‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 73 sur 348 · REPROCHES CONTRE LE SIRE D’ALBRET · texte numérisé non relu

REPROCHES CONTRE LE SIRE D’ALBRET

Ce sont les objectz et reprouches que baille et fournist pardevant vous, Nosseigneurs du grant conseil du Roy, hault et puissant monseigneur Pierre de Rohan, duc de Nemours, chevalier de l’ordre et mareschal de France, defendeur, a l’encontre de messire Alain, seigneur d’Alhret, que monseigneur le procureur du Roy oudit conseil, demandeur, entend produire W a tesmoing contre ledit defendeur, en la cause qui y est pendent entre eulx touchant aucuns crime et delictz que ledit procureur du Roy s’est elforcé et efforce imposer audit defendeur, pour monstrer que ledit seigneur d’Albretne doit estre dit, produict 11e demourer tesmoing, et que a son dire et déposition aucune loy ne doit estre et ne sera par vous adjoustée, sinon en tant et pourtant qu’ilz pourroient servir, valoir et prouffiter a l’entencion dudit defendeur, nuyre et préjudicier audit demandeur, et que, nonobstant sadite depposicion, ledit demandeur de sa demande et poursuyte d’icelle sera débouté, et ledit defendeur absouhtz, a pur et a plain, comme innocent, licencié de court et encore sans jour; a ces fins et

est animadvertendum quod ipse procurator regius ad probandum contenta in suprascriptis articulis certum numerum testium produxit jurareque fecil, qui deposuerunt Prout in attestationibus eorum infra descriptis latius continetur.» (Bibl. nat., fonds français, ms. 2717, foi. 19a à lg6 versoq (,) On voit, par la requête du maréchal.

en date du h décembre, que ces reproches avaient été libellés par le maréchal à diverses époques, au cours des confrontations. Le mot demourer, qui se trouve plus loin , indique que le sire d’Albret avait déjà déposé. Du reste, le sire d’Albret, lors des confrontations , prêta serment devant le représentant du maréchal, qui ne fit aucune objection.

toutes telles autres que de raison, dit et propose ledit defendeur ce que s’ensuit.

Premièrement, tenue cy pour présupposée par ledit deffendeur, pour cause de briesveté, ladite demande et poursuyte dudit demandeur dont appert assez par le procès et exploictz faiz et édifiiez en la matière, dit icelui deffendeur, par reprouche contre ledit seigneur d’Albret, qu’il ne peult ne doit estre produict pour tesmoing en ceste matière ou préjudice dudit deffendeur.

Item, la raison si est pour ce qu’il sera monstre et prouvé, si besoing est, que, auparavant qu’il fust produict ne amené pour tesmoing en cette matière, il avoit conceu graves hayne et innimitié a l’encontre dudit deffendeur, soubz umbre de ce que, o le bon plaisir du Roy W, icelui defendeur auroit esté conjoinct par mariage avecques feue dame Marguerite d’Armaignac, en son vivant duchesse de Nemours; laquelle ledit seigneur d’Albret auroit tendu affin d’avoir femme et espouse.

Item, et n’a peu ledit seigneur d’Albret celer ne musser ladite hayne et innimitié, car, depuis qu’il a esté adverty dudit mariage, il a dit et declairé , par plusieurs et diverses foiz , qu’il en scauroit mal gré audit deffendeur, luy a monstre tous signes de homme qui estait mal contant de luy, a fui sa compaignie et communicacion en boire, manger, parler et autrement, combien que, par avant ledit mariage, il eust acoustumé faire tout le contraire.

