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Répartition entre plusieurs sauveteurs

Quand le droit de sauvetage est alloué.

402. Sauf les dispositions de Tarticle suivant, toute personne ^ qui sauve, ou contribue à tirer ^ de danger ^, un navire, ses appartenances, sa cargaison, ou autres objets rentrant dans la compétence d'un tribunal d'amirauté \ a droit à une indemnité raisonnable de ce chef, indemnité qui doit être prélevée sur les effets sauvés ^ ; il en est de même de toute personne qui sauve la vie à des individus, appartenant à un navire se trouvant dans ce cas ^.

Cette indemnité s'appelle droit de sauvetage '.

* On a soulevé devant les cours américaines la question de savoir, si un droit de sauvetage devait être alloué à des compagnies organisées en vue des naufrages, et employant des ouvriers jDayés au moyen de salaires réguliers, pour sauver des épaves, et des navires en détresse. 1 Abbott' s Jurisdidion and Practice of U. S. Courts, 583. Mais il semble conforme à l'intérêt public bien entendu d'admettre de semblables réclamations. Le Camanche, 8 Wallaces U. S. Sup. Ct. Rep., 448. C'est pourquoi nous n'avons fait aucune exception à la règle pour ce cas. La répartition de la somme allouée, entre la compagnie et ses employés, dépend en pareille circonstance de leurs conventions.

2 Une tentative de sauvetage abandonnée ne donne pas à son auteur le droit de participer au droit de sauvetage, alloué à raison d'une tentative de sauvetage faite par d'autres, et couronnée de succès. Il en est autrement, lorsque des personnes différentes prêtent successivement leur aide, et contribuent toutes à opérer le sauvetage. L'Island City, 1 Black' s U. S. Sup. Ct. Rep., 121.

Une tentative, exécutée en vertu d'une convention de sauvetage, mérite une rémunération lorsque l'accomiDlissement en a été rendu impossible par un obstacle insurmontable. L'Intrépide, 29 Law Journal Adm., 176; Lushington's Rep., 90.

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•■' Lo (lanfçer peut coriHiRtor en périls do rnor, incendies, pirates, ou ennemis. Joncs on Salvage, p. 1.

liO ('o(l(! nlhirnand dit : en cns de dfftrcssc ou de (1/inger. La doctrine américaine exi^e qu'il y ait un danger dé]>assant la mesure d'un jjérij ordinaire, et exigeant plus que des services ordinaires. Il n'est pas essentiel qu'il y ait certitude de destruction à moins d'assistance. 1 Abbott' a Jurisdidion and Practice oj U. H. Courts, 7)1 \. \. aussi la Charlotte, 3 W. Rfjbinson's Rep., 71.

Lors même qu'un navire n'a point subi de dommage réel, s'il est dans une situation telle qu'il y iiit raisonnablement lieu de craindre un danger actuel, l'assistance qui lui est prêtée constitue un service de nature à justifier la réclamation d'un droit de sauvetage. Jones on Salvage, p. 3; les Astèques, 21 Law Ti.nes [N. S.), 707. V. aussi le Raikes, 1 Baggrrd's Ad>n., le 24G; Fantôme, Law Rep., l Adm. and Bec, ôS; et \e Joiieph contre Griggs, 1 Benedicfs Adm., 30.

Cette assistance constituerait un sauvetage, soit qu'on la prêtât en mer, soit qu'on aidât à sauver des effets naufragés mais rejetés déjà sur le rivage, &'tephens contre Baies of Cotton, Bee, 170.

^ Un radeau composé d'espars, Abbott' s Adni. Rep., 485; et V. Tome contre Dubois, 6 TVallace's U. S. Suprême Ct. Rep., 548.

Les papiers de valeur, etc., et la vie humaine ne donnent pas lieu au droit de sauvetage. L'Emblème, Daveis' Rep., 61 ; Le Mulhouse, 12 American Law Rep.,{N. ^.i, 276.

Le principe semble être, que le droit de sauvetage peut être alloué pour toute espèce d'effets trouvés en péril sur mer, pourvu qu'ils soient de naiure à pouvoir être réclamés iti specie devant une cour d'amirauté, comme moyen de payer l'indemnité allouée. Le droit à l'indemnité peut être poursuivi cependant contre la personne, aussi bien que sur la chose sauvée.

s Le Code allemand dispose en outre : « qu'en ce qui concerne les frais de sauvetage et d'assistance, qui seront considérés comme comprenant le montant de l'indemnité allouée à raison du droit de sauvetage et d'assistance, le créancier a un privilège sur les effets sauvés, jusqu'à ce qu'on lui ait fourni des sûretés pour le paiement de cette indemnité, jj

i§ 754). « Le capitaine ne peut livrer les effets, soit en totalité, soit en partie, jusqu'à ce que le créancier ait été payé, ou ait reçu des sûretés; sinon, il se rend personnellement responsable vis-à-vis du créancier, pour autant que ce dernier eût pu se remplir de ses droits au moyen des marchandises livrées, au moment de leur délivrance. «

(§ 755). « Le sauvetage et l'assistance prêtée n'imposent point, par euxmêmes, une responsabilité personnelle, pour le paiement des frais de sauvetage et d'assistance. Mais celui qui reçoit les effets sauvés, alors qu'il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont grevés des frais de sauvetage et d'assistance, se rend personnellement responsable de ces frais, » sous certaines restrictions.

