PROCÈS-VERBAL DE RECEPTION DES SERMENTS
(Trésor des chartes de Bretagne, E 193,11° 1.)
Le lendemain, jeudi 3o, requête de Charmolue, au nom du maréchal , pour obtenir appoiniement au lendemain.
Le vendredi, dernier jour du mois, comparaissent devant Carmonne et de Luxjnes Charmolue, d’une part, et le procureur général, de l’autre: Charmolue requiert lesdits conseillers de recevoir le serment de Hérard de la Marche, protonotaire du Saint-Siège , et cl’Imbert de Batarnay, chevalier, seigneur du Bouchage.
Le double de la commission du 2à janvier lui est délivré et assignation est donnée aux témoins
(1) Nous analysons la suite de ce procèsverbal sous le numéro suivant.
(s) Le maréchal produisit des requêtes pour l’interrogatoire des témoins suivants à l’appui de ses reproches : Jacques de Vendôme, vidame de Chartres; Antoine Froment, lieutenant du prévôt de l’hôtel du roi; le sire de Piennes; Jean Baudet, sire des Cartes; Rertrand d’Estissae. . .
Contre le sire d’Albret : Régnault de Saint- Amand, seigneur deLissac; Gaultier, seigneur des Cars , chambellan d’Anne de Bourbon; l’écuyer Jean Rivière, dit Chicquet; Guillaume Courtin, notaire, secrétaire et contrôleur du trésor ; Giles Courtin , élu de Paris; Jean, seigneur d’Arfeuille; Alain Bouchard, avocat au parlement; Maurice Hardouin; Jean Hardouin; Jean de la Luzerne;
Pierre de Narbonne , seigneur de Lopian ; Guillaume de Sausan, écuyer; Philippe du Moulin , chevalier; M. de la Vielville , chevalier, bailli de Gisors ; M. de Montbason , sire de la Marche, capitaine des allemands du roi. . .
Contre le sire d’Albret, madame d’Angoulême et les Pontbriant ; Imbert de Batarnay, seigneur du Bouchage; Bernard de la Roque , seigneur d’Aspremont ; le cardinal Georges d’Amboise (présenté à deux reprises , — le maréchal n’avait pas osé d’abord le produire contre Louise de Savoie); Florimont Robertet, trésorier des finances.
Contre le sire d’Albret et les Pontbriant : le sire d’Orval. . .
Contre madame d’Angoulêine : M. de Bussy, bailli de Chaumont; M. de Champdeniers, sénéchal de Toulouse; M. du Coul-
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Le samedi, 1" février, g heures du malin, nouvelle requête de Charmolue.
dray; Regnauld du Refuge; le seigneur de Fle'ac (de Polignac); Raoul le Porc, Chariot de Louvigny, Amboise de Megandes , archers d’Amboise ; l’écuyer d’Espernay ; Mesdemoiselles de Fléac , de Marconnay et Jeanne de Polignac; Jean Calveau , maître des requêtes de la comtesse d’Angoulême. . .
Contre madame d’Angoulême et lesPontbriant : Giles Zacharie; M. de Maillon ou d’Amaillou (relativement au sire de Saint- Gelais, seigneur de Montlieu); Jacques Raguier, évêque de Troyes. . .
Contre les frères de Pontbriant ; Engilbert de Clèves, chevalier de l’ordre, comte de Nevers et pair de France ; Olivier de Ponlbriant, trésorier de la Sainte-Chapelle; Julien Regnard ou Mesnart, lieutenant de M. de Cursot; l’écuyer Le flasque; Jean de Fleurs, archer de la garde du roi; Hurques, archer de la garde du roi. . .
Le procureur général protesta ou fît protester contre la production de plusieurs de ces témoins , com me familiers et domestiques du maréchal, notamment contre Jean Baudet des Cartes, Bertrand d’Eslissac, Jean d’Arfeuille et autres.
Le procureur général produit à l’appui de ses salvations : le seigneur de Sitan; André de Fouetz, seigneur d’Esperetz; les écuyers Miraumont, delà Forest, LaGuierche; Jean Martines de Jérival ; Robert de la Marthonnie , seigneur de Bonnes ; Etienne de Vassignac, maître d’hôtel de M. d’Orval; Jean Pommereux; Nicolas Barbier, grenetier d’Épernay, secrétaire et contrôleur général des finances de la comtesse d’Angouleme; Louis d’Estainville, seigneur d’Estainville; François du Fou, chevalier, seigneur
du Vigean; Regnauld du Refuge, seigneur de Villène, écuyer d’écurie du comte d’Angoulême; Arnault Morin, sommelier d’eschançonnerie de madame d’Angoulême; Gilbert Guyolet, sommelier de panneterie de madame d’Angoulême; Perret Beniou, écuyer de cuisine de madame d’Angoulême; Martin Maciquet, queux de madame d’Angoulême; Jean de la Rue, notaire et secrétaire du roi, argentier de madame d’Angoulême; Raymond de Bezest, seigneur d’ Avise, bailli d’Amboise; M. d’Orval; Élie de Polignac, seigneur de Fléac, chambellan du comte d’Angoulême; Jean Calveau, maître des requêtes de l’hôtel de madame d’Angoulême; Jean de Saint-Gelais , seigneur de Montlieu ; Sébastien de Mareau , vicomte d’Avranches. . . (Trésor des chartes de Bretagne. — Bibliothèque nationale, fonds français, ms. 3717, fol. 665-676.)
Des ajournements furent donnés à une partie de ces témoins par l’huissier Rallier du 1 "février au 25 avril. (Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 1. — Ms. 2717, fol. 1 à 18.) Les autres furent assignés du qo février au 26 avril. (Trésor des chartes de Bretagne, ibid.)
Comme on le verra par la suite, nous n’avons pu reproduire un certain nombre de ces dépositions; en effet, elles n’existent plus au dossier.
