‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 83 sur 348 · REQUÊTE DU MARECHAL · texte numérisé non relu

REQUÊTE DU MARECHAL

concluant à ne pas nommer la personne indiquée dans ses reproches, et au dépôt des salvations du procureur général.

(Même fonds.)

A nosseigneurs le chanceliier et gens tenans le grant conseil, supplie humblement Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre et mareschal de France.

Comme a l’encontre des tesmoings, a luy confronter a la requeste du procureur du Roy oudit conseil, ledit suppliant ait baille objectz et reproches qui par ledit conseil a grande deliberacion ont esté veuz et jugez recevables, souffîsans et peremptoires, et le suppliant receu a les prouvez, sauf les salvacions que ledit procureur pouroit bailler au contraire : en ensuivant lequel appoinctement, ledit suppliant a i'aict ses diligences de lever ses commissions pour recouvrer tesmoings pour examiner sur lesdits reproches et baillé plusieurs requestes a ce que ledit procureur baillast sesdites salvacions, ce qu il n a fait, mais, pour ce cuyder empescher et par ce moyen retarder lenqueste dudit suppliant et luy rendre ledit appoinctement et delay illusoire, a baillé requeste audit conseil, soubz couleur de laquelle et sans oyr ne appeller ledit suppliant, a esté ordonné qu’il nommerait le personnaige duquel il entend parler au dixiesme article desdits obgectz par luy baillez a l’encontre de madame d’Angoulesme, auquel ledit article serait regecté, laquelle chose soubz correction dudit conseil est irustratoire et ne peult empescher que ledit procureur du Roy ne baille sesdites salva-

cions; mesmement que ledit seigneur, qui est partie au procès, est bien adverty dudit personnage et autre chose contenue audit article, tellement que n’est mestier d’en faire autre declaraciou.

Et neantmoins pour satisfaire audit procureur et que soubz couleur dudit article il ne se puisse plus excuser de bailler sesdictes salvacions, ledit suppliant est content soy rapporter et de fait se rapporte au Roy touchant le personnaige et chose contenue audit dixième article , comme ledit suppliant a fait de plusieurs choses dont il a esté interrogué.

Ce considéré, et mesmement que, comme dit est, ledit seigneur est partie dudit suppliant et qu’il est question de son faict duquel il est certain : aussi que ledit suppliant en se rapportant audit seigneur le fait juge en sa cause qui est le plus grant devoir en quoy une partie se puisse mettre, il vous plaise parler audit seigneur sur ledit article et ce qui luy plaira de declairer le joindre au procès.

Et au seurplus veue icelle declaracion et offre arbitrer ung brief delay audit procureur pour bailler et fournir de sesdictes salvacions et soustenemens contre les articles des reproches et obgectz dudit suppliant, alias ledit delay passé l’en forclorre et débouter. Et vous ferez bien.

Paris, 6 février i5o4 (i5o5).

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