‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 110 sur 335 · Nul ne peut réclamer un droit de sauvetage · texte numérisé non relu

Nul ne peut réclamer un droit de sauvetage

1 . Lorsqu'il a imposé sans nécessité l'acceptation de ses services^ ;

2. S'il n'a pas immédiatement fait connaître au capitaine ou au propriétaire, si c'est possible, et aux autorités locales, les effets sauvés^ ;

3. S'il a détourné ou contribué à détourner une partie quelconque, même minime, des effets sauvés^.

La loi en vigueur, sur cette matière, a été exposée par Sir John Cole- RiDGE, dans l'affaire de l'Atlas, 1 Lushington's Rep., 518, 528 : " Lorsque l'entreprise a réussi, une simple erreur de jugement commise dans la ligne de conduite suivie pour en assurer le succès, et un acte reprochable, s'il ne constitue pas un acte volontaire, pouvant être considéré comme délictueux, et prouvé tel, à toute évidence, par les propriétaires qui combattent la demande d'indemnité, n'entraîneront point déchéance entière du droit de sauvetage. Une erreur ou des mesures défectueuses qui sans être criminelles diminuent la valeur des effets sauvés, ou occasionnent des dépenses aux propriétaires, sont prises en juste considération dans la fixation de l'indemnité à allouer. ?? V. Jones on Salvcge, ch. VIL

Quels que soient les auteurs du sauvetage, que ce soient des sauveteurs pourvus de licences ou non, ils ne sont pas seulement tenus d'être d'une honnêteté scrupuleuse eux-mêmes, mais pendant que les effets sont sous leur garde, ils sont obligés de veiller avec toute la diligence possible à ce qu'ils ne soient point pillés par d'autres, et toute négligence, qui leur sera impu-

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table sous ce rapport, influera sur le montant de leur rémunération. Le John Perkins, 19 American Law Rep., 490.

L'acte repréhensible individuel d'un sauveteur entraînera, pour lui, déchéance de tout droit à une indemnité, à raison de sa part de services. Le Waterloo, 1 Blatchford and Howland's Rep., 114; le Blaireau, 2 CrancKs U, S. Sup. CL Rep., 240.

1 Par exemple dans le cas où une seconde troupe de sauveteurs interviendrait, avec malveillance, dans les opérations des j)remiers. Le Blenden Hall, 1 Dods., 414; le Fleece, 3 W. Robinson's Rep., 278.

2 Code allemand, § 752.

3 L'Island City, 1 ^^«çc^'5 U.S. Sup. Ct. Rep., 121; le schooner Dove, 1 GalUsons's TJ. S. Cire. Ct. Rep., 585; le Belle Corrunes, 6 Wheaton's U. S. Sup. Ct. Rep., 152.

Parsons suggère qu'une fausseté positive et matérielle devrait être envisagée comme un « détournement de la vérité, j? et entraîner par conséquent déchéance, de la même manière et dans la même mesure qu'un détournement d'effets. Lam of Contrats, titre Shipping (Navires), vol. 2, p. 322.

Convention spéciale.

405. Lorsque, pendant l'existence du danger, une convention a été faite de bonne foi ^ relativement au montant du droit de sauvetage, le montant de l'indemnité est réglé d'après cette convention, à moins qu'elle ne soit excessive^, cas auquel elle est réduite dans les limites qui seront prouvées raisonnables^.

ï Le Théodore, S'wabef s Rep., 351; l'Hélène et Georges, Id., 368; l'Arthur, 6 Law Times (iV. S.), 556.

2 Bondies contre Sherwood, 22 Howard's U. S. Suprême Ct. Rep., 214.

3 A. D. Patchin, 1 Blatchford' s U. S. Cire. Ct. Rep., 414; Eads contre le H. D. Bacon, 1 Nemberry's Adm. Rep., 274.

Fixation du montant du droit de sauvetage.

406. Le montant de l'indemnité allouée à titre de droit de sauvetage doit être fm^, dans chaque État, d'après la libre appréciation de la cour, eu égard non seulement au travail accompli, et aux frais qui ont été faits, mais au zèle déployé, aux risques courus, et à la valeur des choses sauvées.

Cette indemnité ne comprend toutefois pas les frais et honoraires des autorités légales, les droits et taxes auxquels les effets sauvés .pourraient être assujettis, ni les

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(Impenses raiU;s j)()iir les eiiiuiagasiiicj', les consorvei', les évaluer, ou en disposer.

Elle ne peut jamais dépasser la moitié de la valeur des effets sauvés.

Code allemand, §§ 7 1 1-748.

Aux termes de l'article 8'J, le droit de sauvetage dans le cas do piraterie est réduit à un quart.

* La moitié de la valeur du navire et de la cargaison constituait primitivement l'indemnité allouée, dans le cas de sauvetage d'un navire abandonné : mais les tribunaux et cours maritimes n'accordent aujourd'hui qu'une juste indemnité, eu égard à toutes les circonstances de l'e.spèce, y compris la valeur des effets sauvés, et le risque couru par les efifets des sauveteurs. Kerby contre les armateurs du Scindia, Law Rep., 1 P. C. 211.

Répartition entre plusieurs sauveteurs.

407. Lorsque plusieurs sauveteurs ont pris part aux travaux de sauvetage, le montant de l'indemnité doit être partagé entre eux, en proportion des services que chacun a rendus, soit personnellement soit en sacrifiant de ses biens, et si cette proportion ne peut être établie, par parts viriles.

Ceux qui, dans les mêmes circonstances, se sont dévoués pour sauver des existences humaines ont droit à la même part que les autres.

Code allemand, § 750.

La section suivante de ce Code dispose que « lorsqu'un navire ou sa cargaison sont, en tout ou en partie, sauvés ou tirés de danger par un autre navire, l'indemnité allouée pour sauvetage et assistance est partagée entre l'armateur, le capitaine, et l'équipage du navire sauveteur, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu entre eux, de manière que l'armateur en reçoive une moitié, le capitaine un quart, et le reste de l'équipage le quart restant. Et l'indemnité est partagée entre les membres de l'équipage, en proportion de leur paie et de leur rang. »

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