REPROCHES CONTRE PIERRE ET FRANÇOIS DE PONTBRIANT
Contre Pierre et François de Pontbriant.
Ce sont ies objectz et reproches que baille et fournist par devant vous, Nosseigneurs du grant conseil du Roy, hault et puissant monseigneur Pierre de Rohan, duc de Nemours, chevalier de l’ordre et maresçhal de France, deffendeur, a l’encontre de Pierre et François de Pontbriant, attraictz et produictz pour tesmoings a l’encontre de luy, de la part de monseigneur le procureur du Roy audit consed, demandeur en la cause qui est pendent entre eulx, touchant aucuns crimes et delictz que ledit procureur du Roy s est efforce et efforce impouser audit defendeur, pour monstrer que lesdits de Pontbriant produictz pour tesmoings ne sont et ne doivent estre dictz ne demourer pour tesmoings, et que a leur dire et depposition aucune foy ne doit estre et ne sera par vous adjoustée, sinon en tant et pourtant quilz pourraient servir, valoir et proufiter a 1 encontre dudit deffendeur, nuyre et préjudicier audit demandeur, el que, nonobstant leurdite depposition , ledit demandeur de sa demande et poursuyte d’icelle sera débouté et ledit deffendeur absoubz a pur et a plain, comme innocent, licencié de court et envoyé sans jour.
A ces fins, et toutes telles autres que de raison, dit et propose ledit deffendeur ce qui s’ensuit.
Premièrement, tenue cy pour presuposée par ledit deffendeur pour cause de briesveté ladite. demande et poursuite dudit demandeur, dont appert a plain par le procès et exploictz faiz et édifiiez en la matière, dit icelui defendeur que, jacoit ce que tout le temps de sa vie il se soit grandement, louablement et virtuellement pourté et gouverné, tant au service des Roys et couronne de France qu’d a servy continuellement, par quarante deux ans derreniers passez, que autrement, sans avoir jamais fait ne coumis aucune chose digne de reprehention , —
Item, ce neantmoins, puys peu de temps en ça, monclit seigneur le procureur du Roy, au prouchaz, rapport et instigacion de quelque
gens hayneulx et malveillans contre ledit dellendeur, se seroit et est avancé soubz couleur de certaines telles quelles informacions faictes par gens prins a poste et autrement que a point de obtenir de vous, Nosdits seigneurs, a l’encontre dudit deffendeur, adjournement personnel audit conseil pour respondre audit procureur sur certains delictz, qu’il disoit vouloir poursuir contre luy.
Item, et auquel adjournement ledit deffendeur, combien qu’il fust bien faible et indisposé de sa personne, a comparu et obey, au mieulx qu’il luy a esté possible.
Item, et pour ce que de prime face vous, Nosdits seigneui’s, avez ordonné que, par aucuns de vous, il seroit enquis et interrogué sur les faiz et charges desdictes informations, il, tendant a fin d’empescher la voye et procès inquisitional, auroit baillé requeste par escript pour estre receu préalablement a prouver et informer de sesdits bonne famé et renommée et des conspiracions , inimitiez, malveillances et autres causes de suspicion qu’il entendoit monstrer et prouver contre les personnes de ceulx qu’on disoit avoir esté examinez par ladite informacion; a quoy auroit esté par vous respondu que, [quant] ledit deffendeur auroit obey a votre appoinctement, l’on luy ferait droit sur ladite requeste.
Item, en ensuivant lequel votre appoinctement, par aucuns de vous, Nosdits seigneurs, a ce commis, ledit deffendeur a esté bien a plain interrogué et enquis sur tous et telz faiz qu’on l’a voulu enquérir; a quoy il a respondu la pure vérité, ainsi qu’il appert par son procès, auquel il se rapporte quant a ce.
Item, et depuis par vous, Nosdits seigneurs, auroit esté appoincté que les tesmoings desdites informacions, parties appellées, seraient recollez pour par apres estre fait confrontacion, si mestier en est, et pour procéder audit recollement et autrement, ainsi que de raison, a esté assigné jour ausdites parties, au dixiesme jour de ce présent moys de novembre, en ceste ville d’Amboyse, par devant aucuns de vous, Nosdits seigneurs, a ce commis.
Item, et, pour ce que mondit seigneur le procureur du Roy, entre
autres tesmoings qu’il a fait examiner et recoller, s’est aidé dudit Pierre de Pontbriant, ledit deffendeur dit, par reprouche contre luy, qu’il ne peult, ne doit eslre, ne demourer tesmoing en ceste matière ou préjudice dudit deffendeur.
Item, la raison est bien perhemptoire, pour ce que icelui Pierre de Pontbriant, de mauvaiz et dampnable propos, auroit et a suscité et controuvé faulcement et contre vérité, contre ledit deffendeur, qu’il avoit fait et commis, dit et proféré les cas et parolles dont il est accusé.
Item, plus, icelui de Pontbriant auroit, par plusieurs et diverses foiz, poursuivy et sollicité le Roy et autres, de oyr et entendre de luy ce qu’il leur vouldroit dire et rapporter a l’encontre dudit deffendeur, qui est en efïect ce dont de présent accusé, et tenu en procès icelui deffendeur.
