‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 84 sur 348 · DICTUM DU GRAND CONSEIL · texte numérisé non relu

DICTUM DU GRAND CONSEIL

maintenant la décision du 2 ù janvier et accordant au maréchal dix jours de délai.

L’arrest et appoinctement donné par le conseil attaché a ces présentes sortira son plain et entier effect selon sa forme et teneur, sauf que, si ledit de Rohan nomme le personnaige duquel est faicte mencion au dixiesme article de ses reproches, dedans des jours prouchains il y sera receu; alias, ex mine sera ledit article regecté quant a ladite nomi-

nacion. Et pourra bailler ledit procureur ses salvacions se bon luy semble selon et en ensuivant l’appoinctement dudit conseil.

Fait audit conseil, le sixiesme jour de février mil cinq cens et quatre. — Cabbot.

Pronuncé a Bernard de la Rocque, entremetteur et procureur dudit de Rohan, aussi au procureur general, les an et jour que dessus. — Cabbot.

SALVATIONS OPPOSÉES PAR LE PROCÜREUR GÉNÉRAL AUX REPROCHES DU MARECHAL.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n° 1.)

Ce sont les salvations M cpie baille devers vous, messeigueurs du grand conseil, le procureur general, demandeur en crime de lese majesté et autres délits et maléfices contre messire P. de Rohan, deffendeur, pour monstrer que les objects reproches et autres faits par ledit deffendeur proposez ne sont recevables.

Nous les analysons ainsi :

i° L’article où l’accusé demande à être renvoyé comme innocent doit être rejeté; car , en matière de reproche de témoins, on peut seulement conclure au rejet des dépositions.

a0 En tant que le défendeur soutient qu’il s’est vertueusement comporté en ses charges, l’article est impertinent et non recevable, comme étranger à la cause.

Le procureur remontre, pour convaincre le conseil, que ledit de Rohan est issu d’une famille de mauvaises gens.

Item, mais affin que le Roy, sa justice et messeigueurs de son con-

0) Les salvations, réclamées à plusieurs reprises par la défense, ne Rirent enfin produites qu’ après le 6 février.

sei] puissent êonguoistre plus amplement la malice, témérité, dépravé vouloir et mauveise vie, gouvernement et inicques services dudit deffendeur, ledit procureur remonstre ce qui s’ensuit :

Premièrement, que ledit de Rohan est yssit et extraict d’une ordre el manière de gens qui ont esté mauvais de dampnable vie et conversation, et iesquelz ont fait et lait faire en leurs temps plusieurs choses villaines , abhominables, détestables et dignes de grande et execrabie reprehension; par quoy, presumptione nature, il est a présumer que ledit de Rohan soit imitateur de ses prédécesseurs argumente) legis Quod si nolit, S Qui mancipia, S De edili edicto, el legis Quisquis, c. Ad legem Juliarn majestatis (P.

Item, et pour ce montrer particulièrement et par ordre, dit ledit procureur que le pere dudit de Rohan fut chancellier de Bretaigne et lestoitdu temps du duc François premier de ce nom et lorsque monseigneur Gilles fut traîtreusement et desloyaument meurtri et occiz.

Item, et aussi estoit le seigneur de Montauban, pere de la mere dudit mareschal, lors grandement auctorisé en la maison dudit duc Fiançois, et estoit Arthur de Montalbain, son frere puysné, plus prochain que nul autre de la personne dudit duc et couchoit avecques luy.

Item, que, au porchas et instigation desdits de Montauban, ledit monseigneur Giles de Bretaigne fut pris et detenu prisonnier de sa personne en plusieurs fortes places de Bretaigne et finablement ou chasteau de la Harduynaye et fut mis entre les mains desdits de Montauban qui luy baillarent certains mauvais garssons leurs serviteurs et autres ious a leur poste, pour le garder, l’un d’iceulx nommé Oreille pelue, ung autre nommé Rageaut, ung autre nommé Dumés, et ung autre Salmon. L’ung desquelz, par commandement desdits de Montauban, fut en Italie quérir des poisons pour enpoisonner et faire mourir mondit seigneur Gilles par poison, tendant que ledit Arthur eust esté marié avecques madame Francoyse de Dinan, lors femme et

W Loi V, au Code, liy. IX, tit. vin.

espouse dudit monseigneur Gilles, et par plusieurs foiz lui baillarent et feirent menger desdits poysons, mais ne le peurent par ce moyen faire mourir. Par quov, en persévérant de mal en pis, le misdrent entre deux co u et es en son lit et l’estrenglerent avecques longieres et servieles audit chasteau de la Harduynaye: et de ce furent lesdits de Montauban principaulx acteurs participans et consentans.

Item, que lesdits de Montauban, estant demourez près dudit duc Francoys premier de ce nom, pourchassèrent apres la mort dudit monseigneur Gilles le mariaige de sa femme, ladite dame Francoyse de Dinan, dame de Ghasteaubriant, avecques ledit Arthur, mais ils ne peurent y parvenir, car il ne leur appartenoit.

