ARTICLES ET REQUETE POUR LE RECOLEMENT DD MARECHAL
Plaise a messeigneurs les commissaires avoir esgart a l’ordonnance que a esté faicte de recollement de messire Pierre de Rohan, mareschal de France, et de plusieurs tesmoings contre luy, depposans en la cause pendente au grant conseil du Roy, et recollement, si mestier est; et que, en premier lieu, ilz recollent ledit de Rohan sur ses responses qu’il a fait aux interrogatoires que luy ont esté faitz, a ce que la vérité puisse estre sceue et esclarcie, et mesmement sur les mémoires que baille a vous, Mesdits seigneurs, le procureur general du Roy, sauf a vous, Mesdits seigneurs, y augmenter par autant que de raison verrez estre aflaire.
Premier : sur le quart article de sesdites responses, la ou il confesse que aehapta le capitanie d’Amboyse de Caudebercarre , capitaine de Millau, moyennant l’usufruict de la terre et seigneurie de Gyé, que estime cinq ou six cens livres par an, et pour quatre mil livres quil
bailla contens; soit interrogué qui le mouvoit a achapter si chier ladite capitenerie d’Amboise, qui est de petite valeur (I), et pour quelle cause il le faisoit.
Item, si ce fut avant la mort de Roy Charles ou depuis, et en quel temps, et combien il y a que ce fut.
Item, si lors monseigneur d’Angoulesme estoit audit Amboise.
Item , quant ce fut qu’il se offrit au Roy de prandre la garde de la personne dudit seigneur d’Angoulesme.
Sur le viie article desdites responses.
Item, sur le vme article desdites responses, la ou ledit de Rohan dit et confesse qu’il feist response de bouche, au Roy et a monseigneur le légat, que Pierre de Pontbriant mentoit, disant que c’estoit une menée bracée de longtemps pour luy oster ledit seigneur d’Angoulesme ; soit interrogué quelle menée c’estoit, et qui l’avoit bracée, et pourquoy ladite dame lui vouloit oster ledit seigneur d’Angoulesme.
Item, sur la mesme response, la ou ledit de Rohan dit que ladite dame le faisoit pour aucunes choses que ledit de Rohan luy avoit faictes, que sonne une vindication que ladite dame voulsist faire audit de Rohan , et pour ce est neecessaire qu’il declaire les choses qu’il luy avoit faictes, car elles pevent estre de si petit effect qu’on n’en saurait présumer vindication, aussi pourroient ilz estre tellement que on y presumeroit quelque chose, et pour ce fault qu’il les declaire : et ne se peut excuser pour dire que le Roy les luy a fait faire, et qu’il n’est besoing de les declairer pour ce que le Roy les scet bien; car le Roy entend que toute vérité soit sceue en cest endroit.
Item, sur le xe article desdites responses, la ou il confesse que, le Roy estant derrenierement a Lyon, il bailla lettres de creance au seigneur de Segré, adressans a madame d’Angoulesme, laquelle creance il a declairé par une forme de parler qu’il a requist qu’on couchast ses
(,) La capitainerie d’Amboise valait 600 livres par an. En 1 5o4 , l’année même du procès, nous trouvons le maréchal, comme capitaine d’Amboise, inscrit pour cette
somme dans les comptes de la maison du roi (compte de Nicolas Charmoulue, Bibliothèque nationale, fonds français , mss. 2980, fol. 122 v°).
parolles de la façon et considéré la forme des parolles dudit Segré, semble et est trouvé conjecture que sont parolles forgées et préméditées entre luy et ledit de Segré; et, pour ce, soit interrogué ledit de Rohan si, depuis le caresme derrein, si ledit de Segré a esté devers luy au Vergier, et si, la ou ailleurs, ilz ont communiqué ensemble, et par quantes foiz, et si jamais ilz parlèrent ensemble de ceste matière, et en quelle forme.
