Les navires qui, étant entrés dans un port volontaire
d'un code international. 249
ment, ou par nécessité, le quittent sans y avoir accompli aucun acte de commerce ^ ; et
6. Les yachts d'agrément dont la qualité comme tels est attestée par leurs passe-ports, qui n'ont à leur bord aucune marchandise sujette à des droits, et quittent le port sans y avoir accompli aucun acte de commerce^.
* Les subdivisions 2, 3, 4 et 5 sont empruntées aux traités de la France avec le Portugal, 11 Juillet 1866, art. XXVII (9 De Clercq, 558), et avec la Suède et la Norwège, 14 Fév. 1865, art. VII (9 Id., 172).
2 La déclaration arrêtée entre la France et plusieurs autres puissances continentales (7 De Clercq, 622, 636 , stipule que des yachts de ce genre sont affranchis de tout droit de navigation, mais elle exige qu'ils retransportent, au départ, toutes les personnes qu'ils ont emmenées à leur arrivée.
Les traités entre la France et les villes libres de Lubeck, Brème et Hambourg, 4 Mars 1865, art. IX (9 De Clercq, 187) ; et avec le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwérin (étendu au) Grand-Duché de Mecklembourg- Strélitz, 9 Juin 1865, art. IX (9 Id., 295), ont la même portée, sauf qu'ils ne mentionnent pas les bàteanx à vapeur comme ci-dessus, et que le premier de ces traités ne déclare pas les navires de ce genre exempts de droits, mais les place seulement sur le même pied que les navires nationaux.
Actes qu'on ne peut considérer comme actes de commerce.
412. Ne sont point considérés comme actes de commerce dans le sens de l'article précédent, les actes suivants accomplis dans un port de refuge :
1 . Le déchargement et le rechargement de marchandises opérés pour réparer et nettoyer, soit les marchandises elles-mêmes, soit le navire ; ^
2. Le transport de marchandises d'un navire sur un autre, au cas où le premier n'est plus apte à tenir la mer ;
3. Les dépenses nécessaires pour la nourriture et pour l'équipement ;
4. La vente d'une cargaison avariée, ou celle opérée de par l'autorité des fonctionnaires compétents de la douane.
Traités entre le France et :
la Suède et la Norwège, 14 Fév. 1865, art. VII, 9 De Clercq, 172.
les villes libres de Lubeck, Brème et Hambourg, 4 Mars 1865, „ IX, 9 Id., 187.
art. V, i)UeClercq,l^.
„ II, 9 Id., 658.
„ XI, 9 /c?., 739.
« XI, 7 /c?., 10.
250 l'KOJKT
(Jalcul du tonnage.
413. Tous droits (lo tonnage dus sur uji naviro étranger, porteur d'un i)asse-port conforme aux termes de l'art. 278, doivent être calculés soit d'après le tonnage constaté dans le passe-port, soit d'après les procédés de mesurage usités dans le port où le navire est mouillé, au choix du cai)itaine.
Traités entre la France et :
]es villes libres de Lubeck, Brème
et Hambourg, 4 Mars
le Grand-Duché de Mecklembourg-
Schwérin (étendu au) Grd-Duché
de Mecklembourg-Strélitz, 9 Juin
r Autriche, 11 Dec.
les États Pontificaux, 29 Juill.
le Honduras, 22 Fév.
Exception pour les pêcheries, le com7nerce côtier, et la navigation intérieure.
414. Les dispositions du présent titre n'empêchent point une nation de conférer à ses propres membres, ou à ses navires nationaux^ de toute espèce^, des exemptions, des privilèges, ou des droits exclusifs, en ce qui concerne :