‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 107 sur 335 · Dépenses dans un port de refuge · texte numérisé non relu

Dépenses dans un port de refuge

398. Loyer et entretien de l'équipage dans un port de refuge.

399. Dommage causé à la cargaison dans le déchargement. 400. 40L Evaluations pour la contribution.

Jet.

384. Le transport par eaux peut, lorsque, dans un péril extrême, cela est nécessaire pour le salut du navire et de la cargaison\ jeter par dessus bord, ou sacrifler, de toute autre manière, tout ou partie de la cargaison ou des appar-

226 Piio.iKT

tcnances du navire. Lo lait da jitUtv dos effets par dessus bord, pour cet objet, est qualilié de jet.

' Lawrence contre Minturn, 17 Ilo/vard's U. S. Sup. CL Jiep., 100.

Cet article et plusieurs de ceux qui suivent sont empruntés en substance , au Code Civil, rapporté pour New York, pp. 330, 337.

« Pour qu'il y ait cas d'avaries {générales, « dit le ju^^'e Marvin 'Report on Int. Gen. Avar.), « il faut le concours do'trois circonstances : 1° Il faut que l'on soit en présence d'un danger commun menaçant le navire, la cargaison et le fret. 2» Il faut qu'il s'agisse de sacrifier une partie du navire ou delà cargaison, ou de dépenses extraordinaires effectuées pour éviter le commun péril. 3» La tentative faite dans le but d'éviter le danger doit avoir été couronnée de succès.

" Les usages en vigueur en Angleterre et en France, tels qu'ils sont appliqués par les répartiteurs d'avaries, en l'absence de décisions expresses des tribunaux sur la matière, se sont inspirés surtout de l'idée que le but du sacrifice, ou des frais opérés, doit être le salut physique commun des biens compromis ; et, ce but atteint, la mise en compte d'avaries générales cesse, bien que le navire puisse ne pas avoir complété son voyage ; le système américain s'accorde mieux avec l'idée, que le but poursuivi peut être, soit le salut physique commun des effets compromis, soit l'avantage commun, c'est-à-dire l'arrivée commune du navire et de la cargaison au port de destination. Les systèmes anglais et français reconnaissent le principe, que la communauté d'intérêt est interrompue ou suspendue par le déchargement de la cargaison en lieu sûr, quelque éloigné que ce lieu soit du port de destination ; tandis que le système américain admet la communauté d'intérêt, comme continuant sans interruption jusqu'au terme du voyage. «

Ordre du jet.

385. Le jet doit commencer par les objets les plus lourds et les moins précieux, pour autant que la chose soit praticable.

Code de Commerce, art. 411.

Par qui le jet peut être prescrit.

386. Le jet ne peut avoir lieu que par ordre du capitaine, à moins qu'il ne soit hors d'état de l'ordonner, et sauf les cas de nécessité absolue, où il peut être effectué par une personne quelconque.

3 KenVs Commentaries, 223.

Avaries générales.

387. Sauf les cas ci-après prévus, toutes les pertes occasionnées par le jet, et tous les dommages causés au navire.

d'un code international. 227

ou à la cargaison \ ou à l'un et l'autre, par le capitaine ou par ses ordres, lorsque la chose était nécessaire pour la sûreté physique du navire ou de la cargaison -, ainsi que le dommage qui en résulte par voie de conséquence, et les frais faits dans le même but, constituent des avaries générales ^.

> Outre les exceptions mentionnées dans les articles qui suivent, la Législation commerciale allemande excepte encore les effets non représentés par connaissement ou manifeste, ainsi que les espèces et les valeurs de l'existence desquelles le capitaine n'était point informé, § 710, subd. 2, 3.