Item, sur le xie article, la ou il dit qu’il ne présuma jamais estre si glorieux que de vouloir entreprendre pour avoir la principalle charge et gouvernement du seigneur d’Angoulesme et du royaume, et estre préféré a tous autres, attendu les grans personnaiges qui sont en ceüit royaume : interrogué qui estoint ses grans personnaiges, et s’il n’entendoit pas que monseigneur de Bourbon estoit le plus grant personnage de France, tant par prochaineté de lignage, bonté et très grande loiaulté, pour avoir ledit gouvernement ou estre appellé pour adviser a qui mieulx il apparti endroit, si le cas fut advenu du deces du Roy.
Item, sur le xiie article, ou il dit qu’il n’est point souvenant avoir parlé de la maladie de Roy, fors a ceulx qui estaient de sa maison; soit interrogé a qui il en devisa et en parla, de ceulx de la maison du Roy.
Item, sur le xme article, la ou il dit qu’il ne se enquist jamais a médecin, ne apotecaire, de la maladie du Roy, ni a aultre, fors seulement a aucun varlet de chambre que il envoioit quérir pour savoir comment ledit seigneur se portait; soit interrogué qui sont les varletz de chambre, et qu’il les declaire.
Item, sur le xve article, la ou il recite qu’il deist a Mmc d’Angoulesme qu’il avoit la garde de monseigneur son filz sur sa vie; soit interrogué et fait declairer comment il entend lesdites parolles « sur sa vien, et s’il entendoit que, en ceste garde, il eust puissance de mener ledit seigneur d’Angoulesme hors d’Amboyse, en quelque autre lieu qui luy eut pieu, en le bien gardent.
Item aussi, comme il scait que Mmc d’Angoulesme faignoit avoir paour et quelz indices il congnoissoit de sa faintise.
Item, est a noter sur le xvie article de sa response, en la remonstrance a luy faicte par mesdits seigneurs des inconveniens qui pouvoint advenir de refuser M«r de Bourbon et autres grans princes de ce royaume d’entrer la part que eust esté Mgr d’AngouIesme, si il fust mesadvenu au Roy, ou ledit de Rohan respond qu’il ne pensa jamais et n’eut doubte ne ymaginacion que le Roy ne retournast tousjours en ce royaume; par quoy est tout évident sadite response estre frivolle et, o reverence, mensongère : car, en le xie article de sesdites responses, il confesse qu’il entendoit bien servir ledit seigneur d’Angoulesme es estatz qu’il a, ainsi qu’il a fait le Roy et les Roys, ses prédécesseurs, comme il appert par ledit article : ergo de morte cogitabat.
Item, est a noter sur le xxie article desdites responses, la ou il dit que, en devisant de ses matières, luy qui parle offrit au Roy, en faulte d’autre, si le plaisir dudit seigneur estoit luy bailler monseigneur d’Angoulesme, de le luy garder leaument, comme il a fait, il êst point contenu que dispositivement le Roy le luy eut accordé ne baillé la garde dudit seigneur et est la présomption toute vehemente contre luy, veu qu’il ne respond point cathegoriquement a l’interrogacion luy faicte , et que le Roy jamais ne luy en bailla la charge : aussi est il vray que ce qu’il en a fait a esté de son oultrecuidée hardiesse, soubz [ombre] et couleur d’estre capitaine dudit chasteau d’Amboyse, dont il avoit achaté la capitenie, ainsi que devant est dit, et autrement ne l’a jamais entendu le procureur du Roy, par ses escriptures, qui est une autre mauvaise presumption; par quoy, soit interrogué quant ce fut que le Roy luy en bailla la garde, en quel lieu ce fut, et quelz gens y estoient presens.
Item , s’il a lettre du Roy de ladite garde , et ou elle est.
Item , quelle puissance le Roy luy donna en luy baillant ladite garde , et s’d luy fist aucunes injunctions, commandemens ou deffenses, et quelles, et présent quelles gens. '
Aussi plaise a mesdits seigneurs le faire respondre cathegoriquement sur tous les autres articles ainsi que leur bon plaisir sera et verront estre affaire, veu mesmes que c’est de son fait. — Donné, etc.