Item , par le trespas dudit duc Francoys, le duc Pierre, son frere , vint a la principauté deBretaigne et fut due, voulut savoir et faire enqueste de la forme et maniéré touchant la mort dudit monseigneur Gilles de Bretaigne, son frere, et tellement y fist procéder qu’il trouva que lesdits seigneur de Montauban et Arthur de Montauban, son frere, avoient fait et fait faire et estre principaulx aucteurs dudict meurtre et homicide: et a ceste cause fist prandre et emprisonner lesdits gardes dessus nommés et autres qui avoient esté entour la personne dudit seigneur Gilles et tellement procéda que, apres la vérité sceue par leurs confessions et autrement, furent par justice condennez et décapitez.

Item, et au regard desdits de Montalban, ayeul et oncle dudit mareschal, ils s’enfuyrent et abscenterent du pays de Bretaigne dont ilz estoient originaires et onques puis n’y demeurarent. Et bientost apres s’en rendit ledit Artur religieux des Selestins de Paris de craincte de punicion.

Ainsi appert évidemment que ledit Rohan est descendu de mauveise lignée, infecté et noircie de trahisons et crimes de lese majesté. Et assez peut l’on mettre en avant la continuation et persévérance de sadite lignée en ce que touche la mere de luy, qui, comme est tout notoire, voulut faire mourir par poison ses mariz et mesmement le seigneur de Craon son dernier mary.

Descruelz cas elle fut atteincte, convaincue, condemnée et enmurée

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et furent ses serviteurs et ministres, mesmement Ambroise Rochelle et autres, a ceste cause condemnez et par justice décapitez en la ville de Tours.

Item, que du vivant dudit seigneur de Moutauban qui a faulces enseignes avoit grand crédit, autant ou plus que nul autre , en ce royaulme , il mist division, malveillance et inimitié entre le Roy Loys et le duc Francoys, pere de la Royne. Et, jacoit qu’il feust natif et originaire de Bretaigne et que tout son bien y feust, ne cessa de pourchasser et procurer guerres et divisions entre eulx, empescha les amictiez et appoinctemens, durant le temps qu’il fust en vie, et se monstra et déclara ennemy de sondit seigneur naturel et souverrain comme trahistre et desloyal, retira et pratiqua plusieurs personnages de Bretaigne contre le duc, en tousjours continuant son mauvais et damnabîe proupos et suivant sa première condicion. Et esloit lors ledit mareschal de Gyé demeurant avecques luy pour apprandre ses mauvaises compiexions, et y a esté nourri de son infance W, ainsi mes.mes qu’il appert par sa confession, retenue aux actes de ce procès. Par quoy fault présumer contre luy que ses entreprinses et parolles procedans de sa bouche estoient pour parvenir a mauvaise fin, et que, s’il eust prins et saisi la Royne et madame sa fille, comme il avait entreprins et délibéré, il en eust peu faire comme feisdrent lesdits de Montauhan, ses parents, de mondit seigneur Gilles de Bretaigne, oncle de ladite dame, en ensuyvant leurs vestigez . . . Quia sepe solet filim similis esse patri, glo. in dicta l. Quisquis, c. Ad l. Jul. majestatis®.

Item, et ne peult ledit de Rohan se jacter ne vanter d’aucun service qu i! auroit fait en ce royaulme par cy devant, pour ce qu’il se trouvera que, au temps que premièrement ledit de Rohan vint en ce royaulme, il estoit ung simple puisné, non ayent aulcuns biens meubles ne héritages. Lequel despuis, par adulacions, tromperies, fictions et simulations, trouva moyens d’avoir avecques les Boys et d’avoir tousjours le crédit et la proximité, sans se esloigner de leurs personnes et sans se

11 Voir les pièces justificatives. — (a) Souvent c-itée déjà.

exposer a servir es guerres ho ailleurs, ou il y eust dangier de perdition de corps ne biens. Et bien l’a monstré es dernieres guerres qui out. esté, car luy, quy pour rayson de son office estait tenu y aller et exposer ses corps et biens pour le Roy et le royaulme, n’en a riens fait, mais par trafïiques et praticques a trouvé moyen de demeurer et y envoyer autres qu’il congnoissoit, et se vantait qu’il z estaient pour y demeurer et jamais ne y, demeurer n’en retourner, et luy mes mes c’est tousjours tenu près la personne du Roy, espérant et actendent tousjours qu’il luy feust mesadvenu pour suivie son entreprinse. Et au moyen de ladite proximité qu’il avecz, par les moyens devant déclarez, etsoubz umbre et couleur de dire qu’il estoit bon et loyal serviteur et par plusieurs autres moyens indeuz et desraisonnables, ledit de Rohan c’est enreschi et augmenté en biens, possessions, estatz et offices plus que homme de telle qualité et sorte que est icelluy de Rohan feist jamais en ce royaulme. Parquoy, en cest endroit, il ne peut faire baniere desdits services, recepil enim mercedem suarn, et ne s’est pas seulement contenté des grans estatz et biens que les Roys luy foisoient, mais par son extreme avarice a eu etprins plusieurs confiscacions de plusieurs personnes, contre Dieu et raison. Au moyen de quoy il a pillé et destruit plusieurs personnes, tant pourres vefves, minurs que autres, en ce royaulme.

