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La taxe du port des lettres est fixée à vingt-cinq

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centimes pour la lettre simple affranchie. Une lettre dont le poids n'excède pas quinze j^rammes est considérée comme lettre simple. La taxe des lettres, dépassant ce poids, est d'un port simple par quinze grammes ou fraction de quinze grammes.

Le port des lettres non affranchies sera du double de la taxe du pays de destination pour les lettres affranchies.

L'affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Leur taxe est fixée à la moitié de celle des lettres affranchies, avec faculté d'arrondir les fractions.

Pour le transport maritime de plus de 300 milles marins, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe, qui ne pourra dépasser la moitié de la taxe générale fixée pour la lettre affranchie.

Taœes de port des autres paquets postaux.

449. La taxe de transmission de tout autre paquet postal, c'est-à-dire de l'un des objets énumérés par l'article 447, autre que des lettres, est de sept centimes pour chaque envoi simple.

Un envoi dont le poids n'excède point quinze grammes, est considéré comme un envoi simple. La taxe des envois dépassant ce poids est d'un port simple par cinquante grammes, ou fraction de cinquante grammes. Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe, qui ne pourra i|3p ' pas dépasser la moitié de la taxe générale fixée pour les

objets de cette catégorie.

Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fin^ à 250 grammes pour les échantillons, et à 1000 grammes pour tous les autres.

Est réservé le droit du gouvernement de chaque pays de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution des objets désignés dans le présent article, à l'égard desquels il n'aura pas été satisfait aux lois et décrets, qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

d'un code international. 269

Lettres enregistrées ou reco^nmandées .

450. Les lettres et envois, spécifiés dans larticle 447, peuvent être expédiés sous recommandation. Tout envoi recommandé doit être affranchi. La taxe à payer pour lettres ou envois recommandés, est la même que pour lettres ou envois non recommandés. La taxe à percevoir pour la recommandation, et pour les avis de réception, ne doit pas dépasser celle admise dans le service interne du pays d'origine.

En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'administration dans le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu, à moins que, d'après la législation de son pays, cette administration ne soit pas responsable pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur. Le payement, de cette indemnité aura lieu dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an, à partir de la remise à la poste de l'envoi recommandé.

Paiement anticipatif .

451. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste, ou d'enveloppes timbrées , valables dans le pays d'origine. Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés, non affranchis ou insuiïisamment affranchis.

Les autres envois, non affranchis ou insuffisamment affranchis, seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.

Réexpédition à l'intérieur.

452. Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur d'un pays. Seulement, dans le cas ou un envoi du service interne de

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V\m (les pays entrerait, par suite (Vune réexi)6dition, dans le service d'un autre pays, l'administration du lieu de destination ajoutera sa taxe interne.

Cer lames correspondances officielles sonl franches de porls.

453. Les correspondances officielles relatives au service postal sont exemptes de port. Sauf cette exception, il n'est admis n'y franchise ni modération du port.

Complabilité .

454. Chaque administration gardera en entier les sommes qu'elle aura perçues, en vertu des art. 448, 449, 450, 451 et 452 ci-dessus. En conséquence, il n'y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses administrations du service.

Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d'origine comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par le présent chapitre.

Droit de transit.

455. La liberté du transit postal est garantie dans le territoire entier des nations qui auront adhérées au présent Code. Il y aura pleine et entière liberté d'échange, les diverses administrations du service pouvant s'expédier réciproquement, en transit, par les pays intermédiaires, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent toujours être dirigées par les voies les plus rapides, dont les administrations postales disposent.

Lorsque plusieurs routes présentent les mêmes avantages de célérité, l'administration expéditrice a le choix de la route à suivre.

Il est obligatoire d'expédier, en dépêche close, toutes

les fois que le nombre des lettres et autres envois postaux est de nature à entraver sans cela les opérations du bureau réexpéditeur, d'après les déclarations de l'administration intéressée. L'office expéditeur payera à l'administration, chargée du transit, une bonification de deux francs par kilogramme pour les lettres, et de 25 centimes par kilogramme pour les envois divers spécifiés à l'art. 449, poids net, soit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu'il se fasse à découvert. Cette bonification peut être portée à 4 francs pour les lettres, et à 50 centimes pour les envois spécifiés à l'art. 449, lorsqu'il s'agit d'un transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d'une même administration. Il est entendu, toutefois, que partout ou le transit est déjà actuellement gratuit, ou soumis à des taxes moins élevées, ces conditions seront maintenues. Dans le cas où le transit aurait lieu par mer sur un parcours de 300 milles marins, l'administration, par les soins de laquelle ce service maritime est organisé, aura droit à la bonification des frais de ce transport. Ces frais seront réduits dans la mesure du possible. La bonification que l'office, qui pourvoit aux transports maritimes, pourra réclamer de ce chef de l'office expéditeur, ne dépassera pas 6 fr. 50 centimes par kilogramme pour les lettres, et 50 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'art. 449, (poids net). Dans aucun cas, ces frais ne pourront être supérieurs à ceux bonifiés maintenant, et il ne sera payé aucune bonification sur les routes postales maritimes, où il n'en est pas payé actuellement.

Pour établir le poids des correspondances transitant soit en dépêches closes, soit à découvert, il sera fait, à des époques qui seront déterminées d'un commun accord, une statistique de ces envois pendant deux semaines. Jusqu'à révision, le résultat servira de base aux comptes des administrations entre elles.

Chaque office pourra demander la révision : 1° En cas de modification importante dans le cours des correspondances ;

Zl2 PIIO.IKT

2" A rexpiralion (runc année a[)r(3S la date de la dernière constatation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Malle des Indes, ni aux transports à effectuer à travers le territoire des États-Unis d'Amérique, par les chemins de fer entre New-York et San-Francisco. Ces services continueront à faire l'objet d'arrangements particuliers, entre les administrations intéressées, sous les modifications indiquées par les N°^ 465 et 466.

Relations avec les autres pays.

456. Les relations des nations qui auront adhéré au présent Code avec les autres nations, en ce qui concerne l'objet du présent chapitre seront régies par les conventions particulières qui existent actuellement ou qui seront conclues entre elles.

Les taxes à percevoir pour le transport au delà des limites des nations, qui auront adhéré au présent Code, seront déterminées par ces conventions, et elles seront ajoutées, dans ce cas, aux taxes établies par ce chapitre.