8 novembre i5o4.
MANDEMENT DE PROCEDER AU RECOLEMENT ET À LA CONFRONTATION DES TEMOINS. (Même cote ,l).)
Amboise, ia novembre i5o h.
RECOLEMENT DES DEPOSITIONS DE FRANÇOIS ET DE PIERRE DE PONTBRIANT. (Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° 2.)
Ce récolement eut lieu à Amboise W, à l’hôtel de la Pierre-percée, en présence du président de Cabmonne, d’Antoine Du Prat, de Pierre de Saint-André, de Jean Nicolay et de Jean de Selva. (Voir ci-dessus, pages üà et suivantes, en note, son résultat.)
Amboise, 19 et 1 3 novembre 1 5o4 CONFRONTATION DU MARECHAL AVEC PIERRE DE PONTBRIANT.
(Même cote.)
Dudit xii° novembre, oudit hostel de la Pierre percée, par devant nous commissaires dessusdits et par nostre ordonnance, sont venuz messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschal de France, et Pierre de Pontbriant, escuier, seigneur de Mont-Real, pour procéder au fait de la confrontacion et autres actes, dont en nostre commission
(l) Le même que celui du a8 octobre, sauf qu’il comprend le conseiller Buynart et que le S Pour ce est-il. . . est ainsi modifié : rrPour ce est-il, par l’advis efde la deliberation des gens de nostredit grand conseil, vous mandons et commettons, par ces présentes, et aux sept, six, cinq ou quatre de
vous en l’absence des autres, que appeliez lesdites parties a veoir jurer lesdits tesmoins , vous proceddiez ausdits recollement et confrontation, sy mestier est et a l’instruction dudit procès, selon que verrez eslre a faire par raison. . . »
IPRIMERtE NATION;
est faicte mention. Et, apres avoir fait le serement en tel cas acoustumé, aux dessusdits, sur les saincts euvangiles de Dieu, de dire vérité, et avoir admonesté et exorté ledit de Rohan de ne procéder par parolles oultrageuses, ne injurieuses, et pareillement ledit de Pontbriant; lequel Pontbriant nous avoit requis, auparavant la venue dudit de Rohan, luv promettre, si ledit de Rohan luy disoit aucunes parolles tirant a opprobre ou injure, luy permettre se deffendre et luy respondre comme ung gentilhomme devoit faire; sur quoy fut par nous, commissaires dessusdits, deffendu ausdits de Rohan et de Pontbriant ne procéder, l’ung vers l’autre, par voye de fait et parolles injurieuses, et eussent a eulx gouverner en ceste affaire en maniéré que le Roy et justice ne fussent offensez : ce que chacun d’eulx promist faire. Et, ce fait, procedasmes en la maniéré que s’ensuit.
Et, premièrement, demandasmes aux dessusdits s’ilz s’entrecongnoissent : dirent et responderent que oy.
Interroguez s’ilz ont malveillance ou inimitié l’ung a l’encontre de l’autre : a respondu ledit de Pontbriant qu’il n’a inimitié ne n’a eu audit de Rohan; ains a esté et est ledit de Rohan ung des hommes du monde a qui icelui de Pontbriant a plus voulu faire de service; et ledit de Rohan a dit qu’il ne scet qu’il y aye eu malveillance entre luy et ledit Pontbriant jusqu es a ce que ledit de Rohan a entendu que ledit de Pontbriant a dit et deppousé aucunes chouses contre luy en le chargeant, lesquelles ledit de Rohan maintient n’estre véritables, et a dit ledit de Rohan audit de Pontbriant que avoit faulsement et mauvaisement menty, ainsi que plus amplement icelui de Rohan dit avoir envoyé par escript au Roy et despuis depousé par devant nous, commissaires dessusdits, a Orléans.
Et, sur ce, ledit de Pontbriant nous dist que ne devons souffrir que ledit de Rohan le dementist ou procedast vers luy telles parolles : ce que remonstrasmes audit de Rohan, luy deffendent ne procéder plusa telles parolles, et que autrement ne le pourrions honnestement souffrir. A quoy il acquiesça.
