Droits sur échantillons
Egalité pour le commerce et la navigation des étrangers.
408. Il y aura, entre les territoires^ de toutes les nations, liberté réciproque de commerce et de navigation, pour toutes personnes et tous navires appartenant à la nationalité d'un pays quelconque ^. Et, sauf la disposition de l'article 414, tout commerce qu'une nation quelconque permettra à ses navires nationaux, ou à ceux d'une autre nation quelle qu'elle soit, sera permis, dans les mêmes conditions, aux navires de toutes les autres nations ^
» Le traité entre les États-Unis et les Pays-Bas, 26 Août 1852, art. II (10 U. S. Stat. al Z., 983), étend expressément la règle de la réciprocité, en ce qui concerne les pavillons des deux nations, aux colonies. Il en est de même
242 l'Ko.IMT
(lu traité entre la Grande Bretagne et la Ppuhhc;, 16 Août 1865, art. II, (Accounts and Vapara 1866, vol. LXXM (H8).
2 Traité entre les Etats-Unis et les Deux-Siciles, 1 Oct. 1855, art. \F, \ 111. 11 U. S. Stat. at L.,G'S''J.
3 (Conventions entre les États-Unis et : la république Donii-
nicaine.
8 Fév. 1867,
ar(. Vf.
S. Stat. atLATr
la Bolivie,
13 Mai 1858,
„ IV
12 Id.
le Venezuela,
27 Août 1860,
» VI
12 Id.
les Deux-Siciles.
1 Oct. 1855,
11 Id.,
D'après de nombreux traités français, toute marchandise dont l'importation ou l'exportation est légale, peut être importée ou exportée par des navires étrangers aussi bien que par des navires nationaux. De telles marchandises, importées chez l'une des nations contractantes par des navires étrangers, peuvent être délivrées pour être consommées, transportées, réexportées, ou emmagasinées à la disposition du propriétaire ou de ses agents, sans être assujetties à des conditions plus loa'-'l'îs, que celles qui sont applicables à des marchandises importées par des navires nationaux.
Traités entre la France et :
la Suède et la Norwège, 14 Fév. 1865, art. IV, 9 De Clercq, 172. les villes libres de Lu-
beck, Brème et Ham-
bourg,
1 Mars
, VI
9 Id.,
le Grand-Duché de Meck-
lembourg Schwérin, —
(étendu au) Grand-
Duché de Mecklem-
bourg Strélitz,
9 Juin
» VI
9 Id.,
l'Autriche,
U Dec.
„ IV
9 Id.,
la Russie.
14 Juin
r. XI,
7 Id.
Cest dans le même sens que sont conçus les traités entre la France et : les États-Pontificaux, 29 Juill. 1867, art. XIV, 9 De Clercq, 739 . le Portugal. 11 Juill. 1866, » XX, 9 Id., 558.
V. aussi les traités entre les États-Unis et : Haïti, 3 Nov. 1864, art. X, 13 U. S. Stat. at Z.,1U.
l'Empire Ottoman. 25 Fév. 1862, » VIII, 13 Id., 609.
L'exception pour la navigation côtière et intérieure est établie par l'art. 414.
Pas de distinctions désavantageuses à raison de la nationalité ou de V origine étrangères.
409. Aucune nation ne pourra établir de distinction, sous un rapport quelconque, soit en ce qui concerne les droits, les taxes, les privilèges, les primes, soit à tout autre point de vue, au préjudice des navires des autres nations, de leurs cargaisons ou de leur commerce, en
d'un code international. 243
faveur de ceux de sa nation ou de toute autre nation, qu'elle ait adhéré ou non au présent Code, à raison de la nationalité des navires ou des personnes, de l'origine des importations, de l'origine ou de la destination des exportations, ou des effets passant en transit par son territoire ^
Cet article s'appliquera, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nationalité d'un des ports quelconques, compris dans le voyage ^.
1 Les traités commerciaux contiennent des dispositions de détail sur des cas particuliers nombreux, qui semblent devoir rentrer dans le principe général ci-dessus. La portée de ces dispositions spéciales peut être brièvement résumée ainsi qu'il suit :
Droits sur les importation'^. — L'une des nations contractantes ne percevra pas d'autres droits, ou de droits plus lourds, sur les importations de marchandises faites par les navires de l'autre, que sur celles opérées par des navires de sa propre nationalité.
Traités entre les Etats-Unis et :
le Nicaragua, 21 Juin 1867, art. VI, 15 U. S. Stat. at L. [Tr.], 59.
la République Domi-
Vf, 15 Td. (Tr.), 167.