Item , se trouvera que ledit feu Roy Loys , adverti de plusieurs menées et trafiques que ledit de Rohan faisoit, dist et déclara, par plusieurs foys, qu’il feroit faire le procès dudit de Rohan, et qu’il luy ferait trencber la teste. Et a celle cause ledit de Rohan se retira.

Et se trouvera que ledit de Rohan aurait esté en quelques batailles desquelles il s’enfuyt comme lasehe.

Item, il se trouvera que ledit de Rohan, soubz umbre et couleur des charges et offices qu’il a euz en ce royaulme, a fait et commis plusieurs abus et pilleries, vexacions, forces, oppressions et violences, porté, soustenu et favorisé ses archiers et serviteurs, qui ont fait par cy devant plusieurs meurtres et autres oppressions, tant a Tours, Amboyse, Baugé que ailleurs, empesché que justice ne s’en feist, menassé et fait menasser ceulx qui la porchessoient, en portant et sous-

tenant les maulx facteurs, et iceulx archiers et serviteurs a, depuiz lesdiz forfaiz, recueillez et recaptez, combien qu’il eust congnoissance desdits forl'aiz. Et savez bien, Messeigneurs, les entreprinses , voyes de fait et deso ubeissances a justice que ledit de Rohan a fait plusieurs foiz et nagieres pour la fille et heritiere de Maillé : quelles choses et chacunes sont vrayes et notoires. Et entent ledit demandeur en faire preuve, si besoing est. Et aussi que ledit de Rohan eust une grosse somme de finances pour faire au feu Roy Charles consentir l’appoinctement de Novarre, qui estoit au grand desavantoige du Roy de présent. Et pareillement a exigé, tant de Napples, Millau que Gennes, plusieurs grosses sommes, jusques alla instimacion de cent mille ducatz, alloccasion de quoy sont ensuyviz gratis inconveniens, comme est notoire.

Item , et au regard de l’article la ou ledit de Rohan dit que informacions ont esté l’aictes par gens prins a poste et autrement, au rapport et instigacion de quelques gens ses hayneulx et mauveillans, au moyen de quoy ledit procureur avoit obtenu contre icelluy demandeur adjornement personnel, il appert clerement de ladiete malice et calunpnie dudit deffendeur, car l’en congnoist assez les commissaires qui ont vacqué esdites enquestes et informacions, par exprès commandement du Roy et articles signez de sa main. Lesquelz commissaires sont, des loing temps a, du conseil des Roys et princes de cest royaulme, nobles gens, docteurs espers et approuvés. Et lesquelz ont eu plusieurs grandz charges de par lesdits princes, tant de ambaissades que gouvernement de pays, ou ilz ont estez louez et exaulsez, honnorez et estimez par tout la ou ilz ont esté, comme le Roy et messeigneurs de son conseil en sont bien informez. Et peut l’on bien congnoistre la légalité desdits commissaires et comme ils se sont acquictés par les recollemens et confrontacions depuis faitz en la matière.

Item, et ne se doit jacter icelluy de Rohan d’avoir obey a notre ordonnance par laquelle il auroit esté adjorné a comparoir en personne, veu les longs delays, luytes et subterfuges qu’il a acquis et pratiqués, sans cause ne raison, avant que comparoir par devant vous, feignant estre malade pour cuider cependant par luy, ses gens, serviteurs et

allez excequter et mectre a effait ses menées praticques et perversions captieuses, affin de empescher que la vérité feust sceue desdits cas, crimes et malleffices. Et presumitur contra eum qui dilationibus sublerfugil judicium. . .

Item , et quant est de la requeste que ledit de Rohan prétend avoir baillée a vous, Mesdits seigneurs, en la ville d’Orléans pour estre receu a veriffier et prouver son ignoscence, elle fait grandement en son préjudice, considéré qu’il en auroit esté par vous débouté, et en tant que, nonobstant icelle, aviez appoincté que les tesmoings examinés en la informacion dudit demandeur seroient recollés et confrontez audit de Rohan, en procédant par ce moyen contre luy par voye et procès inquisicionnel et extreordinaire, ainsi que la matière le requiert in extra ad reprimendum.

Item, et en tant que touche les objectz que ledit de Rohan a deduicts et alléguez pour cuider reproucher et débouter d’exlre tesmoings, en la matière et cause présente, Pierre de Pontbriant, François de Pontbriant, monseigneur d’Albret et madame d’Angoulesme, dit ledit procureur que lesdits objects et reproches ne sont pertinens, admissibles et ressevables, attendu la forme du procès, les cas dont il est accusé et raison escripte. Et proteste ledit procureur, si aulcune enqueste en est faite, d’icelle faire rejecter et dire que elle sera nulle et non vallable.

Item, et au regart de ce que ledit de Rohan, pour cuider reprocher ledit Pere de Pontbriant, a voulu dire qu’il a faulcement controuvé les cas et parolles dont il est accusé et iceulx imposé audit de Rohan et de ce sollicité et poursuyvy le Roy pour pluseurs foiz, dit icelluy demandeur que sont faitz controuvez et calunpnieusement mis en avant par ledit de Rohan par cuyder delayer le jugement de ce procès esquels n’a une seule apparance de vérité.

