles sont si sécrétés qu’ elles ne se puissent ou il ne les veille declairer : dit qu’il n’est besoing les declairer pour le présent, et que le Roy les scet bien.

Dit puis luy qui parle, estant derrenierement a Paris, despuis Pasques, le trésorier Robertet luy envoya, par ordonnance du Roy, le double des articles, qu’il disoit estre le double des articles que ledit Pontbriant avoit signez, pour faire sa responce sur iceulx; ausquelz articles il respondit particulièrement et signa sa depposition de sa main , qu’il envoya audit seigneur W.

Interrogué, par le serement qu’il a fait, si les responces, qu’il dit avoir faictes aux articles qu’il dit luy avoir esté envoiez a Paris, contiennent vérité : dit que oy, et les afferme estre véritables et contenir vérité.

Sentiments du. maréchal à l’égard de la maladie du roi.

Interrogué si, puis troys ans en ça ou paravant, il a dit ou fait dire ou escript a aucuns de ce royaume, ou hors du royaume, de divers estatz, que le Roy avoit une maladie secrete, au moien de laquelle il ne pouvoit longuement durer qu’il ne fust en dangier de sa personne, et qu’il ferait la fin de sa mere : dit qu’il en dit la vérité, en respondant ausdits articles qu’on disoit estre le double de ceulx signez par ledit de Pontbriant, comme il a cy dessus dit; disant oultre qu’il ne dist ne escripvist jamais audit de Pontbriant, ne a aultre dedans le royaume, ne dehors, que le Roy eust une maladie secrete, a l’occasion de laquelle mort en deust promptement ne toust ensuivre, ne qu’il deust faire la fin de sa mere; et qu’il seroit bien desnaturé, attendu les grans biens et honneurs, qu’il a euz et a du Roy, s’il prenoit plaisir a parler de maladie qui luy fust mauvaise, si se n’estoit en regret et

ll) Cette déposition particulière a disparu.

desplaisir, comme celui qui se tient plus tenu a luy que tous les Ijommes du monde.

Bien dit estre recors que, le Roy estant derrenierement a Lion, le seigneur de Segré s’en retournoit dudit Lion en sa maison en Touraine, auquel seigneur de Segi'é il qui parle bailla lettres de creance adressans a ladite dame dAngoulesme, pour ce que le bruit estoit grant de la maladie du Roy, pour dire a ladite dame, pour sadite creance, que voyrement le Roy avoit esté bien malade et en estoit encores maigre tellement quon avoit eu paour de sa personne et quil vint a quelque ethiqueté , et a requis luy qui parle qu on couscliast lesdites parolles en la façon dessusdites, toutesfoy que, grâces a Dieu, il faisoit très bonne chere et se premenoit sur la terrace de son logis, et que luy qui parle esperoit qu’il partiroit, la sepmaine lors prouchaine ensuivant, pour venir a Rloys, et que, si toust quil auroit recouvert l’air de sa nativité, qu’il seroit aussi saing et aussi gaillart qu’il avoit jamais esté; et qu’il dist a ladite dame que le plus grant mal qu’il peust advenir au royaume, a elle et a monseigneur son fils, seroit qu’il mesadvint au Roy.

Le maréchal a-t-il recherché la tutelle et le gouvernement du futur roi?

Interrogué s’il a fait aucunes menées ou prattiques avecques plusieurs grans personnages de cedit royaume, pour avoir la pnncipalle charge et gouvernement du seigneur d’Angoulesme et du royaume apres de trespas du Roy, et estre préféré a tous autres personnages dudit royaume, et si, pour y parvenir, avoit fait, il qui parle, aucuns préparatoires, et de ce avoit eu parolles et communiquations a plusieurs personnaiges : dit qu’il ne parla jamais a personne quelconque, pour trouver moien de ce faire le plus fort près la personne dudit seigneur d’Angoulesme, ne estre préféré a tous autres touchant le gouvernement de sa personne ne dudit royaume apres le trépas du Roy, ne autrement; et ne présuma jamais estre si gloneuix que de vouloir penser et entreprendre les choses dessusdites, attendu les grans personnaiges qui sont en cedit royaume; bien entendoit il servir

ledit seigneur d’Angoulesme es estats qu’il a, ainsi qu’il a fait le[s] Roy[s] et les Roynes , ses predeccesseurs W.

Interrogué pour ce qu’il a dit, cy dessus, que, quant il a parlé de la maladie du Roy, il en a parlé doulant et desplaisant a qui il en a parlé : dit qu’il n’est point souvenant en avoir parlé, si n’est a ceulx qui estoient de la maison du Roy, qui devisoient de veoir le Roy mal dispousé, comme doulans, desplaisans et désirant le veoir en sancté; et, s’il y a personnaige particulier qui die qu’il en ayt parlé autrement, il en respondra.

SUITE DE L’INTERROGATOIRE DU MARÉCHAL

Du xvie jour dudit mois d’octobre, mil cinq cens et quatre, par nous, commissaires dessusdits, a esté interrogué ledit seigneur de Rohan, en la forme et maniéré qui s’ensuit.

Et premièrement, interrogué s’il a esté adverti des maladies du

Roy, par lavoir veu ou par le demander aux cirurgiens et médecins ou autrement : dit qu’il ne s’en est jamais enquis a médecin , appothecaire ne autre, si nest en demandant, en termes generaulx, désirant sa santé, quelle chere il faisoit et comment il se portoit; bien dit estre recors que, monseigneur le légat estant derrenierement a

nomme, il avoit charge de recepvoir les lettres qui venoyent d’Ytalie, et icelles avecques Robertet raportoient au Roy au matin; et, pour ce que aucune foys ledit seigneur n’estoit bien dispousé de sa personne et que le rapport desdites lettres l’eust peu ennuyer et agraver sa maladie, avant que y vouloir aller, il qui parle envoioit quérir aucunes fois, ou soir ou matin, ung varlet de chambre pour savoir comme ledit seigneur se portoit, pour ne luy donner ennuy, comme dit est. Et a dit oultre que jamais, en quelque sorte que ce soit, il n’a parlé de la maladie du Roy, ne icelle publiée ne fait publier en ce royaume, ne dehors, si n’est en la forme et maniéré que dessus, et ne congnoist

,Ce,St fC1 ie ll?" de raPPeierqi'e le maréchal de Gie' se irouvait un des plus proches parents du futur roi, lequel était petit-fils de Marguerite de Rohan, tante du maréchal.

homme en France qui en eust esté plus ennuyé ne plus desplaisant, et qui moins l’eust voulu faire que luy.

Luy a esté remonstré que, a parler de la maladie du Roy, fust par déplaisir ou ennuy qu’il eust de ladite maladie ou autrement, ne pouvoit venir que mal et inconvénient, mesmement pour la joye que les ennemys et envieulx de cedit royaume en eussent peu avoir. A quoi il a respondu qu’il n’en parla jamais a personne quelle quelle soit, sinon ce qu’il en a fait scavoir a ladite dame d’Angoulesme par ledit seigneur de Segré, ainsi qu’il a dit cy dessus, et a ce que elle cuydast que le Roy fust pis pour le bruyt qui en couroit.

