‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 75 sur 348 · CONCLUSIONS DU PROCUBEUR GÉNÉRAL CONTRE LE MARÉCHAL · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS DU PROCUBEUR GÉNÉRAL CONTRE LE MARÉCHAL

(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n° 1.)

Pour monstrer clairement et évidemment que Pierre de Rohan, seigneur de Gyé, est crimineux et tout infect de crime de lese majesté, sont a noter et considérer les faiz et raisons qui s’ensuivent.

M Cette pièce porte au dos la note sui- corrigée. Elle a une extrême importance, vante : «Premières escriptures contre le car c’est sur ces conclusions que le procès mareschal. » C’est une minute raturée et roule tout entier jusqu’à la fin.

IMPRIMERIE NATIONALE

Qualités du roi et de la reine.

Et, premier, sont a considérer les 1res grandes dignitez et qualitez du Roy, de la Royne et de madame leur fille : quoniam reges sunt ministri Dei in terris, et per hoc sequitur quod processerunt de pure divino et ex divina disposicione , lestante psalmisla eDeus, judicium tuum régi dan etc. Istud lenel Marlinus Lau.11'1 in suo tractatu « De principibus n , ut refert Antho. Cor.® in suo tractatu <x De poteslate et exceUencia regia n et allegat lex juncta glo. in l. Ex hoc jure, in versi. Régna condita, S Dejusli. et jure® : et rex Francorum est, super omnes reges terre, excellencior, ut notabililer dicit Bal . W in l. Imperialem, i" incipiente illud De prohibi. Jeudi aliéna, per Federi., in ulti. coll., vers. Quero ulrum ® : et partant, quoad suos subditos, ipse est in regno suo, tanquam corporalis Deus, soit a honnorer sur toutes choses terrenes de ce royaume : nam, sicut Deus adoratur in celis, ita adoratur princeps in terris, l. Primicerium, in versi. Item, ibi, c. De fabric. 1. XI®. Tum, quia princeps est proconsul Dei omnipotentis , ut notabililer glo. super re. in Acc. W De heredi. et Falci. ®

Aussi, que la Royne, femme du Roy, soda divine et liumane domus, l. Advei'sus, c. De crimine expil. heredi. ® Item, vir et uxor eadern carne censentur : G. Martinus (1°), De cogna, spiri. Item, uxor est pars corporis sui

mariti . Item, quia regina habet eamdem prerogativam dignitatem

et honorem, l. Bene a Zenone, c. De quadrien. prescriS 1]) : etiam si esset vidua,

m Martinus Laudensis.

. (1) Antonius Corsetus.

(s> Eæ hoc jure, loi V du i. I, tit. i, D Vet.

(i) Baldus.

!s| De prohibita feudi alienatione per Friierichum, liv. II, tit. lv, Feudorum, titre commençant par le mot : Imperialem.

6| Loi IX, liv. XI, titre ix, du Code, De fabricensibus.

(,) In Accursio (selon la glose d’Accurse).

(,) De hœredibus et Falcidià , glose sur la Novelle I.

Loi IV, liv. IX, tit. xxxii du Code, De crimine expilatœ kœreditalis.

(10) Le jurisconsulte Martin (de Crémone?)

(11) Loi III, liv. VII, tit. xxxvii du Code, De quadriennii prescriptione.

retinet dignitatem et honorera, l. Filii vidua, J Ad municipales W, et l. Femine, S De senato. ubi dicitur W quod uxores gaudent dignitate et privilegio maritorum, post mortem eorwni, donec nubant aliis inferioris gradus, l. Mulieres c. De digni. W, et Barlolus in dicta lege Femine dicit et quod uxores coruscant radiis virorum, eorum dignitate et privilegio gaudent, etiam post mortem ipsorum: -r, Anthonius Corcelus, in suo tracta tu: tt De potestate et excellentia regian , format questionem an, post mortem regis, uxor ejus debeat vocari regina, et concludit quod debet appellari regina, et subjecti viri dicuntur subjecti uxoris .

Aussi la fille du Roy, qui est defamilia regis et regine, gaudet privilegio suorum parenlum, et fdius regis potest vocari rex, vivente paire.

Idem potest dici de fûia, maxime quoad privilegium.

Qualités du maréchal.

Item, est a noter la qualité dudit Pierres de Rohan, qui est leur subject et vassal, natif et originaire de Rretaigne, de la maison de Guemené, située en l’evesché de Venues, fils puisné du feu seigneur de Guemené, qui fut chancellier de Rretaigne. Et, parla coustume de Bretaigne, les puisnés ne héritent point, doyvent vivre en la maison de leur aisné, s’il ne leur baille quelque porcion de héritage a ususfruit : par quoy ledit Pierre de Rohan, a son premier commancement-, n’avoit riens que sondit bienfait ou usufruict : et sont lui et son frere aisné et son pere joveigneurs, issuz de ung puisné de la maison de Rohan.

(1) Loi XXII, liv. L, tit. i, Dig. nov Ad municipalem et de incolis.

Cette loi dit simplement ceci : ce Vidua inviter amissi marili domicilium retinet. «

(2) Ce texte, d’Ulpien, est ainsi conçu: ff T andin igitur clarissima fœmina erit quandiu

senatori nupla est vel clarissimo: aut, separata ah eo, alii inferioris . dignitatis non nupsil.n Loi VII , in fine , liv. I, tit. îx, Dig. vêt.. De senatoribus.

(3) Loi XIII, liv. XII, tit. i, du Code, de dignitatibus.

Ce qu’il doit aux rois, ses maîtres. N° 1. — Au roi Lotus XI.

Item, et pour monstrer la maniéré comment il est monté par les biensfaiz des Roys et duc de Bretaigne, comme est tout notoire, est il que le feu Roy Loys print ledit de Rohan en son jeune aage en son service, et lui fist de grans biens et honneurs, et a quelque foiz l’envoia ambassadeur devers le duc ou il fut honnorablement receu : pour honneur de son maistre, et d’icelui voyage, le duc lui bailla en mariage la fdle et heritiere unique de la maison de Penhouet, riche et puissante de v a vi mille livres de rente, lors ayant et prétendent tiltre en la seigneurie de Fronczac.

