RÉCOLEMENT DE MADAME D’ANGOOLEME
Copie moderne, Bibliothèque nationale, fonds français, ms. n° 2717, fol. 83.)
Du xive (3) jour de novembre, au chasteau d’ Amboise.
Sur les 11e, 111e, ive, ve, vie, persiste <3).
m Cette confrontation ne révèle aucun fait nouveau.
!!> A lias , 4 novembre (même ms. fol. 1,
13' Ce récolement se rapporte à la déposition de la comtesse d’Angoulême, en date du 17 juillet (ci-dessus, p. 32).
Et a dit, sur ce interrogée, quelle eroioit quelle n’en scauroit finer des lettres de creance mentionnées audit article.
Sur les vne, vme, ixe, xe, xie et xne, persiste.
Et outre a dit, adjoustant qu’elle est souvenante que ledit de Rolian luy dist bas que la Reine avoit mal contenté le mareschal de Rieux, parceque ledit mareschal de Rieux n’avoit eu la curatelle des enfens de Ghasteaubrient qui luy apartenoit.
Sur les xmc, xive, xve, xvie, xvne, xvm°, xixe et xxe, persiste.
Et sur ce quelle a esté interrogée pour ce quelle a dit qu’elle a esté priée, de bouche et par écrit, de consentir de faire coucher le fils aisné dudit mareschal avec monseigneur, si elle a devers elle les lettres qui a ceste fin auroient esté envoiées : dit ladite dame qu’elle ne scait si elle poura trouver lesdites lettres; et, si elle les trouve, les baillera, s’il est ordonné et qu’yceiles lettres dudit de Rohan ont esté veues par" M. le légat, le sieur de Fleac, le eontrolleur du Tillay, et, comme il semble a madame, Pierre de Pontbrient les a veues.
Sur le xxie, persiste.
Sur le xxiie, a persisté, fors et réservé en ce ou il est contenu audit article que ladite dame avoit' dit que ledit mareschal luy avoit dit (ju en venant de court il avoit trouvé ledit sieur de Rohan, qui luy avoit dit qui! etoit délibéré de faire tous les services a luy possibles a mondit seigneur, et a elle dit que la vérité [est] que ledit sieur de Rohan, venant de cour, passa par cette ville et vint faire la reverence a madite dame et a monseigneur. Et dit iceluy de Rohan a madite dame qu il avoit laissée ledit mareschal a Lion, ou lors etoit le Roy, lequel mareschal d avoit trouve de bon vouloir pour faire service a madite dame et a monseigneur. Et entend ladite dame l’avoir ainsi déposé et qu’erreur a été de l’avoir autrement écrit.
Sur les xxme et xxiv°, persiste.
Signé : Louvse.
i5 novembre i5o
CONCLUSIONS DU MARECHAL CONTRE LE TRANSPORT A DREUX Eî LA CONFRONTATION AVEC LE SIRE D’ALBRET.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° a.)
Pour monstrer par devant vous, Messeigneurs les commissaires du Roy en ceste partie, de la partie de monseigneur Pierre de Rolian, duc de Nemours, chevalier de l’ordre et mareschal de France, defendeur, a l’encontre de monseigneur le procureur general du Roy en son grant conseil, demandeur, sur la requeste que vous a faicte mondit seigneur le procureur, par laquelle il a requis vous transporter au lieu de Dreux ou l’en dit [que] messire Alain, seigneur d’Albret, estoit de présent, pour ilec estre faicte confrontacion dudit defendeur avecques icelui seigneur d’Albret, ne doit estre faicte ne enterrinée audit procureur du Roy, et qu’il en doit estre débouté : dit icelui defendeur ce que s’en suit :
Premièrement, que en la matière n’a encores esté dit ne ordonné que aucune confrontacion soit ne doyve estre faicte avecques ledit seigneur d’Albret; et sur le fait d’icele confrontacion, l’on ne pourrait asseoir jugement plus tost que ledit seigneur d’Albret eust esté recollé, ce qu’il n’a esté; quare prématuré requirit ledit demandeur.