11 ne serait pas impossible, du reste, que bon nombre de ces témoins en réalité n’aient pas déposé. Il résulte du procès-verbal des ajournements que tous montrent un extrême empressement à saisir le moindre prétexte de ne pas comparaître; d’un autre côté, le conseiller Du Prat se fît beaucoup attendre ;
Opposition du procureur général à plus ample information avant l’arrivée du conseiller Du Prat.
le président deCarmonne tomba malade, on assigna chez lui les témoins de Paris , mais il ne put se rendre à Blois pour continuer l'enquête , qui resta aux mains des seuls Du Prat et de Luynes. Imbert de Batarnay refusa de répondre avant d’en avoir référé au roi; le roi lui donna l’autorisation de comparaître, mais il fallut encore l’assigner deux ou trois fois; Julien Mesnart répondit qu’il avait reçu du roi une commission qui l’occupait ailleurs; le cardinal d’Amboise, après avoir répondu aux questions posées d’avance, refusa de répondre à un supplément d’interrogatoire contre Louise de Savoie sous prétexte qu’il lui fallait partir pour l’Allemagne; le sieur de Maillou est malade; l’avocat Alain Bouchart oppose une suite de difficultés dont voici le récit :
(Ms. 2717, fol. 11 et suiv.) b. . . Cedit jour, me suis transporté pareillement en la maison et domicilie de M" Alain Bouchard en cette diüe ville de Paris , ou ay trouvé son serviteur auquel ay demandé ou etoit son maitre; lequel m’a répondu qu’il n’etoit en la maison et ne scavoit ou etoit, mais que devers le soir il seroit en sa maison. Par quoy ay donné charge a iceluy serviteur de dire a sondit maitre qu'a la requete demondit seigneur messire Pierre de Rohan , chevalier, seigneur de Gié et mareschal de France, j’ajournois iceluy M" Alain Bouchart, son maitre, a etre et comparoir au lendemain cinquième jour de ce présent mois de mars, heure de huit heures de matin , en la maison de monseigneur le president de Camionne ; lequel serviteur m’a fait réponse qu’il leferoit scavoir et (a) sondit maitre.
ffEt le sixième jour d’iceluy mois de mars
ensuivant, oudit an mil cinq cent et quatre, par l’ordonnance de vous , Mesdits seigneurs , me suis transporté de rechief en la maison dudit Bouchart, en laquelle ay trouvé la femme d’iceluy M" Alain Bouchart , a laquelle ay demandé ou etoit sondit marri, qui m’a répondu qu’il n’etoit pour lors en ladite maison; pourquoy luy ay fait commandement de par le Roy, notredit seigneur, quelle fist scavoir a sondit marri qu’a la requeste dudit de Rohan je l’ajournois au septième jour du mois de mars ensuivant a heure de huit heures du matin, en attendant neuf, a etre oui et soy comparoir par devant vous, Mesdits seigneurs, en la maison de monseigneur de Carmonne, pour jurer de dire, déposer et porter bon et loial témoignage de vérité de et sur lesdits faits et articles qui par vous , Mesdits seigneurs, luy seront présentez et baillez et etre oui et examiné de la part dudit de Rohan; laquelle femme dudit M* Allain Bouchart m’a répondu qu’il etoit allé dehors.
cEt le huitième jour dudit mois de mars ensuivant, en icelui an m.vc.iiii, par l’ordonnance de vous, Mesdits seigneurs, semblablement me suis transporté par devant et a la personne dudit M* Allain Bouchart en sa maison et jardin, auquel, en parlant a sa personne, l’ay ajourné de rechief a la requete de monseigneur le mareschal de Gié, pour etre et comparoir par devant vous, Mesdits seigneurs , a heure de trois heures apres midy d’iceluy jour , en la maison de mondit seigneur de Carmonne, pour jurer de dire , déposer et porter bon et loial témoignage de vérité et etre oui et examiné pour la partie d’iceluy seigneur de Rohan sur
Serment d’Hérard de la Marche sur les saints Evangiles. Invitation itérative d’ajourner le sire de Batarnay et le trésorier de la Sainte— Chapelle.
Iesdits faits et articles qui par vous, Mesdits seigneurs, lui seront baillez et présentez.
«Lequel Bouchart m’a répondu qu’il n’en vouloit point etre examiné.
b Auquel ay dit s’il ne repondoit autre chose, et aussi que par plusieurs fois l’avois ajourné tant a la personne de sa femme que son serviteur.
b Lequel m’a dit et répondu pareillement que disse seulement que luy avoit fait scavoir et cedit jour rapporté mondit exploit par devant vous, Messeigneurs de Carmonne et de Luines : par quoy de rechef avez ordonné que ajournasse ledit M' Alain Bouchart a lundi ensuivant, qui etoit le dixième jour dudit mois de mars, et qu’il ne fallist point de venir et soy trouver par devant vous, Mesdits seigneurs, ou autrement justice y pourvohoit.
« Par quoy faire mondit exploit, me suis transporté le neuvième jour dudit mois de mars en sadite maison, en laquelle trouvé un sien serviteur, auquel demandé ou etoit sondit maitre, lequel me fist réponse qu’il etoit a la messe en une chapelle d’un college étant devant ladite maison, en laquelle chapelle me transporté pour parler a luy et faire mondit exploit.
«Lequel ne trouvé point, etmefut dit, par aucun qui la etoit, qu’il s’en etoit allé.