Et, oultre, a ledit de Rohan dit que le Roy lui a dit que ledit de
Pontbriant a poursuivy ledit seigneur, ung jour, en la ville de Bloys, disant ledit Pontbriant a icelui seigneur qu’il avoit des chouses a luy dire qui touchoient la personne dudit seigneur; et tellement que ledit seigneur dist audit Pontbriant qu’il le feroit ouyr par monseigneur le légat : a quoy ledit Pontbriant a respondu, sur le serement qu’il avoit fait, que jamais ne poursuivit le Roy de ladite matière, et que vray est que, le Roy estant en sa chambre a Bloys, environ quinze jours avant Pasques, sur ung lit de camp, ledit seigneur appella ledit de Pontbriant et luy demanda s’il luy diroit vérité des chouses qu’il luy demanderait; ce que ledit de Pontbriant luy accorda fere des choses qu’il SCauroit; et, pour lors, ne luy dist ledit seigneur autre chouse; et, deux jours apres, comme luy semble, ledit seigneur trouva ledit Pontbriant en son jardin audit Bloys; icelui de Pontbriant parla audit seigneur de quelque sanglier que mondit seigneur d’Angoulesme vouloit chasser audit jardin; et lors le Roy demanda audit Pontbriant s’il luy diroit, par vérité, des chouses dont il luy parlerait; ce que ledit Pontbriant lui accorda faire; et lors ledit seigneur ordonna audit de Pontbriant aller devers mondit seigneur le légat, et luy dire vérité des chouses dont mondit seigneur le légat luy parlerait : et, toust apres, mondit seigneur le légat envoya quérir ledit de Pontbriant, et luy monstra les articles, sur lesquelz il interrogua ledit de Pontbriant; et de ce, se rapporte au Roy et a mondit seigneur le légat. Et ledit de Rohan a maintenu, de rechief, et persisté que le Roy luy a dit avoir esté poursuivy par ledit Pontbriant, et s’en rapporte pareillement au Roy de ce que luy en a dit.
Et, en parlant entre eulx, ledit de Rohan a dit audit de Pontbriant que c’estoit luy qui avoit controuvé lesdites parolles, et qu’il le tenoit de son accusateur; a quoy ledit Pontbriant a dit que jamais il n’avoit esté inventeur controuvé et n’avoit aucune chouse en ladite matière, et que plus grans gens que luy en avoient parlé; a quoy ledit de Rohan a dit que ledit Pontbriant a dit que plus grans gens que luy s’en estoient meslez, et a requis que lesdites parolles fussent «enregistrées.
A quoy ledit de Pontbriant a respondu qu’il ne scavoit s’il avoit dit
que plus grans gens que luy s’en estoient meslez, ou que plus grans gens que luy en avoient parlé, mais que vray estoit que plus grans gens que luy en avoient parlé : car voyrement le Roy en avoit parlé a icellui de Pontbriant.
Et, pour ce que ledit de Pontbriant entendoit avoir dit que plus grans gens que luy en avoient parlé , deux d’entre nous ont affermé avoir ouy dire audit de Pontbriant que plus grans gens que luy s’en estoient meslez.
Interrogué ledit de Pontbriant s’il scet quelz personnages plus grans que luy s’en sont meslez, ou ont parlé de ladite matière : dit qu’il a bien sceu que Mme d’Angolesme a esté interrogué en ladite matière, et François de Pontbriant, son frere; et autre chouse n’en scet, touchant cedit interrogatoire. Aussi dit que la Royne, environ Pasques derrenieres, apres qu’il avoit esté interrogué par mondit seigneur le légat, luy demanda s’il scavoit riens de ladite matière. A quoy il a respondu qu’il en avoit dit la vérité a mondit seigneur le légat. Et a dit ledit de Pontbriant qu’il vouldroit qu’il luy eust coûté mil escus, et que ledit de Rohan ne luy eust dictes lesdictes parolles, a ce que ledit de Pontbriant n’eust eu occasion d’avoir esté tesmoing et deppousé en ceste dite matière.