Interrogué s’il a point parlé a plusieurs personnes, mesmement a ladite dame d’Angoulesme, ou luy a fait savoir, par escript ou autrement, d’une maladie secrete que le Roy avoit, dont mort se pouvoit toust ensuivir, et mesmement s’il en a parlé a ladite dame d’Angoulesme, a laquelle il a dit que le Roy avoit une goutte et ung fluz de sang, que, s’ilz luy continuoit, qu'il ne pouvoit longuement durer, et qu’il feroit la fin de sa mere : dit qu’il n’en parla jamais ne fist parler a ladite dame ne autres, fors que ainsi qu’il a cy dessus dit; et, si ladite dame le dit, que, sauf sa grâce, il ne luy en parla jamais ne fist parler.

Le maréchal a-t-il médité de transporter monseigneur d’Angoulême à Angers, en cas de trépas du roi ?

Interrogué s’il a dit, par plusieurs foys, a ladite dame d’Angoulesme et a autres que, s’il mesadvenoit au Roy, le chasteau d’Amboise n’estoit pas assez fort pour attendre une puissance, et que luy qui parle ne savoit place en ce royaume plus forte ne plus seante, pour la garde et seurelé dudit seigneur d’Angoulesme, sonfdz, que le chasteau d’Angiers, dont il estoit capitaine W, exortant icelle dame, le cas advenant, [qu’jelle voulsist consentir que ledit seigneur d’Angoulesme,

m La capitainerie du château d’Angers fut reconnu par une déclaration du roi a toujours eu une importance particulière. Rend, dès le ah mai 1476. (Arch. nat., Le droit de nomination royale à ce poste J. 766, n‘ 3.)

son filz, fust mené audit Angiers le plus secrètement et a moindre compaignie que faire se pourroit, a ce que personne ne luy donnast empescbement : respond que n’eut jamais parolles a ladite dame, ne autre, de mener audit Angiers, ne ailleurs, ledit seigneur d’Angoulesme, fors que, en devisant avec elle, ung jour dont n’est recors, bien luy semble que ce fut au temps que le Roy estoit au chemin pour aller hors du royaume en Ytalie, le derrenier voyage qu’il y fut, et que luy qui parle passa par Amboyse, suyvant le Roy en sondit voyage , ladite dame luy fist plusieurs doubtes quelle avoit pour l’absence du Roy hors de cedit royaume, disant qu elle estoit petitement acompaignée, et aussi qu’il estoit tumbé ung pan de muraille dudit chasteau d’Amboise et ne demourroit audit Amboise que vingt et cinq ou trente archiers, et quelle doubtoit, s’il mesadvenoit du Roy par mort ou autrement, que feu monseigneur ou madame de Rourbon, qui estaient près d’elle, vinssent a Amboyse, et se voulsissent saisir dudit seigneur d’Angoulesme, et qu’elle seroit bien perplexe, le cas advenant; sur lesquelz doubtes, luy qui parle respondit : a Madame, j’ay la garde de monseigneur vostre fdz sur ma vie, et ne vouldroye, si monseigneur ou madame de Rourbon ou autres venoient, mes gens les laissassent entrer jusques a ce que le Roy fust retourné d ; auquel il en vouloit rendre bon compte, puisqu’il luy avoit pieu luy en donner la charge. Dit oultre qu’il dist a ladite dame d’Angoulesme que, s’il advenoit ce dont elle faignoit avoir paour, que Dieu ne voulsist, luy qui parle entendoit que ses gens ne laissassent entrer quelque personne que ce fust dedans ladite place d’Amboyse, ou estoit ledit seigneur d’Angoulesme, jusques au retour de luy qui parle, pour en estre fait ainsi qu’il en seroit advisé par les gens de bien du royaume; et neanmoins, pour asseurer ladite dame sur lesdits doubtes, luy dist que, si elle veoit qu’on luy voulsist faire quelque force touchant la personne dudit seigneur d’Angoulesme, son fds, lui qui parle luy offrit le chastel d’Angiers, qui estoit au Roy corne celluy d’Amboyse, et toutes ses maisons qu’il avoit la empres; et afferme n avoir jamais parlé a ladite dame d’Angoulesme desdites choses, sinon pour l’assurer desdits doubtes en la maniéré que dessus.

Interrogué s’il avoit plus de d oui) te desdits seigneurs et dame de Bourbon, touchant la personne dudit seigneur d’Angoulesme, que d’autres : dit que, quant a luy, il n’eut jamais craintte desdits seigneur et dame de Bourbon touchant le gouvernement et personne dudit seigneur d’Angoulesme, et que, ce qu’il en dist a ladite dame d’Angoulesme, ce fut pour l’asseurer des doubtes qu’elle luy en faisoit, comme dit dessus.

Sur quoy, luy a esté remonstré que, si le cas fust advenu qu’il fust mesadvenu du Boy hors du royaume ou lieu loingtain dudit Amboise, et que ledit feu seigneur de Bourbon et autres grans princes et officiers de ce royaume fussent venuz audit lieu d’Amboyse vers ledit seigneur d’Angoulesme pour le servir oudit cas comme leur Boy ou souverain seigneur, que de ne les laisser entrer oudit chasteau d’ Amboise et ne les laisser parler audit seigneur d’Angoulesme eust peu estre occasion de sedicion, assemblée de gens d’armes, inconvénient et trouble au royaume, et qu’il eust peu mouvoir les ennemys du royaume a faire quelque entreprinse sur icelluy royaume.

A quoy il a respondu qu’il ne pensa jamais et n’eut doubte ne ymaginacion que le Boy ne retournast tousjours en cedit royaume; et la charge qu’il a donné a ses gens de ne laisser entrer homme plus fort audit Amboise n’a esté que de rendre bon compte dudit seigneur d’Angoulesme au Boy, qui le luy avoit baillé en garde sur sa vie; et ne pensa jamais es remonslrances desquelles en ce présent article est faicte mencion.

Dit oultre que on peult congnoistre, par expérience, s’il a jamais remué ou mis de lieu en aultre ledit seigneur d’Angoulesme, sinon par ordonnance du Boy; et pourra l’on savoir s il a mis plus grant garde audit chasteau d’Amboyse a une foys que a autre, ne si luy qui parle a fait ou fait fere ses aucunz préparatoire ou nouvelleté pour parvenir aux entreprinses dont on le veult charger.

Interrogué si, en devisant de ces matières, il a dit a ycelle dame d’Angoulesme que , s’il mesadvenoit au Roy et lesdits seigneur et dame de Bourbon vinssent audit Amboise ou a Angiers, estant ledit seigneur

ntl'IUMEKIE NATIONALE.

(l’Angoulesme en l’ung desdits chasteaux, icelle dame pourrait aller parler audit seigneur et dame de Bourbon en la ville hors desdits cbasteaulx, car ses gens ne les laisseraient entrer audits chasteaulx : dit qu’il n’est souvenant, et ne croit pas en avoir parlé; et dit, sur ce interrogué, qu’il ne s’en veult rapporter a elle.

Interrogué s’il a donné aucune charge a ses gens de conduire ledit seigneur d’Angoulesme a Angiers, ledit cas advenant, et que, si ladite dame d’Angoulesme le vouioit empescher, que les gens de luy qui parle ne laissassent amener ledit seigneur d’Angoulesme audit Angiers : dit qu’il n’y pensa jamais et qu’il n’en parla oncques.

Et, sur ce qui luy a esté remonstré qu’il se treuve qu’il a dit a ses gens et autres qu’il failloit faire des hasteaulx pour conduire ledit seigneur d’Angoulesme audit Angiers, faignans que lesdits hasteaulx seraient faiz pour servir et aller aux illes estant près dudit Amboyse, dit que jamais ne donna charge ne parla de faire lesdits hasteaulx, et n’en ont esté faiz aucuns qu’il saiche.

