Chaque nation fera des règlements pour assurer le
secret, l'exactitude et la rapidité de la transmission des dépêches, et elle les communiquera à chacune des autres nations ; mais elle n'a pour le surplus aucune responsabilité, quant au service télégraphique.
Convention de Vienne, 1868, art. 11,111; avec addition du mot : exactitude, et de la clause exigeant la communication des règlements.
2i)i) PROJET