On appelle un navire, navire national ou dômes
d'un code international. 209
tique, lorsqu'il se trouve dans les eaux territoriales de sa propre nation, et navire étranger lorsqu'il, se trouve dans les limites territoriales d'une autre nation.
Aux États-Unis on appelle un navire domestique ou étranger, dans chaque État de l'Union, suivant qu'il appartient à cet État, ou à un autre. Dans le présent Code, cette dénomination dépend de la nationalité.
Prop7nétaire pour la durée du voyage.
374. Lorsque le propriétaire d'un navire remet la possession ^ de ce navire, et la faculté d'en user pour la navigation, à une autre personne, c'est cette dernière, et non le propriétaire qui est responsable, en ce qui concerne les réparations et les approvisionnements.
ï En règle générale celui qui équipe le navire est considéré comme en possession du navire Palmer contre Gracie, 4 Washington s U. S. Circuit Ct. Rep., 110 ; Marcadière contre la compagnie d'assurances de Chesapeake, 8 Cranch's U. S. Sup. Ct. Rep., 39; le Schooner Yolunteer, i Sumners's U. S. Cire. Ct. Rep., 551; Bois d'acajou, 2 Id., 589.
Inscription, enregistrement et licence.
375. L'inscription, l'enregistrement et la licence des navires sont régis, dans chaque pays, par ses propres lois. La nationalité des navires est définie dans le chapitre XX.
2 Kent' s Comment., 133; Hesketh contre Stevens, 7 Barbour's [N.-Y.) Rep., 588.
Valeur du navire.
376. La valeur d'un navire, non déterminée ou constatée de commun accord entre parties, est sa valeur vénale dans le port auquel il appartient, moins les frais de réexpédition dans ce port, et y compris l'assurance.
On trouvera une discussion sur les bases d'appréciation de la valeur d'un navire dans le recueil : Transactions of National Association for Promotion of Social Science, 1883, p. 875.
376a. Dans tous les cas de naufrage par abordage ou autre cause, s'il y a mort d'homme, le représentant légal du défunt a droit à des dommages-intérêts, à raison de toutes les pertes que cette mort lui cause.
Conforme aux statuts récents d'Amérique et d'Angleterre.
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376b. Dans tous los cas <!(; iiaulra^^e par unim autre cause qu'un abordage, le i)ropriélaire du navire sera présumé en faute, et considéré comme responsable, vis-à-vis de toutes les personnes lésées, de toutes les pertes occasionnées; mais, cette présomption peut être combattue par la preuve, qu'il a usé de toute la dili^^ence requise pour éviter un désastre, en tant qu'il lui a été possible de connaître et de surveiller la construction, l'équipement et la direction du navire.
Nouveau.