‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 63 sur 348 · REQUÊTE DU MARÉCHAL, EN COMMUNICATION DES ARTICLES · texte numérisé non relu

REQUÊTE DU MARÉCHAL, EN COMMUNICATION DES ARTICLES

Ces articles ne pourront être interrogatoires , mais bien salvations.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192 , n° a et E 191, n° 2*)

Monseigneur le duc de Nemours, mareschai de France, dit que les articles que mons. le procureur general a baillez de nouvel a vous h), Messeigneurs les commissaires commis a faire son enqueste, se doivent ouvrir et lui estre communiquez, ou sinon rejectez. Car, si lesditz articles sont les salvacions dudit procureur selon les jugemens donnez en la matière, doivent estre coppiés a monclit seigneur le mareschai.

Si ledit procureur veuit dire lesdits articles estre interrogatoires, respond quelles sont inusités, et n’ont lieu es cours souveraines de ce Royaume, ne par devant messeigneurs les presidens et conseilliers d’icelles commis a fere enqueste.

(1) Voir ci-après, page 189.

Car ce que en a esté dit, par droit canon, a esté seulement ad instructionem de petiz juges, a ce que les solemnitez et choses requises de jure, in examinacione testium, ne fussent par eulx obmises, ut notatur per Spéculum, in titulo : De testibus in S. Jam de interrogatoriis et probationibus et Panormitanus in capitulo : F, de testibus, qui ne se doit faire a vous, messeigneurs, veu vos qualitez, estatz et offices, et que ne vous fault aucune instruction.

Preterea, estes seulement a présent deleguez pour faire enqueste; en laquelle faisant, devez seullement examiner tesmoings sur les articles que vous a baillez ledit conseil, et non sur autres, par le c. segond de testibus libro vit0, ou est dit que ung examinateur, ou commis a faire enqueste, n’y doit procéder, soit par articles ou interrogatoires, s’ilz ne lui ont esté transmis per papam, expresse sub huila.

D’autre part, a bien prendre le § testes dicta capitulo, lit. de testibus, libro sexto, les interrogatoires se bailloient ad destructionem et diminucionem, tam personarum quam dictorum testium, qui est ce que appelions, par deçà, reproches et objectz, desquelz a esté usé esdites courts souveraines in locum d’iceulx interrogatoires, qui ont esté par ce moien obmis, et lesdits reproches pratiqués, qui se doivent préalablement admectre per judicem cause, et apres coppier a la partie.

Y a plus, mondit seigneur le marescbal ne entend présenter ses tesmoings, sinon en apport^ et sur articles séparez et particuliers; parlant ne se doivent examiner sur autre chose, per Specul. in cliclo S Jam de interrogatoriis , versiculo in summa, et Baldus in fine capit. F. de testibus, autrement déposeraient iceulx tesmoings non jurati, et serait contraindre mondit seigneur le maresclial a faire enqueste, pour ledit procureur, a ses diligences et despens.

Davantage, si la matière estoit subjecte a recepvoir interrogatoires, seroit requis qu’ilz fussent préalablement par vous veuz, pour prendre seullement d’iceulx ce que y est fait mencion des circunstances des articles comme de tempore, causis sciencie et autres choses servans ad instructionem examinacionis , pour ce qu’il est dit in dicto cap. F. de testibus.

Et, en ce faisant, seroit nécessairement requis advertir mondit seigneur le mareschal des autres articles que trouveriez porter et contenir autres faiz et moiens probatifz, et les lui communiquer ou les rejecter par les droitz dessusdiz, niesmes per diclum Spec. in dicto S Jam de interrogatoriis , versiculo Caveat usque ad Jinem S.

Autrement seroit, per indirectum, priver mondit seigneur le mareschal dudit jugement, par lequel lui a esté accordé coppie des salvacions, soustenemens, et de tout ce que ledit procureur vouldra bailler au contraire de ses reproches, et davantage le contraindre a faire a ses diligences et despens la preuve dudit procureur, qui ne se doit faire, soubz correction.

Donné, etc.

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