Interrogué s’il a donné charge particulièrement a Ploret de mener ledit seigneur d’Angoulesme audit Angiers, le cas dessusdit advenant, supposé ores que ladite dame d’Angoulesme ne le voulsist consentir : dit qu’il n’en parla jamais audit Ploret, aucuns de ses serviteurs, ne autre, quel qu’il soit, et qu’il a amené avec luy ledit Ploret, ouquel l’en pourra savoir la vérité, et particulièrement l’en pourra faire interroguer les archiers de la soulde du Roy estans lors audit Amboyse pour savoir si jamais il leur en donna charge.

Interrogué s i a dit qu’il ferait venir sa compaignie de gens d’armes sur la rivière de Loire pour estre plus fort touchant la personne dudit seigneur d’Angoulesme et pour estre plus près pour mener, le cas advenant, ledit seigneur d’Angoulcsme audit Angiers, et si, par effect, il a fait venir sadite compaignie ou partie d’icelle sur ladite rivière : dit qui! ny pensa jamais, et n’en parla oncques. Sur quoy luy a esté remonstré que, en ce temps la, il feit venir et aprocher sa compaignie a la Cherité, a Desize et autres lieux circumvoysins; a quoy il a respondu (pi il croit estre souvenant que partie de ses gens d’armes furent logez

es lieux de Joingny, Provins et Sens, esquelz lieux la peste se mist. Et a ceste cause, par commission et ordonnance du Roy, furent esiargiz esdits lieux de Desize, Saincl Pierre le Moustier et autres lieux circumvoysins en Nyvernoys; et afferme, en sa conscience, que les gens de sadite compaignie n’y vindrent loger pour autre occasion que de la peste et pour les eslargir, et n’est vraysemblable que ce fust pour la cause dont on le veult charger, parceque le Roy faisoit lors aussi bonne chere qu’il fait de présent et qu’il feist oncques.

SÜITE DE L’INTERROGATOIRE DO MARÉCIIAL.

Le maréchal a-t-il recherché la tutelle et le gouvernement du futur roi ?

Du xviie dudit octobre, audit logis Sainct Marc, a Orléans.

Interrogué s’il a poursuivy a avoir le gouvernement dudit seigneur d’Angoulesme : dit que, apres le advenement du Roy a la couronne, le Roy fut conseillé de tirer auprès de luy ledit seigneur d’Angoulesme et le tenir en sa main, ce qu’il fist; et, en devisant de ces matières, offrit il qui parle, a faulte d’autre, si le plaisir du Roy estoit le luy bailler, de le luy garder loyaument, comme il a fait.

Interrogué pourquoy il faisoit faire le serment a sesdits archiers sur le Corps Nostre Seigneur de servir le Roy bien et loyaument soubz sa charge, et si auparavant ilz le luy avoient pas fait : dit que, voirement, il fist faire le serment audits archiers devant le Corps Nostre Seigneur, en la chapelle d’Amboyse, cumme on disoit, de servir le Roy bien et loyaument en la charge de la garde dudit seigneur dAngoulesme, et les fit jurer nomméement que, si on les vouloit prattiquer touchant la personne dudit seigneur d’Angoulesme , qu’ilz le revelleroient incontinant audit Ploret ou a Jehan Moreau, homme d’armes de sa compaignie, lors estant oudit chasteau d’Amboyse; et fist faire le serement ausdits archiers en la maniéré dessusdite , parcequ’il s en ailoit avecques le Roy hors du royaume.

Et, sur ce que luy a esté remonstré que lesdits archiers avoient fait le serement auparavant au Roy, et que de leur fere faire de rechief le

serement devant le Corps Nostre Seigneur, qui est une chouse non acoustumée : respond qu’il luy semble qu’il ne leur povoit faire fere serement trop sollempnel pour tenir ledit 'seigneur d’Angoulesme en seureté.

Interrogué s’il congnoist le prothonotaire d’Amberat, et si luy a point demandé, puis aucun temps en ça, si le seigneur d’Albret lineroit bien de gens d’armes qui en auroit a besoigner, et que ledit prothonotaire dist audit seigneur d’Albret, de par luy qui parle, que ledit seigneur d’Albret feroit bien d’entretenir le plus de gens qu’il pourroit, ou autres semblables parolles ou charges : dit qu’il ne congnoist ledit prothonotaire d’Amberat, et ne parla jamais desdites parolles et matières audit prothonotaire, dont il ait souvenance : dit oultre n’avoir jamais ouy parler dudit prothonotaire jusques au présent interrogatoire.

Interrogué si changea son lieutenant de sa compaignie a heure qu’il mist ses gens d’armes a la Charité, a Desize, et es lieux circumvoysins : dit que non.

Interrogué si! a dit a ladite dame d’Angoulesme qu’il ne congnoissoit personnages plus ydoines et propices, pour estre près de la personne dudit seigneur d’Angoulesme, et pour l’instruire, que messire Brandelis de Champaigne, ledit seigneur de Segré, Ploret, le Canongat, Lespinace et le Capdet pour maistres de houstels, escuiers et varletz de chambre, et si luy qui parle en a fait poursuyte pour les y mettre : dit qui! ne dit jamais lesdites paroles ainsi qu’elles sont couchées; bien dit qui! a, plusieurs loiz, dit a ladite dame d’Angoulesme, et a plusieurs autres, qu’il ne donnerait jamais Lespinace a autre que audit seigneur d’Angoulesme lorsque ledit seigneur d’Angoulesme viendrait a chevaucher et suivre le Roy. Et au regard de messire Brandelis et du seigneur de Segré, luy qui parle n’en parla jamais a ladite dame, si n’est a la requeste d’icelle dame, qui disoit a luy qui parle quelle avoit perdu beaucop de bons serviteurs de feu monseigneui d Angoulesme, senquerant a luy qui parle quelz gens

pounoit tiouvci pour la conduicte de la despence de sa maison et

de ses procès. A quoy luy qui parle respondit qu’il congnoissoit ledit messire Brandelis et le seigneur de Segré, l’un pour conduire sadite despence et l’autre pour ses procès, mais qu’il doubtoit quelle nen pourroit finer, parcequ’ils estoient au Roy et qu’il en avoient chacun d’eulx douze cens livres, et qu’il faudroit que cella vint du Roy; et quant a Ploret et le Galongeat, n’en fut jamais parolle entre ladite dame et luy qui parle; et au regard du Gapdet, ladite dame a, par plusieurs foiz, dit a luy qui parle quil luy monstrast ledit Capdet, et le luy baillast, pour le mettre ou service de mondit seigneur, son filz, et que luy qui parle a tousjours différé, parcequil na voulu jamais bailler aucun serviteur en ladite maison.

Et, sur ce que luy a esté remonstré qu’il a bien mis au service de ladite dame d’Angoulesme Pierre Pontbriant, a respondu qu’il est vray, et que ce lut au prochas et requeste de François Pontbriant, son frere, qui pria luy qui parle d’en parler a ladite dame, ce quil fist vouluntiers.