Item, que, assez tost apres, ledit feu Roy Loys le fist mareschal de France et capitaine de cent lances, le tint près de sa personne et lui fist de très grans biens et comme innumerables, et disoit qu’il lui failloit beaucop donner et le remplir, car il estoit grant avaricieux et amoit l’argent; toutesfoiz l’on a dit tout communément et notoirement que ledit Roy Loys avoit apparceu quelque mauvais tour et tromperie que lui avoit fait ou voulu faire ledit Pierres de Rohan, par quoy il estoit délibéré de le faire prendre et faire son procès jusques a exterminacion de vie, savoir lui faire trancher la teste, s’il ne fust si tost allé a Dieu.

N° 2. — Ce que le maréchal doit au roi Charles.

Item, que le feu Roy Charles, dont Dieu ait i’ame, sans avoir esgart a ce, le retint en son service et en l’estât qu’il estoit ou temps du Roy Loys, son pere, et lui a fait de merveilleux et très grans biens, et lui a donné grande auctorité entour sa personne, luy a donné plusieurs capitaneries des plus grandes de son royaume, luy a fait avoir la possession de Fronczac et plusieurs autres grans honneurs, richesses et bénéfices, et fait son fdz, lors en bas aage, evesque d’Angiers et arcevesque de Lyon.

Item, ledit de Rohan a trouvé moien d’avoir la terre et seigneurie

de Baugé, qui est le propre dommaine du royaume et autres, par importunitez dudit de Rohan, qui disoit avoir preste au Roy xxv mille escus ou autre grande somme, quelle chose n’estoit vraye, mais contre vérité; et a tenu et tient ladite terre et seigneurie a tort et sans cause. Et lorsqu’il a esté question que le Roy vouloit. recueillir en sa main toutes les terres de son dommaine, estans en mains estranges, ledit de Rohan a voulu et cuydé fabricquer, et persuader aucuns bons et grans personnages a déposer par tesmoignaige qu’il avoit presté au Roy lesdites sommes, contre toute vérité W; ce qu’ils n’ont voulu, pour ce qu’ilz ne la sceurent jamais; aussi a trouvé façon de recouvrer le devoir de la trecte et imposicion foraine de la riviere de Loire, soubz couleur de ce qu’il disoit avoir perdu ses sommiers au retour de Naples; desquelz devoirs il a tousjours jouy depuis, et joyst encores a présent, qui vient a grant sommes de deniers, plus que si tous sesdils sommiers eussent esté chargez d’argent ne pourroit valloir.

N° 3. — Ce que le maréchal doit au roi Louis, présentement son roi.

Item, apres le deces du feu Roy Charles, dont Dieu ait lame, le Roy de présent l’a pareillement retenu en son service, l’a tenu pies de sa personne et a eu sa confiance et seurté grande en lui, luy a comuniqué ses secretz, et tellement l’a exalté qu’il lui a baillé la garde de monseigneur d’Angolesme, son prouche et chier parent, et le fist espouser la fille du duc de Nemours, et s’est ledit de Rohan lait appellerduc, combien que a lui n’apartenoit, et a voulu par ambicion usurper la dignité duchale, qui est la plus grande dignité que homme pourroit avoir, apres la dignité royaile.

Au moien desquelz biensfaiz, exaltations et communicacions privées, jamais homme ne fut tant obligé a princes temporelz que est ledit de Rohen au Roy et a la Royne, non seulement aux termes et points de fidelité contenus in c. Déforma ficlelüatis î2), mais en toute plus grande forme d’obligacion naturelle et civile que homme peut estre, et jusques

M Nous avons traité dans la préface ces questions. — (!) Liv . II , tit. vi , De Jeudis.

a exposer tous ses biens et sa personne jusques a la mort pour tenir leurs secretz sans manifestation, par parolle, signe ou autrement, leur bien, honneur, prospérité et exaltacion, en toute sa possibilité, garder et pourchasser, et par les raisons qui s’ensuyvent.

Sur l’origine du maréchal et sur ce qu’il a délaissé la Bretagne.

Primo, racione originis, car, comme dit est, il est originaire et natif de Bretaigne et ses progeniteurs devant lui, et estoit le domicile de son pere en la maison de Guemené, lempore obitus mi, et nemo polest propria volunlate mutare originem, l. Origine propria, c. De municipibus et originariis, l. X°®, et films sequitur originem patris l. Filios: origo est immutabilis, l. Absumpcio, S Ad municipale. ® ; et ea que naturalia sunt paclo vel renunciacione tolli non possunt, l. Jus agnicionis, S De pact. W, l. Jura sanguinis, J De regiijuris: et, qui plus est, impius est, qui propriam patriam negligit, ut nor glo. in l. Curiales, c. Si quis curialis rel. civ. rus liabitare

volu., I. X'!5); nam unicuique dulcis debet esse amor patrie . adeo ut

palrem patriam delentem filius impune punire potesl . originis enim lo-

cum, quantumcunque vilem, quis deserere non polest, ut nor glo. in l. Si, c. De municipi. et originariis, ubi dicit : quod quis terram sue originis, quantumcunque vilem, negligere seu relinquere non debet, hoc enim impium est, nec valet impetracio rescripti ut quis suam patriam deserat, ut in lextu ibidem®.

(1> Loi IV, iiv. X, tit. xxxvm, au Code, De municipibus et originariis.

(5) Loi III , au même titre.

(3) Loi VI, liv. L, tit. i, Dig. non., Ad municipalem et de incolis.

li) Loi XXXV, liv. II, lit. xiv, Dig. vet., De paclis. La ioi exactement porte : b Jus autem agnacionis. »

li) Loi unique, liv. X, tit. xxxvii, au Code, Si curialis, relicta civitale, rus habitare maluerit.

|6) Loi V, liv. X, tit. xxxviii, au Code, De municipibus et originariis. Voici le texte

exact île cette ioi : «Si quis vel ex majore vel ex minore civitate originem clucit, si eamdem evitare studet et ad alienam se ciritatem incolatus occasione conlulerit, et super hoc vel preces dare tentaverit, vel quolibet fraude niti ut originem propriœ civitatis éludât, duarum civitatum decurionalus onera sustineat, in una voluntatis et in una originis gratia. n On voit combien le texte était défiguré par le glossateur ou par le procureur général, et, en tout cas, le reproche est étrange, c’est une étrange récompense du dévouement montré à la France par le maréchal de Gié.