Item, et encores depuis, ledit seigneur d’Albret auroit et a renouvellé et renforcé ladite hayne et innimitié contre ledit deffendeur a cause de ce que, apres le deces de ladite feue madame Marguerite d’Armaignac, cpii décéda ou moys de novembre mil cinq cens et troys, ledit seigneur d’Albret, congnoissant que son fdz, seigneur dAvanes, qui par procureur avoit fiancé dame Charlote dArmaignac, seur germaine de ladite Marguerite, estait décédé, fist son effort d avoir a femme et espouse ladite dame Charlote dArmaignac, lors duchesse

<') Voir l’Introduction.

de Nemours, pour luy ou pour son filz le cardinal d’Albret, et luy faire laisser le chapeau rouge; auquel mariage il ne peust parvenir, obslant, soubz l’autorité et o le bon plaisir du RoyW, ladite Charlotte fut conjoincte par mariage avecque messire Charles de Rohan, chevalier de l’ordre du Roy, filz dudit deffendeur; lequel mariage ledit seigneur d’Albret estimoit luy avoir esté empesché par le moien dudit defendeur et de l’accès qu’il avoit entour la personne du Roy.

Item, et, sur ce fait, a noter que ledit seigneur d’Albret avoit eu grant et merveilleux désir et affection de parvenir a avoir par mariage l’une desdites dames, Marguerite ou Charlote d’Armaignac, a cause de ce qu’elles estaient grandement héritées et patrimoinées en grandes et grosses places, chasteaulx, forteresses et seigneuries, de bien grant revenu annuel, assises, quoy que soit, pour une bien grant partie, près et joignant les terres, places et seigneuries dudit seigneur d’Albret.

Item, et apres lesdits mariages consonmés et acompliz par lesdits deffendeurs et son fdz respectivement et successivement avecques lesdites dames, entre iceulx deffendeurs et son filz d’une part et ledit seigneur d’Albret d’autre, ont esté poursuiviz, continuez et demeurez plusieurs procès, debatz et questions, qui estaient suscitez et pendens, tant touchant la conté et seigneurie de Castre estimée valoir dix mil livres tournois de rente ou revenu annuel ou environ, dont ledit d’Albret s’est emparé et l’occupe par voye de fait, combien quelle fust et appartiensist ausdites feues dames Marguerite et Charlote d’Armaignac, choses qui estaient et sont en procès entre ledit deffendeur et ledit seigneur d’Albret.

Item, qui plus est, a cause desdits mariages et autrement, ledit seigneur d’Albret dist et porta, par plusieurs et diverses foiz, parolles au Roy et autres, par lesquelles il declaira formellement qu’il estoit mal contant dudit defendeur et qu’il s’en vengerait, quoy qu’il luy deust couster; et, pour mettre a execution sondit propos, icelui seigneur d Albret est depuis venu en court expressément pour brasser,

(l) Voir l’Introduction.

dresser et mettre sur a l’encontre dudit defendeur l’affere et matière présent, ou ledit d’Albret a porté plusieurs parolles chargeantes et non véritables, son honneur sauf, contre ledit deffendeur, et de ce est voix et fiance publique et commune renommée en ce Royaume et ailleurs; ex quo ledit seigneur d’Albret censetur malivolus.

Item, et auparavant lesdits mariages d’entre lesdits deffendeur et dame Marguerite d’Armaignac, ledit seigneur d’Albret s’estoit declairé adversaire, ennemy et malveillant contre ledit deffendeur, en ce que, quant icelui seigneur d’Albret, en l’année mil quatre cens quatre vings et unze ou environ, bailla et mist entre les mains du feu Roy Charles dernier décédé de ce nom, que Dieu absoille, le chastel de Nantes, icelui seigneur d’Albret par exprès bailla par article et requist audit feu Roy Charles que, moiennant ce que dessus, la viconté et seigneurie de Fronsac, appartenant audit deffendeur a cause de feue dame Françoise de Penhouet, lors son espouse, ou, quoique soit, que toutes les places et seigneuries que avoit tenues feu Hodet d’Aidye, entre lesquelles places estait la seigneurie de Fronsac M, qui, par arrest de Parlement, avoit esté declairé appartenir a ladite de Penhouet ou sou pere, duquel estait seule unique heritiere, et avoit esté exequté ledit arrest, feussent mises et rendues entre les mains des heritiers dudit feu Houdet d’Aidye, qui en riens n’etoient parens ne alliés dudit seigneur d’Albret.