Item, car peut estre que, par ledit recollement, l’on trouvera iadicte matière n’ estre subjecte a confrontacion, espere que, par ledit recollement, se pourra trouver qu’il n’aura aucune chose dit ne depposé, portant charge ou débet a l’encontre dudit defendeur, et mesmement que icelui defendeur n’a esté enquis et interrogé par vous, Mesdits seigneurs , sur aucune chose concernant la depposicion dudit seigneur d’Albret, lors sur simples et legeres parolles, dont la pluspart ne se trouvoient avoir esté dictes ne proférées par ledit defendeur; et, quant il auroit dictes, elles ne porteroient aucun effect ou conse-
quance, et ne s’en pourroit ensuyvre aucune condennacion au préjudice dudit defendeur.
Item, et pourtant il a tonne cause et matière de debatre ladite confrontacion n’estre faicte audit lieu de Dreux, auquel lieu il ne pourroit aller, obstant qu’il est foible, malade et indisposé de sa personne, la grant distance de chemin qui est de ce lieu d’Amboise audit lieu de Dreux montant cinquante lieues ou environ, adversité du temps d’yver, et la malice des chemins, et le danger que ledit defendeur fust oultragé sur lesdits chemins dont il a esté menacé; autre chose seroit quant ledit seigneur d’Albret se fust voulu trouver et comparoir par devant vous, en ceste ville d’Amboise, qui est le lieu assigné par messeigneurs du grant conseil a faire le recollement et confrontacion, se mestier est, ou ledit defendeur de sa part s’est deuement comparu et obey, combien qu’il lui ait esté fort onéreux, tant pour ladite indisposition de sa personne que pour autres causes, il se fust plus facillement condescendu au fait de ladite confrontacion, combien que la matière n’y soit subjecte.
Item, et ce que dit est vault pour responce a ce que ledit demandeur vouldroit dire que ledit seigneur d’Albret est malade et n’a peu venir, etc. Car, posé que ainsi fust, dont ledit defendeur ne scet riens, si n’y a il aucune apparence de donner audit defendeur ceste vexation et moleste d’aller et se transporter audit lieu de Dreux, qui est la terre et seigneurie dudit seigneur d’Albret, son hayneulx et malveillant.
Item, il y a plus, car ledit seigneur d’Albret non est testis ydoneus contre ledit defendeur pour les causes au long contenues es objectz et reproches que baille et fournist et offre prouver promptement par devers vous ledit defendeur a l’encontre d’icelui seigneur d’Albret, et frustra expectatur eventus , cujus exitus inutilis est, et nullus ejfectus; et non (lebet admitli ad id probandum quod probatum non prodest. Et, de jure, accusatus debet admitli, in quacumque parte litis, ad exponendum de mali- 1 teslium, et alias, cum opporteat de accusatione exonerare cum, aliis.
Si conclud ledit defendeur comme dessus. Ainsi signé. — Pierre de Rohan. — Donné, etc.
Amboise,- 1$ novembre i5o4>
CONFRONTATION DÜ MARÉCHAL AVEC MADAME D’ANGOüLEME ( Même cote.)
Du XVe.
Leur demandasmes s’ilz se congnoissoient. Dit ledit de Rohan, qu’il a esté cinq ou six ans avecques elle, par ordonnance du Roy, et qu’il cuyde avoir fait tous les services a luy possibles. Et ladite dame a respondu quelle congnoist bien ledit de Rohan, lequel est souvant venu audit chasteau d’Amboyse depuis qu’elle y est.
lnterroguez s’il y a inimitié entre eulx : a quov madite dame a respondu que non, de sa part, et quelle ne scet point qu’il en y aye.
Et ledit de Rohan a dit que, s’il avoit mis aussi grant peine a servir Dieu qu’il a a servir madite dame, qu’il n’auroit pas a rendre compte de tant de choses; toutesfoys, si madite dame luy avoit pourchassé ce que l’on dit, il n’auroit cause de s’en louer.
Ladite dame a dit quelle ne luy a jamais riens pourchassé de cest affaire, et luy desplaist de le veoir en cest estât; et ce quelle en a depposé a esté pour obeyr au Roy et a justice, et pour s’acquiter du serement qu’on luy a fait faire.