Et, ce fait, avons fait lire les deux deppositions dudit de Pontbriant es présences dudit de Rohan et dudit de Pontbriant; esquelles deux deppositions icelui de Pontbriant a persisté, selon les modiffîcations et declaracions contenues en icelles; et, en sondit recollement présent, ledit de Rohan a dit de rechief, et par réitérées foys, en lisant lesdites deux deppositions audit Pontbriant, que faulsement et mauvaisement il avoit menty, en faisant lesdites deppositions contre icelui de Rohan, en tout et partout, sinon ainsi et par la forme et maniéré que icelui de Rohan a envoyé par escript nagueres au Roy, ledit de Rohan estant a Paris derrenierement, et despuis dit et confessé par devant nous, commissaires dessusdits, a Orléans; ausquelles responces il se rapporte.
. Dont nous reprinsmes de rechief ledit de Rohan de user desdites parolles de desmentement, actendu les deffenses par nous a luy faictes.
Sur quoy, il nous requist qu’il ne nous despleust desdites parolles, el que ledit de Pontbriant n’estait homme vers lequel il deust user d’autres parolles plus gracieuses : nous requérant que feissions enregistrer que ledit de Rohan maintenoit que ledit Pontbriant avoit faulsement et mauvaisement menty, et qu’il congnoissoit bien ledit Pontbriant, et que c’estoit ung diseur de patenoustre, et qu’il en disoit plus que ung cordelier, et qu’il luy avoit donné ung tour du cordon de la corde.
A quoy ledit Pontbriant respondit que ce qu’il en avoit dit, il l’avoit dit pour la vérité, et que, s’il esloit hors de noz présences et ledit de Rohan luy disoit telles parolles et le dementoit, il luy en respondroit; et a ledit Pontbriant, comme dessus, persisté en sesdites deppositions, et les a maintenues contenir vérité, selon leur modiffications et declaracions.
Et, ce fait, pour ce que heure estait tarde et que ledit de Rohan se trouvoit mal, se sont retirez lesdits de Rohan et Pontbriant a leurs logeis; ausquelz avons enjoinct eulx trouver devers nous, quant leur ordonnerions, le lendemain, pour leur lire et faire signer ce que dessus, ce qu’iiz promisdrent faire. — Pierre dè Rohan. — P. de Ponbriant.
Et ledit lendemain, qui estoit mercredi xtne jour dudit moys de novembre, avons fait venir par devers nous, audit logeis, ledit Pierre de Pontbriant; lequel, pour aucunes causes, et sur aucuns poincts contenuz en ses deppositions et recollemens, moyennant le serment par luy fait, avons interrogué, ainsi que s’ensuit :
Et premièrement, interrogué sur ce qu’il dit, sur le second article de sa première depposition, que ledit de Rohan estoit bien délibéré de garder que la Royne n’aliast en Bretaigne et n y menast Mme Glaude, etc., comme luy qui parle scet que ledit de Rohan estoit bien délibéré de ce faire : dit qu’il le scet, parceque ledit de Rohan luy a dit que, s’il mesadvenoit au Roy, l’on garderait bien que la Royne n’allast en Bretaigne, et n’y menast madite dame Claude jusques a ce que l’on verrait qu’il seroit de faire; et n’est souvenant du lieu ne
du temps; bien iuy semble que c’estoit peu avant que le Roy allast delà les mons son premier voyage : et a dit, luy qui parle, sur ce interrogué, que lesdites parolles venoient dudit de Rohan et non de luy, et croy que c’estoit a l’occasion de ce que le Roy s’en alloit delà les mons.