En conformité des dispositions de l'article 454, la taxe sera attribuée de la manière suivante :

1. L'office expéditeur gardera en entier la taxe, pour les correspondances affranchies à destination des pays étrangers.

2. L'office destinataire gardera en entier la taxe pour les correspondances non affranchies provenant des pays étrangers.

3. L'office, qui échange des dépêches closes avec les pays étrangers, gardera en entier la taxe pour des correspondances affranchies originaires des pays étrangers, et pour les correspondances non affranchies à destination des pays étrangers.

Dans les cas désignés sous les numéros 1 , 2 et 3 du présent article, l'office qui échange les dépêches n'a droit à aucune bonification pour le transit. Dans tous les autres

cas, les frais du transit seront payés d'après les dispositions de l'article 455.

Règlements dJ ordre intérieur.

457. Les administrations postales des divers pays peuvent arrêter entre elles-mêmes des règlements, quant aux mesures d'ordre et de détail nécessaires à l'exécution des dispositions du présent chapitre. Mais il est entendu, que les dispositions de ces règlements pourront toujours être modifiées, d'un commun accord entre les diverses administrations du service général.

Les différentes administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires, au sujet des questions qui ne concernent pas le service en général, comme le règlement des rapports à la frontière, et la fixation des rayons limitrophes avec taxes réduites.

Règlements nationaux.

458. Les dispositions du présent chapitre ne porteront ni altération à la législation postale intérieure d'un pays quelconque, ni restriction aux droits des nations de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et de former des unions postaies restreintes, en vue d'une amélioration progressive des relations postales.

Bureau central.

459. Il sera organisé, sous le nom de bureau international du service général des postes, un office central, qui fonctionnera sous la haute surveillance d'une administration postale, désignée par la conférence de délégués ci-après mentionnée, et dont les frais seront supportés par tous les offices du service général. L'office général sera chargé de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature, qui intéressent le service général des postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modifications aux règlements d'exécution, de notifier

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les chuiigoin(3nts adoptés, rio faciliter les opérations de la comptabilité internationale, notamment dans les relations I)révues à l'article 455, ci-dessus, et en général d'examiner toutes les questions qui peuvent intéresser le service des postes.

Arbitrage en cas de dissentiment.

460. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs parties, relativement à l'interprétation du présent chapitre, la question en litige devra être décidée par jugement arbitral ; à cette fin, chacune des administrations en cause choisira une autre administration, non intéressée dans l'affaire. La décision des arbitres sera rendue à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, comme arbitre départageant, une autre administration également désintéressée.

Conférence tous les trois ans.

461. Tous les trois ans, au moins, une conférence des délégués des naiions, ayant adhère au présent Code, sera réunie, en vue de perfectionner le système postal, et de discuter les affaires d'intérêt commun. Chaque pays aura une voix dans cette conférence, et pourra se faire représenter soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays : mais aucun délégué ne peut représenter plus de deux délégués à la fois.

Libre entrée et départ des bâteaux-poste.

462. Les bâteaux-poste pourront, sous les conditions prescrites par les règlements sanitaires, les règlements de police et les coutumes du port, entrer dans les ports qu'ils desservent, et en partir, à toute heure de la nuit ou du jour : ils peuvent délivrer et prendre des dépêches en route ou à l'entrée des ports, sans jeter l'ancre ni accomplir aucune autre formalité.

Interdiction des entreprises privées en cette matière.

463. Le fait d'expédier ou de transporter, moyennant salaire, des objets de nature à être confiés à la poste, d'une

d'un code international.

nation dans une autre, sauf pour le compte du département des postes d'un pays, est un délit du droit des gens, à moins que le paiement de l'affranchissement n'ait été fait, au préalable, à ce département; et tout gouvernement peut exiger que les matières postales, transportées soit gratuitement, soit moyennant salaire, soient remises à son administration des postes.

Substances dangereuses.

464. Il ne sera confié à la poste aucun paquet contenant des substances explosives ou dangereuses.

Transit de dépêches closes.

465. L'administration des postes de chaque nation accordera, aux administrations postales de toutes les autres, le transit par son territoire, et le transport par ses moyens de transport ordinaires, par mer ou par terre, et moyennant les frais ordinaires, des dépêches closes échangées, dans une direction quelconque, entre l'une de ces nations, et tout autre pays auquel elle sert d'intermédiaire. Mais le transport d'une dépêche close d'un navire sur un autre, sans frais occasionnés à l'administration postale locale, n'est point considéré comme un transit territorial, et ne peut être frappé de taxes postales par cette administration.

Les objets confiés à la poste ne peuvent être retenus.

466. Sous les modifications indiquées à l'article suivant, toute correspondance confiée à la poste d'un pays en destination d'un autre, ou reçue dans un pays et provenant d'un autre, est exempte de toute rétention ou inspection, et sera transportée au lieu de sa destination par les moyens les plus rapides, ou promptement délivrée à son adresse suivant les cas : ces correspondances sont, du reste, assujetties, quant à leur transmission, aux lois et règlements respectifs de chaque pays.

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Lettres renfermant des objets de contrebande.

467. Touto correspondance susi)ecte de contenir des objets de contrebande peut être ouverte et examinée en présence de la personne à laquelle elle est adressée : et, si cet examen fait découvrir de la contrebande, la lettre peut être retenue, ainsi que ce qu elle contient.

Violations des correspondances postales.

468. Le fait d'entraver illégalement le service postal international, de s'y immiscer, celui de s'approprier une correspondance quelconque confiée à ce service, et celui de violer le secret de cette correspondance sont des délits publics.

Depuis l'époque où le titre qui précède a été formulé, et notamment à la date du 1er jui^ 1878, il a été conclu une nouvelle convention postale, sous le nom d'UNiON Postale Universelle. En voici la teneur :

Union Postale Universelle CONCLUE entre l'Allemagne, la république Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Bklgique, le Brésil, le Dane- MARCKET les Colonies Danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et les diverses Colonies Anglaises, l'Inde Britannique, le Canada, la Grèce, l'Italie, i.¥ Japon, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Salvador, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Convention.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en congrès à Paris, en vertu de l'article 18 du Traité constitutif de l'Union général des Postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé ledit Traité, conformément aux dispositions suivantes :

Article 1er. Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination à- Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Art. 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à

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destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des Parties contractantes, au moins.

Art. 3. Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux, sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.

A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers, les transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant.

