CONCLUSIONS DU POCUREUR GENERAL CONTRE LES REPROCHES DU MARECHAL
(Trésor des chartes de Bretagne, E 193. )
Pour monstrer par devant vous, Messeigneurs du conseil, que les objects et reprouches baillés et produictz de la partie de Pierre de Rohan ne sont recepvables et que, nonobstant iceulx, les conclusions requises par le procureur du Roy luy doivent estre adjugées, dit icelluy procureur ce que s’ensuit:
Premièrement, ne devez avoir esgard a ce que ledit de Rohan dit pour reproucher que elle est femme et (attendu) que de droit civil mulieres admittuntur ad ferendum lestimonium in causa criminali in tanta , ut est texlus in l. Ex eo, S De testibus .
Item, en tant que touche l’objet d’inimitié que ledit de Rohan allégué contre ladite dame d’Angoulesme, dit icelluy procureur que les causes de ladite prétendue inimitié ne sont vraysemblables , par les moyens qu’il a declairé; car, pour avoir fait par feu monseigneur d’Angoulesme, le Roy qui est de présent, lors seigneur d’Orléans, et ledit de Rohan exécuteur de son testament, icelluy deffunct n’avoit fait aucune injure a ladite dame d’Angouleme, sa compaigne, pour ce
que, de raison, il est loisible a chacun ordonner telle personne que bon luy semble pour son execution testamentaire .
Ains est a présumer. . . que ladite dame d’Angoulesme eut agréable ladite ordonnance testamentaire d’icelluy deffunct son mary, pour ce que vir et uxor reputantur esse ejusdem voluntalis; joint que ladite execucion ne deppendoit du propox ou vouloir d’icelluy de Rohan et si est office piteable, onéreux et sans prouffil, au moyen duquel elle estoit relevée de prandre sollicitude et labeur : par quoy en ladite cause de inimitié n’a tant fors peu d’apparence.
Item, semblablement n’est vray semblable que madame d’Angoulesme ait esté desplaisant pour avoir prins par le Roy le gouvernement de la personne de monseigneur d’Angoulesme, son fils, ou l’avoir mis entre les mains de gens qu’il pensoit a luy feables pour le nourrir et gouverner en la compagnie de madame sa mere, en santé et seureté; ains est la presumption de nature que celluy avoit esté très agréable; par quoy est a présumer que les choses que ledit de Rohan prétend estre depuis advenues en hayne desdits execucion testamentaire et gouvernement dudit seigneur d’Angoulesme ne sont véritables.
Item, car, en termes de raison, plures presumptiones prépondérant uni per ea que habentur in l. Cum de indebito, S De probalionibus , et in c. Lifteras de presump. et in c. i° De crimine Jalsi, par quoy ou il se trouveveroit quelque couleur ou apparence presumitive es telz quelz objectz
et reprouches dudit de Rohan en tout . elidée et périmée par
plusieurs grandes presumptions contraires.
Item, et primo ledit mareschal, en respondant aux interrogatoires que luy ont esté faiz par les commissaires a celle fin depputez , a dit qu’il avoit fait response au Roy des faiz dont il estoit accusé indistincte et indefinite, ainsi qu’il appert clerement par le texte de ladite responce qui est signé de sa main.
Item, et neantmoius, en respondant au xv desdils interrogatoires, il a confessé que, si le deces du Roy fut advenu, il entendoit que ses gens ne lessassent entrer quelque personne que ce fust dedans ladite place d’Amboise ou estoit ledit seigneur d’Angoulesme jusques au
retour de hiv : qui est grande et ample confession et a laquelle on se doit grandement arrester en son préjudice, cum per hoc deheat reputari verus mendax, et en termes de raison contra mendacem est presumendum ut in authentica, etc.
Item , preswnplio bonitatis est in nobilibus et illustribus personis, ut colligitur de capùulo, etc. , . Or est il que ladite dame d’Angoulesme est de excellencioribus et egregiis personis hujus regni, et si est de sa depposicion conforme pour la pluspart a celles de monseigneur d’Albret et de Pierre et Françoys de Pontb riant, et consequemment est a présumer véritable et que ledit de Rohan qui semel mentitus adkuc menciatur. . . .
Or appert il évidemment et bien meurement, voyans les depposicions, recollemens, confessions, variacions et tout le demené de la matière et considérant les presumptions vehementes que l’on peut inferer que, malicieusement et calumpnieusement, et pour delayer la matière, il allégué a présent lesdits objects, par quoy il semble bien que l’on ne doit pour iceulx objectz lesser de tirer avant au jugement du procez.
Item, et, par autre raison, lesdits objectz ne sont recep vailles, car en termes de raison ad hoc quod quis propter inimicitiam repellalur a testimonio requiritur quod inimicitia sit capitalis. . .
Or est il que, par sesdits objects, ledit de Rohan ne allégué aucuns desdits moyens par lesquelz inimitié capitale puisse estre causée, mais allégué certains faiz, lesquelz de leur nature ne sont et ne pevent estre occasion de causer inimitié que au moins la ligiere et entre gens de petit entendement seullement; quoy que soit, il ne maintient ladite inimitié par luy prétendue estre capitale, au moien de quoy elle n’est en tout evenement admissible ou cas qui s’offre.