Interrogué sur l’article faisant mencion que ledit de Rohan a dit, a luy qui parle, que le Roy a voit une maladie secrete, comme de flux de sang, et qu’il ne pourroit durer longuement qu’il ne fut en dangier de sa personne, sur quel propous ledit de Rohan luy disoit lesdites parolles : dit que, ou temps contenu en sadite depposition, luy qui parle fut envoyé par Mmo d’Angolesme devers le Roy, estant lors a Lyon, et porta audit de Rohan lectres de madite dame d’Angolesme; et dist, luy qui parle, audit de Rohan que madite dame d’Angoulesme estoit souvent malade, et ledit de Rohan dist qu’il estoit fort desplaisant de la maladie d’icelle dame, et que ce luy donnoit mauvaise experance, parceque le Roy estoit lors fort dehille a l’occasion d’une malladie de flux de sang qui le tenoit de troys en troys jours, ou a tout le moins de quatre en quatre; et que, si a tant venoit qu’il mesadvint au Roy, il seroit très desplaisant de perdre madite dame d’Angoulesme, en laquelle il avoit toute sa fiance; et a dit de luy memes, il qui parle, sur ce présent interrogatoire, que ledit de Rohan parloit de la maladie du Roy, desplaisant et contristé d’icelle, disant a luy qui parle que, s’il mal venoit audit seigneur, il n’y avoit homme en France qui en deust estre plus desplaisant que luy, attendu les grans biens et honneurs qu’il luy avoit faiz. Et dit, oultre, ledit de Rohan que, apres le Roy, il n’y avoit personnaiges au monde a qui il desirast tant faire de service que a mesdits dame et seigneur d’Angoulesme.
Sur l’article contenu en sa première depposition, faisant mencion du serment des archiers, interrogué en quel temps ce fut : dit que ce fut lorsque le Roy alloit en son premier voyage delà les mons, comme il luy semble, autrement du temps n’est recors, pour ce qu’il n’y a pas pensé; et ne cuidoit pas qu’il fut jamais parlé de ladite matière; et dit, luy qui parle, que, quant ü eust cuidé que les chouses fussent
venues ou elles sont, il eust bien gardé que ledit de Rohan ne luy eust tenu parolles, parcequ’il ne luy eust poinct presté l’oreille. — De Ponbriant.
En lisant l’article precedent, ledit de Rohan a dit que ledit de Pontbriant avoit faulsement et mauvaisement menty. Sur quoy nous avons remonstré audit de Rohan qu’il ne faisoit pas bien. Et lors nous a dit qu’il estoit content de dire qu’il n’est pas vray; et dit ledit de Rohan qu’il peut avoir dit audit de Ponthriant qu’il estoit desplaisant de la maladie de madite dame d’Angoulesme, mais ne luy a parlé de la maladie du Roy, comme plus amplement il en a parlé en sesdites responces et confession. —
Sur l’article de sa première depposition, faisant mencion que la fin dudit seigneur de Nemours n’estoit que pour estre le principal : qui meut luy qui parle de croyre que la fin dudit de Nemours fust telle : dit que c’est parceque ledit de Rohan a dit a luy qui parle que, s il mesadvenoit au Roy, ledit de Rohan ne vouloit qu’on laissast entrer au chasteau ou seroit mondit seigneur d’Ângoiesme personne, quelle qu’elle fust, comme plus au long il a dit en sesdites deppositions, jusques a ce que ledit de Rohan fust de retour.
En lisant l’article precedent, ledit de Rohan a dit, comme plus amplement il a dit en sesdites responces et confessions, que, quant le Roy est allé delà les mons, il a donné charge a ceulx qui av oient la garde dudit chasteau n’y laisser entrer plus fort que eulx, mais n’en a jamais donné charge audit Pierre de Ponthriant. —
Sur les xvie, xvne, xviii0 et xixe desdits articles, mesmement sur l’article faisant mencion que ledit de Rohan avoit dit qu’il seroit bon de faire des bateaulx, interrogué si aucuns bateaulx ont esté faitz oufaitz faire de par ledit de Rohan ou autres de par luy : dit que non , qu’il saiche.