Art. 4. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

Les correspondances échangées soit à découvert soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir :

10 Pour les parcours territoriaux, 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 25 centimes par kilogramme d'autres objets;

2° Pour les parcours maritimes, 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets.

11 est toutefois entendu :

lo Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3o ci-après ;

2» Que partout où les frais de transit maritime sont fixés jusqu'à présent à 6 fr. 50 cent, par kilogramme de lettres ou cartes postales, ces frais sont réduits à 5 francs ;

3» Que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial ; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et de 25 centimes par kilogramme d'autres objets ;

4o Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets ; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administra-

lions au prorata des distances [larcouruGH, sans préjudice aux arrange-

montR (WCCôvontH enln; Ifs par(i<'S intf'-n'KKéos;

5" Qu(! IcK jji'ix .sj)(''ci(i(''S nu jir^'sont article no N'appliquent, ni aux trannl)orts au moyen de services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux tiansjjorts dans l'Unir^n au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus ])ar une administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres administiations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées. Les frais de transit sont à la ( liarge de l'administration du pays d'oripine. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les deux ans, pendant un mois à déterminer dans le règlement d'exécution prévu pav l'article 14 ci-après.

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de récejjtions, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal. Art. 5. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires, dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit :

1» Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes; 2« Pour les cartes postales, à 10 centimes par carte ; 3o Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière, et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.

Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés par les paragraphes iDrécédents :

lo Pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et de 1 franc par kilogramme d'autres objets, une surtaxe qui ne peut dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale, et 5 centimes par 50 grammes, ou fractions de 50 grammes, pour les autres objets. Par mesure de transition, il peut être perçu une surtaxe jusqu'à 10 centimes par port simple, pour les lettres soumises à des frais de transit maritime de 5 francs par kilogramme.

2» Pour tout objet transporfé par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance.

Il n'est pas donné cours :

lo Aux objets, autres que les lettres, qui ne sont pas affranchis au moins partiellement, ou ne remplissent pas les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modération de taxe;

2° Aux envois de nature à salir ou à détériorer les correspondances;

3» Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, non plus qu'à ceux dont le poids dépasse 250 grammes, ou qui présentent des dimensions supérieures à 20 centimètres de longueur, 10 de largeur et 5 d'épaisseur ;

4» Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature, dont le poids dépasse deux kilogrammes.

Art. 6. Les objets désignés dans l'article 5 peuvent être expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur :

lo Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature ;

2° D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum dans les États européens, et de 50 centimes au maximum dans les autres pays, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum.

En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il est dû une indemnité de 50 francs à l'expéditeur ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'administration sur le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu.

Par mesure de transition, il est jDermis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède, jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant desdits pays.

S'il est impossible de découvrir le service dans lequel la perte a eu lieu, l'indemnité est supportée, par moitié, par les deux offices correspondants.

Le payement de cette indemnité est effectué dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.

Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an à partir de la remise à la poste de l'objet recommandé.

Art. 7. Ceux des pays de l'Union, qui n'ont pas le franc jDOur unité monétaire, fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les articles 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions, conformément au tableau inséré au règlement d'exé" cution, mentionné à l'article 14 de la présente Convention.

Art. 8. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré

2>^i) l'Ko.Ji';'!'

«m'au inoyon do tinril»r('K-i)OHto, valables, dnnH le pays d'orig^ine, prmr la corrosiKuidanco dos particuliers.

Les correspondances ofïicielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et <admisesà la francliise.

Art. 9. Chaque adininistratirm garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des articles 5, 6, 7 et 8 précédents. En conséquence il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union.

Les lettres et autres envois postaux ne jieuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frajjpés, à la char{.'e des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

Art. 10. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union. Art. 11. Il est interdit au public d'expédier, par la voie de la poste : 1° Des lettres ou paquets contenant soit des matières d'or ou d'argent, soit des pièces de monnaie, soit des bijoux ou des objets précieux;

2o Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane.

Dans le cas où un envoi, tombant sous l'une de ces prohibitions, est livré par une administration de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation ou par ses règlements intérieurs.

Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature, qui portent ostensiblement des inscriptions interdites par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.

Art. 12. Les offices de l'Union, qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous les autres ofiSces à profiter de ces relations, pour l'échange des correspondances avec lesdits pays.

Les correspondances échangées à découvert^ entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispositions particulières régissant les rapports de poste entre (:e dernier pays et le pays étranger à l'Union.

Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit se composent de deux éléments distincts, savoir :

lo La taxe de l'Union fixée par ies articles 5, 6 et 7 de la présente Convention ; 2° Une taxe afférente aux transports en dehors des limites de l'Union. La première de ces taxes est attribuée :

a. Pour les correspondances originaires de l'Union à destination des pays étrangers, à l'office expéditeur, en cas d'affranchissement, et à l'office d'échange, en cas de non affranchissement ;

b. Pour les correspondances provenant des pays étrangers à destination de l'Union, à l'office d'échange, en cas d'affranchissement, et à l'office destinataire, en cas de non-affranchissement.

La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange, dans tous les cas. A l'égard des frais de transit dans l'Union, les correspondances, originaires ou à destination d'un pays étranger, sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union, qui entretient les relations avec le pays étranger à l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affranchissement obligatoire et partiel, auquel cas le dit pays de l'Union a droit à la bonification des prix de transit territorial fixés, par l'article 4 précédent.

Le décompte général des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union a lieu sur la base de relevés, qui sont établis en même temps que les relevés dressés en vertu de l'article 4 précédent, pour évaluation des frais de transit dans l'Union.

Quant aux correspondances échangées en dépêches closes entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le transit en est soumis, savoir :

Dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par l'article 4 de la présente Convention.

En dehors des limites de l'Union, aux conditions résultant des arrangements particuliers, conclus ou à conclure à cet effet, entre les administrations intéressées.

Art. 13. Le service de lettres avec valeur déclarée, et celui des mandats de poste, font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Art. 14. Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter, d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention.

Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres, pour les conditions de la remise des lettres par exprès, ainsi que pour l'échange des cartes postales avec réponse payée. Dans ce dernier cas, le renvoi de cartes-réponse au pays d'origine jouit de l'exemption de frais de transit, stipulée par le dernier alinéa de l'article 4 de la p:^ésente Convention.

Art. 15. La présente Convention ne porte point altération à la législation postale de chaque pays, dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des Unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales.

