‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 124 sur 335 · Les dépêches privées · texte numérisé non relu

Les dépêches privées

Convention télégraphique de Vienne, 1868, art. X.

d'un code international. 263

Même question,

439. Une dépêche commencée peut être interrompue, pour faire place à une communication d'une classe supérieure, à moins de nécessité absolue.

Les dépêches de la même classe et de même destination doivent être transmises, par le bureau d'expédition originaire, dans l'ordre où elles ont été déposées par les expéditeurs, et par les bureaux intermédiaires, dans l'ordre de leur réception.

Convention de Vienne, 1868, art. XII.

Aux termes d'une convention entre la France et la Grande-Bretagne, 1 Fév. 1855, pour l'établissement d'un télégraghe de Bucharest à Varna, il était stipulé qu'en cas de messages arrivant simultanément on suivrait la règle de l'alternat, 6 De Clercq, 493.

Il a été proposé de permettre aux compagnies de s'écarter des dispositions de cet article, dans l'intérêt de leur service, pour des lignes reliant diverses localités, séparées par une différence considérable de temps en longitude.

Désignation de la voie à suivre.

440. L'expéditeur d'un message peut désigner la direction à suivre, sauf la faculté réservée à l'administration télégraphique de s'en écarter, si les exigences du service ou les instructions de la nation, par le territoire de laquelle le message doit passer, l'y obligent.

Convention de Vienne, 1868, art. XII.

Suppression du droit d'inspection du gouvernement.

441. Les propriétaires de lignes télégraphiques internationales peuvent recevoir, transmettre et délivrer des dépêches, sans aucune immixtion ou inspection de la part du gouvernement de l'une ou de l'autre des nations, sauf les dispositions des deux articles suivants :

Projet de convention américaine, art. III.

Dépêches illégales.

442. Une nation peut autoriser et obliger l'administration télégraphique, sur son territoire, à arrêter la transmission de toute dépêche d'une classe quelconque, qui paraîtrait

264 l'iMUKT

(]an^ïM'(Mis(' i)()iji' hi séctii'iLé (1(; rj^^ial,, ou qui soniit contraire aux lois du pays, à l'ordn; jiublic, ou aux bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement, dans le cas où il sa^il (fune dcpeclK! de la seconde ou de la troisième classe, l'administration de laquelle dépend U' bun-au d'origine, et, dans le cas où il s'agit d'une dépêche de la première classe, à charge d'en prévenir les deux parties intéressées.

Convention de tienne, 1808, art. XIII, modifiée parl'incluhion des dépêches d'État, et la stipulation que la rétention des dépêches sera notifiée aux parties.

Suspension du sertnce.

443. Toute nation peut suspendre le service de la télégraphie internationale sur son territoire, pour un temps déterminé ou indéterminé, soit d'une manière générale, soit pour certaines natures de correspondances, à charge par elle d'en avertir immédiatement toutes les autres nations qui auront adhéré au présent Code.

Convention de Vienne, 1868, art. XIV.

Envoi de dépêches fausses, violation des dépêches, etc.

444. Seront considérés comme délits publics ou internationaux les faits suivants, lorsqu'ils concerneront le service télégraphique international :

1. Le fait de composer, de présenter ou de faire envoyer volontairement des dépêches fausses ;

2. Le fait d'empêcher ou de retarder illégalement, par un acte ou une omission quelconque, la transmission ou la remise d'une dépêche ;

3. La violation du secret d'une dépêche, sauf l'ouverture de dépêches illégales, dans les cas et dans la mesure nécessaires à l'exécution de l'article 442, et la révélation ou publication effectuée sciemment, et sans autorisation, de toute dépêche dont le secret a été ainsi violé.

Cet article a pour objet d'assurer protection contre des méfaits, à la répression desquels il n'a point été suffisamment pourvu.

Règlements.

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