Item, et au regart de l’object par lequel il dit que madame d’Angoulesme et Pierre de Pontbriant ont conclud ensemble que ledit Pierre de Pontbriant rapporterait au Roy que ledit de Rohan avoit dit et proieré plusieurs mauvaises parolles, il n’est en tout evenement recepvable, car par les deppositions de monseigneur d’Albret, du protlionotaire d’Amberac, seigneur de Sermet, de François de Pontbrient, avecques
lesquelz ledit de Rohan ne prétend madite dame d’Angoulesme et ledit Pierre de Pontbriant avoireu collocution ne aucunes parolles touchant ladite affaire, appert lesdites parolles avoir esté dictes par icelluy de Rohan, et partant est toute suspection rejectée.
Item, aussi, ledit de Rohan a declairé la rnachinacion et conspiracion des choses qu’il pretendoit faire contre le Roy et la Royne et la chose publicque, a madite dame d’Angoulesme et audit Pierre de Pontbriant, par quoy ex necessitate précisa ilz estaient tenuz en faire au Roy et a la Royne revelacion, ou autrement ilz eussent esté participais criminis, car, en termes de raison, quando quis ex necessitate sibi a lege imposita aliquid facit , non videtur suspectas nec reprehensibilis . . .
Par quoy, si ladite dame, en obeyssant pour sa descharge a l’ordonnance de la loy a eu collocucion avec ledit Pierre de Pontbriant de l’envoyer devers le Roy et lui notifîier la rnachinacion et conspiracion dudit de Rohan pour se saulver du dangier en quoy elle povoit cheoi en le cellant, madite dame d’Angoulesme n’en est reprehensible et ne peult pour celle cause estre valablement reprouchée, non enirn videtur peccare qui legis auctoritdte peccat. . . Et a ce propos inquit Innocentius. . . que es cas esqueiz aucun est tenu relever son tesmoignaige ou empescher ut peccatum non faciat testis deponens sine auctoritate judicis et productime partis, non potesl dici suspectas.
Item, touchant les objects que ledit de Rohan allégué contre ledit Pierre de Pontbriant, icelluv procureur du Roy, pour monstrer que lesdits objects ne sont recepvables, employé tout ce qu’il a deduyct, allégué et remonstré cy devant, de quoy l’on peult inferer clairement que ledit de Rohan allégué lesdicts objects malicieusement pour delayer et retarder la matière.
Item, et quant est des objects et reprouches que ledit de Rohan allégué contre monseigneur d’Albret, dit semblablement ledit procureui que ne sont recevables en tant que touche l’inimitié par luy prétendue, parceque les moiens declairez par ledit de Rohan ne sont sou lli sans pour inferer inimitié capitale per jura prias allegata. Et quant ores il seraient souffisans, il appert tout clairement qu’il les allégué malicieu-
sement pour délayer le jugement du procès, par quoy juribus et racionibus supra allegatis ne s’y fault arrester ne avoir aucun regart.
Item , et a ce qu’il dit que monseigneur d’Albret a poursuivi le Roy et est venu en court expressément pour la matière, dit ledit procureur que la macbinacion et conspiracion faicte et declairée par ledit de Rohan a monseigneur d’Albret regarde et concerne directement la majesté du Roy et de la Royne; par quoy il faut necessario que c’est crime de lese majesté : laquelle machinacion et conspiracion mondit seigneur d’Albret estoit tenu declairer et reveler au Roy et a la Royne, alias fuissel particeps criminis . . .
Item , et a l’object que fait ledit de Rohan contre le seigneur d’Albret, par lequel il dit qu’il est vassal du Roy et qu’il avoit fait serment, dit ledit procureur que bien clairement il n’est admissible, car, selon disposicion de raison, quando pena que imponitur vassallo fidem frangenli non repellitur perjurus lanquam infamis nisi processus et sèntencia intervenerunt. . .
Or est il que ledit d’Albret n’a jamais esté adjourné, convenu ne declairé : quare hujus pretextu non potest a tesdmonio repelli.
Item, princeps exercendo actum cum subdiclo criminoso, quem cum ipso exercere non debebat, videtur sine aliqua cause cognidone, eum criminosuni dispensare et ipsum in integrum resdtuere, quod sufficit sola voluntas . . .
Or est il que, depuis le temps prétendu par ledit de Rohan par sesdits objects, ledit dAibret notoirement et publiquement, cunctis vulendbus et sciendbus, a hante et fréquenté la court du roy Charles, a esté par lui receu comme famillier, vray subject et loyal, a eu de luy estât, gages, pensions, et est allé et venu par ce royaume au veu et sceu dudit feu roy Charles et semblables actes avec le Roy de présent, a esté par lesdits roys et chacun d’eulx respectivement recuilly comme vray subgect et loyal; par quoy, posé ores qu’il eust fait et commis ce que ledit de Rohan a dit par sesdits objects, dont ne se trouvera a riens, tacite videtur restitutus, qua resdtucione omnia abolentur . . .
Item, et n’est mestier de faire preuve a présent desdits actes pour ce que, ainsi que devant est dit, ilz sont tous notoires et magnifestes en
ce royaume, et,- ex disposicione juris communis, in his que sunt notoria judex potest supplere de facto absque alia probatione . . .
Et conclud ledit procureur comme devant et, en tous cas, que la torture et question soit adjugée audit de Rohan.
Paris, 3 o décembre i5oi.
APPOINTEMENT Dü GRAND CONSEIL,
autorisant le maréchal à faire une enquête et portant délai jusqu’au 1er avril , pour instruire sur les reproches , avec élargissement sous caution juratoire,
(Extrait des registres du grand conseil. — Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)
Du xxxe jour de décembre mil estoient :
Monseigneur le chancellier,
M. Carmonne,
M. Nicolay,
M. De Prato,
M. Baudot,
M. de Pavye,
M. de Sainct André,
M. DE LuïNES,
cinq cens et quatre, a Paris, ou