AU MARÉCHAL
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)
Le procureur general du Roy au grant conseil dit que les salvacions qu’il a baillées a l’encontre des reproches baillées par messire Pierre de Rohan ne doyvent estre communiquées audit de Rohan.
Car, par le stile notoirement gardé en toutes cours souveraines, salvacions de reproches ne se communicquent point, soit en matière civile ou criminelle : par quoy, de demander par ledit de Rohan quelle iuy soient communicquées, n’y a apparence, mesmement que le procès d’entre les parties est ung procès criminel et extraordinaire ou ladite communicacion ne se doit faire.
Ainsi, si ladite communicacion se faisoit, jamais n’y auroit fin es procès ; car ledit de Rohan vouldroit apres respondre , et pareillement
ledit procureur general, et seroient les procès inmortelz, et, qui plus est, se seroit donner occasion de suborner tesmoings.
Quare, etc.
Et, si ledit de Rohan disoit qu’il est ja dit, par appoinctement du conseil, que lesdites salvacions luy seront communicquées , dit ledit procureur general que ledit appoinctement auroit esté donné sans l’oïr et appeler, et par circumvencion dudit de Rohan, et est interlocutoire, quod non transit in rem judicatam , neque quoad judicem neque quoad parlem, attendu qu’il est donné sans l oir et appeler, et sic se peult et doit revocquer pour les causes dessusdites declairées. — J. Romn.
Donné, etc.
Paris, a mars i5o4 (i5o5).