«Et, de rechef, me transporté en sadite maison, le cuidant trouver, ou trouvé sa femme, en parlant a laquelle, luy demandé ou etoit sondit mari , laquelle me dist qu’il n’y etoit pas. A laquelle fist commandement de par le Roy, notredit sire, qu’elle fist scavoir a sondit mari qu’a la requete dudit de Rohan je l’ajournois a etre et comparoir par
devant vous, Mesdits seigneurs, en la maison de monseigneur de Carmonne, audit lundi, dixième jour de ce présent mois de mars, heure de huit heures du matin, pour jurer de dire, déposer et porter bon et loial témoignage de vérité et etre oui et examiné de et sur les faits et articles qui de par vous, Mesdits seigneurs, luy seront présentez et baillez pour ledit de Rohan.
«Laquelle femme dudit Bouchart m’a fait réponse que mondit seigneur de Carmonne etoit malade et qu’il ne scavoit rien de tous Iesdits ajournements, parcequ’elle etoit assez avertie que, par plusieurs fois, avois ajourné sondit mari a sa personne d’icelle et de ses serviteurs.
«A laquelle répondis que c’ etoit par l’ordonnance de messeigneurs de Carmonne et de Luines, commissaires.
«Laquelle de rechef me répondit qu’il n’etoit point vray.
«A laquelle de rechef dis qu’il etoit en ladite ville de Paris et qu’elle le celoit , que son neveu le m’avoit dit et quelle le luy fist scavoir audit jour, lieu et heure, iceluy ajournement par moy a elle baillé, ou autrement justice y pourvoiroit.
«Laquelle, de rechef, m’a répondu que justice ne scauroit contraindre de déposer en cas de crime et qu’il n’en serait rien..
«Et le dixième jour dudit mois de mars, par ordonnance et commandement de bouche de vous , Mesdits seigneurs , qui etoit d’ajourner ledit M" Allain Bouchart a trois heures apres midi d’icelui jour a la peine de cent livres parisis , a soy comparoir par devant vous , Mesdits seigneurs , en ladite maison de monseigneur de Carmonne comme
Opposition clw procureur général. Il demande que le greffier du conseil soit appelé pour rédiger les dépositions.
dessus, pour quoy faire mondit exploit, par vostredite ordonnance me suis transporté en la maison et domicilie dudit Boucliart, en laquelle ay trouvé un sien serviteur auquel ay demandé ou etoit sondit maitre.
«Lequel m’a répondu qu’il n’y etoit pas, mais que sa maitresse y etoit et que , si voulois parler a elle, que m’y ferait parler.
«Ce que lui ay prié faire.
«Et apres ce quelle est venue a l’entrée de sadite maison, et en parlant a sa personne, luy ay demandé ou etoit monsieur son mari.
«Laquelle m’a dit et répondu etre allé a Chartres.
«A laquelle ay répondu qu’iletoit en sadite ville de Paris, qu’en elois bien informé et quelle le luy fist scavoir qu’a la requete de monseigneur, messire Pierre de Rohan, chevalier, seigneur de Gié, j’ajournois ledit M° Allain Boucliart, sondit mari, a etre et comparoir par devant vous, Mesdits seigneurs, en la maison de monseigneur de Carmonne, iceluy jour, heure de trais heures apres midi, a la peine de cent livres parisis, et de soy trouver et comparoir par devant vous, Mesdits seigneurs , audit lieu et heure, et qu’elle le luy fist scavoir, et qu'il etoit en cette ditte ville de Paris.
«Laquelle m’a répondu quelle envoiroit M* Michelle Amis par devers mondit seigneur le president de Carmonne dire qu’il n’y etoit pas et l’excuser et que ce n’etoit pas a luy d’en déposer.
«Et cedit jour ledit M' Alain ne s’est comparu, pourquoy mesdits seigneurs de Carmonne et de Luines ont donnés deffaut a l’encontre dudit Bouchard, et par leur ordonnance et commandement de bouche qui
m’a été fait d’ajourner sur deffaut, apres ce qu’il a été deument audiencé et appellé a la porte de la maison de mondit seigneur de Carmonne a soy trouver et comparoir au vendredi d’apres Pasque prochain venant en la ville de Blois ou autre lieu prouchain, sur peine d’amende arbitraire a la discrétion du conseil, et ajuger, et pour voir ajuger le proflit dudit deffaut ou autrement procéder ainsi qu’il apartiendra par raison.
«Par quoy faire mondit exploit , selon l’ordonnance de vous, Mesdits seigneurs, me suis encore de rechef transporté au domicilie dudit M' Allain Bouchart, auquel domicilie ay trouvé sa femme, a laquelle en parlant a sa personne, luy ay demandé ou etoit ledit M' Allain Bouchart, sou mari.
«Laquelle m’a fait réponse qu’il n’y etoit pas, qu’il etoit allé a Chartres.
« Alaquellej’ay fait commandement quelle fist scavoir a sondit mari que j’ajournois sur deffaut a etre et comparoir par devant vous, Mesdits seigneurs , au vendredi d’apres Pasque prochainement venant, audit lieu de Blois, sur peine d’amende, a la discrétion du conseil, a ajuger et pour voir ajuger le proffit dudit deffaut et autrement procéder ainsi qu’il appartiendra par raison, en luy faisant semblablement exprès commandement qu’elle le fist scavoir a sondit mari.
«Laquelle m’a répondu qu’elle le luy ferait scavoir sans point de faute.
«Et luy dis que luy baillerais volontiers par écrit ainsi que luy avois dit et récité.
«Laquelle me distqn’elle ne faudrait point a luy écrire tout ainsi que luy avois dit et relaté pour le luy faire scavoir et quelle l’alloit mettre par écrit pour le luy écrire. . . «
Le lundi, 3 février, serment du sire de Batarnay et défaut contre les témoins non comparants.
Et de même, les jours suivants, un certain nombre de serments W,
ARTICLES BAILLÉS PAR L’ACCUSATION, POUR L’INTERROGATOIRE DES TEMOINS DE LA DEFENSE, RELATIVEMENT AUX REPROCHES.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n°i.)