Item, car le Roy estant en sa chambre a Bloys, environ quinze jours avant Pasques, sur un lit de can, ledit seigneur appelle icelluy de Pontbrient et luy demanda s’il luy diroit la vérité des choses qu’il luy demanderait; ce que ledit de Pontbrient luy acorda faire de ce qu’il saurait.

Item, et a certain temps apres, ledit seigneur, estant en son jardrin audit lieu de Bloys, trouva iceiluy de Pontbriant, qui luy parla de quelque sanglée que monseigneur d’Angoulesme vouloit chasser audit jardrin, et, ce fait, demanda de rechief ledit seigneur audit de Pontbrient s’il luy diroit vérité des choses dont il luy parlerait, ce que ledit de Pontbrient luy acorda faire. Et des lors ordonna et commanda iceiluy seigneur audit de Pontbriant aller devers monseigneur le légat et luy dire sur sa vie vérité des choses dont il luy parlerait.

Item, et tost apres ledit légat envoya quérir iceiluy de Pontbrient luy monstrer les articles sur lesquelz il le vouloit interroger par ordonnance dudit seigneur et de fait le examina par serment sur le contenu esdits articles.

Item, apres que ledit Pierres de Pontbrient eust esté interrogé, iceiluy légat monstra et comunica audit seigneur la depposition dudit de Pontbrient, laquelle par luy veue, il ordonna estre exibée audit de Rohan, lequel, apres qu’il l’eut leue, ploura et lamenta, disant qu’il estoit pardu, en confessant assés qu’elle estoit vraye. Et des lors, en soy rendant et manifestant coupable desdits crimes dont il est accusé, se rendit fuytif et se absenta de coui’t sans dire adieu.

Item, et si ledit de Pontbrient qui est bon et honneste gentilhomme s’estoit présenté au Roy, ou moys de may dernier, et que pour lors il 11e l’eust voulu ouyr, ainsi que maintenoit ledit de Rohan, ce auroit esté depuis que ledit de Pontbrient avoit esté interrogé par monseigneur le légat, pour la tuicion et deffense de son honneur et pour luy remonstrer que les injures et parolles diffamatoires que ledit de Rohan, par grande detraiction, avoit dites audit seigneur de la personne dudit de Pontbrient et en son abscence, disoit qu’il avoit faulcement depposé , en luy voulant calumpnieusement mettre la rage sur pour avoir depposé vérité en justice, n’estoient véritables : et sic de le vouloir, soubz couleur de ce, reprocher, 11’est en substance autre chose que s’efforcer par iceiluy de Rohan le blasmer de bon et vertueux eupvre et trouver occasion de provocquer iceiluy de Pontbrient a hayne et inimitié, par injures et parolles dilïamatoires, ut repelleret eum a testijficando . . .

Item, et au regard de la compaignie que ledit de Pontbriant avoit avec luy, quand ii se presenla au Roy, elle estoit bonne et honeste et neluy peutestre rétorquée que a louange et honneur, veu que, en présence d’icelle compaignie et de touz gens de bien, il se vouloit justiffier publiquement desdites inj lires et non par faulx repportz secretz et clandestins, que ont acoustumé faire flatteurs et faulx repporteurs, nam qui male agit odil lucem, et tenebre sunt apte ad fabricandum falsum . . .

Item, et ne croit icelluy demandeur que ledit de Pontb rient, durant le temps que le Roy alla derrenierement a Millan, ayt pressé ny importuné les archiers qui estaient commis a la garde de monseigneur d’Angoulesme’ au chastel d’Amboyse de luy promettre que, des lors en avant, ilz obeyroient en toutes choses au plaisir, vouloir et intencion de madame d’Angoulesme, ainsi que maintient icelluy de Rohan; combien que ledit fait ne soit en tout evenement suffisant pour causer entre lesdits de Rohan et de Pontbrient inimitié capital . . .

Item, et, si ainsi avoit esté, qu’il ne confesse ledit procureur, et ne s’en trouvera riens, par le propos mesme dudit de Rohan, prias et rétorqué seulement en son préjudice, il dit que le Roy et luy, avecques la pluspart des princes et gens nobles de ce royaulme, estaient lors a Millan, au moyen de quoy, si ainsi estoit que lesdits archiers eussent voulu malverser en ladite garde dudit seigneur d’Angoulesme, ils l’eussent peu facillement meptre es mains de tel personnaige que bon leur eust semblé, au grand deshonneur et domaige inestimable dudit Pierre de Pontbrient, serviteur dudit seigneur d’Angoulesme, lequel a ce moyen auroit eu cause d’induyre desdits archiers a faire ledit serment a ladite dame d’Angoulesme, non a Ain de soubstraire audit de Rohan l’oubeissance qu’il dit luy estre deue par lesdits archiers, mais pour plus grande sceureté et tuicion de la personne dudit seigneur d’Angoulesme.