Et sur ce qu’il qui parle a dit ou parlé de feu monseigneur et de madame de Bourbon sur les mesmes articles, interrogué d’ou venoient lesdites parolles, et a quel propous ledit de Rohan les luy clist : dit que ce fut a ung partement que ledit de Rohan feist du chasteau dAmhoyse, et luy semble que ce fut ou temps que le Roy allait delà les
nions, et ne scet si ce fut au premier voyage ou au derrenier; et dit, luy qui parle, que ledit de Rohan luy dist, audit partement ou peu d’avant, qu’il s’en vouloit bien faire croyre et ne vouloit, s’il mesadvenoil au Roy, qu’on laissast entrer quelque personne que ce fust, ou chasteau ou seroit monseigneur d’Angolesme, plus fort que la garde que ledit de Rohan y avoit mis, jusques a ce qu’il fust de retour audit chasteau, feussent mesdits seigneurs et dame de Bourbon; et dit, oultre, que ledit de Rohan luy dist, si mesdits seigneurs et dame de Bourbon y venoient, que, pour honnesteté, madite dame d’Angolesme pourroit aller parler a eulx en la ville.
En lisant l’article precedent, ledit de Rohan a dit qu’il s’en rapporte a ce qu’il en a dit en ses confession et depposition.
A esté interrogué ledit de Pontbriant sur ce qu’il a dit, en son recollement, que ledit de Rohan estoit Pomme en France auquel il eust voulu et desiroit plus faire de service; qui estoient les causes de ce : a quoy il a dit et respondu que, du temps que luy qui parle estoit varlet de chambre du feu Roy Loys et couchoit en sa chambre, ordinairement ledit de Rohan couchoit avecques ledit feu seigneur, lequel de Rohan faisoit tousjours bonne chere a luy qui parle; toutesfoys dit que ledit de Rohan ne fut jamais cause de luy faire faire aucun bien par ledit feu Roy Loys.
Dit oultre, luy qui parle, que, au retour du voyage que ledit feu Roy Loys feist a Saincl Glaude M, ledit feu seigneur se mescontentoit un peu dudit de Rohan, et est souvenant que le feu seigneur dist au seigneur du Bouchage que ledit de Rohan tenoit haulte maniéré et quelque gorre vers ledit feu seigneur, dont iceluy feu seigneur n’estoit content, et que, si ledit de Rohan continuoit, il l’en envoieroit en sa maison veoir sa femme. Et est recors, luy qui parle, que le Roy retourné dudit Sainct Glaude, que ledit de Rohan s’en alla en sa maison veoir sadite femme, et que, apres le partement dudit de Rohan, il ouyt ledit feu seigneur qui reporta audit du Bouchaige lesdites parolles
!.) 11 lcl du Srand pèlerinage fait par Louis XI peu de temps avant sa mort, en
dudit de Rohan. Et, pour ce qu’il qui parle aymoit ledit de Rohan, il en advertit icellui de Rohan, afïin qu’il s’en donnast garde que inconvénient ne lu y en advint : et, certain temps apres que ledit de Rohan retourna devers ledit feu seigneur, remercia luy qui parle desdits advertissemens, luy disant qu’il le trouverait amy si avant que tous les biens dudit de Rohan luy seraient communs; et depuis ledit de Rohan a tou sj ours monstré signe d’amour a luy qui parle et l’a mis au service de mesdits seigneur et dame d’Angoulesme, et n’est souvenant qu’il luy ayt fait autre bien.
En lisant le precedent article, ledit de Rohan a confessé que ledit de Pontbriant estoit varlet de chambre dudit feu Roys Loys, l’a plusieurs foys adverty du contenu oudit article, dont il luy a sceu bon gré ; et dit que aida a mettre ledit de Pontbriant ou service de mesdits seigneur et dame d’Angolesme, — Pierre de Rohan. — P. de Pontbriant l1',
Amboise, i3 novembre i5oh.
. RECOLEMENT DU MARÉCHAL.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° a.)
Du xmc jour de novembre.