Ce sont aucuns interrogatoires que baille le procureur general du Roy en son grant conseil, a vous messeigneurs, maistres Christofle
de Camionne, Anthoine Du Prat, et . (sic), conseillers dudit
seigneur et commissaires dudit grant conseil en ceste partie, pour examiner et interroger les tesmoings que a produit et produira messire Pierre de Rohan, mareschal de France, touchant certains obgectz que ledit de Rohan a baillez contre les tesmoings dudit procureur general en la cause pendante entre eulx, audit grant conseil : o protestacion que fait ledit procureur qu’il n’entend aprouver en riens les tesmoings dudit de Rohan, mais les reprocher en tel endroit qu’il verra estre affaire; et aussi d’arguer de nulité l’enqueste qui en sera faicte en deffault de les interroger sur les interrogatoires cy apres escriptz.
I. El premier, soient interrogez lesdits tesmoings se ilz ou aucun d’eulx sont parens, affins et comperes ne aliez dudit de Rohan, et en quel degré de iignaige ilz sont parens, et des moyens de la alyance et affinité.
II. Item, et si, par cause de affinité, aliance ou autrement, lesdits tesmoings ou aucun d’eulx sont grans amys intimes, familiers et serviteurs domesticques dudit de Rohan, ses hommes ou subgectz, ne s’ilz ont eu, ne ont gaiges, pensions ou aucun bienfait, et se ilz ont fait
' ' \ oir ci-après ia suite de ce procès-verbal , à la date du 7 février.
serment de s’entreaider, supporter et entretenir en leurs affaires, ne s’ilz se sont monstrez et declairez amys d’icelui de Rohan en plusieurs et divers lieux et en maintes maniérés.
III. Item, s’ilz ont désiré ne désirent que ledit defendeur demoure innocent ou absoult des crimes dont il est accusé, et s’ilz en ont parlé, dit ou escript a queque personne de ceste matière, et ou, et a qui.
IV. Item, si aucuns desdits tesmoings s’avancent a parler du contenu esdits objectz, soient interrogez s’ilz ont aucun amy, cousin ou frere alyé dudit de Rolian, ne si eulx mesmes ont esté ou sont bienveillans dudit defendeur, et s’ilz ou aucun d’eulx ont eu ou receu bienfait dudit defendeur ou d’aucuns de ses pareils, amys, familiers et aliez.
V. Item, mesmement soit interrogé le prothonotaire de la Marche, tesmoing produit de la part dudit defendeur, se il et le seigneur de la Marche sont parens et en quel degré.
VI. Item, si ledit seigneur de la Marche a esté et est marié à la femme du feu seigneur de Montaulban, nepveu dudit de Rohan, filz de son frere aisné.
VIL Item, si, a cause de ce ou autrement, ledit protonotaire s’est plusieurs et reilerées foiz, monstré bienveillant dudit defendeur et de ses parens et aliez, l’a porté, soustenu et favorisé en cest afaire et ailleurs.
VIII. Item, si lesdits tesmoings ont esté ne sont courroucez 11e deplaisans de ce que ledit de Rohan a esté accusé d’avoir offensé le Roy et la Royne, et se ilz ont porté parolles de faveur pour ledit de Rohan ne sollicité son affere envers le Roy ne autres, en aucune maniéré.
IX. Item, si lesdits tesmoings, ou aucun d’eulx, s’avancent de parolles des services que ledit defendeur dit avoir faiz, ainsi qu’il est contenu au commencement de sesdits objectz, soient interrogez quelz services, ne en quelz lieux et comme ilz le savent par veue, oy dire ou autrement, et si les Roys et princes, lesquelz il dit avoir bien servy, l’ont bien renumeré et recompensé, et de quel estât et richesse
en tenoit ledit defendeur, lorsqu’il vint a leur service : et par exprès soit interrogé le seigneur du Bochage, sans toutesfoiz que, pour tout ce, ledit procureur du Roy le veueille aprouver en aucune maniéré en ceste matière, si jamais le feu rov Loys, derrenier décédé, fut mal content dudit defendeur pour ses démérites et traïsons ou autrement.
X. Item, si lesdits tesmoings ou aucun d’eulx s’avancent a depposer qu’il y eust eu entre madame d’Angoulesme et ledit de Rohan aucune innimitié capitalle, soient interrogez si ladite innimitié a esté engendrée auparavant l’accusacion intentée a l’encontre dudit de Rohan, et que icele eust porté tesmoignage en ladite matière; et, si lesdits tesmoings s’avancent de depposer qu’il y eust eu aucune innimitié entre eulx auparavant ladite accusacion, soient interrogez en quel temps commença ladite innimitié, et si ce fut au temps que ladicte dame fut produicte a tesmoing contre ledit de Rohan ou de paravant, et par le fait d’icelui de Rohan.
XI. Item, si lesdits tesmoings depposent que ce fut auparavant, soient interrogez si le mois second, tiers, quart, quint, sixiesme proucbains precedans le temps que icele dame fut produicte a tesmoingnage, comme dit est, ne en l’un, second, tiers, quart et quint prochains precedans, semblablement ou en aucun desdits temps ilz ont veu lesdits dame d’Angoulesme et de Rohan hanter et fréquenter, boire et menger ensemble, et ledit de Rohan mener, conduire et acompaigner ladite dame d’Angoulesme en court et ailleurs, par plusieurs et réitérées foiz, et se icele dame d’Angoulesme de tous les affaires delle et de monseigneur d’Angoulesme, son fdz, envers le Roy et la Royne s’adressoit audit defendeur principallement.
XII. Item, s’ilz ont point veu ledit de Rohan, en aucun des temps devant deelairez, solliciter, porter et conduire les affaires de ladite dame envers le Roy, la Royne et ailleurs.