Sur ce qu’il doit au feu duc de Bretagne.

Item, que le duc, dont Dieu ail Famé, lui fist si grans biens de le marier avecques ladite dame de Penhouet, riche et puissante de six mille livres de rente, comme dit est, et d’ung pouvre puisné joveigneur le fist l’iclie et puissant autant ou plus que son aisné, et que peut estre fut cause de le faire mareschal de France : et davantaige le duc a voulu exalter et haulcer ladite maison de Guemenné, qui n’estoit. point des banneretz de Bretaigne, et a voulu faire le frere aisné dudit de Rohan baron, et lui a donné le tiltre de la baronnie de Lanvaux avecques sa juridiction, qui est du dommaine de principaulté de Bretaigne, dont honneur en redonde audit Pierre de Rohan, seigneur de Gyé, en Bretaigne, de quoy son frere aisné a esté créé baron.

Ses devoirs de fidélité envers la reine-duchesse.

Item , aussi est il tenu aux pointz et termes de fidelité par raison de plusieurs terres qu’il tient en fief de la Royne au pays et duché de Bretaigne (1).

Ses devoirs de fidélité envers le roi.

Item, est tenu aux points et termes de fidelité au Roy par plusieurs raisons : primo, racione habilacionis , quant liabet in terra ipsius domini, eliarn racione terrarum et dominiorum que possidet in régna, c. I in F. (2> Qualiter vassallus debeat jur.fidelict. Secundo, racione officiorum, et comme chabellam pouvoit entrer en la chambre du Roy et cognoistre toutes ses privautez et secretz.

(1) La Reine, qui avait apporté en dot à Charles VIII le duché de Bretagne, était, au contraire, restée duchesse de Bretagne, d’après son contrat de mariage avec Louis XII.

On voit quelle ne laissait pas oublier cette clause , même en France.

<a> Liv. II, tit. v, De feudis, Qualiter jurare debeat vasallus domino fidelitatem.

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De T exécrabilité des crimes que le maréchal a commis.

Item, ces choses présupposées, qui sont a pondérer, pour renionstrer la grandeur et excecrabilité du crime perpétré par ledit de Rohan, qui resemble et conforme a pourceau, lequel au commancement de sa jeunesse est assez beau, puis apres, quant vient a plus grant aage, il se nourrist soubz l’arbre de la glant que l’arbre produict et s’en engresse tellement qu il desprise l’arbre et employé toute sa force et puissance a fouger et desraciner l’arbre qui l’a nourry et engressé; car, par les grans honneurs, bénéfices et largesses luy imparties des princes dessusdits, il s’est tellement engressé et trouvé environné donneurs et de richesses qu’il est entré en superbité, comme fist Lucifer en Paradis, et esté aveillé de ignorance et ingratitude, a oblyé et mis en arriéré ce dont ilz estoient procédez, et le bas degré dont il estoit procédé, jusques a monter si hault; et par sa malice s’est lui mesmes descogneu, pensant qu’il estoit nasqui tel, et que il lui appartenoit le plus hault heu et le plus eminant de France, et non pas se faire esgal au Roy, comme fist Lucifer, mais se faire Roy lui mesmes, comme plus orgueilleux et superbe que ne fut jamais Lucifer, ainsi que par vrayes presumpcions et conjectures on peult elicer et conjecturer par les faiz qui seront declairez cy apres, en voulant desraciner l’arbre qui l’a nourry et engressé.

N“ i . — Pensées sinistres contre le roi et la chose publique.

Premier, que, des le temps de quatre ou cinq ans derreins, et environ le temps du commancement du régné de ce présent Roy, il, remonstrant avoir quelque mauvaise pencée et sinistre contre le Roy et la chose publicque, se enqueroit de plusieurs grans seigneurs de ce royaume, se ilz sauroient finer de gens d’armes qui en auroit besoign : et, entre autres, s’en enquist avecques ung prothonotaire d’Ambayrac, qui estoit de la maison du seigneur d’Albret, en lui disant par icelles ou semblables parolles: «Vostre maistre ail de gens: en saurait il finer

PROCÉDURE DEVANT LE GRAND CONSEIL.— Vil.

qui en auroit a besoigner? * a quoy lui respondit ledit prothonotaire que ledit seigneur d’Albret en avoit et qu’il en fineroit autant ou plus qu’il fist jamais, s’il estoit besoing. Et lors ledit de Rohan dist qu’il en estoit bien aise, priant ledit prothonotaire de le recommander a la bonne grâce dudit seigneur d’Albret, et lui dire qu’il feroit bien d’entretenir le plus de gens qu’il pourroit.

N° 2 . — Pronostics sur la mort du roi.

Item, que, depuis trois ou quatre ans en çâ, ledit de Rohan a mis en la teste et entendement de plusieurs personnes que le Roy n’estoit pas pour longuement vivre, les deffians desesperans de sa longue vie; et, comme celui qui desiroit la mort du Roy, a tousjours semé et continué ceste parolle jusques depuis que le Roy en a esté adverty; plus a dit qu’il savoit bien que le Roy avoit une maladie secrete de flux de sang, et autrement, dont il mourroit en brief, et pourroit soudainement mourir comme feist sa mere. Et lui, estant en ce propos qu’il tenoit comme une chose véritable, par son affection desordonnée, non considérant que Dieu a en sa puissance les momens et les heures, et autre que Dieu n’a cognoissance du temps a venir, a detegé et descouvert son couraige et sa mauvaise intencion, qui longtemps avoit esté mucée en l’escrin de son estomac et de sa conscience. A declairé et dit a plusieurs personnes, dont il se pensoit aider a l’execucion de sa mauvaise voulenté, que, si le Roy alloit de vie a deces, ainsi comme il entendoit et qu’il pensoit de brief a venir, il pensoit mettre et garder ledit monseigneur d’Angoulesme en lieu fort et avantageux pour ledit de Rohan, et qu’il en vouloit estre le maistre par sur tous : a persuadé le Roy, ainsi qu’il a dit et cogneu, de faire amenner 1 artillerie qui estoit a Tours au lieu d’Amboise, dont il est capitaine, dont, lors qu’elle y fusl, ledit de Rohan dist en estre très aise, dit que c’estoit la plus belle bande de France pour garder mondit seigneur d’Angolesme, et quelle estoit pour defendre contre une grosse puissance, s’ils venoient devant la place. Et, en ce, declairoit assez quil estoit bien et doubtoit que les seigneurs du sang, pers de France et autres gens

ipaniï

iqurce.

des Trois Estats, lui eussent mis débat et commancé guerre, qui est a

noter en cest endroit.