Interrogué s’il a parlé a ladite dame d’Angoulesme de mettre ledit seigneur de Guyse, son fils, pour coucher avecques ledit seigneur d’Angoulesme et icelle l’eut exortée de ce faire, luy disant que luy qui parle estoit celluy de ce royaume qui la pouvoit mieulx servir et qui lui pouvoit plus nuyre et faire ung mauvais tour : respond que ladite dame d’Angoulesme et Pierre de Pontbriant luy ont parlé, demye douzaine de foiz, de mettre sondit filz coucher avec ledit seigneur d’Angoulesme. A quoi il leur a respondu qu’il failloit que sondit filz allast a la gendarmerie et que ce n’estoit pas son fait; et, quant il l’eust voulu entreprendre, il ne l’eust voulu faire sans en parler au Roy; et ne dist jamais, ne fist dire a ladite dame d’Angoulesme, ne autre qu'il fust, qu’il qui parle fust plus le personnaige de France pour servir, nuyre ou faire ung mauvais tour a ladite dame; ne pareillement la pria, ne exorta, ne feit prier, ne exorter de faire coucher sondit filz avecques ledit seigneur d’Angoulesme; et dit, sur ce interrogué, qu’il ne s’en voult rappourter a ladite dame, ne pareillement ausdits Pierre ne F rançois de Pontbriant.

Sur divers propos imputés au maréchal.

Du xviic jour d’octobre, apres disner, audit logis dudit de Rohan.

Interrogué s’il a prié aucuns de persuader a ladite dame d’Angoulesme quelle voulsist tenir la main a il qui parle touchant le gouvernement du seigneur d’Angoulesme, et pour estre et demourez le plus grant du royaume, ou cas qu’il mesadvint au Roy : respond qu’il n’en parla jamais; et dit, sur ce interrogué, qu’il ne s’en veult rapporter ausdils François et Pierre de Pontbriant.

Interrogué s’il a dit qu’il avoit tousjours trouvé et trouvoit ladite dame d’Angoulesme en ung estât etpropous, mais qu’il ne s’en soulcioit pas beaucop , car, la mort du Roy advenue, il s’en ferait bien croyre : respond qu’il n’en parla jamais.

Interrogué s’il a dit et declairé, puys troys ans en ça, que, luy ayant le gouvernement de Guyenne, que le Roy luy avoit promis, si le bastarcl de Mathieu de Rourbon alloit de vie a trespas, et luy qui parle aussi ayant le gouvernement dudit seigneur d’Angoulesme, et estant seigneur de FronssacW, et ung seigneur d’Albret a ses espaules, il estoit bien pour faire ranger a ce quil vouldroit ceuîx qui seraient pour contrarier a son intencion en ce royaume : respond qu’il n’en parla jamais, et dit, sur ce interrogué, quil ne s’en veult rapporter audit d’Albret, car chacun scet la haine que ledit seigneur d’Albret a consceue contre luy qui parle, a l’occasion des mariages de feue Mme de Nemours, sa feme, et de feue Mmc de Guyse, femme du filz de luy qui parle (2).

Interrogué si, en venant ou allant a Lion, puis troys ans en ça, il rencontra le seigneur de Rohan W, et s’il parla a luy, et quelles parolles dz eurent ensemble; dit quil nest recors avoir rencontré, puys troys, quatre ou cinq ans en ça, le seigneur de Rohan : bien dit que, quant le seigneur de Rohan départait de court, luy qui parle disoit audit seigneur de Rohan qu’il devoit passer par Amboyse et veoir Msr et

"> Voyez ci-dessus, p. 4*. - « Voyez l’Introduction. - « Le vicomte de Rohan cousin du maréchaî.

Mme d’Angolesme et leur offrir tous les plaisir et service qu’il pourrait ; et n’eurent jamais ledit seigneur de Rohan et luy qui parle parolles touchant ceste matière.

Interrogué s’il a dit a Mmc d’Angoulesme que, en allant ou venant de Lyon, il avoit rencontré ledit seigneur de Rohan, et luy avoit parlé de servir ledit seigneur d’Angoulesme, s’il mesadvenoit au Roy; lequel lui avoit fait responce qu’il le ferait, et s’i employeroit de son pouvoir; dit [que], comme dessus il a dit, il n’a rencontré ledit seigneur de Rohan, en allant ne venant de Lyon, et ne parla jamais audit de Rohan de servir ladite dame d’Angolesme, ne monseigneur son fds, s’il mesadvenoit au Roy; bien dit que, en devisant avec ladite dame d’Augoulesme , et il est venu a parler dudit seigneur de Rohau , il a dit a ladite dame d’Angoulesme que ledit seigneur de Rohan estoit ung bon et saige chevalier, et croyoït qu’il vouldroit faire tous les plaisirs qu il pourrait a ladite dame et audit seigneur d’Angoulesme; mais, comme dit a, n’a jamais eu parolles audit de Rohan aux fins contenues audit interrogatoire.

Interrogué s’il a prochassé que l’artilherie qui estoit a Tours fust apourtée a Amboyse : dit qu'il n’y avoit a Tours que troys ou quatre pièces qui estoient demourées pour estre habillées et mises a cheval comme les autres; lesquelles il feit venir, peull, avoir cinq ou six ans ou environ, audit lieu d’Amboyse pour les préparer comme les autres; et, quant au résidu de l’artillerie, elle estoit audit Amboyse davant le Lrespas du feu Roy Charles, cuy Dieu pardoine, laquelle artilhene estant a Amboyse, luy qui parle feist mener par ordonnance du Roy, deux ans a ou environ, a Bloys.

Interrogué si, depuis troys ans, il s est point declairé et dit que, puisque l’artilherie estoit hors d’Amboyse, que le chasteau n’etoit assez fort et n’estoit pas bien ledit seigneur d’Angoulesme audit chasteau d’Amboyse , que n’estoit place pour se deffendre : dit que non et n’en parla jamais.

Interrogué s’il scet point vanté, ou temps que ladite artilherie estoit oudit chasteau d’Amboyse, que c’estoit pour garder mondit seigneur

d’Angoulesme apres la mort du Roy, ad ce que nul n’en aprochast que par les mains de luy qui parle, et que c’estoit une des plus belles bandes de France, et que, s’il mesadvenoit au Roy, c’estoit assez pour garder ledit seigneur d’Angoulesme et faire luy qui parle le plus fort : dit qu’il n’en parla jamais, ainsi que pareillement il a dit aux responces qu’il a faictes aux articles qui luy furent envoyez a Paris par ledit Robertet, par ordonnance du Roy.

Interrogué s’il fut déplaisant et mal contant, quant ladite artilherie, qui estoit a Amboyse, fut amenée a Bloys, et s’il a dit que la Royne avoit esté cause de la faire ouster dudit Amboise, et que ladite dame luy avoit fait ceste avanie : dit qu’il n’a jamais esté desplaisant de ce que ladite artillerie estoit ostée dudit Amboyse, et ne parla jamais que la Royne en eust esté cause, ne qu'elle luy eut fait ceste avanie; et croit que le Roy feit mettre ladite artilherie audit Bloys pour parer sa maison, pour ce qu’il avoit prins si grant plaisir a la veoir en si bel ordre audit Amboyse.

Interrogué si il qui parle a dit, a ung ou plusieurs, puis troys ou quatre ans en ça, que le Roy luy avoit dit, par plusieurs loiz, que ladite dame d’Angoulesme tromperoit luy qui parle, et que, ce n’eust esté luy qui parle, on eust ousté ledit seigneur d’Angoulesme a ladite dame d’Angoulesme : dit qu’il n’est souvenant que le Roy luy en aye jamais parlé et qu’il s’en rapporte au Roy, ainsi que autresfoyz il a dit et respondu a sesdites responces.