XIII. Item, s’ilz ont point été presens esdits temps ou en aucun diceulx que ledit de Rohan ait dit et divulgué, en pluseurs lieux et pai diverses foiz, qui! aymoit bien ladite dame d’Angoulesme et qu’il
desiroit lui faire service plus que a autre dame du monde, et s’ilz ont oy souventes foiz ledit de Rohan porter parolles de louange de ladite dame ne qu’il desiroit l’avoir pour femme et espouse, ne qu’il en ait fait parler mesmement par ledit seigneur du Boschaige.
XIV. Item, et si lesdits tesmoings ou aucun d’eulx s’avancent de déposer du testament de feu monseigneur d’Angoulesme, ne des autres moyens alléguez par ledit de Rohan, prétendant par iceulx inferer innimitié cappitale entre ladite dame d’Angoulesme et ledit de Rohan, soient interrogez lesdits tesmoings du lieu, du jour, de heure et des autres qualitez, circonstances et deppendances, a la bonne discrétion de mesdits seigneurs les commissaires : et mesmement s’ilz ont veu ledit testament : et si par icelui ledit defendeur estoit nommé exécuteur, et, s’ilz savent que ledit defendeur eust eu charge de l’execution dudit testament, et comment ilz le savent.
XY. Item, si lesdits tesmoings s’efforcent d’exposer que ladite dame d’Angoulesme et Pierre de Pontbriant ayent monopolé, brassé et conspiré de dire et rapporter au Roy les paroles et autres choses pour lesquelles ledit de Rohan est accusé et tenu en procès, soient interrogez du lieu, du jour, de heure qui fut la cause que mena le tesmoing, qui en parlera, ou lieu ou la conspiracion fut faicte, qui estoient presens, qui parla le premier et de toutes autres qualitez, circunstances et deppendences dudit fait, a l’arbitraige et bonne discrétion de mesdits seigneurs les commissaires.
XVI. Item, semblablement, si lesdits tesmoings s’avancent a depposer aucune innimitié que soit entre ledit de Rohan et ledit Pierre de Pontbriant, ne des moyens par ledit de Rohan alléguez pour inferer ladicte innimitié, soient interrogez lesdits tesmoings de la forme devant declairée, et si auparavant le tesmoignage et record porté par ledit Pierre de Pontbriant contre ledit de Rohan par ordonnance de justice, si ledit de Pontbriant, le mois second, tiers, l’an second, tiers, quart et quint prochains precedans ladite depposicion, se portoit amy, familier et serviteur dudit de Rohan, et si ledit de Rohan le repputoit pas pour tel, et si esdits temps et chacun ilz les ont veuz
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hanter, converser et fréquenter ensemble, tant a Amboise, Loches et Bloys que ailleurs, comme bonsamys ont acoustumé de faire.
XVII. Item, s’ilz s’avancent a depposer de monopole et conspiracion que eust esté faicte entre madite dame d’Angoulesme et ledit Pierre de Pontbriant contre ledit de Rohan, soient interrogez, comme devant, ou ce fut, et si autres estoient presens, et quelles parolles dirent ensemble, quelz vestemens ilz portoient, si ce fut avant midi ou apres et a quelle heure.
XVIII. Item, si lesdits tesmoings ou aucun d’eux s’avancent a depposer qu’il y ait eu aucune hayne ou innimitié conceue entre monseigneur d’Albret et ledit de Rohan, par raison des mariages des feues dames de Nemours o ledit de Rohan et o son filz ou autrement, soient interrogez des moyens comment ilz ont eu cognoissance de ladite innimitié, et si auparavant que ledit seigneur d’Albret eust esté produit et juré tesmoing contre ledit de Rohan, l’an prouchain precedent, second, tiers, quart et quint ou avant, ilz ont veu lesdits seigneurs d’Albret et de Rohan entrefrequenter et converser ensemble, boire et manger en une table, s’entrebrasser, parler et deviser ensemble, tant a Lyon, Blois, Orléans que ailleurs, et faire plusieurs autres actes et choses que l’on n’a point acoustumé de veoir entre ennemys.
XIX. Item , si lesdits tesmoings ou aucun d’eulx ontsceu, entendu, ne oy que ledit defendeur se soit aidé dudit seigneur d’Albret et ledit seigneur d’Albret aidé et servy dudit defendeur.
XX. Item, si lesdits tesmoings ou aucun d’eulx s’avancent a depposer d’aucune assemblée qui eust esté fete par ledit seigneur d’Albret a Saincte Bazille, ne ailleurs, du temps dudit feu Roy Charles, ne qu’il eust fait aucuns sermens , ne esté en Bretaigne , soient interrogez quelz sermens fîst ledit seigneur d’Albret, en quel lieu ce fut, en maison ou dehors, qui estoit présent, si ce fut sur reliques, ou non, que portoit les parolles, et quelles furent dictes, et si ledit seigneur d’Albret fut contrainct a faire ce qu’il en fist par craincte et autrement, et la maniéré de faire; et s’ilz dient que ledit seigneur d’Albret fut en Bretaigne, soient interrogez sur quel titre, et si le Roy de présent y estoit
avecques plusieurs autres grans personnaiges de ce royaume [qui] s’estoient efforcez de contrevenir a ce qui avoit esté louablement et raisonnablement ordonné par les Estatz tenuz a Tours, touchant la personne dudit feu roy Charles, qui pour lors estoit en bas eage, les affaires d’icelui et de la chose publicque du royaume, et si aucune assemblée fut laicte par ledit seigneur d’Albret ou autres, si se fut pour cuider faire garder estât a ladite ordonnance faicte ausdits estatz, et si, a celle cause, le Roy de présent, ledit seigneur d’Albret et autres leurs adherenz furent mal vouluz de ceulx qui tenoientle party contraire a ladite ordonnance, et si, a celle occasion, ilz furent contrainctz de se retirer en Bretaigne.