Item, et a cause desquels procès, debatz, questions et autres choses dessusdites déclarées, icelui seigneur d’Albret estoit, comme encores est, vray hayneux et malveillant contre ledit deffendeur, et aussi la ledit d’Albret declairé et demonstré, tant par effect que par parolle; par quoy contre ledit deffendeur non est ydoneus teslis, par les droiz alléguez ou reprouche baillé contre les Pontbrians, sans plus le refriquez (sic).

Item, et usque culeo taies malivoli et similes repelluntur a testimonio quod, pretextu dicli vel deppositionis ipsorum, nullalhenus leditur fama alterius,

(l) Voir les Pièces justificatives.

maxime ejus qui alicui officio vel dignitati prefieitur, et alias est bone famé, comme est ledit deffendeur, lequel, a cause dudit office de mareschal, est de numéro illustrium, l. Si, c. De liis qui lalro. . . occulta. W et l. unica : Ne christianum mancipium hæreticus. . . possid. c. ® Nec ad inquisitionem est adprocedendum, occasione hujusmodi deppositionum , ut notabiliter et expresse habetur in c. Cum opporleat, c. Inquisitionis , et c. Qualiter et quim de, 1. second. De . accusa. Quare multominus taies educti in testes in plenario judicio sunt admittendi.

Si conclud ledit deffendeur comme dessus, offrant prover promptement de ses faiz a suffire en cas deny, etc. ^

ADIRES REPROCHES CONTRE DE SIRE D’ALBRET (i>.

Oultre les objectz et reprouches, par avant le jour d’uy baillez par messire Pierre de Roban, due de Nemours, chevalier de l’ordre et mareschal de France, deffendeur, a l’encontre de messire Alain, seigneur d’Albret, ledit deffendeur dit que, en faisant la confrontacion i5), ledit d’Albret a varié de la depposition qu’il avoit faicte cum juramenlo , en tant que par ladite première depposition il avait premièrement chargé ledit de Rohan d’aucunes choses comme de choses vrayes et certaines, sceues et cogneues; toutesfois, par ladite confrontacion, il a dit qu’il n’en scavoit que par presumption: et par ce moien y auroit parjure, et que, a chose qu’il a dit, foy ne doit estre adjoutée.

Item, et d’autre part, ledit d’Albret de luy mesmes, comme partie et accusateur dudit de Rohan, s’est ingéré et a envoyé par escript sa depposition, que est autre reprouche souffisant, etiam quant il auroit persisté.

Item, sera prouvé et monstré, et est chose toute notoire, que ledit

m De iis qui latrones vel aliis criminibus reos occultavermt. — Code, liv. IX, tit. 3g, § il, loi : Si vero eos... (Valentinien, Valens et Gratien).

(1) Ne christianum mancipium hæreticus vel paganus autjudœus vel possideat vel circumcidat. Code, 1.1, 1. 1 3, loi unique (Constantin).

(3) Nous rappelons que ces reproches furent produits successivement et à plusieurs reprises.

(i) Même cote que ci-dessus et E 193, n° 1.

(s) Page 217.

d’Albret, a cause de ses terres et seigneuries, est vassal et subgect du Roy et de la couronne de France, et des pieca en a fait et preste le serment de fidelité en tel cas accoutumé.

Item, et davantaige, des le temps du Roy Loy unziesme de ce nom, que Dieu absoille, ledit seigneur d’Albret fut fait chevalier de l’ordre dudit seigneur, et fist le serment de fidelité que lesdits chevaliers de l’ordre ont acoustumé de faire.

Item, et ce neanmoins, ledit seigneur d’Albret, en venant directement contre ses foy et serement, se mist en armes, avecques grant assemblée de gens de guerre Espaignolz, Navarroys et autres,, contre le Roy Charles huitiesme, dernier décédé, et tint frontière es lieux de Saincte Bazille, Chastel Geloux, Millaus et autres ses terres et seigneuries sur la riviere de la Geronne; et d’illec s’en partit, en intencion d’aler en Bretaigne, pour se joindre et adhérer avec les ennemys du Roy contre ledit seigneur, et tira avecques ladite assemblée jusques au lieu de Nontron, auquel lieu ledit d’Albret fut encloz par les gens du Roy.