Item, lait a noter grandement, que ledit de Rohan et de Pontbriant ont eu de loing temps grande et singulière amour et familierite ensembles, tellement que ledit de Pontbriant, en ce qu’il a peu etdeu, a de tout son pouvoir esté tousjours prest affaire plaisir et service audit

de Rohan. Lequel, comme appert assés par le procès, ledit de Rohan ne reputa onques son enemy ou mauveillant jusques a ce que par ordonnance du Roy il a veue et leue la depposicion que ledit de Pontbriant a, par injonction et commandement dudit seigneur, a luy fait sur sa vie, esté contrainct par serment faire, en respondent aux interrogatoires a luy présentez par ledit légat. Et sic de vouloir, soubz couleur de dire et depposer vérité, imputer audit de Pontbriant qu’il est conspirateur, accusateur et ennemy capital dudit de Rohan et solliciteur de ce procès, n’a tant soit peu de propos, autrement on ne pourroit james crimes ou délit averer ou prouver, obstant que tous les tesmoings qui depposeroient dudit crime seroient par les accusez reprochez comme estans leurs ennemys capitaulx soubz umbre de leurs depposicions et apres icelles, quoi! non est ferendum.

Item, et partant ne vault audit de Rohan dire que François de Pontbriant est frere germain dudit Pierre, car ladite prétendue fraternité ne peut empescher que ledit Francoys ne soit tesmoing ydoine et souffisant en ce procès, cum jure non prohibeatur, sed expresse permittatur, duos aut plures fratres in eadern causa criminali aut civili testimonium dicere. Joinct que ledit Pere de Pontbriant n’est partie et ne pretand aucun interest, honneur, profilt ou dommaige en la decision de ce procès. Par quoy les droicts vulgaires alléguez de la partie d’icelluy de Rohan , pour monstrer que frater non est ydoneus testis in causa criminali sui fratris sunt inpertinens ou cas qui s’offre.

Item, fault considérer en ceste partie la noblesse desdits Francoys et Pierre de Pontbriant, lesquelz sont extraicts de noble et ancienne maison, constituez en offices bien faniez et renommez autant que nuis autres de leur estât, et si se sont vertueusement gouvernez es services des Roys et princes sans blasme ou reprouche, au moyen de quoy est grandement a présumer pour leurs depposicions, quiapauci testes nobiles presumunlur pluribus rusticis et innobilibus. Aussi lesdits Pierre et Francoys de Pontbriant n’avoyent esperance que , pour la matière qui s’offre , deust james avoir procès, jucques a peu paravant qu’ils ont esté dernièrement examinez parles commissaires a ce depputez, ouquel temps

et depuis iis ont esté et sont despiaisans de veoir iceiluy de Rohan en i estât ou ii est, pour la bonne et vraye amour qu’ils ont tousjours eue avecques luy, ainsi que confessa mèsme ledit de Rohan en la confrontation que luy a esté faite dudit Francoys.

Item, et autant que touche les reprouches alléguez par ledit de Rohan contre monseigneur d’Alhret et en spécial touchant ce qu’il dit que, auparavant la depposicion dudit d’Albret, il avoit conceu hayne et inimitié contre luy, soubz umbre de ce que du bon plaisir du Roy ledit de Rohan avoit esté conjoainct par mariage avecques feue dame Marguerite d’Armagnac, en son vivant duchesse de Nemours, laquelle iceiluy seigneur d’Albret tendoit avoir a femme et espouse : dit le procureur demandeur que c’est ung fait controuvé et non recepvahle.

Item, mais que ledit d’Albret ayt dit ne déclaré qu’il en savoit mal gré audit de Rohan, ne qu’il luy ait monstré ancuns signes de soy en estre mal contenté, fouy sa compaignie ou communication en boyre, menger ne autrement, il ne s’en trouvera riens, ains au contraire sera prouvé, si mestier est, que ledit d’Albret, depuis ledit mariage d’icelluy de Rohan avecques ladite Marguerite, s’est plusieurs foiz trouvé en la compaignie dudit de Rohan, mesme en allant aeompaigner le corps de feu monseigneur d’Alby apres son debces, ou ilz se trouvèrent ensemble et eurent plusieurs parolles et devises, et a ung banquet que monseigneur du Puy fit en la ville de Lyon o ilz estoient assis près l’un de l’autre sur ung banc et en ungne mesme table. Et pareillement se sont depuis trouvez plusieurs foiz a boyre et menger ensemble alla table de monseigneur le légat assys l’un près l’autre.

Item , et qui plus est, quand le seigneur d’Albret partit de Lyon pour aller en Gascongne, apres la perfection dudit mariaige, ilz furent ensemble et disdrent adieu l’un a l’autre, en presence d’icelluy légat et de plusieurs autres, et en signe d’amour ambrasserent l’ung l’autre, au logeis dudit légat et de plusieurs autres.

Item, ne desplaise audit de Rohan, il ne sera sceu ne trouvé que ledit seigneur d’Albret ayt renouvellé ou conceu aucune hayne contre luy a cause du mariaige du fdz d’icelluy de Rohan avecques

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madame Charlote d’Armignac, ne que ledit d’AIbret ayt voulu ne peust faire laysser le chappeau au cardinal d’AIbret son fîlz, pour avoir ladicte dame Charlote en mariaige. Et si ne sont les chasteaulx, fortresses et seigneuries desdites dames Margarite et Charlote tenans ne joignans aux terres dudit d’Alhret. Par quoy de mettre en avant par ledit de Rohan qu’il avoit ung merveilleux désir d’avoir une desdites dames en mariaige, soubz couleur de la proximité desdites seigneuries, a bien peu d’apparance.