N° 3. — Sur la haine que conçut le maréchal.

Item, que, depuis certain temps apres, le Roy fist osier ladite artillerie , et la fist porter a Bloys , dont ledit de Rohan fut très desplaisant, jaçoil qu’il n’en fist pas grant semblant, mais le declaira seulement a ses privés, en disant que la Royne lui avoit fait ceste avanie; et en cest endroit est a noter qu’il lui en savoit mal gré, et la prenoit en hayne.

N° h. — Son projet de faire transporter monseigneur d’Angouléme à Angers.

Item, voyant estre desnué de ladite artillerie, se délibéra de faire mener ledit seigneur d’Angolesme, si le decez du Roy advenoit, au chasteau d’Angiers, dont il est capitaine; et fist tous ses préparatifs de la forme comme il se feroit, et les dist et declaira a Pierre de Pontbriant et autres, estans audit chasteau d’Amboise : savoir, que on fist faire certain nombre de basteaux neufs, et, afin que on ne se doubtast pourquoy c’estoit, que l’on dist a ceulx qui le demanderoient que c’estoit pour aller es isles a l’esbat et environ la riviere de Loire devant Amboise, et que, incontinent que lui et autres estans pour lui audit Amboise sauroient nouvelles de la mort du Roy, luy, son frere, Ploret et autres dessusdits menassent ledit seigneur d’Angolesme a Angiers de nuyt et le plus secrètement, et o le moins de gens que faire se pourrait, afin que ceulx de Tours ou autres ne y missent empeschement.

Et commanda audit Pontbriant ainsi le faire et pratiquer, s’il estait possible, le consentement de madame d’Angolesme, et, si elle 11e voulloit que on ne laissast pas pour elle a le faire : par quoy est toute presumpeion violente, puisqu’il le vouloit enmenner de nuyt, et oultre le vouloir de madite dame sa mere, que ledit de Rohan tendoit a mauvaise fin et contre la chose publicque; nam, qui male agit, odit lucem. ....

N° 5 . — Ses ordres de séquestrer monseigneur d’ Angoulême.

Item, que, quant ledit d’Angolesme seroit a Angiers, que on ne laissast entrer au chasteau personne du monde, fust monseigneur et madame de Bourbon ou autres, et que, s’ilz venoient a la ville, que madame d’Angolesme allast parler a eulx en la ville.

N° 6. — Serment imposé aux archers.

Item, que ledit de Rohan fist venir tous ses archiers, estans soubz lui audit chasteau d’Amboise, en la chappelle dudit chasteau, et les fist jurer, vers le Corps Nostre Seigneur, de bien et loiaument servir le Rov soubz sa charge et de faire ce que Ploret leur commanderoit.

N° 7. — Comment le maréchal entoura madame d’ Angoulême de ses créatures.

Item, en declairant la fin et intencion dessusdits ou il vouloit parvenir, a dit et fait dire ledit de Rohan a ladite dame d’Angolesme qu’il estoit Tomme du royaume de France qu’il luipouvoit mieulx servir ou nuyre et faire mauvais tour, et Ta exortée et priée prendre seurté en lui, et qu’il seroit pour lui faire beaucop de services et a monseigneur son filz, la priant que, le cas advenant en la personne du Roy, elle voulsist le preferer ampres la personne de mondit seigneur d’Angolesme avant tous autres, et pour en avoir la principale charge et gouvernement sur tous autres; et semblables parolles lui a fait porter par François de Pontbrient et autres, par plusieurs et réitérées foiz : quelles parolles sont déclaratives de Tentreprinse et intencion qu’il avoit d’estre le maistre et le plus grant du royaume.

Et, pour mieulx parvenir esdites fins et plus facilement, a celui de Rohan plusieurs foiz prié et persuadé ladite dame de faire coucher le filz dudit de Rohan avecques mondit seigneur d’Angolesme, et mettre au service de mondit seigneur, son fils, le seigneur de Segré et Brandelis de Champaigne, luy disoit que Festoient les plus seurs et souffisans que fussent en ce royaume pour bien instruire mondit seigneur son filzi

Aussi l’a exortée et priée de y mettre Callongeat, Ploret, Le Capdet et Lespinace, pour bous serviteurs, varlets de chambre, maisties d’ostelz et escuiers : lesquelz dessus nommez sont tous a la poste dudit de Rohan : qui est bien a remonstrer les grans préparatifs de se servir de gens suyvans sa voulenté, pour parvenir a ladite fin.

N° 8. — Comment il se fortifia.

Item, en conduisant son mauvais propos et entreprinse, a dit avoir fait ou estoit délibéré de faire venir sa compaignie en garnison sur la riviere de Loire, pour se fortifier contre ceulx qui vouldroient estre contraires a son intencion; et véritablement a fait tenir sadite compaignie a Desize sur ladite riviere de Loire, durant que le Roy et la Royne estoient a Lyon.

!\!o g. — Qu’il fit connaître à madame d’ Angoulême la maladie du roi.

Item, que, dernièrement que le Roy fut a Lyon, ledit Pierres de Rohan escripsit unes lettres missives a ladite dame d’Angolesme, par le seigneur de Segré, portant creance; lequel de Segré, en declairant sadite creance, dist a icelle dame que ledit de Rohan lui faisoit savoir que le Roi estoit bien fort malade et qu’il s’en aîloit faire la fin de sa mere.

N° 10. — Sur ses espérances d’ établissement en Guyenne.

Item, que, durant ledit voyage de Lyon, ledit de Rohan et le seigneur d’Albret estans ensemble, dist icelui de Rohan audit seigneur d’Albret que, si le bastard de Borbon se mouroit, que le Roy lui avoit promis le gouvernement de Guyenne et que, si ainsi estoit ledit de Rohan, ayant en gouvernement mondit seigneur d’Angolesme, estre gouverneur de Guyenne, seigneur de Fronzac, et ayant a ses espaules ung seigneur d’Albret, ledit de Rohan estoit bien pour faire ranger, a ce qu’il vouldroit ceulx qui vouldroient contrarier a son intencion.

