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Marchandises transportées dans des trains de voyageurs

429. Transit de marchandises par le territoire d'une nation inter-

médiaire.

Une ligne entre stations frontières est une route internationale.

423. Sauf les exceptions, établies par convention spéciale, la portion d'une ligne ferrée située entre les stations frontières des deux nations que le chemin de fer relie, est une route internationale. Pour tout ce qui concerne la surveillance de la route, le contrôle administratif de chaque nation embrasse toute la ligne s'étendant de son territoire, jusqu'à la station frontière de l'autre nation.

Mais la juridiction de ses tribunaux ne s'étend pas pour cela au-delà de la frontière.

Cette disposition nous a été suggérée par les stipulations insérées dans la convention, sur le service international de chemins de fer, entre la France et l'Espagne, 8 Avril 1864, art. I, 9 De Clercq, 12.

Avantages égaux pour les membres de toute nation.

424. Il ne sera fait aucune distinction, entre les membres des différentes nations, quant aux prix, aux délais et aux facilités de transport ; et le transport d'un territoire dans l'autre ne sera traité, ni dans l'un ni dans l'autre pays, moins favorablement que le transport complètement intérieur.

Convention pour l'établissement d'un chemin de fer international entre la France et :

la Belgique, 15 Janv. 1866, art. VIII, 9 De Clercq, 473, 475.

la Prusse, 18 Juill. 1867, „ YIIl, 9 /éf.. 736, 738.

rW

2r)() PROJET

le Grand-Duclui do

Luxembourg, 10 Juin 1837, nri. U, 1 De Clercq,21i,211,

la Bavière, 4 Kév. 1818, „ X, 5M,r>7G.

La dernière clause de l'article fif/ure aussi dans les conventions entre la France et la Belgique, 20 Sept. 1860, art. XI, 8 ù^; Clercf/, 118. (Concernant les chemins de fer des Ardennes et de Namur). la Belgique, 20 Sept. 18G0, art. XI, 8 Ici., 122.

(Concernant les chemins de fer des Ardennes et de Luxembourg).

Liberté de commerce.

425. Sous les conditions établies par les articles suivants, les trains de marchandises ou de voyageurs peuvent passer la frontière à toute heure de la nuit et du jour, sans en excepter les jours fériés.

^ Convention sur le service international des chemins de fer entre la

France et l'Espagne, 8 Avril 1864, art. II, IX, 9 De Clercq, 12, 14.

On trouve des stipulations détaillées concernant le service des douanes dans les art. IV, VI — VIII, X, XI, de la convention entre la France et l'Espagne prémentionnée, et des conventions entre la France et : la Bavière, 3 Juill. 1857, art. XII — XV, 7 De Clercq, 229. laSardaigne, 23 Nov. 1858, lld., 532.

Ainsi que dans les règlements de service international de chemins'de fer entre la France et :

la Sardaigne, 15 Nov. 18o8, 7 De Clercq, 529.

la Belgique et les Pays-Bas, 14 Dec. 1852, 6 Id., 252.

Service des douanes,

426. Toute nation a droit aux facilités suivantes, pour le service de ses douanes et de ses chemins de fer, sauf à se soumettre à la condition prescrite par l'article ci-après :

1. Chacune des nations contigues peut établir, dans la station frontière de l'autre, un bureau de douanes sur lequel elle peut apposer ses armes nationales ^ : l'installation nécessaire sera fournie par cette dernière sans frais - ;

2. Chacune des deux nations peut envoyer ses fonctionnaires, préposés à la perception des droits, en uniforme, avec ou sans armes ^, de son territoire dans son bureau et vice versa, par toute espèce de trains, dans les compartiments du garde, et dans les voitures de seconde classe, le tout sans frais "* ;

d'un code international. 257

3. Ces fonctionnaires des douanes, et les autres employés du gouvernement, ou du chemin de fer, passant la frontière pour les besoins de leur service, sont, sur la production de leurs commissions, exemptés de tout service civil ou militaire, et de taxes directes et personnelles ; et, quant à leur service dans la station, ils restent sous l'autorité exclusive de la nation qui les emploie. Sous les autres rapports, ils sont soumis, comme toute autre personne, aux lois locales ^ ;

4. Les choses nécessaires dans l'une des nations pour le service de l'autre, pour l'entretien de son chemin de fer, ou pour le mobilier des habitations de ses fonctionnaires ou employés, sont franches de droits, lorsqu'elles sont transportées au-delà de la frontière ^ ;

6. L'administration de chaque ligne ferrée doit notifier aux fonctionnaires des douanes, au moins huit jours à l'avance, les changements proposés dans les heures des trains ; mais on peut envoyer, en tout temps, des trains spéciaux et extraordinaires, en notifiant, douze heures d'avance, l'expédition de trains de marchandises ' ;

7. Les fonctionnaires et agents de chacune des deux nations, dans son chemin de fer, doivent prêter respectivement, à ceux de l'autre, toute coopération nécessaire à la prévention, et à la recherche des fraudes en matière de douanes, tout en se conformant à leurs lois nationales ^.

* Convention concernant le service international des chemins de fer entre la France et l'Espagne, 8 Avril 1864, art. XVII, 9 De Clercq, 12, 15.