Item, quoy que die icelluy de Rohan, ledit d’AIbret n’eust onques procès avecques luy ni sondit filz. Et au regard du comté de Castres, icelluy d’Alhret en est ancien et paisible possesseur a juste tiltre et non par force ne violence, longtemps paravant lesdits mariaiges.

Item, n’a icelluy d’Alhret declairé devant le Roy, ne ailleurs, qu’il se voulseist venger dudit de Rohan, ne luy nuyre aucunement. Et, quant il est venu derrenierement en court, ce a esté pour ce que le Roy luy avoit escript ainsi le faire, combien qu’il fust fort malade, ainsi qu ü est notoire, et si n’a dressé, brassé, ne pourchassé aucune chose touchant cest affaire contre ledit de Rohan, ains ce qu’il en a fait a esté comme contrainct par justice, tant au moyen des lettres par lesquelles le Roy lui avoit comandé dire et depposer la vérité de ce qu’il en scauroit, comme en vertu du serement par luy fait, par devant les commissaires a ce depputez, lequel serment il ne vouldroit enfraindre pour tous les biens du monde.

Item, et est chose impertinente soubz correction de vouloir mettre en avant par icelluy de Rohan que, en l’an m.iv.c.xci, ledit seigneur dAlbret bailla par articles et requeste au feu roy Charles, derrenier de ce nom, que le vicomté de Fronsac fust rendu entre les mains des heritiers de feu Odet d’Odye, comte de Comminges, obslant que par la confession mesme faite par icelluy de Rohan, en la confrontant audit dAlbret, il avoit declairé que, auparavant lesdits mariaiges desdictes dames Marguerite et Charlotte d’Armignac, n’y avoit entre eulx aucune inimitié, par quoy de vouloir a présent parler de celle qu’il prétend avoir esté conceue contre luy par ledit d’AIbret oudit an xci et plus

de xi ou xii ans paravant lesdits mariaiges n’a tant soit peu de propos.

Item, aussi n’est ledit object en tout evenernent recevable, car ledit conte de Commenges, qui estoit lors allé en Brelaigne, par le commandement dudit feu roy Charles, estant en ses derreniers jours, fist icelluy seigneur d’Albret son excequteur, luy recommandant ses enffans, comme prochain parent et remué de germain du seigneur de Lautrec, mary de la fille aisnée et heretiere dudit de Commenges. Et si a cette cause que ne confesse ledit procureur, ains le nye, icelluy seigneur d’Albret, saichant que ledit conte de Comminges pretendoit avoir droit oudit conté de Fronsac, et auroit fait rneptre es accords et traictez, depuis faitz entre icelluy feu roy Charles et ledit seigneur d’Albret, que ledit droit prétendu par ledit de Commenges en ladite seigneurie de Fronsac seroit conservée et gardée audit de Lautrec et sa femme, tout ainsi que si icelluy de Commenges ne fut allé en Bretaigne, se ne seroit cause de reproche.

Item, et n’y a aucune variacion en la depposicion, recollement ou confronta cion dudit d’Albret, qui james ne depposa de ceste matière ailleurs que par devant les commissaires depputés a ceste fin. Et si est icelluy seigneur d’Albret vray subget et vassal du Roy, et n’a esté lait chevalier de l’ordre par le feu roy Loys, mais par le feu roy Charles, derrenier de ce nom, a son nouvel advenement alla couronne.

Item, et au regard de l’assemblée faite a Saincte Bazille et a Ne litron, le procureur n’en scet, riens, mais si elle fut faite, ce fut a la priere etrequeste du Roy, qui est a présent, et pour le bien, proffit et utilité du royaulme. Et pour icelle faire auroit envoyé le Roy de présent devers le seigneur d’Albret Raoulet du Reffuge et Regnaut Delomme, affin que les articles acordez aux estatz tenus a Tours, du temps du feu roy Charles et a son advenement alla couronne, lussent entretenus et gardez. Et estoient les seigneurs de ce royaulme, lors estans en Bretaigne, vrays subgectz et serviteurs du Roy, et ou estoit le Roy, de présent nostre souveyrain seigneur, comme dit est.

Item, et ne sera point prouvé que ledit seigneur d’Albret ayt esté

en bataille contre le Roy, la couronne de France, ne en son royaulme, ainsi que s’efforce maintenir ledit de Roban : et la ou il seroit prouvé que ledit seigneur d’Albret se seroit trouvé en armes en Bretaigne, ce auroit esté en la compaignie du Roy présent et de plusieurs autres grans seigneurs de ce royaulme a qui on vouioit courir sur par le moyen d’aucuns leurs malveillans, en hayne du bon vouloir qu’ilz avoient au Roy et alla chose publique du royaulme. Et, que plus est, par les traictez et appoinctemens depuis faitz entre les princes et seigneurs touchant les differents et divisions et autres choses faites durant icelles par les vassaulx, subgectz et serviteurs desdits princes et seigneurs, en quelque maniéré que ce soit, le tout a esté remis et restitué entièrement tant du costé que d’autre, sans qu’on puisse james, en general ou particullier, en faire aucun reproche, et tout ainsi comme si lesdites choses ne fussent jamais advenues.

