Les pêcheries nationales, ou leur produit
2. La navigation nationale ou domestique"^ telle qu'elle est définie par l'article 372.
* Le texte des traités porte généralement, que les articles en question ne s' appliquent point au commerce côtier, etc.; la disposition ci-dessus applique la règle de l'égalité entre les navires étrangers, tout en réservant aux nations le droit de conférer des privilèges exclusifs ou distincts, à ses propres membres et à ses propres navires par préférence à tous autres.
V. le traité entre la Grande-Bretagne et la Prusse, 16 Août 1865 {Accounts andPapers, 1866, vol. LXXYl, 38).
Le traité entre la France et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwérin (étendu au Grand-Duché de Mecklembourg-Strélitz), 9 Juin 1865, art. Yll (9 Le Clercq, 295), stipule que les navires de l'une et l'autre puissance, employés à la navigation intérieure, seront traités sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.
2 Traité entre les États-Unis et les Deux Siciles, 1 Octobre 1855, art. XIII, 11 U.S.Stat. at L,, 647.
2 Traités entre la France et :
l'Autriche, 11 Dec. 1866, art. Y^, De Clercq,QD%.
les États-Pontificaux, 29 Juill. 1867. » XVII, Id., 739.
Et autres traités français.
d'un code international. 251
* Traités entre la France et :
la Suède et la Norwège, 14 Fév. 1865, art. V, 9 De Clercq, 172.
l'Autriche, 11 Dec. 1866, « V, 9 Id., 658.
les États-Pontificaux, 29 Juill. 1867, « XIII, 9 M, "739.
Voyageurs de C07n7nerce.
415. Aucune nation n'imposera de taxe professionnelle, ou de patente, à des voyageurs de commerce recherchant des ordres ou faisant des achats, pour leurs patrons établis dans un autre pays, et ne portant d'autre marchandise que des échantillons.
Cette disposition est empruntée au traité commercial eïitre la France et la Suisse, 30 Juin 1864, art. XXYl (9 DeClercq, 56), qui stipule toutefois aussi, que ces voyageurs devront être dûment autorisés par leur gouvernement, dans la forme convenue entre les deux nations.
Traité entre la France et l'Autriche, 11 Décembre 1866, art. XY, 9 De Clercq, 646.
C'est dans un sens fort analogue que disposent les traités suivants :
Traités entre la France et :
la Suède et la Norwège, 14 Fév. 1865, art. XV, 9 De Clercq, 151.
le Portugal, les villes libres de Lubeck,
Brème et Hambourg, le Grand-Duché de Mecklem-
bourg-Schwérin (étendu au
Grand-Duché de Mecklem-
bourg-Strélitz),
Le traité entre la France et la Belgique, 27 avril 1854, art. XIX (6 De Cle7xq, 420), soumet les voyageurs de commerce à une taxe.
Quant à la règle adoptée entre la France et la Suisse, v. 9 De Clercq, 319.
Les stipulations du protocole signé entre la France et les villes libres, en ce qui concerne les règlements applicables aux voyageurs commerciaux, et l'importation des échantillons, établissaient des patentes ou licences annuelles sous deux formes, l'une pour les fabricants et marchands, et l'autre pour les voyageurs commerciaux : elles comportaient aussi la création de bureaux dans chaque pays, pour l'inspection et Padmission des échantillons, 9 De Clercq, 20.
Droits sur échantillo7ts .
416. Les choses assujetties à des droits, seront admises temporairement comme franches de droit, lorsqu'elles seront transportées comme échantillons. Mais on pourra
1 Juill.
1866, „ IX, 9 Id., 558.
4 Mars
1865, „ XVI, 9 Id., 187.
9 Juin
1865. „ XIX, 9 Id., 295.
requérir dos ganinti(3S convenables de nature à en assurer la r6cxi)ortation.
Cette dispohition est empruntée au traité entre la Vranca et la Suisse, 30 Juin 1864 (9 I)e Clercq, 56), qui stipule en outre que les fornnalités nécessaires seront réglées par un accord entre les deux gouvernements.
Traités entre la France et :
le Grand-Duché de Mecklem-
bourg-Schwérin, (étendu au)
Grand-Duché de Mecklem-
bourg-Strèlitz, 9 Juin 1865, art. XX, \) De Clercq, 2'dô.
les Pays-Bas, 1 Juill. 1865, » XXIII, 9 Id., \W.
Les règles concernant l'exécution de la disposition pour l'admission des échantillons francs de droits, et la patente ou licence annuelle des voyageurs de commerce, sous le régime du traité entre la France et l'Autriche, sont insérées dans le protocole du 11 Décembre 1866 (9 De Clercq, 662).
Quant à la constatation de l'identité des échantillons, Y. aussi le protocole du traité entre la France et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwériu (9 De Clercq, 308).
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