Et dans le même sens, les conventions entre la France et : laSardaigne, 23 Nov. 1858, art. III, 7 De Clercq, 532. la Bavière, 3 Juill. 1857, „ III, 7 Id., 299.

2 Convention entre la France et l'Espagne, 8 Avril 1864, art. XIV, 9 De Clercq, 12. 15.

3 Convention entre la France et la Bavière, 3 Juill. 1857, art. IV, V, 7 De Clercq, 299, qui contient, en outre, cette disposition : " Ils seront affranchis des prescriptions de police sur les passe-ports. »

■* Convention entre la France et l'Espagne, 8 Avril 1864, art. V, 9 De Clercq, 12.

^ Convention entre la France et la Bavière, 3 Juill. 1857, art. VI, 7 De Clercq, 299, 301.

258 PROJKT

« Convention entre la France et l'Espa^'ne, 8 Avril 18Gl,art. XIX, 0 De Clercq, 12, Ifî.

Kèn;lem(mts de service international ries chemins de fer entre la France et : la Sardaif>:ne, 15 Nov. 1858, art. XVIII, 7 De Clercq, :>'!'), TiM.

la Belgique et la Prusse, 1818, » XXIV, 5 /</., G18.

' Conventions entre la France et :

l'Espa^me, 8 Avril 1864, art. XVIII, 9 De Clercq, 12, 15. la Bavière, 3 Juill. 1857, « XXX, 7 Id., 299, 304.

Cette dernière ajoute : « sous peine d'être tenues de remplir à la frontière les formalités ordinaires de douane. «

C'est dans le même sens que disposent les règlements du service international des chemins de fer entre la France et :

la Belgique et les Pays-Bas, 14 Dec. 1852, art. XIX, 6 De Clercq, 252. la Belgique et la Prusse, 1848, « XIX, 5 Id., GIS.

* Convention entre la France et :

la Bavière, 3 Juill. 1857, art. X, 7 De Clercq, 299, ^Oi. laSardaigne, 3 Nov. 1858, » XI, 7 Id., 522, 534.

Les individus j qui ont enfreint les lois de Vune des nations, ne peuvent être employés par l'autre.

427. Une nation n'est point tenue de permettre l'entrée ou le service dans son territoire, d'après le présent titre, à un fonctionnaire ou à un agent condamné par ses tribunaux pour un délit quelconque.

Conventions entre la France et :

la Bavière, 3 Juill. 1857, art. VITI, 7 De Clercq, 299, 301. la Sardaigne, 23 Nov. 1858, » XVI, 7 M., 532, 534.

Marchandises trayispo^^tées dans des trains de voyageurs.

428. Les voyageurs ne peuvent prendre avec eux, dans les voitures, des marchandises ou des paquets contenant des effets assujettis à des droits, ou prohibés \

Les choses sujettes à des droits transportées dans des trains de voyageurs, peuvent être soumises aux règles établies pour les marchandises sur trains de marchandises, sous la condition que leur transport, au-delà de la frontière, ne subisse pas un retard de plus de trois heures ^.

* Convention entre la France et :

l'Espagne, 8 Avril 1864, art. XII, 9 De Clercq, 12, 15. la Bavière, 3 Juill. 1857, » XXVI. 7 Id., 29^, 301.

7 Id., 520.

XIV

6 Id., 252.

XIV

5 Id., 618.

d'un code international. 259

Règlements de service international des chemins de ter entre la France et : laSardaigne, 15 Nov. 1858, art. IX, 7 De Clercq, 529.

la Belgique et les Pays-Bas, 14 Dec. 1852, „ XIII, 6 Id., 252. la Belgique et la Prusse, 1848, » XIII, 5 Id., 618.

2 Convention entre la France et l'Espagne, 8 Avril 1864, art. XIII, 9 De Clercq, 12, 15.

C'est dans le même sens, sauf la dernière clause, que disposent les conventions entre la France et :

la Bavière, 3 Juill. 1857, art. XXV (I, 7 De Clercq, 303.

la Sardaigne, 15 Nov.

la Belgique et les Pays-Bas, 14 Dec.

la Belgique et la Prusse,

Transit de marchandises par le territoire d'une nation inte?^médiaire .

429. Les waggons, véhicules, ou ballots de marchandises, scellés par les fonctionnaires de la douane d'une des nations, en vue d'un transport international, et passant par le territoire d'une autre nation, dans le cours de ce trans port, pour être importées dans le territoire d'une troisième nation, seront considérés comme importés directement, si les scellés et fermoirs restent intacts au moment de leur entrée dans ce dernier territoire, et si le transport en a été opéré conformément aux règlements du service. La rupture accidentelle des scellés, pendant le transport, ne fera pas obstacle à l'application du présent article, si la cause de cette rupture, et les actes accomplis en conséquence sont attestés par les autorités locales, et si de nouveaux scellés y ont été apposés.

Traité entre la France et la Suisse, 30 Juin 1864, art. V, 9 De Clercq, 49.

On trouve des dispositions semblables dans les traités entre la France et : les Pays-Bas, art. X, 9 De Clercq, 337.

le Portugal, 11 Juill 1866, art. XXIV, 9 Id., 558, qui exigent que les waggons ou ballots soient plombés, et ne contiennent i3oint la clause stipulant qu'on se soit conformé aux conditions du service international.

2()() l'ROJKT

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