Interrogué s’il s’est jamais venté qu’il estoit bien asseuré des gardes du Roy, et qu’ils le suiveroient tretous, et feroient ce qu’il leur diroit, puisqu’il avoit ledit seigneur d’Angoulesme entre ses mains : dit qu’il ne s’en est vanté et n’en parla jamais, et croit les cappitaines desdites gardes si gens de bien que, s’ils en estoient interroguez, qu’ilz en diroient la vérité : toutesfoiz dit, sur ce interrogué, qu’il ne s’en vouldroit rapporter a eux parceque, en ceste matière qui est grande, quant il seroit question de son frere, il ne s’en vouldroit raporter a luy.

Interrogué s’il a prié ou fait prier et persuader ladite dame d’An-

goulesme a ce quelle voulsist prandre seureté en luy qui parle, apres la mort du Roy, et qu’il fust préféré, ledit cas advenant au Roy, a tous autres envers ledit seigneur d’Angoulesme , pour y avoir la principale charge : dit qu’il n’en paria jamais a ladite dame, et ne l’en pria, ne feit prier ou persuader.

Interrogué s’il a dit et s’est venté qu’il avoit mis La Marche, capitaine des Souisses, pour s’en aider, le cas advenant, en la personne du Roy, et a quelz fins il disoit lesdites parolles : dit qu’il ne s’en est jamais vanté; aussi n’eust il dit vérité, parcequ’il ne ce mesla jamais de faire avoir ladite charge audit de La Marche, et scait bien le Roy que luy qui parle ne luy en parla jamais.

Interrogué par qui il fut premièrement adverti des informacions qu’on faisoit contre luy touchant ceste matière : dit que la première congnoissance qu’il en eust jamais, ce fut quant monseigneur le légat luy monstra lesdits articles que Pontbriant avoit baillez et signez.

Rapports du maréchal avec le roi et la reine.

Interrogué s’il a bien esté entretenu par le Roy; dit que ouy, comme il a dit cy dessus , et a bien cause de s’en louer.

Interrogué si le Roy et la Royne ont esté cause du mariage de luy qui parie et de feu madame de Nemours : dit que le Roy en a esté cause, et ce qui en a esté fait a esté par son moyen dont il s’en sent très obligé a luy : et quant a la Royne, quant luy qui parle l’en supplia, elle lui feit responce quelle en avoit escript pour autre, et quelle ne vouldroit escripre pour deux.

Interrogué si, quant il a fait aucunes requestes a la Royne pour luy ou ses amys, elles les a liberallement octroyez et accordées : dit que ladite dame luy a souvant accordé et octroyé ses requestes; bien dit que, de sa fortune, il a eu ymaginacion que on faisoit des raportz de luy qui parle a ladite dame, au moien desquelles il ne pouvoit avoir la bonne grâce d’icelle dame si avant qu’il desiroit, et est la chouse en ce monde que plus il desire.

Interrogué s’il s’est dit que, quant il parloit au Roy et que la Royne

ai

[PRIMEIUE NATIONALE.

estoit présente , il parloit d’une sorte et, quant elle estoit absente, d une autre sorte : dit qu’il n’en parla jamais.

Interrogué s’il a dit et declairé, devant plusieurs gens, que la Royne ne l’aymoit point : dit qu’il n’est souvenant avoir dit lesdites parolles; bien peult avoir dit qu’il avoit ymaginacion que la Royne l’avoit a contre cueur, et croyoit il qui parle que c’estoit au moien des faulx rapors que faisoient les hayneulx de luy qui parle a ladite dame.

SUITE DE L’INTERROGATOIRE DU MARECHAL

Du xvme dudit moys d’octobre, en la ville d’Orléans, oudit logis de la Commenderie Sainct Marc, ou estoit ledit de Rohan, par nous, commissaires dessusdits :

Interrogué s’il a dit qu’il n’aimoit poinct ladite dame, et ne la craignoit moins que riens, et qu’il se tenoit asseuré du Roy en façon que la Royne ne luy scauroit nuyre, et pour quelle cause il a dit lesdites parolles, attendu quelle est sa souveraine dame : dit qu’il n’en parla jamais, et l’a tousjoui’s tenue et réputée, tient et réputé sa souveraine dame, et luy desplairoit bien d’estre si foui que de porter lesdites parolles.

Interrogué si, quant il a ouv louer ou exaulter ladite dame, s’il secouoit la teste et cbangeoit propous, desplaisant du bien qu’on en disoit : dit que ne le fist oncques.

Interrogué s’il a esté exorté, par aucuns, de hanter la Royne, et si aucuns de ses amys luy ont dit et remonstrée qu’il ferait bien de hanter la Royne, et pourquoy il ne le faisoit, et s’il respondit qu’il ne la hantoit parcequ’il savoit que ladite dame ne l’aimoit poinct, et qui sont les personnaiges qui i’exortoient de ce faire : dit qu’il est bien souvenant que aucuns luy ont remonstré qu’il devoit hanter la Royne, des noms desquelz n’est a présent recors, et ausquelz luy qui parle feit responce qu’il hanterait vouluntiers ladite dame, s’il pensoit luy faire service, et qu’elle y prinst plaisir, et qu’il estoit tousjours tout prest de luy obéir et complaire en tout ce qu’il luy eust pieu com-

mander, et eust esté a luy qui parie le plus grant plaisir qu’il eust sceu avoir.

lnterrogué s’il eust jamais devisé de ceste matière avecques François de Pontbriant et le grant maistre de Bretaigne : dit que ouy, et qu’il croit que ce sont de ceulx qui lui ont parié de hanter ladite dame, et croit leur avoir fait la responce telle que dessus, et non autrement.

lnterrogué, quant lesdits François Pontbriant et ledit grant maistre luy parloient de ladite matière et le exortoient de hanter la Royne, si il feit responce aux dessusdits qui ne hantoit la Royne pour ce quelle ne l’aymoit poinct, ne luy qui parie ladite dame, et ne la craignoit, parcequ’il se confioit du Roy son maistre : dit qu’il ne pense avoir fait ladite responce audit François de Pontbriant, grant maistre, ne autre; et n’a voit eu aultres parolles avec ledit grand maistre touchant lesdites matières.

lnterrogué s’il a dit que la Royne luy tenoit tort de la terre de Bricbesac, en ce qu’elle avoit tenu la main contre luy pour la faire avoir a René de Cossé : dit qu’il avoit grant désir d’avoir ladite terre, et luy fut desplaisir de la perdre; et a dit a ladite dame qu’il luy sembloit qu’elle luy tenoit tort de tenir la main pour René de Cossé contre luy, et qu’il estoit pour la servir en plus grant chouse que ledit René de Cossé.

lnterrogué s’il a dit que la Royne luy tenoit tort touchant l’office de lieutenant de Tours : dit qu’il n’est souvenant qu’il aye dit que la Royne luy tiegne tort touchant ledit office, et n’estoit luy qui parle lors gouverneur ne bailly de Touraine, mais l’estoit et est encores son filz le seigneur de Guyse; et est memoratif qu’il dist a ladite dame qu’il ne queroit en ladite matière, sinon qu’on y pourveust de quelque homme de bien par élection, en ensuivant les ordonnances du Roy; et neantmoins que, quant il congneust que ladite dame avoit affection que celluy qui y est de présent fust pourveu dudit office de lieutenant, luy qui parle mena vers ladite dame ledit seigneur de Guyse, et luy ordonna faire ce qu’il plairoit a ladite dame luy commander.