N° il. — Comment il croyait avoir des amis.

Item, ledit de Rohan s’est vanté en plusieurs lieux que, s’il mesavenoit au Roy, qu’il avoit de bons anvys pour ensuivir sa voulenté, tant de Bretaigne que d’ailleurs, et entre les autres a dit qu’il avoit trouvé, en venant de Lyon, le seigneur de Rohan (’), et que, en devisant des matières, il l’a voit trouvé de bon vouloir.

N° 12. — Qu’il avait résolu d’arrêter la reine.

Item, ledit de Rohan, remply de iniquité, superbité, mauvaise et desloiale voulenté, ne lui a pas souffist prévenir la mort du Roy et faire conjuracions, factions et conspiracions contre le bien et utilité de la chose publicque de ce royaume, vivant le Roy et estant incolume et en santé; mais a entreprins de prendre, saisir et arrester la Royne, femme et espouse du Roy, ses souverains seigneur et dame, et l’empescher, le cas advenant du deces du Roy, que il presumoit de brief advenir, d’aller a sa propre mancion et domicile et a sa terre et seigneurie de Bretaigne; l’a dit et declairé et s’en est vanté en plusieurs lieux u a dit, commandé et baillé charge de l’arrester, et a dit qu’d avoit mandé a ceulx de Tours de garder les passages, et commandement de la garder de passer et de la retenir, et non seullement la Royne mais aussi madame sa fille, qui est mineur et en bas aage, laquelle pareillement il vouloit garder que la Royne n’eust mené avecques elle en Bretaigne; et ne peut se excuser ledit de Rohan que contre la Royne il n’eust mauvais vouloir, car il a conceu hayne mortelle contre elle, jaçoit que madite dame et ses prédécesseurs aient tant lait de bien audit Pierre de Rohan et a ses prédécesseurs, comme dessus est récité, et ne lui appartient et nest licite murmurer contre sa souveraine et naturelle dame.

(*) R s’agit ici du sire de Rohan, capi- d’argent et le presser de venir à la cour,

taine de Saumur, cousin du maréchal. Étant (Orig. à la Ribliothèque de Nantes, ms.,

à Lvon , le maréchal lui avait en effet écrit fonds Bizeul, n0’ la3 et ia4.) deux lettres pour lui annoncer un envoi

N» i3. — Qu’il était bien aise d’avoir à Loches madame fille du roi.

Item, que ladite dame, fille du Roy, estant au chasteau de Loches, ledit de Rohan dist et declaira qu’il en estoit bien aise, et que c’est ung lieu loing de rivières et qu’il en feroit mieulx a sa voulenté, si le Roy decedoit, qu’il n’eust fait si elle eust esté a Bloys.

N° i h . — Sur sa haine pour la reine.

Item, en declairant ladite hayne et inimitié, oultre ce que dessus, savoir qu'il disoit que la Royne lui avoit fait cesle avanie de faire mener l’artillerie d’Amboise a Bloys; a dit a plusieurs personnes que la Royne le hayoit et ne l’aimoit point, et que non faisoit il pas elle et qu’il ne s’en soucioit guieres, et ne la craignoit rien, et que elle lui tenoit tort pour la judicature de Tours, et que madite dame la vouloit faire donner contre le vouloir dudit de Rohan, et aussi qu’il vouloit avoir pour lui la terre de Bricesac, que la Royne tenoit pour René de Gossé, et mesmes pour ce que la Royne estoit marrie et courroucée que ledit de Rohan avoit en gouvernement monseigneur d’Angolesme : quelles choses ne sont causes ne y a matière d’avoir en hayne ladite dame, car elle n’est pas tenue d’acquiescer aux voulentés de ses subgectz, s’il ne lui plaist, et en ce a bien monstré ledit de Rohan son traictreux et venimeux courage.

N° i5. — Sur sa duplicité.

Item, et pour remonstrer sa grant trahison et desloyaulté contre madite dame, ledit de Rohan s’est plusieurs foiz trouvé devers le Roy, eu la presence de la Royne, lui disant et parlant de plusieurs matières en une sorte et façon, et, quant elle estoit absente, il parloit tout au contraire et d’une autre façon; et s’en est declairé, et ainsi l’a cogneu et confessé, en se monstrant traictre et desloyal a sa maitresse, et son hayneux et ennemy; nam qui unum clicit, et aliud in corde gerit, proditor est, ut dicit Bar. in l. Respiciend. S De pénis M, in S Delinquit.

m Rartoli, ad lib. XLVIII digest. lit. i x.

Or maintenant est a considérer la gravité, i’ énormité, execrabilité des cas dessusdilz, et les inconveniens, perilz et maulx infiniz qui sans doubte fussent advenuz a ce royaume et au duché de Bretaigne, si les factions délibérées par ledit de Rohan fussent advenues , lesquelles factions et conjuracions sont prouvées, ainsi que le procureur du Roy le croit et entend, par tesmoings, qui ont esté enquis par commission, auctorité et commandement du Roy, a tout le moins, pour prendre et appréhender de corps ledit Pierre de Rohan, et procéder avecques lui par inquisicion, pour iceulx adverés et d’autres plus grans cas qui se pourroient trouver en l’examen de sondit procès.

Que la conduite du maréchal vis-à-vis de monseigneur d’Angouléme est inexcusable

et criminelle.

Premier, que ledit de Rohan ne se peut pallier ne couvrir de mettre la personne de monseigneur d’Angoulesme en place forte et se fortifier; car, ou la Royne se fust trouvée grosse ou ensainte d’ung enfant masle, qui excluoit ledit seigneur de succéder au royaume, ou elle ne l’eust point esté, et ledit seigneur fust demouré prouche a succéder; car, en tous cas, s’estoit faire chartre privée, veu mesmement qu’il defendoit qu’on ne parlast point a luy, et par ce appert que ja il se faisoit et portoit pour gouverneur de la personne dudit seigneur d’Angoulesme et de ladite place d’Angiers, en commettant crime de lese majesté; nam qui se gerit pro redore in aliqua civitate , que non habel jus eligendi redorent, tirannus est, quia non jure principatur et teneiur l. Juha majestatis, ut h, in fine, S Ad legem Julimn majestatis, ut tenet Bar. in suo tradatu n De lirannia» M.