Par devant nous, Christofle de Camionne . et commissaires en
ceste partie, messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschal de France W, apres serement par lui fait sur les sainctes euvangiles de Dieu de dire vérité, a dit et déposé en la maniéré que s’ensuit :
Et premièrement, interrogué sur le quart article de sa confession, ou il a dit qu’il a achapté la capitanerie d’Amboyse, etc., savoir en quel temps il l’achapta, et pourquoy il l’achapta si hauit pris : dit qu'il
(t) Le maréchal fut, le i h octobre, éga- E îgi, n" a). Les deux comparants persislement confronté avec François de Pont- tèrent dans leurs dires, briant ( Trésor des chartes de Bretagne, (2) Ajournéieagoctobreetleanovembre
■rie nationale.
aoü PROCÈS DU MARÉCHAL DE GIÉ.
achapta ladite capitanerie la Noue! prochaine ensuivant que le Roy vint a la couronne W, et deux causes le meurent d’achapter ladite capitanerie : l’une, pour ce que Amboyse est prouchain de Bloys ou le Roy entend oit faire sa résidence; l’autre, pour ce que le Roy lui avoit dit qu’il lui bailleroit la charge et gouvernement du seigneur d’Angoulesme, ainsi qu’il a depuis fait, comme il dit; aussi que lui qui parle avoit esté nourry audit lieu d’ Amboyse avecques le Roy Loys, et que Caudebecquarre lui demandoit souvant s’il vouloit de lui achapter ladite capitanerie. Et dit, sur ce interrogé, que, lorsqu’il achapta ladite capitanerie, mesdils seigneur et dame d’Angoulesme y estoient.
Interrogué si, quant le Roy lui bailla le gouvernement dudit seigneur d’Angoulesme, il en eut lettre : dit que non.
Interrogué ou ce fut que le Roy lui bailla charge de la conduicte dudit seigneur d’Angoulesme : dit que ce fut a Chinon, quand ledit seigneur s’en alla a Nantes; et lui ordonna le Roy amener lesdits seigneur et dame a Bloys, et dudit Bloys lui qui parle escrivit audit seigneur que lesdits dame et seigneur d’Angoulesme ne se. trouveroient bien a Bloys pour les maçons qui y besoignoient , et qu’ilz se trouveroient mieux a Amboyse, si c’estoit le plaisir d’icellui seigneur; et depuis ledit seigneur escrivit, a lui qui parle, qu’il menast iceulx seigneur et dame audit Amboyse, ce qu’il feist. Et, ce fait, s’en alla apres le Roy audit Nantes..
Et dit, lui qui parle, que le Roy lui dit, quant il fut conseillé faire venir mondit seigneur d’Angoulesme, qu’il lui en bailleroit la charge et conduite. Et dit que le Roy fut conseillé faire venir mondit seigneur d’Angoulesme par feu monseigneur d’Alby<2), monseigneur le légat, lui qui parle, et le seigneur du Bouschage.
Interrogué sur ce que, au septiesme article de sa confession, il a dit que, quant il hst response de bouche, au Roy et a monseigneur le légat, que Pierre de Pontbriant mentoit, disant, par lui qui parle, que cestoit une menée brassée de longue main, quelle menée c’estoit
t4g8. — ' Louis d’Amboisé venait de mourir.
et qui l’avoit brassée : dit qu'il en a dit au Roy ce qui le meut de ladite menée brassée, nous requérant ne le presser pour le présent d’en parler plus avant, et que, par le procès que se pourra faire cy apres, on le pourra cognoistre. Et, sur ce que lui avons demandé si les causes sont telles qu’il ne nous les puisse ou veille dire : dit et respond comme dessus.
Interrogué sur ce qu’il a dit, au xne article de sa depposicion, qu’il n’est point souvenant avoir parlé de la maladie du Roy, si n’est a ceulx de la maison, a qui c’est qu’il en a parlé : dit qu’il ne scet, et n’est recors a qui.
Sur le xme . (sic) — Pierre de Rohan,
Donné, etc.
Amboise, 1 h novembre i5ofi.