Et, ce fait, avons procédé a lire la depposition de madite dame.
Sur les ire, iic, 111e, persiste.
Sur le ve a persisté ; et ledit de Rohan dit qu’il est souvenant avoir eu plusieurs parolles avecques madite dame; mais ne pense point avoir dit a madite dame lesdites parolles. Et ladite dame a dit comme dessus.
Et ledit de Rohan a persisté en sa dénégation.
Sur le vic, persiste madite dame; et ledit de Rohan a dit que vray
(t> Le 22 novembre, madame d’Angou* gatoire et il y eut entré eux, se'ance telême ayant été interrogée une seconde fois-, nante, une nouvelle confrontation (ci-desle maréchal subit également un interro- stts, page to6).
est qu’il bailla lettres de creance audit Segré, adressans a madite dame, et luy donna charge de luv dire que le Roy avoit esté mal dispousé, et qu’on avoit eu peur qu’il tumbast en quelque etbiqueté, et que, grâces a Dieu, il faisoit bonne chere et se premenoit tous les jours sur une terrasse estant a son logeis; et qu’il esperoit qu’il partiroit dedans huict jours pour venir a Bloys, et que, si toust qu’il auroit recouvert son air, il seroit aussi gaillart qu’il avoit jamais esté, comme il fut, et que la plus grant perte qui pourrait advenir a madite dame et a monseigneur seroit que inconvénient vint a la personne du Roy, ainsi que plus a plain ledit de Rohan a dit en sa depposition a Orléans.
Ladite dame a persisté comme dessus, disant icelle dame que le Roy ne partit dudit Lyon d’ung moys apres la venue dudit Segré audit Amboyse; et ledit de Rohan a dit qu’il ne scet si le Roy partit huict jours apres ou plus tart, et que cella n’y faisoit riens, se remettant ledit de Rohan a sadite confession; et dit madite dame que ledit seigneur de Segré ne luy dist autres parolles.
Sur les vif et vin0 desdits articles, a persisté madite dame; et ledit de Rohan dit qu’il croit avoir dit a ladite dame que la Royne avoit porté René de Cossé contre ledit de Rohan pour la terre de Bryssayc, et aussi que la Royne se mecontentoit de l’office de juge de Tours; mais ne pense point ledit de Rohan avoir dit a ladite dame que la Royne ne l’aymoit point, dont il ne se soulcyoit gueres, et ne la craignoit riens, et qu’il se tenoit seur du Roy, son maistre; et ladite dame a dit le contenu en sadite depposicion eslre véritable et qu’elle vouldroit bien que ledit de Rohan ne luy en eust parlé; ladite dame persistant comme dessus.
Et ledit de Rohan a dit [que, s’il avoit dit] lesdites parolles, qu’il auroit très mal dit, et qu’il ne vouldroit avoir dit lesdites parolles de la moindre gentille femme de ce Royaume.
Sur le ixc, madite dame a persisté; et ledit de Rohan dit que, sauf 1 onneur de madite dame , il ne luy a point dit lesdites parolles ; et ladite dame a persisté comme dessus. Et dit oultre, estre souvenant
que, lorsque ledit de Rohan luy dist lesdites parolles, icelluy de Rohan dist a icelle dame que la Royne faisoit fortiffier le chaste! de Nantes et y faisoit mettre de ses meubles, qui estoit signiffiance que la Royne se doubtoit aucunement de la personne du Roy; et ledit de Rohan a dit qu’il estoit notoire cjue ladite dame faisoit fortiffier ledit chasteau de Nantes, si que, quant elle acheptoit quelques belles choses a Lyon, comme tableaux et autres choses, elle les faisoit porter a Nantes; ladite dame persistant comme dessus.
Sur le xe, madite dame persiste, et ledit de Rohan a dit que, sauf la reverance de madite dame, il ne luy en parla jamais. Et ladite dame a persisté comme dessus, et dit que ledit de Rohan les luy a réitérées plus d’une foys., mais n’est souvenant par quantes.