XXI. Item, et si, depuis que ledit feu roy Charles fut venu en l’aage de majorité et qu’il eut le gouvernement de son royaume, s’ilz ont veu ledit seigneur d’Albret hanter et fréquenter ledit feu roy Charles et estre pour lui receu et traicté comme vray et loyal parent, subject et serviteur.
Et, finablement, vous plaise, Messeigneurs, faire toutes interrogatoires partinentes en la matière, en bien descrivant la contenance et qualitez desdits tesmoings et les lieux dont ilz sont, et tousjours leur faire rendre raison de leur dire, sans toutesfoiz que ledit procureur et demandeur, en aucune chose, veueille aprouver lesdits tesmoings, ne en personne ne en ditz, sinon estant qu’ilz pourroient faire pour lui; ains, en usant de ses acoustumées prottestacions, dit et entend arguer et reprocher lesdits tesmoings.
Et soient advisez mesdits seigneurs les commissaires de ne procéder a faire enqueste sur le dixiesme article desdits objectz, baillez de la part dudit defendeur contre madicte dame la contesse d’Angoulesme, protlestand ledit procureur de nullité de ce que y seroil fait. — Pierre Bonin.
Donné, etc.
[7 février 1 5o5.]
REQUÊTE DU MARECHAL POUR L’OUVERTURE DES REPROCHES ET LA COMPARUTION DE MADAME DE BOURBON.
( Trésor des chartes de Bretagne, E 191 , n° 2.)
Messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, per et mareschal de France, seigneur de Gyé, requiert a vous, Messeigneurs, maistre Christofle de Carmonne, president, et Francoys de Luynes, conseillier, conseilliers du Roy, nostre seigneur, en sa court de Parlement, et commis avecques monseigneur maistre Anthoine Du Prat, aussi conseillier et maistre des requestes ordinaires du Roy nostre seigneur, ou les deux de vous, a faire l’enqueste sur les reprouches par luy baillez contre les tesmoings de monseigneur le procureur general du Roy, nostre seigneur, en son grant conseil : qu’il vous pleise ouvrir et communicquer, présent, ledit procureur general, a ses gens et conseil, les originaulx de sesdits reprouches, et, pour ce faire, bailler assignacion audit procureur, a ce que, lesdits orriginaulx ouvers et veuz, soit advisé aux quotes des arLicles pour seurement procéder a vous bailler les étiquetes des tesmoings qu’il a par vous fait et entend cy apres faire servir au fait de sadite enqueste; et que, pour ce faire, vous plaise délibérer et eslire, entre vous, jours, lieux et assignacions en la matière et les continues, de jour en jour, sans discontinuacion jusques a l’entier parfaict d’icelle enqueste : et, pour ce que icelui de Rohan entend, entre autrez tesmoings, se aider de la depposicion de madame de Bourbon, qui est de présent en cesle ville de Paris, et qui en partira de brief, ainsi que l’en dit : vous plaise, attendu les préelieminences et qualité de sa personne, vous transporter le jour d’uy de relevée par devers elle, pour la faire jurer et prendre sa depposicion, et ordonner de bouche a ung huissier faire assavoir et advertir madite
dame de l’eure et assignation , et d’y adjourner ledit procureur, pour la veoir jurer, si bon lui semble.
Donné, etc.
Paris, 7-26 février i5o& (i5o5).
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION D’ENQUETE
(Trésor des chartes de Bretagne, E ig3, n° i.)
Ouverture des reproches du maréchal et collation avec une grosse des reproches faite par ordonnance des commissaires.
Agrément par le procureur général P. Bonin, et par les procureurs du maréchal, de Jean Guyot, clerc du greffier au grand conseil, comme gref- Jier-scribe des enquêtes.
Serment de J. Guyot de bien rédiger et de tenir secrètes les dépositions.
Guillaume Macé, prévôt de Nantes, et le procureur général ayant adressé des articles pour les témoins produits par le maréchal, les procureurs du maréchal se sont opposés à l’examen des témoins sur ces questions et ont demandé qu’elles leur fussent communiquées auparavant. Les commissaires ont décidé que le différend serait porté au conseil.
Jeudi i3 février. Le conseil arrête que le double des interrogatoires cidessus ne sera pas baillé aux procureurs du maréchal, car on soupçonne qu’ils doivent les connaître. Affirmation du contraire par les procureurs du maréchal.
Vendredi îU février. Devant Guillaume Macé, prévôt de Nantes, et les autres ci-dessus, a été lu le jugement du conseil du 3o décembre dernier assignant le 1" avril comme terme aux enquêtes. Le procureur général demande acte de ses comparutions.
Le procureur Charmolue ayant demandé une décision sur ses requêtes précédentes, les commissaires décident qu’ils examineront les témoins des parties comme bon leur semblera. Promesse de vaquer très prochainement aux enquêtes. . . ( présentations de témoins, etc.).
Le procureur du maréchal dit qu’il a charge de faire examiner madame de Bourbon et demande qu’on se transporte chez elle.
Mercredi 1 g février. En présence des commissaires, du procureur général, du sénéchal de Rennes, du prévôt de Nantes et des procureurs du maréchal, un débat s’élève au moment où le procureur général produit les témoins Yves Maudon, Jean Neveu, le seigneur de Lissac, le seigneur de Serrnet, Jean Martines, écuyer, et autres. Les procureurs de l’accusé protestent, en disant que le maréchal n’a pas été ajourné en personne, que l’ajournement aux procureurs n’est pas suffisant, qu’il est nécessaire de déposer les salvations au greffe, que le maréchal en doit avoir le double : le procureur général répond que les significations sont suffisantes, qu’il y a lieu de passer outre.
Les commissaires renvoient les raisons du débat au conseil et les conclusions des parties devront être remises avant le vendredi suivant. En attendant et provisoirement, les témoins produits sont admis à prêter serment.