Item, ille qui relinet privatum carcerem, ultimo supplicio est condemnandus, tanquam violator imperialis majestatis; l. unica c. De priva, carce. (2>

Et estoit de nécessité, quant le cas fust advenu, qu’il eust esté pourveu de curateur avecques solemnité, ut in c. grandi de suppleu.

P) Bartoli, Iractatus sexlus, De tyranno, m Loi unique, îiv. IX, fit. v, au Code,

n° i3 (t. IV, p. 588, de l’édition de i56s). De privatis carceribus inhibendis.

negli. prelatorum , appeliez et convoquez les seigneurs du sang, les pers de France et les estais de France en la ville de Paris, qui est la majore cité, par eulx nommé et eleu curateur, et par la court de Parlement confermé , argument lexlus l.i,c. De luto. et curato. illustrium personarum (l); et a lui qui n’est du sang né des pers de France, mais une personne privée, n’apartenoit et n’estoit licite retenir ne garder ledit seigneur, ne le empescher ou aliéner de la presence de ceulx a qui appartenoit la nominacion, élection et confirmacion de tuteur ou curateur pour le régime et administracion de sa personne et du royaume; mais il vouloit par force et violence, contre le bien et utilité de la chose publicque d’icelui, se faire le maistre par sur tous, ainsi queja il avoit declairé son intencion, et actus factus presumitur Jieri contra publicam utilitatem, ubicunque non apparet de auctorilate sive jussu superioris, ul notatur glossa juncta textui in l. Contra publicam, c. De re militari, l. XI (2); et etiam presumitur actus mala fide factus, ubi débita solemnilas est omissa, l. Quod in libellum, in glo. in verbo «Jide,n c. De fide instrumentorum et jure hast, fisca. (3) : et avoit défendu ledit de Rohan qu’on ne laissast entrer homme ou seroit ledit seigneur d’Angolesme, fust monseigneur de Bourbon ou autre, comme dit est; par quoy appert qu’il vouloit contrarier a leur voulenté et en faire a son appétit.

Quels motifs l’inspiraient dans sa conduite envers madame Claude.

Item, et au regard de madame fdle du Roy, il n’y avoit point d’apparence de la garder d’estre enmenée par la Roy ne, sa mere, veu son bas aage, et quelle est son heritiere presumptive et sa tutrice naturelle; aussi ne appartenoit en riens audit Pierre de Rohan de s’en mesler, et ne le vouloit faire que par vindicacion et oultrage pour

Loi 1, liv. V, lit. xxxiu, au Code, De De re militari. — (3) Loi I, liv. X, til. ni. i utoribus vel curatoribus illustrium vel Claris- au Code , De fide instrumentorum et jure hastœ simarum personarum. fiscalis et de addictionibus.

( } Loi XIV, liv. XII, tit. xxxvi, au Code,

suppediter et opprimer madite dame et mettre son pays en ses mains ou d’aucuns de ses cousins et parens dudit de Rohan; nam presumuntur, racione proximitalis vel consanguinitatis , similes in clelinquendo, ut tenet Jacobus de Arizo. in sua summa feu. W, in t. Quibus modisfeudum amittatur, sub rubricela unde dicitur : Sepe solet filius similis esse patri, ut notatur glossa in l. Quisquis, c. Ad legem Juliam majest.

Comme quoi il a commis contre la reine le crime de Use-majesté.

Item, et au regard de la Royne, il est tout cler et évident, par raisons dessus touchées au premier article, que ledit Pierres de Rohan a commis crime de lese majesté, in primo capite, d’avoir en cogitacion, deliberacion et fait faction de la empeschier, tenir et arrester sa personne et madame sa fille; car c’est attenter contre les personnes et leur liberal arbitre, qui est de jure naturali, quia ille, qui impedit el detinet liberum arbilrium clerici, incurrit sentenciam excomunicacionis, sicut qui manus violentas in eum infert, c. Nuper de sentencia excomunicacionis, et ibi Nomine hosti, quia non multum dijfert a specie servitulis, cui lïbertas recedendi non dalur, ut allegat l. II, S De lïbe. ho. exiben., ubi est textus : et nichil enim multum a specie serviencium dijfert quibus non datur facultas recedendi : el par ce empescher ladite dame de s’en aller en son pays equipolle a celui qui mettroit les mains violentes en elle et la faire prisonnière, qui est species servitulis, et ne lui esloit ne est permis de le faire, ne de arrester ne saisir le moindre personnage du royaume qu’il ne soit punissable; par plus forte raison ne lui estoit licite attenter contre les personnes de la Royne, sa souveraine dame, et de madame sa fille, qui est réputée représenter la personne de sa mere, et eadem persona cum maire censetur, l. II. c. De impube. et aliis subst. ®

(1) Jacobus ab Archizono, de Vérone, commentateur du De fendis.

<*> Ce texte du jurisconsulte Venuleius forme, en effet, la loi II, du liv. XLIII,

tit. xxix, au Digeste, De homine libero exhibendo.

(3> Liv. II, tit. xxvi, au Code, De impuberum et aliis substitutionibus.

IMPRIMERIE NATIONALE

Qu’il est parjure.

Item, il appert bien qu’il est parjure et infâme d’avoir dit et divulgué que le Roy avoit une maladie secrete de flux de sang ou autre et qu’il ne pouvoit guieres vivre; car, posé ores qu’il n’eust esté que domesticque familier, par raison de ce tenebalur ad tria: videlicet salvare , juæta passe simm, vitam, membrum et regnum, lionorem et mentem domini sut, scilicet secrelum : ista probantur in c. 1, S Si vero domesticus in l. Qualiler vassalus jurare debet fidelilatem^ . Or est il que, en ce faisant, il reveloit le secret de son maistre et le deslionnoroit, et ceste revelacion povoit estre cause de eslever le cueur,de ses ennemys et malveillans, et preparare incidias contra rempublicam regni: mais davantaige il y estoit tenu , tanquam vassailus, et exallare dominum suum, in quantum poterat secundum glossam in c. 1, eodem titulo.