A quoy ledit de Rohan a respondu comme dessus; et dit ladite dame, sur ce interroguée, qu’elle n’est souvenant a quel propous, ne a quelles fins ledit de Rohan disoit lesdites parolles.
Sur les xie et xne, a persisté madite dame. Et ledit de Rohan dit que, sauf la grâce de madite dame, il ne dist jamais lesdites parolles. Bien croit avoir dit a madite dame que le mareschal de Bretaigne disiroit avoir la curatelle de sa fille, femme du feu seigneur de Chateaubriand, et que ledit mareschal de Bieux disoit qu’il luy sembloit qu’il devoit avoir ladite curatelle.
Sur le xive, persiste ladite dame. Et ledit de Bohan dit que, sauf la reverance de madite dame, il ne luy dist jamais lesdites parolles.
Sur le xvie, a persisté madite dame. Et ledit de Rohan a dit que, sauf honneur de madite dame, il n’a point dit lesdites parolles, confessant neantmoins que , en ung voyage que le Roy feit delà les nions , il entra en parolles avecques ladite dame touchant la personne de monseigneur, si survenoit peste a Amboyse; et aussi pour ce qu’il avoit ung pan de mur audit chasteau qui tumboit.
Et sur les doubtes que icelle dame faisoit audit mareschal, ou cas qu’il advint inconvénient au Roy, et monseigneur et madame de Bourbon vinssent a Amboyse , qu’elle aurait a faire ; ledit de Rohan dist a ladite dame que, si quelque inconvénient survenoit audit Amboyse,
NATIONALE
qu’elle et monseigneur en deussent partir* il avoit le chasteau d An— giers en ses mains et deux ou troys assez belles maisons ou elle pourroit aller et y mener mondit seigneur, ainsi que plus a plain il a dit en sa confession faicte a Orléans. Icelluy de Rohan luy dist que, si mesdits seigneur et dame de Bourbon y venoient, elle pourroit, se bon luy sembloit, aller parler a eulx en la ville, mais, attendu que avoit mondit seigneur en garde sur sa vie, il estoit asseuré que ses gens estans audit Amboyse n’y laisseroient entrer plus fort que eulx.
A quoy ladite dame a respondu qu’elle ne dist jamais audit de Rohan quelle eust craincte ou doubte de mesdits seigneurs et dame de Bourbon, ainsi que a la vérité elle n’en eust jamais craincte ne doubte, et n avoit cause de ce faire, parcequ’ilz l’ont en partie nourrie et que feu monseigneur de Bourbon estoit son oncle maternel et madite dame de Bourbon sa cousine germaine, et que, apres le Roy et la Royne, c’estoient les personnaiges a qui elle eust eu plus de recours, et que elle n’eust jamais parolle audit de Rohan qu’elle eust craincte ne doubte de quelque personnaige qui feust en France touchant la personne de mondit seigneur; et qu’il soit ainsi, deux ans a, que la peste fut en ceste ville d’Amboyse, dont elle advertit le Roy, qui luy fit savoir quelle pourroit aller a Loches ‘qui estoit forte place ou au Fau, et s’en alla icelle dame pour le dangier de peste a Bleré, qui est de deux lieux dudit Amboyse, qui n’est point lieu de forteresse. Et, au regard du pan de mur, elle n’en a point doubte, parceque le jardin dudit Amboyse a demouré deux ans sans murailhe et que jamais lesdits propos ne vindrent d’elle; qui est pour monstrer quelle n’ avoit point eu de cause de faire lesdits doubtes, ainsi que a la vérité elle dit n’avoir fait. Et ledit de Rohan a persisté en sadite confession.
Sur le xvne, a persisté madite dame. Et ledit de Rohan a dit que , saut la grâce de madite dame, il n’a point dit lesdites parolles, et ne pense point estre si glorieux d’avoir dit icelles parolles et de cuider qu il ny aye beaucop plus des grans personnaiges en France que luy.
Et ladite dame a persisté comme dessus, disant ouitre audit de
Rohan avoir dit lesdites parolles ou Heu appelle la librayrie de ce chasteau d’Amboyse,
Et ledit de Rohan a persisté comme dessus; et a dit icelui de Rohan qu’il a eu plusieurs devises et parolles avecques ladite dame et qu’il ne cuidoit pas que parolles de devises deussent venir en procès; et que, s’il estoit trouvé qu’il eust dit lesdites parolles dont on le veult charger, encores ne seroit ce crime de lese majesté.