Il est notifié que le maréchal, après son élargissement de Chartres, a élu domicile chez l’un des procureurs au grand conseil.
Le conseil arrête que le double des salvations ne sera pas communiqué au sire de Rohan.
ADDITIONS Al'X SALVATIONS BAILLÉES PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n° 1.)
Additions que baille le procureur general du Roy en son grand conseil a MM. les commissaires par iceulx joindre aux salvations et soustenemens que par ci devant il a baillé contre les reproches et objects de Pierre de Rohan, touchant madame d’Angoulesme et Pierre de Pontbriant :
i° Il dit qu il fera apparaître le contraire de ce que le maréchal a dit et
■montrera que par le testament de M. d’Angoulême le maréchal n’est pas nommé exécuteur testamentaire W.
a0 II n’est pas vrai que le roi ait donné charge au maréchal de pourvoir aux affaires de la maison d’ Angoulême : madame fut élue tutrice et le duc d’Orléans tuteur honoraire.
' S 0 Madame d’Angoulême a bien su que le roi avait fait venir M. d’Angoulême de son propre mouvement et n’a jamais pensé que le maréchal ail reçu du roi à Chinon la garde ni aucune charge relative à monseigneur d’Angoulême, et elle n’a conceu par ce motif aucune haine contre le maréchal, mais elle l’a traité toujours pacifiquement.
5° Le roi ayant décidé que le comte d’Angoulême serait élevé à Blois, lui bailla pour sa garde le seigneur de Saint-Quentin, nommé Codebecarre, avec un certain nombre d’Ecossais, et il donna seulement charge au maréchal de l’accompagner jusqu’à Blois. Quand le roi ordonna de le mener à Amboise, Codebecarre était capitaine de ce château, mais Bohan acheta la capitainerie et fit envoyer Codebecarre à Milan avec ses archers.
6° Madame d’Angoulême traita les gens du sire de Bohan comme les siens propres et Du Bestal ne devait pas entrer dans la chambre du comte d’Angoulême comme il l’a' fait : ce n’est pas l’usage que les mortes-paies assistent au lever des princes ni à leur coucher.
7° Le maréchal avait dit à ses gens de faire ce que demanderait madame d’Angoulême. Il avait défendu àPloret et à Du Restai d’entrer dans la chambre de M. d’Angoulême, mais il leur avait ordonné de l’accompagner aux champs ou à la messe comme tels gens ont accoustumé de le faire.
8° Du Restai entra brusquement dans la chambre avant le lever de M. et de MUe d’Angoulême, pendant que leur mère était à la messe; mais celle-ci en fit avertir le sire de Rohan à Lyon et le maréchal s’empressa de destituer Du Restai. Madame ne peut donc lui en vouloir de ce fait qui s’est passé à son insu.
q° Madame n’a jamais pensé que le maréchal fût cause que M. d’Angoulême ne couchait plus dans sa chambre et elle ne lui en a pas moins fait bonne chère après.
<!> Voir aux pièces justificatives le testament du comte d’Angoulême.
10 0 Quant à l’expulsion du sire de Surgères du château d’Amboise, on répond que il est bon gentilhomme, incapable de désobéir au maréchal qui l’a fait marier avec la bâtarde d’Angoulême et lui a obtenu du roi plusieurs grands biens en raison de ce mariage. Il était incapable d’entretenir madame d’Angoulême dans l’erreur, comme le soutient le maréchal.
Voici le texte de ces cinq derniers paragraphes :
Item, et mesmement n’eust été expédient, ne hormeste que ledit Du Restai ne autres gens de sa sorte se fust. trouvé, ou temps declairé par ledit de Blay, au lever ne couscher de rnondit seigneur d’Angoulesme, parcequ’il couschoit lors et aussi mademoiselle d’Angoulesme, sa seur, en la chambre de madicte dame d’Angoulesme, leur mere, qu’est telle dame que chacun sceit, et ne vieulst et n’a acoustumé d’avoir a son couscher et lever telle compaignie que ledit Du Restai, que ne se y estoit james trouvé et ne vouldroit permettre qu’ilz fussent a celluy de madicte damoiselle sa fille : aussi ne seroit ce la raison, et ne l’entendit oncques ledit de Rohan.
Item, car, le Roy estant a Loches ou se trouva par devers luv madicte dame d’Angoulesme, ledit seigneur, auquel, parsequ’il s’en vouloit aller a Lyon, elle luy demanda ce qu’il luy plaisoit quelle fist, il dist qu’il vouloit et entendoit que elle fist comme elle avoit acoustumé; et furent devers elle feu monseigneur d’Albi W et ledit de Rohan; lequel de Rohan luy dist qui! lessoit de ses gens pour acompaigner mondit seigneur d’Angoulesme à Amhoise et leur avoit commandé de faire ce que elle vouldroit et qu’il ne vouloit et n’entendoit que Ploret, Du Restai ne autres entrassent en la chambre de mondit seigneur d’Angoulesme, mais l’acompaignassent quant il yroit a la messe, aux champs et a l’esbat comme telz gens ont acoustumé faire.
Item, mais bien fut vray que, environ le temps declairé par ledit de Rohan, ledit Du Restai, qui est homme voilage et sans grand arrest, ung matin que mesdits seigneur et damoiselle d’Angoulesme n’estoient
Louis d Amboise, qui venait de mourir à Pépoque du procès.
exprès levez ne prestz , estant ladicte dame d’Angoulesme a la messe , voulut entrer dedans ladite chambre : ouquel fut dit par ung des varletz de chambre qu’ilz n’estoient prestz et qu’il ne y entreroit point; dont ledit Du Restai ne fut contant et poussa bien ruddement ledit varlet de chambre et y entre; dont ladite dame, empres estre revenue de sa messe, voyant la fasson de faire, ne fut contente, et, comme celle que croit que ledit de Rohan y donnast et mist provision et que ce n’eust été fait de son sceu et par son commandement, actendu ce qu’il lui avoit dit a Loches, comme dit est, l’en envoya advertir jusques a Lyon, sans ailleurs s’en adresser; a moyen de quoy ledit de Rohan, que ne fut content de .ce que en avoit fait ledit Du Restai, lui osta ladite charge et le envoya : que n’est pas monstre que a celle occasion ne autrement elle ait consceu hayne contre luy ne que elle s’en voulsist venger.