Interrogué s’il a dit a ladite dame d’Angoulesme que la Royne ne taichoit que d’affoiblir icelle dame d’Angoulesme, et aussi que la Royne estait marrie de ce que luy qui parle avoit le gouvernement dudit seigneur d’Angoulesme, et a quelz fins il disoit lesdites parolles : dit qu’il n’en parla jamais, et qu’il en a dit la vérité en respondant aux articles qui luy furent envoyez a Paris signez par ledit Pontbriant, a laquelle responce il se arreste.

Interrogué s’il a dit que la Royne estait bien abusée de ce quelle cuidoit estre aymée de beaucop de gens en ce royaume, et les cuidoit gaigner, mais, quant viendrait a l’affaire, elle ne les trouverait pas telz : respond qu’il n’a souvenance d’en avoir jamais parlé, et ne croit l’avoir dit : aussi ne scauroit il a quel propous il le pourrait avoir dit.

Interrogué s’il a dit que la Royne avoit mescontenté ses barons et principaulx de Rretaigne : dit qu’il n’en parla jamais, et n’en scet pas ung qui s’en soit doulu, et n’oyt jamais baron de Rretaigne ne autre seigneur qui s’en soit plainct, et aussi, comme il dit, ilz auraient tort, parceque icelle dame les traicte très bien et leur baille plus de pencion que jamais ilz n’eurent du feu duc son pere ne autre prince qui aye esté par ci devant.

Luy a esté remonstré qu’il se treuve que il qui parle a dit que la Royne, entre autres, a mescontanté le mareschal de Rieux touchant sa pension : dit qu’il n’en parla jamais, et dit qu’il croit que ledit mareschal de Rieux a dix mille francs de pension de ladite dame, et n’ouyt jamais que ledit mareschal s’en plaignist; et dit, sur ce interrogué, qu’il ne s’en veult rapporter a ladite dame d’Angoulesme.

Interrogué s’il a dit que, si la Royne se cuidoit beaucop aider et servir de Rretaigne, quelle ne le ferait pas comme elle entendoit : dit qu’il n’en parla jamais et croit fermement qu’il n’y eut jamais prince au pays qui fust plus aymé qu’est ladite dame, et a affermé, en sa conscience, qu’il n’a sceu et ne scet qu’il y ait eu n’y ait praticque ne conspiration oudit pays contre la Royne et son obéissance; et quant luy qui parle eu eust esté advert ,1 ne l’eust pas cellé au Roy ladite dame.

ne a

Interrogué si du contenu oudit interrogatoire il s’en veult raporter au seigneur d’Albret : dit que non, pour les causes qu’il a cy dessus dictes, et que, si le seigneur d’Albret le vouloit maintenir contre luy, il diroit qu’il ne dit pas vray.

Interrogué s’il a dit que, s’il mesadvenoit au Roy et que la Royne s’en voulsist retourner en Rretaigne, il qui parle avoit Angiers et Amboise a son commendemcnt, et qu’il garderait bien ladite dame s’en aller ainsi, et aussi madame Claude : dit qu’il n’en parla jamais, et n’y se pensa oncques, et en a dit la vérité, en respondant ausdits articles de Pontbriant : et, sur ce interrogué, ne s’en veult raporter audit seigneur d’Albret, pour les causes que dessus, ne ausdit Ponbrians.

Interrogué s’il s’est vanté qu’il vauldroit mieulx a la Royne se servir de luy et des siens , et qu’ilz estoient mieulx pour luy faire service que les Gascons et autres qu’elle tenoit en son service : dit qu’il n’est poinct souvenant d’en avoir parlé; bien dit qu’il luy semble que luy et les sciens sont aussi bien pour la servir que nulz autres, de quelque nacion qu’ilz soient, comme ceulx qui se reputent ses bons subgectz.

Interrogué si, quant madite dame Claude estoit derrenierement a Locbes, il a dit qu’il estoit bien aise que ladite dame fust audit lieu de Loches, pour ce que ladite place estoit loing de riviere et entre les mains d’ung de ses amys, et que, ou cas qu’il mesadviendroit au Roy et a la Royne, ne la pourrait avoir si aiséement dudit Locbes comme elle ferait de Bioys pour la mener en Bretaigne : dit qu’il n est point souvenant en avoir jamais parlé; et dit, sur ce enquis, quil ne s en veult rapporter a ladite dame d’Angoulesme, ne audit Pontbrians.

Sur le projet de mariage de madame Claude avec le comte d’ Angouleme.

Interrogué s’d a dit a ladite dame dÀngoulesme, ne autres, que, s’il mesadvenoit au Roy et il qui parle pouvoit et avoit auctorite de le pouvoir faire, qu’il ferait ledit mariage de madite dame Claude et de mondit seigneur d’Angoulesme : dit qu’il est souvenant avoir eu parolles dudit mariage avec ladite dame d’Angoulesme, et quil luy sem-

bloit que ce seroit le plus grant bien qui pourrait gueres advenir au royaubne, et la plus grant paix et grant honneur a mondit seigneur d’Angoulesme; mais ne croit, il qui parle, avoir dit lesdites parolles rr qu’il le ferait s’il pouvoit et avoit auctorité», car c’est trop grosse chouse pour prandre le faiz et charge de le faire de luy.

Interrogué s’il a parlé, a autres que a ladite dame d’Angoulesme, dudit mariage, mesmement audit seigneur -d’Orval, et si, en luy parlant dudit mariage, il dist audit seigneur d’Orval qu’il fauldroit contenter la Royne oudit cas : dit qu’il peult avoir dit audit seigneur d’Orval et a plusieurs autres, quant est venu a deviser dudit mariage de madite dame Claude, que ce seroit le plus grant bien et plus grant paix qui pourrait venir audit royaume que ledit mariage sortist effect, et peult bien avoir dit que, en ce cas, il eust failli contenter la Royne; toutesfoiz n’est pas souvenant avoir dit lesdites parolles.

Dudit xvme apres disner, audit logis, a Orléans, par nous commissaire dessusdit.

Luy a esté remonstré que luy, qui a tousjours esté prochain du Roy, et scavoit que, pour bien de paix, le Roy avoit accordé le mariage de madite dame Claude au filz de monseigneur l’archiduc, et que de tenir parolles de mariage de madite dame Claude a autre par luy pouvoit estre occasion de rompre les appoinctemens et tractiez amiables faitz entre le Roy et le Roy des Romains et mondit seigneur larcheduc, dont guerres et divisions pourraient advenir M.

A quoy il a respondu que, despuis ledit tractié fait par le Roy

m Allusion au traité de Blois (22 septembre i5o4), par lequel Louis XII accordait la main de sa fille Claude, avec la Bourgogne, la Bretagne, Blois, le Milanais, Asli, Gênes et le royaume de Naples à l'archiduc Charles d Autriche. On sait comment le vœu si courageusement exprimé par le maréchal de Gié fut entendu par le pays , et

volontiers réalisé par le roi. L’interrogatoire du maréchal ayant lieu le 23 octobre i5o4, la question était encore brûlante. En i5o5 elle était résolue suivant ses vœux. (Voir Promesse de mariage de Claude de France et de François, duc de Valois, comte d’Angoulême , au Musée des Archives nationales. )

avecques mondit seigneur l'archiduc, il n’a eu parolles dudit mariage a madite dame d’Angoulesme, seigneur d’Orval, ne a autres; et ne vouldroit estre cause ne moien de rompre ce qui auroit esté accordé du bon plaisir du Roy et de la Royne, touchant ledit mariage ne autre chouse.