Et aussi, 1er cio, par raison de ses offices et le serment par lui baillé et mesinement, racione incolatus seu habitacionis quam habet in regno, quod debet venerari, ut notatur glossa in l. Cives, c. De incolis: aussi, en divulgant et souvent parlant de la mort du Roy, il a bien declairé son affection et désir qu’il en avoit; car l’on dit, en commun proverbe, «dont il me tient, il me souvient n et per exteriora judicantur animi interiora. Et pour bien cognoistre évidemment que il taschoit a se haulcer et eslever plus bault et a dignité royalle, si lui eust esté possible, par faulx, traictres, desloyaulx et sinistres moiens, car fortune l’avoit eslevé comme il pensoit jusques a dignité ducbal qu’il vouloit usurper par ambicion, et se faisoit appeller duc de Nemours, et ne tendoit plus que a la royalle, a laquelle il lui sembloit aussi facilement parvenir comme a la duchaîe. Et, se il fut parvenu es fins ou il pretendoit, il est doubte s’il eust laissé regner mondit seigneur d’Angolesme, ne la Royne jouyr de son duché, et si on les eust laissez vivre cours de nature, veu la grant hayne et inimitié qu’il avoit conceue a l’encontre delle et les jactances et vantances qu’il a plusieurs fois dictes et (l) Defeudis.

declairées, savoir que «la Royne cuidoit estre bien amée, mais qu’elle cognoistroit bien le contraire quand se viendroit a l’afaire, et aussi que elle ne seroit pas obeye de ses subgectz de Bretaigne ainsi quelle cuydoit, et qu’il y avoit bien pourveu, et que elle avoit mal contenté des plus grans de Bretaigne et entre autres le mareschal de Rieuxu. Quelles parolles sont prégnantes et dénotantes plus amples conspirations et maehinacions sinistres et dangereuses contre la Royne, qui est sa dame naturelle, par raison de son origine, et contre la chose publicque de son pays, en commettant crime de lese majesté. Et nulla est pejor peslis

quant familiaris inimicus,ut in l. Data, c. De dona M . et partant sub-

ject a peine de mort et es sequelles, confiscacion, privacion de heritier et autres choses pertinentes au cas, ainsi qu’il est contenu in 7. Qmsquis, c. Ad legem Juliarn majestatis ® : nam ille qui préparât exercicium sinejussu principis incidit in l. Jul. majestatis, ut no. Bar. in I. Lex .ni tabularum (3), S Ad. I. Jul. majestatis W.

Que les entreprises du maréchal auraient pu déchaîner d'horribles maux.

Item, et n’est homme au monde bien sensé qui ainsi ne le jugeroit en conscience, en considérant et réduisant a mémoire les exécrables et infiniz maulx qui s’en fussent ensuiz inévitablement si l’entreprinse dudit de Rohan eust eu lieu, et tant au royaume de France que Bretaigne et autres royaumes voisins, et, possible est, depuis Orient jusques en Occident, par guerres et divisions qui se y fussent trouvez, tant par le recouvrement de la personne et liberté de la Royne et de madame sa fille, dont leurs bons loyaulx subgectz et atnys alliez et serviteurs se fussent esmeuz et fait leurs ellors de les recouvrer et mettre en liberté, et leurs faulx traitres et desloyaulx subgectz et coustu-

m LoiXXVlI, liv. VIII, tit. nv, an Code, De donationibus.

M Loi V, liv. IX, tit. vin, au Code, Ad legem Juliam majestatis.

(*) Bartoli, In duodecim libres codicis

commentaria. Ad nonum tit. Ad legem Juliam majestatis, t. III, p. 8a3, éd. de i56a.

(‘l Loi III, liv. XLVIII, tit. iv, Dig. nov., Ad legem Juliam majestatis.

miers de telles choses faire se fussent efforcez au contraire de les en garder, les ungs se fussent alliez des Escoussez, Espaigneulx, Almans et d’autres nacions estranges, et tant se fut trouvé d’estrangiers dedans le pays de Bretaigne que peut estre qu’il est occupé et tenu par les estrangiers, s’ilz eussent esté les plus fors et chassé tous les Bretons hors, et partant la duché perdue et mise en desolacion, les ennemys et malveillans se fussent tuez l'un l’autre, les femmes violées, les églises desrohées, tant s’en fust ensuy de inaulx qu’il n’est possible de raconter. De l’autre part, en ce royaume, les seigneurs du sang, les pers de France, les bonnes villes et toute la noblesse et touz les estatz de France, au moins les bons et loyaulx, se fussent efforcez de recouvrer la personne dudit seigneur d’Angolesme, que ledit Pierre de Rohan eust tenu au chasteau d’Angiers qui est si très fort qu’il est quasi imprenable; que, s’ilz y eussent mis siégé, mains hommes y eussent esté tuez, et grans personnages et autres, car il avoit desja préparé ses alliances et ce qu’il pensoit estre necessaire pour parvenir a ses fins. Sur débat qui eust eu le gouvernement du royaume, se feussent trouvez guerres et divisions, pragueries et maulx innumerables, pendant lesquelz les Angloys et autres ennemys du royaume eussent peu entrer par toutes les parties d’icelui, eussent prins places et commancé a renouveller les maulx infrniz qui par cy devant pour pareilles occasions ont esté en ce royaume, qui, de la vie des vivans ne les enfans de ceulx qui sont en vie, par avanture, n’eussent esté estaincts.

Et devons bien rendre grâces et louanges a Dieu, de quoy il nous a pieserve et preserve nostre bon Roy, et le prier qu’il lui plaise le nous conserver et lui donner bonne vie et longue. Aussi le devons regracier de quoy il lui a pieu revellacion estre faicte de tant traicteuses et exécrables entreprinses, et quil nous a gardez d’en voir l’execucion; car, seullement d’en ouyr le récit, il n’y a cueur si dur qui ne doye trambler et gémir.

El, pour plus amplement declairer que ledit Pierre de Rohan est ci i mi neux de lese majesté, est a considérer le chapitre : Si quis papa,

XXIX dist. et c. Nulhis, le second, et dist. ubi est lextus Quocl si quis, papa superslite autvivente, etc. ,favorem prebuerit super disposicione papatus, in crimen lese majestatis incidit, et venil puniendus secundum l. Quisquis, c. Ad l. Juli. majeS R, que dicil quod conspirans contra principem vel eos qui suntacl lattis ejus incidit in crimen lese majestatis, sola ordinacione et tractalu, licet non sequatur effectus, unde ultore gladio punitur, etc. : facit l. II®, S eoclem titulo. Car ledit de Rohan a non pas seullement donné faveur, comme dit ledit chapitre Si quis papa, mais il a esté principal inventeur, aucteur et conspirateur de la [ruine] du royaume, vivant le Roy. Quare sequilur, juribus concordads, etc.