Sur le xviiT article, ladite dame persiste. Et ledit de Rohan a dit que, sauf Honneur de madite dame, il n’a point dit lesdites parolles; disant oultre qu’il ne sera point trouvé qu’il ayt commandé faire des basteaulx aux gens de madite dame, ne aux siens. Bien dit ledit de Rohan qu’il peult avoir dit a ladite dame, cinq ans a, et des le temps quelle vint audit Amboyse, pour ce qu’il la veoit mal dispousée, faire faire des basteaulx pour aller sur l’eaue et prandre l’air de la rivieré,
Et ladite dame a persisté comme dessus, et dit que ledit de Rohan ne iuy dist lesdites parolles soubz occasion de malladie quelle eust.
Ledit de Rohan a persisté comme dessus.
Sur le xxc, madite dame a persisté. Et ledit de Rohan a dit, comme autresfoys il a fait en sa confession a Orléans, que ladite dame luy dist qu’il estoit mort aucuns bons personnages serviteurs de feu monseigneur d’Angoulesme et que il luy estoit besoing en recouvrer d’autres. A quoy ledit de Rohan luy fist responce qu’il congnoissoit deux bons personnages pour la servir, et luy nomma messire Brandellis pour ses procès a Paris et le seigneur de Segré pour veoir le fait et tram de sa maison; mais il doubtoit quelle n’en peust finer, sinon du bon plaisir du Roy, pareeque chacun d’eulx avoit dudit seigneur douze cens francs par an, et que pareillement icelle dame avoit requis d’avoir Christofle de Coytivy, a quoy ladite dame a respondu qu’il est vray quelle avoit voulu avoir ledit de Coytivy, et en avoit escript ou fait parler audit de Rohan; a pareillement dit icelui de Rohan que ladite dame luy avoit parlé d’avoir le Capdet pour servir mondit seigneur de varlet de chambre.
A quoy ladite dame a dit que jamais elle ne requist ne feist requérir ledit de Rohan d’avoir ledit Capdet pour monseigneur; et que, neanmoins, ledit de Rohan avoit plusieurs foiz parlé et fait parler de prandre ledit Capdet, persistant en ladite depposition, et ledit de Rohan persistant comme dessus.
Et a dit icelle dame que, si elle eust eu voulunté d’avoir ledit Capdet ou autres, que ledit de Rohan ne les luy eust refusez.
Et a dit ladite dame qu’il peult et doit souvenir audit de Rohan que iceluy de Rohan luy a dit par plusieurs foiz : « Madame , monseigneur devient grant, vous devez penser a m,ectre gens auprès de sa personne et y adviset'; et quant le Roy les y trouvera, ne les en otera, et, s’il ny en trouve point, y en pourra mettre a l’apetit d’aulruy » : et ledit mareschal a dit que , sauf la grâce de madite dame, il ne luy a dit lesdites parolles. Rien luy peult avoir dit que le Roy la traicteroit bien, et, quant ledit seigneur y trouverait gens de bien ou service de mondit seigneur, ne les luy osteroit, et n’estoit remueur de serviteurs, mesmement n’osteroit ledit seigneur ceulx de feu mondit seigneur d’Angoulesme.
Sur le xxic, madame persiste. Et ledit de Rohan dit que, sauf sa reverance, il ne luy a dit lesdites parolles.
Sur le xxne, ladite dame persiste. Et ledit de Rohan a dit qu’il ne ramena jamais sa compaignye pour monseigneur ne a l’occasion de luy. Et ladite dame a persisté comme dessus, et dit que ledit de Rohan luy a dit lesdites parolles contenues oudit article, et ledit de Rohan qu’il se reputeroit bien malheureulx d’avoir dit lesdites parolles, attendu les grans biens et honneurs que le Roy luy a fais. — Loyse. — Pierre de Rohan.
Amboise, 18 novembre i5o/i.