6 Acte sur la navigation marchande anglais, 1854. Y. aussi VEastern Monarch, Lushington's Rep., 81; le Thomas Fielden, 32 La)v Journ. Adrn., 61. V. toutefois la note 4, ci-dessus.

d'un code international. 237

Dans un cas où il y avait eu sauvetage opéré par une action commune, un vaisseau, ayant sauvé des vies humaines et des biens, a reçu une rémunération plus élevée qu'un autre qui n'avait sauvé que des biens. La Clarisse, Swabey's Bep., 129. V. aussi, Le Coromandel, Id., 205; le Bartley, Id., 198 ; l'Aima, Lushington's Bep., 378.

Les propriétaires de la cargaison doivent supporter leur part du droit de sauvetage alloué, pour avoir sauvé la vie à des passagers à bord du navire ; et il semble que leur responsabilité, sous ce rapport, n'est nullement diminuée parle fait, que les efforts des sauveteurs n'ont point contribué au sauvetage de la cargaison. Le Fusiller, 34 Law Journ. Âdm., 25.

^ Le Code allemand établit une distinction entre le droit de sauvetage, qu'il accorde seulement « lorsque, dans un cas de détresse, un navire ou sa cargaison, n'étant plus sous la direction efficace de l'équipage, ou ayant été abandonnés par celui-ci, des tiers entreprennent de les sauver, et les conduisent en lieu de sûreté, « et ce que l'on appelle le droit d'assistance, qui est alloué, « lorsque dans tout autre cas que celui mentionné ci-dessus, un navire ou sa cargaison sont tirés d'un état de détresse, grâce à l'aide fourni par des tiers. »

Officiers, matelots et pilotes .

403. Les officiers et matelots du navire en danger, ainsi que ceux d'un navire public de la nation à laquelle ce navire appartient \ ne peuvent réclamer de droit de sauvetage, sauf pour des services rendus après qu'ils ont été déliés des obligations de leur contrat d'engagement^.

Un pilote n'appartenant point au navire intéressé^ peut réclamer un droit de sauvetage, à raison de services qui ne font point partie de ses fonctions obligatoires de pilote'*.

1 On admet aujourd'hui en Angleterre le principe, que le droit de sauvetage n'est point alloué à un vaisseau appartenant à la nation, à raison de la recousse d'un autre vaisseau employé au service public ; et ce princijDe repose sur ce que ce service est la conséquence directe des devoirs d'un navire national (public), mais les Etats-Unis allouent un droit de sauvetage en pareils cas, 12 Opinions ofU, S. Attornei/s-General, 289.

Il a été jugé dans les États-Unis que les officiers et l'équipage d''un navire de guerre étranger sont fondés à réclamer un droit de sauvetage. Robson contre La Chasseresse. 2 Wallace's Jr's U. S. Cire. Ct. Rep., 59.

2 Si le contrat entre les armateurs et l'équipage a pris fin par un abandon du navire opéré de bonne foi, l'équipage peut acquérir droit à l'indemnité de sauvetage, pour les services qu'il rend ultérieurement en vue de conserver le navire ou la cargaison. Jones on Salvage, p. 19 ; la Florence, 16 Jurist, 572; le Warrior, 1 Lushington's Rep.\ le Neptune, 1 Haggard's Rep., 227-237; le Vrede, 30 law Journ. Adm., 209.

La capture opérée par un belligérant dissout ou suspend le lien de droit

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oritro les matelots et leur navire ; et, s'ils reprennent le navire à l'ennemi, ils peuvent réclamer un droit de sauveta^re. Jones on Salvagi', p. 21; les Deux Amis, 1 C. Ilo/j., 271. V. aussi Phillips contre Me Call, 4 Washingtoyi'a U. S. Cire. et. Rep., 141; William contre la C» d'sssurances de Suffolk, 3 Sumrners U. S. Ctrc. et. Rep., 270.

La doctrine américaine admet une autre modification à la règle; notamment, que des services dépassant évidemment les devoirs d'un matelot, et rendus par esprit de dévouement, donnent droit à une récompense d'après les principes sur le droit de sauvetage. Le John Taylor, Newberry's Adm. Rep., 311; le John Perkins, 9 American Law Rep. [N. H.\ 490; l'Aurore, Daveis' Rep.y 121, 142; Mary Haie, Marvin on Salvage, 161.

3 Hobart contre Drogan, 10 Peters' U. S. Sup. Ct. Rep., 108; Hand contre PElvire, Gilpin's Rep., 60.

Les lois de la plupart des États de l'Union considèrent, comme un des devoirs d'un pilote, d'assister des navires en détresse, et il arrive même, qu'elles déterminent le taux de l'indemnité extraordinaire, à allouer de ce chef, leurs services étant envisagés comme des services d'extra-pilotage, et non comme un sauvetage, 2 Parsons on Shipping, 271 .

4 The Wave (la Vague) contre Hyer, 2 Paine' s U. S. Ocre. Ct. Rep., 131.

Déchéance du droit de sauvetage.

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