Qu’il a offensé la majesté divine.

Item, et combien que le crime dessusdit soit le plus grant qui puisse estre quant aux humains, toutesfoiz peut on conclure et soustenir qu’il a offensé la majesté divine, car il a voulu entreprendre de certifier le temps et les momens de la mort du Roy, que Dieu seul a retenu a sa majesté et puissance souveraine et ne l’a voulu reveler a ses appostres, que est une grande folye et oultrecuidance. Et davantage, pour agraver les cas dessusdits, est il qu’il est en plusieurs façons parjure et par conséquent infâme, car il a rompu trois ou quatre foiz son serement: premier, le serement qu’il devoit au Roy, racione subjectionis et habitacionis in regno; secundo, racione feudorum; tertio, racione ojficiorum, et quarto, racione originis et feudorum in Britannia exislencium: quinto, car il a nyé le tout de la deposicion de Pierres de Pontbriant, et a signé de sa main sa response par escript.

(1) Déjà cité bien des fois.

(i) Voici le texte de cette constitution des empereurs Arcadius et Honorius :

tt Quisquis cum militibus, vel privatis , vel barbaris, scelestam inierit faciionem, autfactionis ipsius susceperit sacrammtum, vel dederit, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consislorio nostro intersunt, sena-

torum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt) vel cujuslibet postremo qui nobis militât, cogilaverit: (eadem severitate volunla tem sceleris, qua effectuai, puniri jura voluerunt) ipse quidem, ulpote majestatis reus, gladio feriatur, bonis ejus omnibus Jisco nostro addictis. »

Qu’il est un véritable conspirateur.

Item, au regard de la Royne, qui est sa dame naturelle par cause de son origine des fiefs qu’il tient d’elle, et aussi sa dame et maitresse autant quelle est femme du Roy, il a commis crime de lese majesté pareillement, et n’eust il jamais fait contre elle autre chose que d’avoir voulu et pancé attenter a sa personne, de l’arrester et empescher de s’en aller et lui tollir son liberal arbitre, qui est la constituer en servitude et subjection, elle qui est sa dame naturelle, et la faire sa subgecte qui est grande abusion, ut dicit notanter Baldus in c. 1 : Ut lite pendente W, ubi dicit quod magna abusio est dominant ancillari et ancillam dominari, quod facit secundum eum contra subditos expellentes et captivantes regem suum, l. Si minor, c. De servis exportan. ubi Baldus et Salycetus dicunt delictum esse excecrabile, qiiando servi potestatem in dominum volunt excercere. Or est il qu’il a voulu , délibéré et préparé faction et exigé le serement des archiers de servir le Roy soubz sa charge, combien qu’il n’en estoit besoing en l’endroit, car tous avoient fait le serement paravant, quelz motz et soubz sa charge i> importent toute puissance a lui d’estre par eulx obey et leur pouvoir commander tout ce qu’il eust voulu bien ou mal soubz couleur du Roy : par quoy il est tout évident qu’il pensoit s’en aider a son entreprinse, veu la declaracion de sa pensée, mesmement que oudit serement y a d’autres adjonctions, savoir qu’ils feraient ce que Ploret leur commanderait, qui est une disjumction séparée de l’intencion du Roy et ne peut estre adaptée au service du Roy, car il souffisoit de prendre le serement de bien servir le Roy sans parler de Ploret: nec intelliguntur repetita verbapriora, que non erant necessaria aut aptibilia, ymo potius separata.

(l) Sur le titre xxr, du liv. I, au Code. — (!> Loi IV, liv. XVIII, tit. vii, Dig. vet., De servis exportandis.

Réponse à l’objection que rien de criminel ne s’est manifesté extérieurernent.

Item, quamvis in islo crimine agitans et conspirans veniat puniendus, etiamsi non processerit ad aclus exleriores ut in aliis criminibus ordinariis, toutesfoiz il a excedé les termes de sa pensée et est totellement délibéré de executer sa voulenté par les choses pretouchées et en a fait sa puissance. Et est a présumer qu’il ne demouroit a Lyon, dernièrement que le Roy y fut, fors pour cuider attendre l’advenement du decez du Roy; car, combien que, pour raison de son office de mareschal et autrement, se deust estre offert de servir le Roy en ses guerres qui estoient lors in aclu et en divers lieux, ainsi que cliascun scet notoirement, jamais n’a voulu départir ne laisser la court, espérant et attendent, ainsi qu’d est vraysemblable et évident, le deces du Roy pour parvenir a ses entreprinses et mettre a execucion sa damnable voulenté; aussi appert il qu’il a persévéré trois ou quatre ou cinq ans en ceste voulenté, cogitacion et conspiracion ou faction, et doublé ses parolles, triplé, quadruplé, qui est veu estre pure deliberacion, quoniam verba geminala videntur esse prolala cum magna deliberacione in c. Et si Christus, de jure jur.

Circonstances aggravantes du crime.

Item, triplicacio actus plus operatur quant binus, cum videatur esse major deliberacio, probatur per texlum singularem in auct. Quomodo opportet epi., S A Deo, col. 1 (l). Et qui geminat delictum, non debet sperare de renia, ut notabilité)' Baldus in l. Nemo, c. De episcopali audiencia, in versiculo notato His ergo ® ; et criminis conspiratorum et conjuratorum astucia abhomina-

(1> Novelle {ou Authentique) : Quomodo oporteat episcopos et cœteros clericos ad ordinalionem perduci, litre vi, Collalio prima.

<!) II s’agit du B suivant de la loi Nemo

deinceps (liv. I, lit. iv, au Code) : Reus enim majest'alis de domino , adversus quem talia molitus est, sperare non debet. His ergo . . . , Constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius.

bilis est. . . par quoy tout bon juge se doit efforcer de savoir la vérité de telz ouvrages incontinent et saisir de corps les suspecte, savoir le seigneur de Segré, Calongeat et autres, que ledit de Rohan vouloit mettre en la maison et service dudit seigneur d’Angolesme; car, tant plus l’on attend, plus ilz abilitent leur entendement a éviter justice.

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