Item, aussi ne fut james icelluy seigneur d’Albret que bon et vray subget et vassal dudit feu roy Charles et autres roys ses prédécesseurs et successeurs et n’entendit onques avoir fait assemblée ne soy estre arme sinon pour le bien et service du Roy et de son royaulme, ainsi que le Roy scet certainement.

Item, et ne croyt icelluy demandeur que ledit seigneur d’Albret estant au pays de Bretaigne ayt fait aucune promesse ou serment qu’il n ayt deupuis entretenus et acompliz a son pouvoir,, quelque chose que luy veille improperer ledit de Rohan, mais sera prouvé, si mestier est, que des seigneurs de Bretaigne lui avoit promis des choses qu’ilz ne lui ont point tenues. Et quant ledit de Rohan avoit plusieurs foiz promis, comme l’on dit, publiquement, servir le Roy moderne et ses alliez en ces entreprinses pour le bien du royaulme et de la chose pubhcque , mais, quelque promesse ou serment qu’il en eust fait, il faillit au besoing et envoya ung nommé Anthoine de Canart devers monseigneur 1 admirai affin qu’il fust moyen de remeptre en court et de traicter et faire son appunctement avecques monseigneur et madame de Borbon.

Item, et depuis le temps prétendu par ledit de Rohan par sesdicts

objects, ledit seigneur d’Albret notoirement et publiquement, cunctis videntibus et scientibus, a hanté et frequente la court du roy Charles, a esté par luy receu comme amy familier, vray subget et loyal , a eu de luy estât, gaiges, pensions et gens d’armes. Et est allé et venu par ce royaulme au veu et sceu dudit feu roy Charles et semblables actes o faitz avecques le Roy de présent, a esté par lesdits roys et chacun d’eulx respectivement recueilly comme vray subgect et loyal. Par quoy, posé ores qu’il eust fait et commis ce que ledit de Rohan a dit par sesdits objectz, dont ne se trouvera riens, est restilutus, qua restitucione omnxa sunt deleta. . . et mesrne par les appointemens a esté le tout aboly.

Item, ne devé avoir regard a ce que ledit de Rohan, pour cuyder reprocher madame d’Angoulesme, c’est efforce dire que elle est femme, car de droit civil mulieres admittuntur ad ferendum testimonium in causa criminali, etiarn crminali intentata . . .

Item, en tant que touche l’object de inimitié que ledit de Rohan allégué contre ladicte dame d’Angoulesme, dit icelluy demandeur que les causes d’icelle prétendue inimitié ne sont vraysemblables, ne recepvahles, car pour avoir par feu monseigneur dAngoulesme fait le Roy, qui est a présent lors duc d’Orléans, et icelluy de Rohan excequteur de son testament, icelluy deffunct nauroit faite aucune injure a ladite dame, sa compaignie, parceque de raison il loist a chacun ordonner telle personne que bon luy semble pour estre son excequteur testamentaire. . .

Que ladite dame d’Angoulesme eust agréable ladite ordonnance testamentaire d’icelluy deffunct son mari pour ce que vir et uxor repputantur esse ejusdem voluntatis, joignt que ladite excequcion ne deppeiuloit du propos ou vouloir d’iceluy de Rohan, et si est office piteable onereuse et sansproffit, au moyen duquel ladite dame estoit relevée de grande sollicitude et labeur. Par quoy en ladite cause de inimitié n’a tant soit peu d’apparence.

Item, semblablement n’est vraysemblable que ladite dame dAngoulesme ait esté desplaisante de ce que le Roy auroit prins le gouver-

nement de monseigneur d’Angouiesme, son filz, ou i’auroit mis entre ies mains de gens que pretendoit lui estre feables pour le gouverner et nourir en la compaignie de madame sa mere en sainte et seurté, et n’est ledit object recevable, veu que la seurté dudit seigneur d’Angoulesme et celle de ladite dame sa mere, quia parentes presumuntur diligerejilios plus quant se ipsos. . .

Item, aussi sera il prouvé, si mestier est, que tout ce que le Roy a voulu, ordonné touchant le coucher, garde et seurté dudit seigneur d'Angoulesme a esté très agréable a ladite dame. Et en signe de ce a fait icelle dame bon recueil a ceulx qui, en ce, ont esté commis par le Roy et autres [et] audit de Rohan, lequel s’est en plusieurs lieux jacté et loué du bon recueil et entretenement que luy avoit fait et faisoit icelle dame.

Item, et déclaré manifestement icelluy de Rohan qu’il est plain de fiction, simulacion et dol en tant que, par son propos prins seullement en son préjudice, il maintient avoir congneu par plusieurs foiz que ladite dame estoit mal contente de lui et que ce nonobstant il n’en auroit fait semblant. En quoy faisant il monslroit qu’il estoit double, et que véritablement aliud gerebat in gorde quod haberet in ore, qui est une vraye espece de trahison.