Item, et touchant le descouchement de mondit seigneur d’Angoulesme de la chambre de ladicte dame, ledit de Rohan dit que elle luy de ce a voulu mal, respond quelle ne pensa james qu’il vint de luy, car icelluy a dit souventes fois qu’il avoit mis paine de empescher qu’il ne fut pas fait et qu’il luy en avoit bien despieu , et par ce n’est a penser que, pour cela, elle luy en ait voulu mal et prins propos et vouloir de s’en venger, mais luy a tout jours depuis fait aussi bonne chair et voulu autant de bien que devant, et monstré autant d’amitié et adroissé ses gens et touz ces affaires a luy comme luy ayant fiance, ce que ledit de Rohan a dit et confessé en plusieurs lieux et tout communément, et aussi chacun l’a bien peu veoir et cognoistre , ce qu’elle n’eust fait si elle luy eust voulu mal.
Item , et a ce qu’il dit avoir fait dire au seigneur de Surgieres qu’il s’en allast a sa maison parcequ’il nourrissoit ladite dame esdictes erreurs et empeschoit les gens dudit de Rohan en la charge qu’ilz avoient de luy, vous respond que on cognoit asses ledit de Surgieres, que est ung très honneste et bon gentilhomme, serviteur du Roy et de sa maison, que pour riens du monde ne vouldroit aller contre son vouloir et autrement, et tant est extimé par ledit seigneur qu’il a voulu qu’il espousast,
lurnniERiE kationais.
la fille bastarde de feu monseigneur d’Angoulesme et proche parent de luy, comme l’on scet; dont ledit mareschal a esté moyen et cause en partie, et fut aux nopces dudit de Surgieres et pourchassa de luy faire avoir la somme de trois mille livres tournois du Roy pour la espouser. Et, pour ce faire, en a fait ledit seigneur audit de Surgieres et a ladite bastarde grans biens et avantaiges.
Et quelque chose que veille dire ledit de Rohan, il n’en empesche oncques luy ne ses gens a excequter les charges qu’ilz avoient eues audit chasteau d’Amboyse ne ailleurs de part ledit seigneur, mais luy avoit et a esté aydant a les faire et excequter de son pouvoir.
Et quant d’avoir nourrie ladite dame esdites erreurs, il ne sera point trouvé : aussi n’est il vray que elle ayt james erré, scoit envers Dieu, le Roy, ne autres que elle dit recognoistre, mais se y est conduicte de sorte que mieux ne pourrait et que, si ledit de Rohan n’eust erré nemplus que elle, il n’en fust pas la ou il est.
ii° Si de Surgères est revenu à Amboise depuis le commencement du procès, c’est qu’il y va voir sa femme attachée au service de madame d’Angoulême.
12" Quant aux imputations adressées au sire de Pontbriant par le maréchal, on sait assez quelle amitié réunissait depuis longtemps le maréchal et Pontbriant. C’est le maréchal qui lui a obtenu la charge d’écuyer tranchant au service de M. d’Angoulême et la charge de veiller sur la vie du comte. Le maréchal lui a confié ses secrets, ce qu’il naîtrait pas fait s’ils avaient été ennemis, et il est certain que Pontbriant n’a pas sollicité le roi de le faire interroger.
i3° Pontbriant, sachant que le maréchal l’avait vilipendé près du roi à propos de sa déposition, a été obligé de se justifier et de dire ce qu’il savait. Le roi l’a bien ' accueilli et lui a conservé sa confiance.
ià° Quant au départ et au renvoi du sieur de Montlieu hors du château d’ Amboise , fait qui aurait mécontenté madame d’Angoulême, le procureur le nie, car jamais Rohan n’a renvoyé le seigneur de Montlieu; au contraire, on a vu partout ce personnage à la suite de madame d’ Angoulême et de son fils .
Paris, a 6 février i5oft(i5o5).
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION D’ENQUETE
(Trésor des chartes de Bretagne, E 193 , n° 1.)
Au moment d’examiner le légat sur les salvations du procureur général, le procureur du maréchal Maudon observe qu’on a omis de porter pour l’interrogatoire quelques articles sur lesquels il voulait faire interroger le cardinal, et à ces fins il baille un nouvel atiquet.
Mais, à la fin de son interrogatoire , au moment où l’on veut aborder ces nouveaux articles omis, le légat répond qu’il part le lendemain matin pour l’Allemagne et qu’il ne peut pas donner plu s de temps à cette affaire : — incident signifié à Maudon M.
Paris, février-mars i5o4 (i5o5).
ENQUÊTE SUR LES SALVATIONS ET ADDITIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL CONTRE LES REPROCHES OPPOSÉS PAR LE MARÉCHAL A DIVERS TEMOINS.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 199, n° 1 .)
Enqueste faicte par nous, Christofle de Camionne, president en la court de Parlement a Paris, Anthoine Du Prat, conseillier et maistre des requestes ordinaires de l’ostel du Roy, et François de Luynes, conseiller dudit seigneur, en ladite court de Parlement de Paris, commissaires depputez en ceste partie par nosseigneurs du grand conseil, sur les salvacions baillées par le procureur general du Roy oudit conseil, et demandeur en cas d’exces, contre les reproches baillez par
messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschai de France, deffendeur en ladite matière.