2 Quant à la question de savoir, si cela doit être étendu aux sacrifices faits pour l'avantage commun dans d'autres cas, voyez la note sous l'art. 384.

s On a soulevé la question de savoir, si la contribution en termes d'avaries générales est due, lorsque le danger a son origine dans une fausse manœuvre, ou dans une faute imputable au capitaine, au propriétaire de la cargaison, ou à une tierce personne. Certains Codes, entre autres le nouveau Code allemand, disposent que dans ce cas il y a lieu à contribution, mais que la partie en faute n'a droit à rien, et doit rembourser les autres intéressés soumis à la contribution. » Marvin, Re'port on Int. Gen. Ave.

Du dommage, comment il est supporté.

388. Tout dommage considéré comme avaries générales^ doit, lorsque le jet a été légalement effectué, être supporté proportionnellement par toutes les parties du navire, de ses appartenances du fret et de la cargaison pour l'avantage desquelles le jet a été fait, et qui ont été réellement sauvées^, aussi bien que par le propriétaire des choses sacrifiées^.

* Aux termes du Code général de commerce allemand, §707, une réclamation, du chef de dommage considéré comme avaries générales, ne peut être écartée, sur le fondement d'une avarie particnlière affectant la chose endommagée, (soit que celle-ci ait subi un nouveau dommage, soit qu'elle ait été totalement détruite), que pour autant qu'il soit prouvé, non seulement que le dernier accident est indépendant du premier, mais qu'il aurait produit le dommage subi antérieurement, si celui-ci ne s'était pas déjà réalisé.

Si toutefois, avant lasurvenance du dernier accident, des mesures avaient déjà été prises pour réparer la chose endommagée, la demande de remboursement reste recevable, pour autant qu'elle concerne les frais occasionnés par ces mesures. V. Barnard contre Adams, 10 Howard' s U. S. Sup. Ct. Bep., 270, 303.

2 Code général de commerce allemand, § 705. Ce Code ajoute, aux §§ 706 et 707, que l'obligation de contribuer aux avaries générales, à raison d'un effet

228 l'ROJKT

sauvé, n'est point îinnuh'c par 1<; fait (nia cet efFot subirait ensuite des avaries l)articulièros, à iiKjiris qu'il ne; soit totalement détruit.

Co ("oflo (lisj)()se éf^nlrTiient que l<;s npprovisionnojnents du navir. , les .salaires et efrots de l'équipa^'e, et les ba^af^es des passagers ne contribuent point. ^ 725.

3 Lee contre Grinnell, Ducr's [New Vork) Rep., 431; Simonds contre Wliite, 2 Barnew lit andCrcssrvell's Rej)., 805. Mais, aux termes du Code fjf'îi'fral de (ommerce allemand, un dommage d'avaries n'entraîne point en général une responsabilité personnelle. § 728.

Du dommage, commeyit il est réparti.

389. Les proportions dans lesquelles des avaries générales doivent être supportées, doivent être établies par une répartition, dans laquelle on doit mettre à charge de tous ceux qui ont des intérêts séparés dans le navire, ou dans la cargaison, une part de la valeur de la chose perdue proportionnelle à leur part d'intérêt dans le tout. Mais une répartition faite à la fin du voyage est valable partout, si elle est valable au lieu où elle est faite ^

3 Kent' s Coniidentaries, 233.

1 Simonds contre White, 2 Barnewall and Creswell's Rep., 805. 'Le Code général de commerce allemand (§§711, etc.) contient des dispositions qui règlent la répartition d'une manière détaillée.

Pouvoir consulaire.

390. Une nation peut conférer à ses consuls le pouvoir de répartir les avaries, et d'apprécier les réparations nécessaires, dans le cas où des navires de sa nation arrivent dans le pays où il réside, lorsqu'il en est requis par une partie n'ayant point de domicile dans ce pays, à moins de convention contraire entre les intéressés sur la manière de répartir les avaries, et d'apprécier les réparations nécessaires.

Mais une répartition, ou un règlement d'avaries, ou de réparations, établi par un consul en vertu du présent article, ne lie des personnes domiciliées dans le pays, ou des membres d'une nation tierce, que s'ils ont consenti à soumettre la question au consul.