Item, et ne croit icelluy demandeur que le Roy ait james donné charge expresse audit de Rohan touchant la garde dudit seigneur d’Angoulesme et, ou ainsi seroit, se auroit esté a son pourchaz, par importunité de requestes et persuasions pour cuyder parvenir a ses fins et avoir l’auctorité sur tous en ce royaulme, mesmement, parce qu’il appert par sa confession, qu’il avoit achapté la capitainerie d’Amboyse iv mille livres tournois et vr c livres de rente a viage, combien quelle vaille moins de cc livres par an W. Et pour ce faire auroit luy mesme, ainsi qu’il dit, expulsé et mis hors de la maison dudit seigneur d’Angoulesme ung nommé de Surgieres, marié alla fille naturelle de la meson d Angoulesme, et autres qu’il savoit estre feables a ladicte dame

( 5 Nous avons déjà montré qu’elle valait davantage.

et audit seigneur d’Angoulesme son filz et bien délibérez pour obvier aux malveises entreprinses dudit de Rohan incontinent qu’ilz en eussent esté advertiz.

Item, et alla vérité, combien que ce fust une merveilleuse arrongance a ung simple commis dudit de Rohan, nommé Du Restai, rompre les huys et entrer par force et violence en la chambre de ladite dame, oultre son vouloir et a heure indeue, et en laquelle chambre reposoit ledit seigneur d’Angoulesme, toutesfoiz icelle dame, congnoissant véritablement icelluy Du Restai avoir esté pour ceste cause expulsé mis hors dudit lieu d’Amboyse par ledit de Rohan , n’en a esté aulcunnement mal contenté de luy, par quoy ce qu’il s’efforce reciter dudit exploit est assa confusion.

Item , et n’est pas honneur audit mareschal de vouloir inproperer a ladite dame quelle auroit conceu hayne capital contre luy auparavant le commencement de ce procès, veu que, nonobstant pluseurs indices et abusives entreprinses par icelluy de Rohan ou ses commis faites sur les serviteurs dudit seigneur d’Angoulesme, elle n’en a tenu conte, ains, comme benivole, saige et vertueuse, a prins tout pacienment, porté et favorisé ledit de Rohan, ses parens et aliez, en ce qu’elle a peu, sans aucunement leur meffaire ne mesdire, et finablement a esté très desplaisante de ce quelle a esté contraincte par justice depposer en ce procès et dire la vérité de ce qu’elle scavoit.

Item, qui plus est, icelluy de Rohan, depuis le temps desdictes inimitiez par luy pretenduez, a souvent hanté, fréquenté, beu et mengé avecques ladite dame, escript plusieurs lettres de creance et autres par messaigers espres et offert luy faire tout service possible, declairé en plusieurs lieux et en diverses maniérés qu’il estoit bien tenu a ladite dame et audit seigneur d’Angoulesme, son fds, dudit recueil et entretenement quelle luy faisoit, laquelle reconsilliacion est de soy suffisante pour abatre, en tant que mestier serait, les telles quelles prétendues causes de inimitié.

Item, ledit de Rohan a déclaré la machinacion et conspiracion qu’il pretendoit faire contre le Roy, la Royne et la chose publicque, mesme

a madite dame d’Angoulesme et Pierre de Pontbrient : par quoy tant de droit escript, in I. Quisquis, c. Ad legem Juliam majestatis M, que par ordonnance formelle sur ce faicte par le roy Loys, que Dieu absoille, derrenier de ce nom, ilz estaient tenuz reveller lesdites macbinacions et conspiracions, supposé que d’icellez ilz n’eussent eu prouve suffisante sellon la vraye et commune nppinion des docteurs civilz et canonistes. . . Et sic debet vouloir reprocher par ledit de Rohan, soubz couleur de ce qu’il maintient, contrevérité, qu’ils auroient conclu ensemble

d’en faire le report au Roy, il ne se peut sostenir en raison . —

Loys. Robertet.

Donné pour copie, etc.

Paris, 29 janvier i5o4 (i5o5) CONCLUSIONS, AU NOM DU MARECHAL, POUR LA POURSUITE DE L’INSTANCE.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n° 1.)

L’an mil cinq cens et quatre, le mercredi xxixe janvier, a nous, Chrislofle de Camionne, conseiller et president en la court de Parlement a Paris, estans en nostre logis audit Paris, furent présentées certaines lettres émanées du grand conseil du Roy nostre sire, datées du xxiv desdits moys et an , contenans nostre commission , par Charmolue , procureur de messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, mareschai de France, seigneur de Gié, souffisamment fondé des lettres de procuracion ; lesquelles lettres de commission se trouveront dedans le sac quotées par A, et ladite procuration quotée par R; nous requérant que voulsissions procéder avecques maistre François de Luynes, aussi conseiller en ladite court, au fait et contenu de ladite commission,

Loi souvent citée déjà. et le demandeur qui oppose des excep-

A partir de ce moment, c’est le dé- lions, des retards et des difficultés iuri-

fendeur qui, en fait, poursuit l’instance, diques.

disant qu’eüe avoit esté ledit jour scellée et plustot ne l’avoit peu avoir W . . .

Paris, 3o janvier 150^1 (i5o5).

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