Item, et quoy voyant, ledit d’Albret vint a composition, et par ladite composition jura et promist, entre autres choses, entre les mains de feu monseigneur de Gandalle, lors lieutenant du Roy, et des autres cappitaines, d’estre bon et loyal serviteur du Roy, et de ne se armer contre luy; et pour plus grant seurté bailla de ses enfans en ostaige; et fut la composition par luy jurée et signée; au moien de quoy, les gens du Roy le laissèrent retourner en sa maison et sesdits gens.

Item, neantmoîns, peu de temps apres estre retourné en son pays, fist nouvelle assemblée et se embarcha, luy et ses gens en armes, ou heu du passaige de Billibaud, en s’en allant en Bretaigne, auquel heu, depuis, mena la guerre contre le Roy, son souverain seigneur, et se trouva en bataille contre le lieutenant general dudit seigneur W en venant contre sesdits foy et serment.

A cette époque le maréchal de Gié était lieutenant général du roi.

Item, et, pour monstrer que non seullement contre le Rov, son souverain seigneur, il a varié et n’a tenu compte de ses foy et serment, il sera prouvé que, iuy estant au pays de Bretaigne, il fist plusieurs proumesses et seremens solempnelz avecques plusieurs, ausquelz il s’estoit adhéré, contre lesquelles promesses et seremens il est allé et venu, se oslendendo variurn et fidejragum, et talem quod merito sue deppositioni nulla débet adhiberi Jides.

Item, et, quelque chose que ledit deffendeur ait fait escripre pour reprouche a l’encontre des tesmoings dudit demandeur, il proteste qu’il n’entend et 11e veult l’avoir fait escripre ne proposer pour injurier personne, mais seulement pour la tuicion de son bon droit, et pour tant qu’il lu y peust servir a ses deffences.

Si conclud etc., offrant prouver a souffîsance, protestant de plus en plus reproucher, etc.

REPROCHES CONTRE MADAME D’ANGOmJme (I).

Contre madame d’Angolesme.

C’est l’object et reprouche que messire Pierre de Rohan, duc de Nemours, chevalier de l’ordre et mareschal de France, deffendeur, baille et fournist a l’encontre de madame Loyse de Savoye, dame d’Angoulesme, produicte et amenée pour tesrnoing de la partie de monseigneur le procureur du Roy en son grant conseil, demandeur, afin qu’il soit dit que madite dame 11’est et ne doit demourer pour tesrnoing, et que a sa depposition aucune foy ne doit estre adjoustée au préjudice dudit defendeur.

Premièrement, dit ledit defendeur que madite dame, in presenti negocio, non est ydonea testis, obstante quod, notissimi ut juris est, in criminibus femine non admittuntur ad teslijficandum , textus in c.forensi De verbor. signif., cum si. Or s’efforce ledit demandeur poursuivre criminellement 1 affaire présent contre ledit deffendeur, quare. . .

Item, cessant ledit object, madite dame ne peult, ne doit estre ne

(1) Mêmes cotes que ci-dessus.

2Sâ

demourer tesmoing contre ledit deffendeur; et, pour le monstrer, fait a noter que feu monseigneur d’Angolesme, mary de madite dame, qui décéda des le vivant de feu Roy Charles dernier mort, ordonna exécuteurs de son testament le Roy, qui est de présent, qui, pour lors, estoit duc d’Orléans, et semblablement ledit defendeur, dont il depleut a madite dame que autres que elle furent nommez et eurent ladite charge d’execuciou, laquelle elle prétend luy appartenir.

Item, en apres, le Roy donna toute la charge, cure et sollicitude soubz luy audit deffendeur pour entendre et pourveoir aux affaires de ladite maison d’Ângoulesme, et pour y donner ordre, dont madite dame, de ce advertie, en fut très mal contente contre ledit deffendeur, et des lors conceut hayne et malveillance contre ledit defendeur.

