‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 102 sur 335 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

RÈGLES DE NAVIGATION (lOIS QUI RÈGLENT LA CIRCULATION

maritime).

Les dispositions de ce chapitre sont celles qui ont été prescrites en exécution de l'acte anglais relatif à la navigation marchande [British merchant shipping Ad) de 1862, table c, § 25, rendues applicables, par les nations ^suivantes, aux navires de leur nationalité, sans distinguer s'ils se trouvent ou non dans les eaux territoriales anglaises. British Order in Council, 30 Juill. 1868.

Autriche.

République Argentine.

Belgique.

Brésil.

Brème.

Chih.

Danemarck proprement

dit.

Equateur (Républ^de P).

France.

Grande-Bretagn e .

Grèce.

Hambourg.

Hanovre.

Iles Hawaii.

Haïti.

Italie.

Lubeck.

Mecklemb.-Schwérin .

Maroc.

Pajs-Bas.

Norwège.

Oldenbourg.

Pérou.

Portugal.

Prusse.

Etats Romains.

Russie.

Schlesvdg.

Espagne.

Suède.

Turquie.

Etats-Unis, vaisseaux allant sur mer.

Etats-Unis, eaux intérieures.

Uruguay.

Article 377. Lois qui règlent la circulation maritime. Règle 1. Navires à vapeur et à voiles.

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