Le principe de cette disposition a été puisé dans le traité entre les Etats- Unis et la France, du 23 Fév. 1853, art. X (10 U. S. Stat. at Z., 998), qui dis-

pose que les consuls recevront les déclarations, protêts et rapports de tous capitaines des navires de leur nation, en ce qui concerne des dommages éprouvés sur mer. Ils examineront et constateront les approvisionnements. En l'absence de stipulation contraire entre les armateurs, les affréteurs et

les assureurs, ils seront chargés des réparations Si des habitants du

pays ou des membres d'une nation tierce ont des intérêts dans le navire ou la cargaison, et que les parties ne s'accordent point, les autorités locales prononceront.

C'est dans le même sens que disposent les traités entre les États-Unis et : la Belgique, 5 Dec. 1868, art. XIII, U. S. Cons. Reg. (1870), § 511. l'Italie, 8 Fév. 1868, « XIV, 15 U. S. Stat. at L. [Tr.), 185.

Et quant au pouvoir consulaire à l'effet de déterminer le dommage subi par les effets et marchandises chargés sur ces navires. V. le traité entre les États-Unis et la Nouvelle-Grenade, 4 Mai 1850, art. III, 10 U. S. Stat. at L., 900.

Jet de cargaison sur le tillac.

391. Le jet de bois de charpente, sapins ou tout autre genre de chargement de bois, transportés sur le pont du navire conformément à l'usage général du trafic auquel le navire est employé, donne lieu à indemnité comme avarie commune, de la même manière que si ces marchandises étaient chargées sous le pont.

Le jet d'aucune autre marchandise, chargée sur le tillac, ne donne lieu à indemnité comme avarie générale \

Toutes les parties du navire, autres que les mâts, espars et cordages, qui ne font pas corps avec la structure de celui-ci sous le tillac, sont considérées comme faisant partie du tillac.

Cet article et les dix articles qui suivent sont empruntés au rapport rédigé par le juge William Marvin, à l'occasion des travaux du Congrès international qui s'est réuni à York, en Angleterre, en Septem,bre 1864, en vue de parvenir à régler, d'une manière uniforme, la répartition des avaries communes, dans les différents pays du monde.

* Le principe américain est, que le propriétaire de marchandises chargées sur le pont n'a droit au bénéfice d'avaries communes en cas de jet, que dans le cas où il est d'usage d'embarquer des. marchandises de cette nature sur le pont, dans un voyage de ce genre. Lawrence contre Minturn, 17 Howard' s TJ. S. Suprême Ct. Rep., 100; Sayward contre Stevens, 3 Gray's Rep., 97; Smith contre Wright, 1 Caine's Rep., 43; Lenox contre la C^e des assurances réunies, 3 Johnson' s Cases {JVen'-York), 178 ; Harris contre Moody, 4 Bosworth's{New-rork)Rep., 210; Gould co7itre Oli\ er, 4 Bingham' s Rep. [N. C),

134; S. C, 2 Manning and Orangers Iiep.,WH] Milward contre Hibbert, 3 Queen's Bench Jiep., 120.

Le Code génf^ral de commerce allemand^ § 710, odmot comme exception l»? cliar^j^ement sur pont, dans le commerce cotier, lorsqu'il est autorisé par la loi.

Dommage causé par les eaux ou par le bris.

392. Le dommage causé par les eaux pénétrant dans le navire, sans qu'on puisse l'empêcher, par ses écoutilles ou par une autre ouverture pratiquée pour effectuer le jet, donne lieu à indemnité comme avarie commune, dans le cas où le dommage, résultant du jet, est considéré comme tel ^

Le dommage causé par le bris et par réchauffement, ou tout autre dommage résultant d'un dérangement de l'emmagasinage, ayant eu lieu par suite du jet, donne lieu à indemnité comme avarie commune ^.

* Un tel dommage est considéré comme un accessoire du jet, ou la conséquence directe et immédiate de cette opération. Code allemand, § 708; Code français, § 400; Code hollandais, § 699 ; Baily, 171; 13 Peter' s U. S. Sup. et. Rep., 343; Phillips, § 1286.

