‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 129 sur 335 · Règlements des comptes · texte numérisé non relu

Règlements des comptes

Mandats-poste internationaux.

469. L'administration postale de chaque nation délivrera des mandats ou ordres de paiement, pour la transmission de sommes spécifiées, n'excédant point cent dollars \ entre personnes se trouvant dans des pays différents.

Cinquante dollars constituent la limite fixée par les conventions conclues pour l'échange des mandats-poste entre la France et : la Prusse, 3 Juill. 1865, art. I, 9 De Clercq, 329. la Suisse, 22 Mars 1865, 9 M, 205.

la Belgique, 1 Mars 1865, 9 M, 185.

l'Italie, 8 Avril 1864, ^ % Id., 10.

Conventions postales entre les États-Unis et : la Confédération

suisse, 12 Oct. 1867, art. I, 16 U. S. Stat. at L. {Tr.), 321.

l'Italie, 8 Nov. 1867, „ XVII, 16 Id. {Tr.], 229.

l'Italie, 8 Juill. 1863, „ XXII, 16 Id. (Tr.), 225.

* Les traités français fixent la limite à deux cents francs.

Bureaux pour les mandats -poste .

470. Des mandats postaux seront délivrés au bureau de Tadministration des postes dans les villes de Londres, Paris, New- York, Berlin, St-Pétersbourg, Vienne, et dans les autres capitales des nations qui auront adhéré au présent Code , ainsi que dans les villes qui pourront être successivement désignées à cet effet, par convention spéciale entre les nations en correspondance.

Les traités existants laissent généralement aux nations le soin de déterminer, par conventions spéciales, les bureaux de mandats-poste ; mais,

'M)2 l'KOJKT

lorsqu'il s'agit d'ôtablir un Hyntorno {^^f'-nôral, il Hernble opportun que toutcB les nations s'unissent pour déterminer et publier la désignation de certains bureaux centraux, avec lesquelles toutes puissent correspondre dans les mêmes conditions.

Langue en laquelle ils sont conçus.

471. Les mandats-posto seront conçus dans la langue de l'une des nations qui correspondent.

Les traités français prescrivent l'emploi de la langue française, tout en stipulant que le texte allemand accompagnera le texte français dans les mandats émanés des bureaux allemands.

Taxes.

472. Il y aura sur toute remise de fonds, faite en vertu du présent chapitre, une taxe d'un pour cent, qui sera toujours payée par l'expéditeur \

Les mandats-poste, reçus et acquits ne sont sujets à aucune autre taxe.

^ Une taxe de vingt centimes par dix francs ou par fraction de dix francs est stipulée par les conventions conclues entre la France et : la Suisse, 22 Mars 1885, art. II, 9 De Clercq, 205. la Belgique, 1 Mars 1865, 9 Id., 185.

l'Italie, 8 Avril 1834, 9 Id., 10.

La convention entre la France et la Prusse, 3 Juillet 1835, art. II (9 Le Clerrq, 32'^, est conçue dans le même sens, à cette exception près, que pour les mandats délivrés par un bureau prussien, la taxe est de deux silbergroschen par trois thalers.

Les traités ci-dessus stipulent que la taxe sera répartie également entre les deux administrations postales intéressées.

La convention postale entre les États-Unis et la Confédération suisse, 12 Oct. 1837, art. YI (16 U. S. SéaL at L. [Tr.], 321 , contient une réglementation compliquée, comprenant : 1. la taxe des mandats-poste intérieurs du bureau expéditeur; 2. une taxe pour l'échange international à fixer par le bureau expéditeur, et 3. la taxe intérieure du bureau qui reçoit le mandat: les deux premières doivent être payées d'avance, et la troisième doit l'être au bureau destinataire.

Uor admis comme hase.

473. Si, dans l'intérêt des convenances intérieures d'un pays quelconque, le bénéficiaire du mandat-poste doit recevoir toute auti*e monnaie que l'or, elle devra être, autant que possible, l'équivalent de l'or, d'après les relations de valeur existant à ce moment; et si l'expéditeur

])'UN CODK IXTERNATIONAL. 30'^

est admis à faire les fonds de son mandat-poste en toute autre valeur courante que l'or, c'est toujours le montant en or qui devra être certifié par le bureau international.

Convention postale entre les États-Unis et la Confédération suisse, 12 Oct. 1867, art. VIII, 16 Z7, S. Stat. at L. (Tr.), 322.

Endossement.

Page 1