CHAPITRE XXXII
RÈGLES DE NAVIGATION (lOIS QUI RÈGLENT LA CIRCULATION
maritime).
Les dispositions de ce chapitre sont celles qui ont été prescrites en exécution de l'acte anglais relatif à la navigation marchande [British merchant shipping Ad) de 1862, table c, § 25, rendues applicables, par les nations ^suivantes, aux navires de leur nationalité, sans distinguer s'ils se trouvent ou non dans les eaux territoriales anglaises. British Order in Council, 30 Juill. 1868.
Autriche.
République Argentine.
Belgique.
Brésil.
Brème.
Chih.
Danemarck proprement
dit.
Equateur (Républ^de P).
France.
Grande-Bretagn e .
Grèce.
Hambourg.
Hanovre.
Iles Hawaii.
Haïti.
Italie.
Lubeck.
Mecklemb.-Schwérin .
Maroc.
Pajs-Bas.
Norwège.
Oldenbourg.
Pérou.
Portugal.
Prusse.
Etats Romains.
Russie.
Schlesvdg.
Espagne.
Suède.
Turquie.
Etats-Unis, vaisseaux allant sur mer.
Etats-Unis, eaux intérieures.
Uruguay.
Article 377. Lois qui règlent la circulation maritime. Règle 1. Navires à vapeur et à voiles.