2 Ce dommage est rejeté par les experts en matière d'avaries en Angleterre et en Belgique.

C'est toutefois dans le même sens que disposent les conventions consulaires entre la France et :

le Portugal, 11 Juill. 1866, art. XV, 9 De Clercq, 582. l'Autriche, 11 Dec. 1866, „ XIII, 9 Id., 669. le Brésil, 10 Dec. 1860, » X, 10 Id., 153.

Traité entre la France et le Pérou, 9 Mars 1861, art. XXXII, 8 De Clercq, 193.

Convention entre les États-Unis et l'Italie, 8 Fév. 1868, art. XIY, 15 U. S. Stat. at L. {Tr.\ 185.

Extinction d^un incendie à bord.

393. Le dommage causé à un navire, à la cargaison, ou à l'un et l'autre, par l'emploi de l'eau ou de tout autre moyen, pour éteindre un incendie à bord, constitue une avarie commune.

Ce dommage est rejeté en tant qu'avarie commune en Angleterre, el admis à ce titre dans les États-Unis, en Hollande et en Belgique. Baily, 81: 5 Duer's {New-Tork) Rep., 310; 25 Pennsylvania Rep., 366.

Fait de saper des débris ou épaves.

394. Le dommage résultant de ce que l'on a sapé des épaves ou débris d'espars, ou d'autres objets, préalablement emportés par la mer, ne doit point être réparé comme avaries communes.

Ce dommage n'est point admis comme avaries communes en Angleterre, ni dans les États-Unib. Il l'est, au contraire, en France. Il en est de même d'après le Code de commerce allemand, § 708.

En Belgique on admet dans l'usage un tiers de la valeur des réparations comme avarie commune, un tiers comme avarie particulière ; le tiers restant est envisagé comme compensé par le remplacement du vieux par du neuf.

En Hollande on paye la valeur des débris considérés comme tels.

Échouage volontaire.

395. Lorsqu'on fait de propos délibéré échouer un navire, parce qu'il coule, ou parce qu'il est entraîné vers le rivage ou vers des rochers, le dommage subi par le navire, la cargaison, le fret, ou par chacun de ces objets par suite de l'échouage volontaire, ne donne pas lieu à indemnité comme avarie commune.

La question, dit Marvin{Report ou Int. Gen. Âver.), n'a jamais été décidée par les tribunaux anglais, mais il est d'usage uniforme, dans les règlements d'avaries, de ne pas ranger ces pertes ou dommages dans la catégorie des avaries communes.

En France et en Espagne on admet ce genre de dommages comme avaries communes, pourvu que le navire soit relevé ayant encore sa cargaison à bord, ou que, la cargaison ayant été débarquée, il la reprenne à bord, et se rende dans un port de refuge ou reprenne son voyage. 31. Cauvef, §§ 345-7.

Mais si le navire est perdu, il n'y a pas lieu à contribution. L'Ordonnance de la marine de Louis XIV, déclare que si le jet ne sauve pas le navire, il n'y a pas lieu à contribution. Vahn, liv. 3, tit. 8, Du jet et de la contribution; Code espagnol, art. 933.

Le nouveau Code allemand, § 708, dispose que les dommages causés par un échouage volontaire, opéré dans le but d'éviter que le navire coule, et si le navire n'est point relevé, ou si, après avoir été relevé, il est reconnu non susceptible d'être réparé, le dommage ne constitue point une avarie commune.

Les lois maritimes de Hollande, Norwège, Suède, Danemarck et des États- Unis considèrent tous les dommages causés par échouage volontaire comme avaries communes, et ce sans distinguer si le navire est remis à flot ensuite, ou s'il ne l'est pas. Adams contre Barnard, 10 Howard' s U. S Sup. Ct. Bep., 270 ; Columbian Ins. Co. contre Ashby, 18 Peter' s U. S, Sup. Ct. Bep., 331.

Cas où le navire porte un excès de voilure.

Page 1