Art. 16. Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de V Union postale universelle, d'un office central qui fonctionne sous la haute

2H2 l'Ko.lKT

Rurveillance do l'adminiRtration doB postes RuifiseB, et dont les frais sont RupportrK j)nr iouio.H U-s administrations do l'Union.

Ce bureau doinoure chnr{r(' do réunir, de coordonner, de publier et de dihtribuer les renseit,mements de toute nature qui intéressent le service international des i)Ostes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du Congrès, de notifier les clinn^'ements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travnux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Art. 17. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres do l'Union relativement à l'interprétation de la présente Convention, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

Art. 18. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au gouvernement do la Confédération suisse, et, par ce gouvernement, à tous les pays de l'Union.

Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

Il appartient au gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'article 7 précédent.

Art. 19. Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des gouvernements ou administrations, suivant le cas.

Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'il représentent.

Dans les délibérations chaque pays dispose d'une seule voix.

Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès.

Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la projDosition du bureau international.

Art. 20. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union. Mais, pour devenir exécutoires ces propositions doivent réunir, savoir :

lo L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositi'^ns des articles, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 précédents;

d'un code international. 283

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 ;

30 La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'article 17 précédent.

Les résolutions valables sont consacrées dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une simple notification du bureau international à toutes les administrations de l'Union.

Art. 21. Sont considérés comme formant pour l'application des articles 16, 19 et 20 précédents, un seul pays ou une seule administration, suivant le cas :

1» L'empire de l'Inde britannique;

2o Le dominion du Canada;

30 L'ensemble des colonies danoises ;

40 L'ensemble des colonies espagnoles ;

50 L'ensemble des colonies françaises;

60 L'ensemble des colonies néerlandaises ;

70 L'ensemble des colonies portugaises.

Art. 22. La présente Convention sera mise à exécution le l^r avril 1879, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.

Art. 23. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par l'article 15 ci-dessus.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris.

En foi de quoi les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention à Paris, le premier juin mil huit cent soixante dix-huit.

Pour les États-Unis de l'Amérique du Nord. Jas. N. Tyner, Joseph H.

Blackfan.

Pour l'Allemagne Dr. Stephan, Gunther,

Sachse. '

Pour la république Argentine Carlos Calvo.

Pour PAutriche Dewéz.

Pour la Hongrie Gervay.

Pour la Belgique G. Vinchent, F. Gife.

Pour le Brésil Vicomte d'Itajuba.

Pour le Danemarck et les colonies danoises. Schou.

Pour l'Egypte A. Caillard.

Pour l'Espagne et les colonies espagnoles. G.CruzadaYillaamil, Emi-

UO C. de NAVASQliES.

Pour In Franco Léon Say, Ad. Cochkkv,

A. Hksnikk.

Pour les colonies frnnrniKOR E.Roy.

Pour la Grandc-Pretafîne ai diversofi colonins F. O. Aoams, Wm. Jas-

anprlaises Page, A. Maclkan.

Pour PInde })ritannique Fked. R. Hoog.

Pour le Canada F. O. Adams, Wm. Jas.

Pagk, a. Maclkan. Pour la Grèce N. P. Delyanm, A. Man-

solas.

Pour l'Italie, G. B. Tantesio.

Pour le Japon NaonobouSameshima,Saml.

M. Bryan.

Pour le Luxembourg .... ... V. de Rœbp:.

Pour le Mexique G. Barreda.

Pour le Monténégro Dewéz.

Pour la Norvège Chr. Hkfty.

Pour les Pays-Bas et les colonies néerlan- Hofstede, Baron Sweerts

daises de Landas-Wyborgh.

Pour le Pérou Juan M. de Goyeneche.

Pour la Perse

Pour le Portugal et les colonies portugaises. Guelhermeno Augusto de

Barros.

Pour la Roumanie CF. Robesco.

Pour la Russie ... Baron Velho, Georges PoG-

GENPOHL.

Pour le Salvador J. M. Torrès Caïcedo.

Pour la Serbie : Mladen F. Radoycovitch.

Pour la Suède Wm. Roos.

Pour la Suisse Dr. Kern, Ed. Hohn.

Pour la Turquie B. Couyoumgian.

Protocole final.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui la Convention de Paris, sont convenus de ce qui suit :

I. La Perse, qui fait partie de l'Union, n'étant pas représentée, sera admise néanmoins à signer ultérieurement la Convention, moyennant qu'elle consacre son adhésion par un acte diplomatique avec le gouvernement suisse, avant le l^r avril 1879.

IL Les pays étrangers à l'Union, qui ont ajourné leur adhésion, ou qui ne se sont pas encore prononcés, entreront dans l'Union en remplissant les conditions prévues par l'article 18 de la Convention.

III. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties contractantes ne ratifierait pas la Convention, cette Convention n'en sera pas moins valable pour les autres parties.

IV. Les diverses colonies anglaises, autres que le Canada et l'Inde britannique, qui prennent part à la Convention sont : Ceylan, Straits Settlements,

d'un code international. 285

Laboan, Hong Kong, Maurice et dépendances, les Bermiides, la Guyane anglaise, la Jamaïque et la Trinité.

En foi de quoi les pénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention elle-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui sera déposé aux archives du gouvernement français, et dont une copie sera remise à chaque partie. Paris, le 1*^ juin 1878.

Pour l'Allemagne Dr Stkphan, Gunthkr,

Sachse.

Pour la république Argentine Carlos Calvo.

Pour l'Autriche Dewéz.

Pour la Hongrie Gervay.

Pour la Belgique J. Vinchent, F. Gife.

Pour le Brésil Vicomte d'Itajuba.

Pour le Danemarck et les colonies danoises . Schou.

Pour l'Egypte A. Gaillard.

Pour l'Espagne et les colonies espagnoles. . G. Cruzada Villaamil

Emilio C. de Navasqûes.

Pour les États-Unis de l'Amérique du Nord. Jas. N. Tyner, Joseph H.

Blackfan.

Pour la France Léon Say, Ad. Cochery, A.

Besnier.

Pour les colonies françaises E. Roy.

Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies F. G. Adams, Wm. Jas.

anglaises Page, A. Maclean.

Pour l'Inde britannique Fred. R. Hogg.

Pour le Canada F. 0. Adams, Wm. Jas.

Page, A. Maclean.

Pour la Grèce N. P. Delyanni, A. Man-

SOLAS.

Pour l'Italie G. B. Tantesio.

