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Le dommage causé à un navire ou à sa cargaison

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par le fait que lo navire n porté un excès de voilure, ne donne pas lieu à indemnité comme avarie commune.

Covirif,'-t()n contre Rohf;rtfi, 2 Bosanqicnt and Puller's Rrp.^ 378; Fi/jnet, 390,391; Cauvet, i^ 3Ô2. Le Code de comrnerfe allemand ajoute (§ 709), « quand l'excès de voilure a eu pour but d'éviter un échouage ou une capture. »

Dépenses dans un port de refuge,

397. Lorsqu'un navire sera entré dans un port de refu^'^e dans des circonstances telles que les frais d'entrée puissent être admis comme avaries communes, et quand il aura quitté ce port avec sa cargaison originaire, ou une partie de celle-ci, les dépenses correspondantes occasionnées par son départ de ce port seront également admises comme avaries communes ; et, dans tous les cas où les frais de déchargement de la cargaison, dans ce port, seront admissibles comme avaries communes, les frais de rechargement et d'arrimage de cette cargaison seront également considérés comme telles ; toutefois les parties de la cargaison qui auront été laissées dans le port de refuge comme non susceptibles de transport ultérieur, ou par suite de la circonstance que le navire n'est pas en état de les transporter, ne devront point contribuer à ces avaries communes.

Loyer et entretien de V équipage dans le port de refuge.

398. Lorsqu'un navire sera entré dans un port de refuge, dans les circonstances mentionnées à l'article précédent, le loyer et les frais d'entretien du capitaine et des matelots, depuis le moment de son entrée dans ce port jusqu'au moment où il est prêt à reprendre son voyage, donnent lieu à indemnité comme avaries communes : cependant les parties de la cargaison qui auront été laissées dans le port de refuge, comme non susceptibles de transport ultérieur, ou par suite du fait que le navire n'est pas en état de les transporter, ne devront point contribuer à ces avaries communes.

La controverse qui existe entre les autorités, sur cette question des dépenses du port de refuge, a été discutée à fond dans le Rapport du Juge Marvin,

p. 30; il cite Hopliin's 45; Baily, 179-80; Hall contre Jansen, 4 Ellis and Blackburn's Rep., 500; le Journal du Palais, vol. 72, p. 9; vol. 74, p. 613; vol. 75, pp. 189, 540; Cauvet, 362, 372, 374; Dalloz, Jurisp. gén , 1864, p. 70; la Coutume d' Anvers, par Engles et Van Pebourgh; le Guide Général des Ass. marit., p. 374; le Code de corn, de V Espagne; la Concordance entre les Codes ^ par St-Joseph; le Manuel de V Assuré, par Morel; Nelson contre Belmont, 21 New-York Rep., 36; Me Andrews contre Thatcher, 3 Wallace's U. S. Sup. et. Rep., 347; Job contre Langhton, 6 Ellis and Blachburn's Rep., 779.

Dommage causé à la cargaison dans le déchargement.

399. Le dommage causé à la cargaison, par son déchargement dans un port de refuge, n'est point considéré comme avaries communes, si cette cargaison a été déchargée au lieu et de la manière usités dans ce port, lorsqu'il s'agit de navires qui ne sont pas en détresse.

En pratique ce dommage n'est point admis comme avaries communes par les experts anglais, mais il l'est par les experts américains, 1 Wallace's Ir's U. S. Cire. et. Rep., 355. Et V. Cauvet, § 372.

Le Code de commerce allemand comprend en outre dans les avaries communes les frais suivants :

Location d'allèges, et dommage causé par le rechargement sur allèges en déchargeant le navire ; § 708, sub. 2.

Les dépenses de munitions, celles occasionnées par les morts et blessés, et les indemnités, dans le cas où le navire a dû se défendre contre des ennemis et des pirates; subd. 5.

Le rachat en cas de capture, et l'entretien ainsi que la rançon des otages ; subd. 6.

Les frais et dépens faits pour se procurer de l'argent pendant le voyage, aux fins de payer les avaries communes, et les frais de la répartition ; sub. 7.

Evaluations pour la contribution.

400. La contribution aux avaries communes se fait sur la base de la valeur actuelle des choses sauvées, au lieu où le voyage doit se terminer : on doit y ajouter le montant de l'indemnité allouée, comme avaries communes, pour les choses sacrifiées : on déduit du fret dû à l'armateur, et de la somme due pour transport de passagers, les deux cinquièmes de ces sommes, pour tenir lieu du loyer de l'équipage, des frais de port et de toute autre déduction : OR déduit également de la valeur des choses sauvées tous les frais y relatifs, faits après que la demande tendant

taux avaries communes est venu à surgir.

La disposition du Code civil rapport/^ pour New-York (p. 337) sur ce point est ainsi conçue :

Dans les évaluations à fairo au point de vue des avaries générales, on estimera le navire et ses np])artcnances à leur valeur à la fin du voyage, le fret à la moitié de ce qui serait dû lors de la délivrance, et la cargaison à sa valeur au lieu et au moment du déchargement : on y ajoute dans tous les cas le montant de l'indemnité allouée par suite de la contribution. V. 3 Kent' s Commentaries, 242; 5 Duer's {New-York) Rep., 429; Caine's Rep., 373; 2 Sergeant and Rawle's [Pennsylvania] Rep., 229.

Même question.

401. Dans tous les cas où un sacrifice de cargaison donne lieu à contribution comme avarie commune, la perte de fret, qui serait la conséquence de cette perte de cargaison, donne lieu à contribution de la même manière.

Le principe de la limitation de la responsabilité de l'armateur à la valeur du navire et du fret, à raison des actes et contrats du capitaine, est admis dans les systèmes de législation commerciale de la France, de la Belgique, de la Hollande, des États allemands, et probablement de tous les pays du conimenie\XTo^éen. Code français, 216; Code hollandais ; Code allemand, 452.

Et, soit que les avaries générales consistent dans des sacrifices donnant lieu à indemnité, soit qu'il s'agisse de dépenses à rembourser, les évaluations, en vue de régler la contribution, se font de la même manière, et ont pour base la valeur des choses à la fin du voyage. Dans les deux cas. s'il n'y a rien de sauvé, il n'y a pas de contribution. Cauvet, § 418.

Mais les cours anglaises et américaines ne limitent point la responsabilité de l'armateur à la valeur du navire et du fret, 7 Johnson' s {New York] Rep., 413; d Massachusetû's Rep., 548; 14 Id., 66; 2 Phillips, § l<i74; 2 Ârnould, 344; 5 Common Bench Rep., 330.

Et d'après les lois de ces deux pays, il y a lieu de faire dans certains cas une distinction entre les sacrifices et les dépenses, dans l'évaluation des valeurs contributoires, lorsqu'il s'agit d'avaries communes. Quant aux dommages résultant de sacrifices, la règle suivie est la même que dans les autres pays prémentionnés. Mais quand il s'agit de répartir les dommages résultant de dépenses non garanties par prêts à la grosse ou cautionnements, la valeur des objets, au moment où les dépenses sont faites, est considérée comme leur véritable valeur au point de vue de la contribution, et celle-ci peut être exigée dans ce cas, lors même que rien ne serait sauvé en définitive. 2 Phillips, § 1374; Arnould, §§ 344-349; 9 Massachusetts Rep., 548 ; Phillips' JBenecke, 241.

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