CONCLUSIONS DU PROCUREUR GENERAL
Ces conclusions sont la peine de mort, et, par provision , la destitution, la confiscation, la détention, la mise à la question.
(Trésor des Charles de Bretagne, E 193, 11° 1.)
Ce sont les fins et conclusions que mect et baille par devers vous, Monseigneur et Messeigneurs les gens tenans le grant conseil du Roy, nostre seigneur, le procureur general dudit seigneur oudit conseil, demandeur en cas d’exces, crimes, delictz et maléfices de lese magesté et autres, a l’encontre de messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, seigneur de Gyé, et mareschal de France, defendeur oudit cas.
Et pour parvenir a sesdites fins et conclusions, dit ledit demandeur que, pour raison desdits cas de crime de lese magesté commis par ledit de Rohan, furent despieça faictes informations a la requeste dudit demandeur, a l’encontre dudit de Rohan, defendeur; lesquelles furent mises et rapportées par devers vous : et, icelles par vous veues, ordonnastes que ledit de Rohan seroit adjourné a comparoir en personne par devant vous, pour respondre audit demandeur a telles fins et conclusions qu’il vouldroit contre luy prandre et eslire, ainsi qu’il vous pourra apparoir par les exploitiez que sur ce ont esté faiz. Et comparut ledit defendeur au jour a luy assigné, ordonnastes qu’il seroit interrogé par les commissaires, par vous commis et depputez, ce que fut fait des lors. Et pour ce que ledit defendeur denya le contenu es informations contre luy faictes, vous avez depuis ordonné, a la requeste dudit demandeur, que les tesmoings examinez en ladite information seroient recollez et confrontez audit deffendeur, es présences et par les commissaires par vous ordonnez a ceste fin; lesquelz commissaires, en ensuivant la teneur de leurdite commission, ont procédé a faire les-
dits recollemens et confronta cions; et, ce fait, a requis ledit demandeur que lesdits recollemens et confrontacions luy fussent communiquez pour, icelles par luy veues, prendre, allencontre dudit deffendeur, telles fins et conclusions qu’il verroit ou cas appartenir. Ce que a esté fait par l’ordonnance desdits commissaires. Et veues par ledit demandeur lesdites charges, et informations, recollemens et confrontacions de tesmoings, les variacions faictes par ledit defendeur, ensemble les confessions et responses par luy faictes , lesquelles ledit procureur accepte en tant qu’ elles seroient a son intencion et non autrement, requiert ledit demandeur, a l’encontre dudit deffendeur, ad ce que, la ou il sera par vous trouvé le procès estre fait et parfait et estre en estât de juger, qu’il soit par vous condempné, comme crimineux de lese magesté, a souffrir poine capitale et ses biens declairez confisqués, selon et en ensuivant le droit comun et autrement, selon l’exigence des cas : et la ou vous trouverez que le procès ne seroit prest et en estât de juger et qu’il seroit besoing avoir la confession dudit deffendeur, requiert ledit demandeur que icelui deffendeur soit contrains, et a ce faire, par torture et question extraordinaire, et a tenir prison fermée jusques a ce que son procès soit fait et parfait, et ses biens saisiz, inventoirisez et mis en seure garde soubz la main du Roy, et que ledit deffendeur, attendu ses confessions, variacions, confrontacions et autres procedures contenues oudit procès, soit privé des présent de tous ses estatz et offices ou a tout le moins suspendu pendent le procès; ou autres telles requesles et conclusions soient adjugées audit demandeur que verrés estre a faire par raison. — Bonnyn h).
Donné, etc.
<>> A T appui (le ses conclusions, le procureur général produisit, sous forme d’mtendils, une traduction latine des articles que nous avons insérés ci-dessus, page 3, sous le titre suivant : e Translaté facta de lingua gallica in latinam, secundum vulgare , prout verba sonant.
« Articuli super quibus fuerunt testes pro-
ducti ex parte procuratoris regii contra P., militem, deffensorem.
rr Et primo intendit probare dictus proeurator regius contra dictum deffensorem , etiam marescallum Francise, ea que sequuntur.
b Et in primis quod ipse deffensor fuit et est fultus dignitate militiæ regii ordinis, etc. . .» Et ce document se termine ainsi : «Nunc
RIMEIUE NATIONALE.
REPROCHES OPPOSÉS PAR LE MARÉCHAL AUX TÉMOIGNAGES DE LA COMTESSE D’ANGOULEME, DU SIRE D’ALBRET ET DES FRÈRES DE PONTRRIANT.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n° 1.)