Pour le Japon NaonobouSameshima,Saml.

M. Bryan.

Pour le Luxembourg V. de Rœbe.

Pour le Mexique G. Barreda.

Pour le Monténégro Dewéz. '

Pour la Norvège ... : Chr. Hefty.

Pour les Pays-Bas et les colonies néerlan- Hofstede, Baron Sweerts

daises de Landas-Wyborgh.

Pour le Pérou Juan M. de Goyeneche.

Pour le Portugal et les colonies portugaises. Guelhermeno Augusto de

Barros.

Pour la Roumanie CF. Robksco.

Pour la Russie Baron Velho, Georges Pog-

genpohl.

2Hi) ITJMKT

Pour lo Salvador . . • J. M. ToFutK.s-C.vïCKDO.

Pour la Serbie Mladkn F. Uadoycovitch.

Pour la Suède Wm. Roos.

Pour la Suisse Dh. Kkkn, Ed. Hohn.

Pour la Tuniuie 13. Couyoi.moian.

Cette Convention est accompar^née des mesures réglementaires suivantes, arrêtées de commun accord par les plénipotentiaires des Etats contractants :

Les soussignés, vu l'article 14 de la Convention conclue à Paris, le l^r juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de l'Union générale des postes, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution delà dite Convention.

1. Direction des correspondances. — 1. Chaque administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lui sont livrées par une autre administration.

2. Les administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communication, celles des correspondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi des dites voies n'a pas été réclamé expressément par les envoyeurs.

IL Échange en dépêches closes. — 1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les administrations de l'Union, est réglé d'un commun accord, et selon les nécessités du service, entre les administrations en cause.

2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun.

3. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes, toutes les fois que le nombre des correspondances est de nature à entraver les opérations d'une administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration.

4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue.

III. Services extraordinaires, — Les services extraordinaires de l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'art. 4 de la Convention, à des arrangements entre les administrations intéressées, sont exclusivement :

1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes.

2o Celui que l'administration des postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire, pour le transport des dépêches closes entre l'Océan atlantique et l'Océan pacifique.

IV. Fixation des taxes. — 1. En exécution de l'article 7 de la Convention, les administrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous :

d'un code INTERNAT] ONAL.

Pays.

centimes.

centimes.

centimes.

Allemagne

Argentine (République)

Autriche-Hongrie

Brésil

Danemarck

Colonies danoises :

Groenland

Antilles

Egypte

Etats-Unis d'Amérique

Grande-Bretagne

Inde britannique

Colonies anglaises :

Jamaïqne, Trinité, Guyane anglaise, Laboan, Maurice et dépendances, Bermudes

Ceylan, Straits Settlements, Hong- Kong, Canada

Japon

Monténégro

Norvège

Pays-Bas et colonies néerlandaises . .

Perse

Portugal et colonies portugaises. . .

Russie

Serbie

Suède

Turquie

Mexique

Pérou

Salvador

20 pfennig.

8 centavos.

10 kreuzer.

Il 00 reis.

20 ôre.

20 ôre.

5 cents.

1 piastre. 5 cents.

2 h pence.

2 annas.

2 I pence.

5 cents.

5 sen.

10 soldi.

20 ore.

12 I cents.

5 sliahis.

50 reis.

1 kopeks.

50 paras.

20 ore.

50 paras.

6 centavos.

5 centavos.

5 centavos.

de peso.

10 pfennig.

4 centavos.

5 kreuzer.

50 reis.

10 ôre.

10 ore.

2 cents.

20 paras.

2 cents.

1 penny.

7 anna.

1 penny.

2 cents.

2 sen.

5 soldi.

10 ore.

5 cents.

2 shahis.

20 reis.

3 kopeks.

20 paras.

10 ore.

20 paras.

3 centavos.

2 centavos.

2 centavos.

de peso.

5 pfennig.

2 centavos.

3 kreuzer.

25 reis.

5 ôre.

5 ôre.

1 cent.

10 paras.

1 cent.

.; penny.

i anna.

j penny.

1 cent.

1 sen.

3 soldi.

5 ôre.

2 I cents.

1 shahi.

10 reis.

2 kopeks.

10 paras.

5 ôre.

10 paras.

2 centavos.

1 centavo.

1 centavo de peso.

2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays doit s'entendre avec l'administration des postes suisses pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modification à tous les autres offices de l'Union, par l'intei-médiaire du bureau international.

3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent, en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie.

4. Les fractions monétaires résultant soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la combinaison des taxes de l'Union avec les taxes étrangères ou avec les surtaxes prévues par l'article 5 de la Convention, peuvent être arrondies par les administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq centimes).

V. Correspondance avec les pays (étrangers à l'Union. — 1. Les offices de

288 1'Pj).ji:t

l'Union qui ont de.s relations avec des pavH étrangers à l'Union fournissent aux autres ofïices de l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au présent rè{.;-lement, et indifjuant, avec les conditions d'envoi, les taxes dues pour le transport en dehors de l'Union des correspondances à destination ou Ijrovenant des pays précités. Dans le cas prévu par le dixième alinéa de l'article 12 de la Convention, il peut être ajouté cinq centimes par port simple de lettres, et doux centimes ])ar port simple d'autres objets.

2. Par application de l'article 12 de la Convention, il est perçu, en sus des taxes étrangères indiquées au tableau C :

lo Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances affranchies pour l'étranger, les prix d'affranchissement respectivement applicables aux correspondances de même nature pour le pays de sortie de l'Union;

2° Par l'office de l'Union destinataire de correspondances non affranchies, ou partiellement affranchies, d'origine étrangère, savoir :

a. Pour les lettres, la taxe applicable aux lettres non affranchies provenant du pays de l'Union qui sert d'intermédiaire;

h. Pour les autres objets, une taxe égale au prix d'affranchissement des objets similaires, qui sont adressés du pays de l'Union destinataire, dans le pays de l'Union servant d'intermédiaire.

VI. Application des timbres. — 1. Les correspondauces originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre, indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste.

2. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées i)ar l'office de l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point, et la date d'entrée dans le service de cet office.

3. Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T (taxe à payer) dont l'apphcation incombe à l'office du pays d'origine, s'il s'agit de correspondances originaires des pays étrangers à l'Union.

4. Les objets recommandés doivent porter la marque spéciale (étiquette ou timbre) adoptée pour les envois de l'espèce par le pays d'origine.