Item, et non content de ce, ledit de Ponbriant, en persévérant en son mauvais et dampnable propoz, a certain jour du moys de may dernier passé, en ceste présente année mil cinq cens et quatre, accompaigné de grant nombre de gens, par grant arroganse, impétuosité et affection desordonnée, se seroit venu présenter au Roy et luy auroit dit et declairé qu’il vouloit soustenir les parolles et langaiges qu il auroit dictes et rapportées a l’encontre dudit deffendeur; et, en ses parolles et propoz, ledit de Pontbriant auroit tellement importuné et ennuyé le Roy qu’il auroit esté contrainct, pour s’en despecher, faire expeller et dejecter hors de sa presence ledit de Pontbriant et autres, qu il auroit illec amenez avecques luy.
Item, et, en controuvant par ledit de Ponbriant lesdites paroles et faulz faiz et charges, et en les disant, reportant et soustenant de propoz affecté et desordonné comme dessus, il s’est frivollement et appertement, en fait et en dit, constitué et declairé estre ennemy capital, malveillant emulateur, conspirateur et accusateur contre icelui deffendeur.
Item, car c’est chose toute clere, quod ille censeur inimicus capitalis alicujus qui machinalur, quod contra eum moveatur causa vel controversia
status vite vel notabilis partis facultatum vel bonorum . . . (1) Nec in crimine quantumcunque gravi, etiam si sit de criminibus exeplis, debet admitti in testem inimicus conspiralor vel malivolus accusati, c. Leg. Jul. in S desimo, c. Inquisitionis et c. Qualiler et quoniam, le second De accus.., cum inimici contra inimicos facile menciantur, l. S Prelerea inimicorum, S De questio.
Item, alio pacto, ne doit demourer pour tesmoing ledit Pierre de Pontbriant, attendu que, en faisant et poursuivant par luy ce que dessus, ipse gessit et exerçait ofjicium sollicitatoris , et, comme vous scavez rnieulx, Nosdits seigneurs, sollicitator aut insligator cause non est cause testis ydoneus . . .
Item, encore, par autre moien, ledit Pierre de Ponbriant ne doit estre ne demourer tesmoing contre ledit deffendeur, pour tant qu’il sera prouvé et monstre, si mestier est, que, sinistrement et autrement que a point, il se serait efforcé, des le temps que le Roy alla derrenierement a Millau , presser et importuner les archiers qui estaient commis a la garde de mondit seigneur d’Angouiesme, a Amboyse, accorder et promettre a icelui Pierre de Pontbriant que, des lors en avant, en toutes choses ilz obéiraient au plaisir etintencion de madame d’Angolesme; en quoy faisant, ledit de Pontbriant tencloit a fin de surtraire et faire perdre audit deffendeur l’obeissance a lui deue par lesdits archiers, descpielz il estoit chef et capitaine soubz le Roy, qui pour la garde de la personne de mondit seigneur d’Angoulesrne, sur la vie dudit deffendeur, luy avoit baillé lesdits archiers au chasteau dudit Amboyse; a cause de laquelle promesse, si elle eust esté faicte par lesdits archiers, fust peu arriver 1res grant dangier et inconveniant audit deffendeur, contre lequel ledit Pierre de Pontbriant conspirait des lors et lachoit afin de luy nuyre et porter doumaige en son bien, honneur et estât.
Item, et, au regard de François de Pontbriant, il ne doit semblablement estre ne demourer tesmoing contre ledit deffendeur, obstant
INotre copie reproduisant inexactement tes renvois aux textes du droit romain, nous préférons remplacer par des points ces transcriptions inexactes que de tes corriger arbitrairement.
que icelui François est frere germain dudit Pierre, et que entre eulx y a si grand familiarité , fraternité, amour et habitude, qu’ii n’est pas vraysemblable que ledit François ne creigne beaucop que ledit Pierre de Pontbriant, son frere, ne parvenist a son honneur ou qu’il fust débouté desdits faulces parolles et accusations qu’il a portées et maintenues contre ledit delfendeur, ad hoc est textus in c. Consanguinei, et per scribentes in l. Parentes, c. De testibus.
Item , et usque adeo taies inimici, inspiratores malivoli et similes repelluntur a lestimonio quod, prelextu dicli vel depposicionis ipsorum, nullalenus leditur fama aliénas, maxime ejus qui ahcui officio et dignitati preest et alias est bone famé, comme est ledit delfendeur, lequel, a cause dudit office de mareschal, est de numéro illustrium, l. Si, c. De Mis qui latro. occulta., et l. unica Ne christ, mancip.: nec ad inquisilionem est ad procedendum, ut notabiliter et expresse liabetur in c. Inquisitionis et c. Qualiter et quum, le second c. Cmui opporteat extra de accusatore : quare multo minus admittendi sunt in plenario judicio.
Item, si conclud ledit deffendeur comme dessus, etc., offrant prouver de ses faiz a souffre, etc.
Donné, etc.