Interrogué si, lorsque le Roy alla dernièrement delà les mons, luy qui parle dist audit seigneur d’Orval que, s il mesadvenoit au Roy, que Dieu ne voulsist, ou a il qui parle, que ledit seigneur d’Orval se retirast devers ladite dame d’Angoulesme et luy feist, et a mondit seigneur son fils, tout le service qu’il pourroit, ou semblables parolles en substance : respond qu’il nest souvenant luy avoir dit autre chouse, si n’est que, s’il, en l’absence du Roy et de luy qui parle, ladite dame d’Angoulesme et sondit fils avoient affaire de luy, que ledit seigneur d’Orval leur feist tout le plaisir quil pourroit.

Interrogué s’il a dit a ladite dame d’Angolesme, quelque foiz, qu’elle se pouvoit bien fier audit seigneur d’Orval, et neanmoins despuis si luy qui parle a dit a ladite dame d’Angoulesme quelle ne s’i fiastplus et que la Royne l’avoit gaigné : respond qu il peult avoir dit a ladite dame d’Angoulesme, en devisant des gens de bien du royaume, que ledit seigneur d’Orval estait ung très gentil chevalier, et n’est souvenant avoir dit autres parolles a ladite dame d’Angoulesme dudit seigneur d’Orval, et mesmement n’a jamais dit que ladite dame dAngoulesme ne se fiast plus audit seigneur d’Orval et que la Royne l’avoit gaingné; et dit, sur ce interrogué, qu’il ne s’en veult rapporter a madite dame d’Angoulesme.

Interrogué s’il a commumcqué de la maladie du Roy et de la conduite dudit seigneur d’Angoulesme, et d’avoir le gouvernement de luy, s’il fust mesadvenu au Roy, que Dieu ne plaise, et d’ar rester la Royne et Mme Claude, ensembles des autres entreprinses dessusdite, a Jehanne de Polignac, Espinay, a Maillou et au petit Marrafin : dit que non, et que le Roy les congnoist, et qu’ilz ont esté nourriz avecques feu monseigneur d’Angoulesme, et les peult faire interroguer pour en scavoir la vérité; et dit, sur ce interrogué, qu’il ne s’en veult rapourter a eulx.

Interrogué si aussi il a point parlé des chouses dessusdites a messire Brandelis de Champaigne, le Canongat, Lespinace, Ploret, le Capdet ou autres de ses serviteurs : dit que non, et neantraoins, comme il a dessus dit, sur ce interrogué, ne s’en veult rapporter a eulx, et qu’ilz sont en ceste ville et qu’on les peult interroguer.

Affaires militaires. — Mortes-payes.

Interrogué si, a cause de son office de mareschal, luy apartient de commettre les commissaires a faire les montres de morte payes et si luy qui parle a acoustumé de ce faire : dit que, despuis trente ans, luy et son compagnon ont acoustumé, apres ce que le Roy a baillé lettres audits commissaires, de les ratiffier, et a, luy qui parle, de tous temps ratifié les lettres des commissaires ordonnez pour faire lesdites montres desdites morte payes en Normandie et Guyenne.

Interrogué s’il y a des morte payes es chasteaulx Trompette et du Ha, et a Blave, et quel nombre : dit qu’il y en a, mais bonnement n’en scauroit dire le nombre : bien luy semble que, en l’un, y en a xxv, et en l’autre xxx, et a Blaye de quatre vings a cent.

Interrogué s’il a point mis ou fait mettre par son ordonnance des morte payes desdites troys chasteaulx, ou de l’un d’eulx, en son chaste! de Fronssac, et que d’autant il aye diminué ou fait diminuer les gardes et morte payes desdits troys chasteaulx, et si de ce il aye donné charge ou en a escript ou fait escripre a ung nommé Sarrazinet, commissaire desdites morte paies : dit que, apres ce qu’il fut mis en possession dudit chastel de Fronssac par arrest de la court de Parlement de Paris, il requist au feu Roy Charles, que Dieu absoille, que son plaisir fust luy prester et aider desdites morte payes pour la garde dudit Fronssac , ce que ledit feu seigneur luy octroya vouluntiers jusques a nombre de xv, a prandre sur le nombre de troys cens morte payes qui estoient et sont ou duchié de Guyenne. En ensuivant lequel octroy, lesdites xv morte payes furent mises audit chastel de Fronssac, et depuis luy ont esté continuées, et y sont encores de present, et n ont par luy esté changées.

Et dit avoir tousjours prié et escript audit Sarrazinet qu’il luy recommandoit cesdites morte payes de Fronssac, et qu’il luy voulsist entretenir, ainsi qu’il avoit acoustum é

Et dit, luy qui parle, qu’il fut meu de requérir lesdites morte payes audit feu Roy, parceque lors le seigneur de Comminge, duquel le seigneur de Lautrec a espousé sa fille, estoit en Bretaigne W.

Interrogué si dudit octroy il a eu lettres du Roy qui est a ceste heure, et dudit feu Roy : dit qu i! ne cyide en avoir levé lettres du feu Roy, se confiant en la parolle dudit feu seigneur; et dit, oultre, pareillement, qu’il n’est recors en avoir parlé au Roy qui est a présent, se confiant de luy parceque ledit seigneur luy a constinué tous les estatz et biens que ledit feu seigneur luy avoit faitz.

Sur les pêcheries de la vicomté de Fronsac.

Interrogué si, puisqu’il a tenu la vicomté de Fronssac, il a ordonné, ou fait ordonner par autres, aucunes pescheries nouvelles ou nasses assises es fleuves de l’Isie et de Dromme, au moien de quoy plusieurs naufraiges et inundacions d’eaues s’en soient ensuivys, et le cours de marchandise empesché, et s’il en a eu aucun proufiît, tant par arrentement que autrement, et par quelle auctorité il avoit ce fait ou fait faire : dit qu’il ne scet que c’est, et qu’il n’y a jamais été riens fait qui soit venu a sa congnoissance.

Mortes-payes. — Affaire de mademoiselle de Maillé.

Interrogué s’il a mis autres mortes payes, estans aux places du Roy, en aucunes autres de ses maisons : dit que non, fors et réservé qu’il est souvenant qu’il a mis ung gentilhomme, nommé Jehan de Vaulx, qui est une des morte payes de Granville en Normandie, dont il qui

(1) Le maréchal veut dire par là, en réponse à l 'article C (ci-dessus, p. 1 35 ) , que ces mortes-payes lui étaient nécessaires pour garder Fronsac contre les entreprises de Lescun (le sire de Comminges), lequel

effectivement tenait alors (1487) campagne en Guyenne pour le compte du duc de Bretagne. On trouvera, du reste, aux Pièces justificatives un récit détaillé de cette affaire.

[PIUMEIUE NATIOIUI.E.

parle est capitaine!1), il a mis pour garder le chaste! de Mortaing, dont il est aussi capitaine de part le Roy !'2), et n’y a distance dudit Granville audit Mortaing, comme il luv semble, que dix ou douze lieues, et va tousjours de l’un a l’autre ledit Jehan de Vaulx pour la garde desdites places : et aussi qu’il a esté adverti que son lieutenant a Amboyse avoit envoyé sans son sceu, comme il dit, au chasteau de Maillé troys ou quatre morte payes, pour ce que le seigneur de Loué et la dame de Maillé, sa niepce, vouloient prandre ladite place par force ou par emblée, et ne sauroit dire, bonnement, combien lesdites morte payes y furent.

Inteirogué s’il a sceu que le seigneur de Segré et Ploret ayent esté examinez en ceste matière : dit que ouy.