5. Les timbres ou marques dont l'emploi est prescrit au présent article sont apposés du côté de la suscription de l'envoi,

6. Tout objet de correspondance, ne portant pas le timbre T, est considéré comme affranchi et traité en conséquence, sauf erreur évidente.

VII. Indication du nombre de ports et du montant des taxes étrangères. — 1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison do son poids, de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre d-3S ports perçus ou à percevoir.

2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies.

3. Les taxes étrangères dues, en vertu de l'article 12 de la Convention et de l'articte V du présent règlement, pour le parcours en dehors de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays étrangers à l'Union, sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription de chaque objet, savoir :

lo Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges, s'il s'agit de correspondances régulièrement affranchies originaires de l'Union ;

2o Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances d'origine étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire.

VIII. Affranchissement insuffisant' — 1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée.

3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le chiffre zéro (0), placé à côté des timbres-poste.

IX. Feuilles d'avis. — 1. Les feuilles d'avis, accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations de l'Union, sont conformes au modèle A joint au présent règlement.

2. Les objets recommandés sont inscrits au tableau n» I de la feuille d'avis, avec les détails suivants : le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seulement le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.

3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le tableau n» I de la feuille d'avis.

4. Au tableau n» II, on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes qui accompagnent les envois directs.

5. Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les administrations intéressées.

Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis.

X. Objets recommandés. — 1. Les objets recommandés et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'article IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu.

2. Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.

3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1er cidessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de recommandation en usage dans le pays d'origine.

4. Il est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les relations importantes, il appartient aux administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord, des dispositions particulières, sous réserve," dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange

ifî)() l'Ko.lIT

lorsqu'ils ont à assurer In transmission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dé].éche.

XI. Indemnit(' pour la perte d'un envoi recommand<f. — L'oblif(atioii de payer l'indemnité, en cas de perte d'un objet recommandé, incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur, sauf recours, s'il y a lieu' contre l'administration responsable.

XII. Confection des u/pfiches. — 1. En rè;?le ^^énérale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés par nature de correspondance.

2. Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, est enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du bureau destinataire : " de . . , . pour. ...»

3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté et étiqueté.

4. Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les offices corref^i-ondants.

XIII. Vérification des dépêches. — 1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche constati^, en premier lieu, si les inscriptions sur la feuille d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

2. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un trait de plume les indications erronées, de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.

Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale.

4. Un bulletin de vérification, conforme au modèle B annexé au présent règlement, est dressé par le bureau destinataire, et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur.

5. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses observations, s'il y a lieu.

6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue, par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur, au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme.

"/. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier au bureau expéditeur un bulletin de vérification, constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire.

XIV. Objets recommandés. — Conditions de forme et de fermeture. — Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les

d'un code international. 291

objets recommandés. Chaque office a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur.

XV. Cartes postales. — 1. Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. L'une des faces est réservée à l'adresse seule. La correspondance est inscrite au verso.

2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes : Longueur, 14 centimètres ;

Largeur, 9 centimètres.

3. Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union, doivent porter un timbre fixe et le titre : Union postale universelle, suivie du nom du pays d'origine. Ce titre, lorsqu'il n'est pas en langue française, est reproduit en cette langue.

4. Les cartes postales émanant des offices de l'Union sont seules admises à la circulation dans le service international.

5. Il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.

XVI. Papiers d'affaires. — 1. Sont considérés comme papiers d'affaires, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'article 5 de la Convention, toutes les pièces et tous les documents, écrits ou dessinés en tout ou en partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages expédiés isolément, etc.

2. Les papiers d'affaires doivent être envoyés sous bande ou dans une enveloppe ouverte.

XVII. Imprimés de toute nature. — 1. Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'article 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, Jes livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartesadresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithographie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque.

2. Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. Le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux indications ci-après, savoir :

lo A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi; 2° A la dédicace ou à l'hommage de l'auteur;

292 l'iiojKT

3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un

texte, pour appeler l'attention; 4" Aux prix ajoutés sur les cotes ou j)rix-courants de bourse ou de marchés 5° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musicale, et se rapportant au texte ou à la confection do l'ouvrage.

4. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement plies de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer.

5. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.

XVIIL Échantillons. — 1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'art. 5 de la Convention que sous les conditions suivantes :

2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification.

8. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

XIX. Objets groupés. — Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes :

lo Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension ;

2o Que le poids total ne peut pas dépasser deux kilogrammes par envoi ;

3o Que la taxe sera au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

XX. Correspondances réexpédiées. — 1. En exécution de l'article 10 de la Convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Lnion, à des destinataires ayant changé de résidence sont traitées par l'office distributeur, comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :

lo Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis, pour leur premier parcours, sont traités comme correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire ;

2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par

d'un code international. 293

l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

3. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination.

XXI. Rebuts. — 1, Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

2. Toutefois, les correspondances recommandées, tombées en rebut, sont renvoyées au bureau d'échange du pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au tableau n^ I de la feuille d'avis, ou sur la liste détachée, la merdion Rebuts est consignée dans la colonne d'observations par le bureau réexpéditeur.

3. Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués de valeur.

XXII. Statistique des frais de transit, — 1. Les statistiques à effectuer une fois tous les deux ans, en exécution des articles 4 et 12 de la Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles suivants, pendant toute la durée du mois de mai ou du mois de novembre alternativement, de manière que la première statistique aura lieu en novembre 1879, la seconde en mai 1881, la troisième en novembre 1883, et ainsi de suite.

2. La statistique de novembre 1879 sortira ses effets à partir du l^r avril de la même année jusqu'au 31 décembre 1880. Chaque statistique ultérieure servira de base pour les payements se rapportant à l'année courante et à celle qui suit.

3. Si pendant la période d'application de la btatistique, il vient à entrer dans l'union un pays ayant des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modi" fiée sous le ra^Dport du payement des droits de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement aux pays nouvellement entrés.

XXIII. Correspondances à découvert. — 1. L'office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances échangées à découvert, soit entre deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, dresse d'avance, pour chacun de ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au modèle D, annexé au présent règlement et dans lequel

201 ITlfUKT

il indique, en distinguant, hMI y a lieu, les diverses voies d'acheminement, les prix déport nu j)oidK,lui revenant pour le tran- port dans l'Union de l'une et do l'autre catég^orie de ces correRj)rindanres au moyen des services dont il dispose, ainsi que les prix de j)ort au poids à bonifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres offices de l'Union, pour le transport ultérieur desdites correspondances dans l'Union. Au besoin, il se renseigne en temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur les voies que devront suivre les correspondances et sur les prix à leur appliquer.