Item, que, a l’advenement du Roy a la couronne, il fut conseillé faire venir devers luy monseigneur d’Angoulesme, qui est a présent, filz de madite dame, et le mettre entre ses mains en lieu ou il feust en sûreté pour ledit seigneur, et, apres ce que mondit seigneur d’Angoulesme fut arrivé au lieu de Chinon avec madite dame sa mere, le Roy le bailla en garde audit deffendeur, dont ladite dame, ce voyant et estimant que ledit deffendeur seul auroit esté cause de faire venir mondit seigneur d’Angoulesme, son filz, et pour en avoir le gouvernement, conceupt la plus grant hayne et malveillance contre ledit deffendeur, et donna a congnoistre en estre fort mal contante, comme par maintes et diverses foiz fut raporté audit deffendeur; lequel, combien qu’il s’en aparceust, n’en fist aucun semblant pour tousjours vivre en paix aveccjues ladite dame.

Item, et apres ce que ledit deffendeur eut la garde et charge de mondit seigneur d’Angoulesme, le Roy ordonna que ledit deffendeur gardast ou fist garder mondit seigneur d’Angoulesme au chasteau d’Amboise; duquel chasteau ledit deffendeur est capitaine; auquel lieu, en ensuivant l’ordonnance du Roy, mondit seigneur d’Angoulesme fut amené; lequel ledit deffendeur a gardé, tant par luy que par ses commis, j usques a ce qu’il, a sa requeste, en a esté deuement des chargé par ledit seigneur; et a entretenu audit chaste!, pour la garde

et seureté de mondit seigneur d’Angoidesme , le nombre de vingt et cinq a trente archiers soubz la charge de Rollant de Ploret, lieutenant dudit deffendeur, et d’ung autre gentilhomme, nommé Du Restai, a ce commis et depputé par icelui defendeur.

Item, plus y a que, auparavant ledit procès encommencé contre ledit deffendeur, a certain jour, durant que icelui deffendeur avoit la charge de mondit seigneur d’Angoulesme, a ung matin, ledit Du Restai voulut entrer en la chambre de mondit seigneur pour le conduire a messe, ainsi qu’il luy avoit esté chargé par ledit defendeur, ce qu’il avoit de coustume par chacun jour; trouva la porte de ladite chambre fermée, qu’on reffusa luy ouvrir, et luy fut dit qu’on avait fait deffense de non luy ouvrir: a ceste cause, pour le douhte et craincte qu’il avoit qu’il fust arrivé aucun inconveniant a la personne de mondit seigneur d’Angoulesme, ledit Du Restai poussa ladite [porte] pour entrer en la chambre de mondit seigneur, et de fait y entra; au moien de quoy ladite dame fut fort mal contente, marrie et annimée contre ledit deffendeur, parceque ledit Du Restai estoit son coumis pour la garde de mondit seigneur, et le donna bien a congnoistre, car elle en fist faire plusieurs plaintes, et mesmement a feu monseigneur d’Albi, auquel elle envoya ung de ses gens, en luy priant de pourchasser envers le Roy qu’il luy pleust donner, pour ce, ladite charge de garde et gouvernement de mondit seigneur d’Angoulesme a quelque autre personnage, et en oster ledit defendeur; en quoy faisant, a bien monstré qu’elle se vouloit venger dudit deffendeur.

Item, depuis, pour ce quelle ne povoit venir a ses lins, elle a tousjours persisté, continué et persévéré en ladite bayne et malveillance quelle avoit consceue contre ledit deffendeur, délibérée d’en prendre vengence, si et quant elle pourrait trouver son opportunité de ce faire.

Item, peu de temps apres, le Roy declaira a madite dame qu’il vouloit et entendoit que mondit seigneur, son filz, couschat a part en une autre chambre ou les gens dudit defendeur le peussent veoir a toute heure; et de fait, en ensuivant le bon plaisir du Roy, mondit

seigneur d’Angouiesme fut mis a coucher en une autre chambre a part, en laquelle il couchea depuis, séparément de la chambre de madite dame; en hayne de ce, elle persévéra en son mal talant, plus que devant, contre ledit defendeur, luy mettant a sus qu’il estoit cause d’avoir fait descoucher de sa chambre mondit seigneur d'Angoulesme.