Interrogué si lesdits seigneurs de Segré et Ploret luy ont fait scavoir sa confession : dit que ung sien clerc, nommé Ranaud Bouchetel!3), en s’en retournant de Bloys pour retourner au Vergier, passa par Moncontour, appartenant audit seigneur de Segré; auquel seigneur de Segré ledit Bouchetel demanda : «Vous avez esté examiné touchant le fait de monseigneur le mareschal.n A quoy ledit seigneur de Segré dit qu’il estoit vray et en avoit dit la vérité ; et dit , luy qui parle , que ledit seigneur de Segré ne luy a fait scavoir sa depposition particulière; et quant audit Ploret, il a bien sceu qu’il a esté examiné, et luy a dit ledit Ploret ce qu’il avoit depousé pardevant les commissaires.

SUITE DE L’INTERROGATOIRE DU MARÉCHAL

Propos relatifs au mariage de M^' d’Angoulême et de Mme Claude.

Du xxui' jour dudit moys d’octobre, pardevant nous commissaires dessusdits, audit Orléans, et oudit logeis.

(1> Depuis le 19 février i486 (dom Morice ).

(!) Lettres patentes du 4 avril i484 (nouv. st.), publiées par dom Morice. — Bibliothèque nationale, Cabinet des titres,

titres de Rohan, reçu du 3 décembre i493.

(î) Bouchetel avait déjà avoué de son côté , le 1 8 octobre , avoir parlé au sire de Segré (ci-dessus, p. 68).

A esté remonstré, a luy qui parle, qu’il a parlé, depuis Pasques, de faire le mariage de mondit seigneur d’Angoulesme et de madite dame Claude; et neanmoins avoit dit cy dessus n’avoir parlé dudit mariage despuis les appoinctemens passez touchant ledit mariage entre le Roy, le Roy des Roumains et mondit seigneur l’archiduc.

A quoy il a respondu qu’il n’est souvenant d’avoir parlé de faire ledit mariage avecques madite dame d’Angoulesme, ne autre, et despuis lesdits tractiés, et que, s’il se trouvoit qu’il eust parlé, ce auroit esté en termes generaulx, disant que ledit mariage estoit bien séant, non pas pour contrevenir a l’intencion du Roy.

Interrogué s’il a communiqué sa depposition et matières dessusdites avecques ses gens et mesmement avecques le Canongeat, Brandelis de Champaigne ne Ploret, despuis les deffenses a luy et a eux faictes : dit que non.

Interrogué s’il scet qu’aucuns de ses gens ayt sceu directement ou indirectement ceste présente confession : dit que non.

Et plus n’en scet, sur tout diligemment enquis. — Pierre de Rohan.

Donné, etc.

Et W ledit xxu[i]e jour d’octobre, oudit an, a ledit de Rohan envoyé par devers nous Rauaud Bouchetel, son clerc, lequel nous a requis que voulsissions envoyer par devers luy le greffier dudit conseil ou autre pour nous faire savoir quelque chose qu’il avoit obmis en sa confession; en aquiessent a laquelle requeste, ledit greffier, par ordonnance de nous, commissaires dessusdits, s’est transporté audit logeis de la Commanderie de Sainct Marc, ou est ledit de Rohan. Auquel greffier ledit de Rohan dit qu’il avoit obmis, en sa confession, de nous dire que, plusieurs foiz, il avoit esté adverti par ung gentilhomme demourant près de Fronsac que ledit seigneur de Lautrec seflorcoit surprendre ledit Fronsac, comme il avoit fait autresfois; pour a quoy obvier, [ledit] de Rohan avoit, quant sa compaignie a esté en lieu que

(*) Ce qui suit ne se trouve que dans une des deux expéditions du procès.

n’estoit sur frontière, envoyé ou six ou douze arcliiers de sadite compagnie audit Fronsac, sans toutesvoyes qu’ilz ayent fai 11 y eulx trouver aux monstres generalles ny a l’enseigne quant elle a chevauché; et nous a requis fere mettre lesdites choses au bout de ceste présente sadite confession.

Orléans, a 3 octobre i5o h.

SOIT COMMUNIQUÉ AU PROCUREUR DU ROI, DE L’INTERROGATOIRE DU MARECHAL. (Extrait des registres du grand conseil. — Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)

Du xxiiic jour d’octobre, audit an, mil cinq cens et quatre, a Orléans, audit conseil, ou estoient :

Monseigneur le chancellier, M. Carjionne,

M. DES PoNTOTZ,

M.' Nicolay,

M. Du PsAT,

M. Baudot,

M. DE SeLVA,

M. Pavye,

M. Maynier,

M. de Saiinct André, M. Buynart,

M. Cohardi,

M. Maleville,

M. de Luynes,

M. Bezançon,

M. de la Salle.

Sur la requeste présentée au conseil par ledit procureur general en iceluy, par laquelle il requieroit que les confessions et responses, faictes par ledit de Rohan sur ses interrogatoires , luy fussent monstrées et communiquées : iceluy conseil a ordonné et ordonne que lesdites confessions et responses dudit de Rohan et autres choses seront communiquées audit procureur, pour et sur iceluy prendre telles conclusions qu’il verra estre a faire par raison. Fait, etc.

Collacioii, etc.

Orléans, 24 octobre i5o4.

ARRÊT D’ÉLARGISSEMENT DU MARECHAL, DU CAPITAINE PLORET ET DU SIRE DE LA ROQUE. (Extrait des mêmes registres.)

Du xxivc jour dudit mois d’octobre, audit an, mil cinq cens et quatre, a Orléans, ou estoient les dessusdits:

Monseigneur le cbancellier, M. Camionne,

M. des Pontotz,

M. Nicolay,

M. Du Prat,

M. Baudot,

M. de Sel va,

M. Pavye,

M. Maynier,

M. de Sainct André, M. Buynart,

M. Cohardi,

M. Malleville,

M. de Luynes ,

M. Bezançon,

M. de la Salle.

Veue par le conseil la resqueste présentée en iceluy de la partie de messire Pierre de Rohan , chevalier de l’ordre et mareschal de France, par laquelle il requeroit que ledit conseil luy voulsist, sur certaines autres requestes qu’il avoit pour ça présentées en iceluy conseil, tendans a ce que promission luy fust faicte de sa personne, et qu’il fust eslargi de l’arrest a luy baillé par ledit conseil, et qu’il luy soit pourveu de conseil pour se conseiller en ceste matière, et qu’il soit admis a se purger des cas et crimes a luy imposez, et, avecques ce, que Bernard de la Roque et Rolland de Ploret, ses serviteurs, fussent elargiz par tout de l’arrest a euix baillé : et considéré ce que faisoit a considérer, ledit conseil, actendu la qualité et indisposicion de la personne dudit de Rohan, a elargiz et elargist ledit de Rohan de l’arrest a luy baillé par ceste ville d’Orléans, et jusques a une lieue autour, pour aller a l’esbat, sut) pena convicti. Et luy ont esté ostées et levées les inhibicions et defenses a luy faictes de ne parler a maistre

Bartlielmy Huet, official de la pnniace de Lyon, et maistie Pierre [Fournier]. Et iuy a permis et permect ledit conseil d’avoir du conseil, ou il en vouldra prendre.

Et, avecques ce, a elargiz et elargist par tout ledit conseil lesdits de la Roque et Ploret.

Et, quant au surplus que pour le présent, en sera pourvueu audit de Rohan, sur le contenu en sesdites requestes. Fait, etc.

Collacion, etc.

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