2. Un exemplaire du tableau D est remis par ledit office à l'ofïire correspondant intéressé et sert de base à un décompte spécial à établir entre eux, du chef du port intermédiaire dans l'Union des correspondances dont il s'agit. Ce décompte est dressé par l'ofîice qui reçoit les correspondances, et soumis à la vérification de l'office expéditeur.

3. L'office expéditeur établit, d'après les données de la formule D, fournie par son correspondant, des tableaux conformes au modèle E ci-annexé, et destinés à relater, pour chaque dépêche, les frais de port intermédiaire dans l'Union des correspondances, sans distinction d'origine, comprises dans la dépêche pour être acheminées par l'intermédiaire dudit correspondant. A cet effet, le bureau d'échange expéditeur inscrit au cadre n^ 1 d'une formule E, qu'il joint à son envoi, le poids total, selon leur nature, des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prend livraison de ces correspondances, pour les acheminer vers leurs destinations, en les confondant avec les siennes propres pour le payement, s'il y a lieu, des prix de port ultérieurs.

4. Quant aux frais de transport en dehors du ressort de l'Union des correspondances, à destination ou provenant des pays étrangers à l'Union, ils sont évalués d'après les données du tableau C mentionné à l'article V du présent règlement et inscrits en bloc sur la formule E, savoir :

Au cadre n» II, s'il s'agit de correspondances affranchies pour l'étranger (frais à la charge de l'office de l'Union expéditeur) ;

Au cadre n» III, s'il s'agit de correspondances non affranchies venant de l'étranger, et de correspondances réexpédiées ou tombées en rebut qui sont grevées de taxes étrangères à rembourser (frais à la charge de l'office de l'Union destinataire).

5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange expéditeur du tableau E est signalée immédiatement à ce bureau, au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant la rectification opérée sur le tableau lui-même.

6. A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de tableau E. Dans le cas de l'omission non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est également signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau en faute, et doit être réparée immédiatement par ce dernier.

XXIV. Dépêches closes. — 1. Les correspondances échangées en dépêches closes, entre deux offices de l'Union ou entre un office de l'Union et un office étranger à l'Union, à travers le territoire ou au moyen des services d'un ou de plusieurs autres offices, font l'objet d'un relevé conforme au modèle F annexé au présent règlement, et qui est établi d'après les dispositions suivantes :

2. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le poids net des lettres et des cartes postales et celui des autres objets, sans distinction de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces indications sont vérifiées par le bureau destinataire, lequel dresse, à la fin de la période de statistique, le relevé mentionné ci-dessus, en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés y compris celui du lieu de départ.

3. Dans les quatre jours qui suivent la clôture des opérations de statistique, les relevés F sont transmis, par les bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux d'échange de l'office débiteur, pour être revêtus de leur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, les transmettent à l'administration centrale, dont ils relèvent, chargée de les répartir entre les offices intéressés.

4. En ce qui concerne les dépêches closes échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices de l'Union, le transport s'en eff'ectue, dans les deux sens, à la charge duditpays de l'Union, et les bureaux d'échange ('e ce pays dressent eux-mêmes, pour chaque dépêche expédiée ou reçue, un relevé F qu'ils transmettent à l'office de sortie ou d'entrée, lequel établit, à la fin de la période de statistique, un relevé général en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés, y compris lui-même et l'office de l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise à l'office débiteur, ainsi qu'à chacun des offices qui ont pris part au transport des dépêches.

XXV. Compte des Jrais de transit. — 1. Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les totaux par 12. Le soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur.

2. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier office.

3. L'établissement, l'envoi et le payement des comptes des frais de transit, afférents à un exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai j)ossible et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. Passé ce délai, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison do cinq pour cent l'an et à dater du jour de l'expiration dudit délai.

4. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.

XXVI. Exceptions en matière de poids. — Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids (28 gr. 3465), en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 50 grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux à quatre onces, mais sous la condition expresse que,

dans ce dnrnior cnn, lo port dos journnux no 8oit pas inférieur à 10 centimes nt qu'il soit perçu un ])ort entier pnr numéro de journal, alors même que plusieurs Journaux se trouveraient f^roupés dans un même envoi.

XX Vil. IM'iamatîon d'objets ordinaires non 'parvenus. — 1. Toute rérlamation relative à un objet de correspondance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au procédé suivant.

1® Il est remis au réclamant une formule conforme au modèle G ciannexé, avec prière d'en remplir, aussi exactement que possible, la partie qui le concerne.

2o Le bureau où la réclamation s'est produite transmet la formule directement au bureau correspondant. La transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit.

30 Le bureau correspondant fait présenter la formule au destiuataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière de fournir des renseignements à ce sujet.

40 Munie de ces renseignements la formule est renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.

50 Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'administration centrale pour servir de base aux investigations ultérieures.

60 A moins d'entente contraire, la formule est rédigée en français ou porte une traduction française.

2. Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des administrations centrales, ou par l'intermédiaire d'un bureau spécialement désigné.

XXVIIL Répartition des frais du bureau international. — 1. Les frais communs du bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un congrès ou d'une conférence.

2. L'administration des postes suisses surveille les dépenses du bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres administrations.

3. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont divisés en sept classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

Ire classe 25 unités.

4. Ces coefficients sont -multipliés par le nombre de pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

d'un code international. 297

5. Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais :

Ire classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique, France, Inde britannique, ensemble les autres colonies britanniques moinsle Canada, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie ;

2e classe : Espagne ;

3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Suède, colonies ou provinces espagnoles d'outre-mer, colonies françaises, Indes orientales néerlandaises ;

4e classe : Danemarck, Norvège, Portugal, Suisse, colonies portugaises ;

5e classe : Argentine (république), Grèce, Mexique, Pérou, Serbie ;

6e classe : colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise), colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Luxembourg, Perse, colonies danoises, Salvador ;

7« classe : Monténégro.

XXIX. Communication à adresser au bureau international. — 1 . Le bureau international sert d'intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent les relations internationales.

2. Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment par l'intermédiaire du bureau international :

lo L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent par application de Part. 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ;

2° L'empreinte du timbre spécial ou de la marque servant à constater la recommandation ;

30 Le modèle de leur formule d'avis de réception;

40 La collection de leurs timbres-poste;

50 Enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l 'article V du présent règlement.

3. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des cinq points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.

4. Le bureau international reçoit également de toutes les administrations de l'Union deux exemplaires de tous les documents qu'elles publient, tant sur le service intérieur que sur le service international.

5. En outre, chaque administration fait parvenir, dans le premier semestre de chaque année, au bureau international, une série complète de renseignements statistiques, se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux dressés d'après les indications du bureau international, qui distribue à cet effet des formules toutes préparées.

6. Les correspondances adressées par les administrations de l'Union au bureau international, et vice versa, sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspondances échangées entre les administrations.

XXX. Attributions du bureau international. — 1. Le bureau international dresse une statistique générale, pour chaque année.

2. Il rédige, à l'aide des documonts qui sont mis à sa disposition, un journnl spécial en lanfjues allemande, an^rlaise et française.

3. Tous les documents publiés par le bureau international sont distribuas aux administrations de l'Union, dans la jjroporlion du nombre d'unités contributives assignées à chacune d'elles par l'article XXVIII précédent.

4. Les excmplnires et documents supjjlémentaircs qui seraient réclamés par ces administrations sont payés à part, d'après leur prix de revient.

5. Le bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions rebtives au service international des postes, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

6. Le bureau international instruit les demandes de modification ou d'ir.terprétation des dispositions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruction, et toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

7. Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des administrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximnm de quatre mois, sont considérées comme s'abstenant.

8. Le bureau international prépare les travaux des congrès ou des conférences. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.

9. Le directeur de ce bureau assiste aux séances des congrès ou conférences, et prend part aux discussions sans voix delibérative.

10. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes es administrations de l'Union.

11. La langue officielle du bureau international est la langue française.

XXXI. Langue. — Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules, à l'usage des administrations de l'Union pour leurs relations réciproques, doivent, en règle générale, être rédigés en langue française, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

2. En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations intéressées.

XXXII. Ressort de V Union. — Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle :

lo L'île de Héligoland, comme assimilée à l'Allemagne, au point de vue postal;

2» La principauté de Lichtenstein, comme relevant de l'administration des postes d'Autriche;

3 ' L'Islande et les îles Féroë, comme faisant partie du Danemarck ;

4<^ Les îles Baléares, les îles Canaries et les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne; la république du Yal d'Andorre, les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme relevant de l'administration des postes espagnoles ;

5° L'Algérie comme faisant partie de la France ; la principauté de Monaco

d'un code international. 299

et les bureaux de poste français établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Haï (Chine), comme relevant de l'administration des postes de France; le Cambodge et le Tonkin comme assimilés, quant au service postal, à la colonie française de Cochinchine ;

6" Gibraltar, ainsi que Malte et dépendances, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne;

70 Les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entretient à Kiung-Schow, Canton, Swatow, Amoj^, Fouchou, Ningpo, Shang-Haï et Hankovi^ (Chine), et à Haï-Phung et Hanoi Tonkin);

80 Les établissements de poste indiens d'Aden, de Maseate, du golfe Persique, de Guadur et de Mandalay, comme relevant de l'administration des postes de l'Inde britannique;

90 La république de Saint-Martin et les bureaux italiens de Tunis et de Tripoli de Barbarie, comme relevant de l'administration des postes d'Italie ;

10» Les bureaux de poste que l'administration japonnaise a établis à Shang-Haï, Chefoo, Chinkiang, Hankow, Ningpo, Foo-Chow, Nev^^chwar,g, Kiukiang et Tien-Tsin (Chine), et à Fusanpo (Corée);

11» Madère et les Açores, comme faisant partie du Portugal;

12« Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'empire de Russie.

XXXIII. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :

lo L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles TII, IV, V, XI, XXYI, XXXIII et XXXIV;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles I, II, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXH, XXHI, XXIV, XXV, XXVH, XXXI et XXXII;

30 La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la modification des dispositions autres que celles indiquées ci-dessus, soit de l'interprétation des divers'es dispositions du règlement.

Les résultats valables sont consacrés par une simple notification du bureau international à toutes les administrations de l'Union.

XXXIV. Durée du règlement. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention du l^r juin 1878. Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Paris, le 1er juin 1878.

Pour les États-Unis de PAmérique du Nord. Jas. N. Tyner, Joseph H.

Blackfan.

Pour l'Allemagne Dr. Stephan, Gunther,

Sachse.

Pour la république Argentine Carlos Calvo.

Pour l'Autriche Dewéz.

Pour la Hongrie Gervay.

Pour la Belgique J. Vinchent, F. Gife.

Pour le Brf^sil ViroMTK d^ta.juba.

Pour le Danemarrk et les colonieR danoises . Schoi:.

Pour l'Épypte A. Gaillard.

Pour l'Espaf^ne et les colonies espagnoles. . G. Cruzada Villaamil, Emi-

LIO C. DE N a VASQUES.

Pour la France Lkon Say, Ad. Cochkry, A.

Bksnikh.

Pour les colonies françaises E. Roy.

Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies F. 0. Adams, Wm. Jas.

Pagk, a. Maclean.

Pour l'Inde britannique Fred. R. Hogg.

Pour le Canada F. O. Adams, Wm. Jas.

Page, A. Maclean.

Pour la Grèce N. P. Delyanni, A. Man-

solab.

Pour l'Italie G. B. Tantesio.

Pour le Japon NaonobouSameshima,Saml.

M. Bryan.

Pour le Luxembourg V. deRœbe.

Pour le Mexique G. Barreda.

Pour le Monténégro Dewéz.

Pour la Norvège Chr. Hefty.

Pour les Pays-Bas et les colonies néerlan- Hofstede. Baron Sweerts

daises de Landas-Wyborgh.

Pour le Pérou Juan M. de Goyeneche,

Pour la Perse

Pour le Portugal et les colonies portugaises. Guelhermeno Augusto de

Barros.

Pour la Roumanie CF. Robesco.

Pour la Russie Baron Yelho, Georges

POGGENPOHL.

Pour le Salvador J. M. Torrès-C.ucedo.

Pour la Serbie Mladen F. Radoycovitch.

Pour la Suède Wm. Roos.

Pour la Suisse Dr. Kern, Ed. Hôhn.

Pour la Turquie B. Couyoumgian.

d'un code international. 301

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