Item, que ledit defendeur congnoissant que ung nommé le seigneur de Surgieres nourrissoit et entretenoit madite dame en telles erreurs et empeschoit que les gens et courais d’icelui defendeur ne peussent executer la charge de ladite garde de la personne de mondit seigneur d’Angoulesme, ainsi que estoit l’intencion du Roy, icellui defendeur fist dire audit seigneur de Surgieres qu’il s’en allast et retirast en sa maison et eust a vuyder ledit chastel d’Amboyse, attendu qu’il n’ estoit courais par le Roy ne par ledit defendeur pour la garde de mondit seigneur d’Angoulesme: ce que ledit de Surgieres fist, dont madite dame continua sa hayne de plus en plus, et l’a bien monstré; car, des ce qu’elle a accusé ou fait accuser ledit defendeur, elle a envoie quérir ledit de Surgieres pour le remettre en ladite place, ou elle l’a remis ainsi qu’il estoit auparavant, et y est de présent, en hayne de ce que ledit delfendeur l’en avoit chassé.

Item, avec ce, ledit de Rohan, par l’ordonnance du Roy et pour aucunes causes a ce le mou vans, a chassé l’un des autres serviteurs de ladite dame dont vous, Messeigneurs, estez assez advertizW; au moien duquel dechassement ladite dame a pris ledit de Rohan en plus grant hayne et, par diverses foiz, s’est declairée de luy pourchasser, en corps et en biens, tout le deshonneur et doumaige que luy seroit possible : et pour ce ne doit estre receue en tesmoignaige a l’encontre de luy.

Item, et, pour mettre a execution par madite dame saclite vindication preconceue, il sera monstre et prouvé que, par plusieurs et diverses foiz, elle a insisté et persuadé a Pierre de Pontbriant, l’un de ses serviteurs familiers et domestiques, de trouver avec elle façon et

(1) Le maréchal fut invité à nommer la personne désignée dans ce reproche et s’y refusa. (Voir la décision du 6 février i5oft [ 1 5 o 5 ] ci-après.)

maniéré de mettre iedit defendeur en ia malle grâce du Roy et de

la Royne.

Item, et apres plusieurs allocutions et langaiges sur ce euz par entre eulx, ilz ont conclud, convenu et accordé, assemblement, que ledit Pierre de Pontbriant se mettroit en deligence de dire et rapporter au Roy que ledit deffendeur avoit dit et proféré plusieurs parolles et lengaiges touchant et concernans les personnes desdits seigneurs et dame, le Roy et la Royne, et autres parolles par mesdits dame d’Angolesme et Pierre de Pontbriant, forgées et controuvées contre vérité, et que d’icelles parolles et langaiges chacun de madite dame d’Angoulesme et Pierre de Pontbriant tesmoigneroit et depouseroit, quant temps et mestier en seroit.

Item, et, en ensuivant leursdites deliberacions et conclusions, ledit Pierre de Pontbriant, pour cuyder trancher du bon varlet, se seroit et est avancé de porter envers le Roy et la Royne lesdites parolles et langaiges contre ledit defendeur; a cause de quoy ledit demandeur l’a mis en procès, ainsi que de tout ce est voix publicque et cornu ne renommée.

Item, et de ce, vous, Mesdits seigneurs, povez avoir assez congnoissance, attendu que par le procès de la confrontacion faicte dudit defendeur avecques ledit Pierre de Pontbriant, icellui Pierre de Pontbriant a dit, rapporté, deppousé qu’il y avoit de plus grans personnaiges que icelui de Pontbriant qui se mesloient et entremettoient de poursuir et conduire le négoce et affaire contre ledit deffendeur, entre lesquelz personnaiges il a nommé madite dame d’Angoulesme ; par quoy elle ne peult estre et ne demourer tesmoing en ceste présente cause.

Item, et quelque chose que ledit defendeur ait fait escripre par reproche a l’encontre des tesmoings dudit demandeur, il proteste que n’entend et ne veult l’avoir fait escripre ne propouser pour injurier personne, mais seullement pour la tuicion de son bon droit, et pour tant qu’il luy pleust servir a ses desfenses.

Si conclud etc. Offre prouver a souffire, etc. Protestant de plus en plus reproucher, etc.

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