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Resiriclions auxquelles sont soumis le droit dinspecter la cargaison, et celui de prélever des taxes à charge du navire.
410. Sauf le cas où le présent Codeen dispose autrerrjr'iit, les navires étrangers ne sont pas tenus de rendre compte de leur cargaison, à moins qu'ils ne se préparent à la décharger, ni à payer aucune taxe, à moins qu'ils n'entrent dans le port ; et, dans ce dernier cas, ils ne doivent payer que celles imposées aux navires nationaux en pareilles circonstances.
Suggéré par les traités entre les États-Unis et la Prusse, nSS, 8 U. S. Stat. at X., 81), et la Bolivie, 13 Mai 1858, art. III (12 Id., 1005, qui contiennent une disposition, interdisant à chacune des nations contractantes de requérir, après le chargement, l'examen de marchandises chargées, dans lesports de l'une, sur les navires de l'autre, et qui sont assujetties, d'après les lois de l'une de ces nations, à être examinées, et l'on ne pourra faire des perquisitions dans ces navires, à moins qu'il ne s'agisse de marchandises chargées clandestinement et illégalement; dans ce dernier cas la personne par les ordres de laquelle la marchandise a été mise à bord, ou qui l'y a transportée sans ordre, est responsable aux termes de la loi locale ; mais les individus ne sont point inquiétés, et l'on ne pourra retenir ni le navire ni aucune autre partie de la cargaison pour cette cause.
Il ne parait guères désirable toutefois d'ériger cette règle en obligation générale.
Navires exe^npts de droits de tonnage.
411. Sont exempts de droit de tonnage à leur entrée, pendant leur séjour, ou à leur départ, les navires suivants :