‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 13 sur 335 · Divisions de ce Code · texte numérisé non relu

Divisions de ce Code

Clause dC adoption.

Article 1. Les règles suivantes sont établies par les nations qui y adhèrent, comme Code International, et elles déclarent que ce Code les régira désormais ainsi que leurs membres, dans leurs relations mutuelles.

Quant à la mesure dans laquelle des traités spéciaux existants pourraient être abrogés, voyez, clause d'' abrogation.

D'après un autre article, deux nations peuvent par un traité spécial modifier l'application d'une disposition quelconque de ce Code quant à leurs rapports particuliers, et quant aux personnes et choses soumises à leur empire exclusif.

On peut discuter la question de savoir jusqu'à quel point lés régies de ce Code pourraient être appliquées, par les nations qui s'accorderaient pour les accepter, aux autres nations et à leurs membres.

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Il y .1 un {j^rfind noinbrc (h; rnatioros, jjrinciprilfmont coUos quo l'on cloflBc sous lo t.frmo ^ôri(''ii(|M(! <\c Dt-oit international privô, pour lesquelles l'avantn^'^o rl'uno rè^le uniroririo dôjmnd <-n j),nrti(î do ro que cette réf^lo repose, moins sur des conventions linnt seulement los jj.'irtioH qui y adhêrnit, que sur des principes de droit n|)j»lical)les ])ftr tous les tribunaux, et de nature à être imposés à des personnes de tr)ute nationalité, sans éf/ard à la question de savoir si les nations dont elles sont membres ont consenti à rado]>tion de la règle. Les dispositions de la seconde division du Livre premier présentent ce caractère général. On pourra donc se demander, si l'apf>lication de ces dispositi(;n& doit être restreinte aux nations qui adhèrent au présent Code, etàleuis membres. Quand jjar exemple surgit la question du droit de l'étranji'er à posséder des immeubles à titre de propriétaire, à réclamer des épaves, ou à demander pour son navire les privilèges d'un navire domestique, les dispositions de la l^^e division ne s'ai)pliqueront point, à moins qu'il ne soit membre d'une nation ayant adhéré au présent Code. Mais lorsque les tribunaux des nations adhérentes auront à décider si un mariage ou un divorce étranger est valable, si un contrat étranger doit être apprécié d'après la loi de tel lieu ou de tel autre lieu, ou quelque autre question réglée par les dispositions de la deuxième division, on peut être d'avis que ces dispositions devraient recevoir application sans égard à la nationalité des parties. On voit aisément combien serait incomplète et peu pratique une règle édictée sur de pareilles matières de droit jDrivé, qui serait seulement applicable à la cause lorsqu'elle affecte les intérêts d'étrangers appartenant à certaines nationalités, et non lorsqu'il s'agit des intérêts des membres de toutes nations ou des étrangers en général. Si l'on désirait donner à ces règles un caractère de généralité, et faire en sorte qu'elles servent à résoudre et à terminer tous les conflits de lois, en tant qu'il s'agit de décisions à rendre par les tribunaux des nations qui y adhèrent, on pourrait ajouter à l'article 1 la clause suivante :

" Et les dispositions de la deuxième division du livre premier, intitulé Droit privé International doivent être appliquées dans le territoire de chacune des nations adhérant au présent Code, non seulement aux étrangers appartenant à des nations qui l'ont accepté, mais aussi à leurs propres membres et aux étrangers d'une nation quelconque, sauf les cas où l'intention contraire est évidente. »

Définition de la nation.

2 . Une nation est un peuple occupant d'une manière permanente un territoire déterminé, et dont les membres ont un gouvernement commun, qui leur appartient en propre, pour l'administration de la justice et la sauvegarde de l'ordre intérieur, et qui est capable d'entretenir des relations avec tous les autres gouvernements.

1 Phillimore's International Lam^ P- "77 : 1 KenVs Commentaries, 188. Et voir Texas c. White, 1 Wallace^s U. S. Suprême Court Reports^ 700. —

BluntschU {Droit International Codifié^ art. 18) ajoute la restriction : que ce gouvernement doit présenter des garanties suffisantes de stabilité.

Un peuple dont le gouvernement n'est point indépendant, mnls vassnl, — comme celui de l'Egypte, — ou incapable d'entretenir des relations internationales, — comme ceux des Etats de l'Union Américaine, — et un peuple n'occupant pas un territoire défini, ■ — comme les tribus nomades de l'Asie et de l'Afrique, — ou ayant abandonné un territoire pour prendre possession d'un autre, — comme dans le cas de l'émigration Mormonne — ne sont pas des nations, auxquelles s'appliquent les dispositions du présent Code; bien qu'ils puissent être regardés comme telles à certains points de vue, et que les deux dernières classes de peuples puissent conclure des traités. Blimtschli, Dr. Intern. Cod., art. 21-22.

Austin [Province of Jurisprudence, '^. 199), cité par Lawrence [Commentaire sur Wheaton, p. 155), préfère employer le terme nation dans un sens ethnologique, et désigne les corps politiques indépendants sous le nom d'États. Maisle mot «État 55 est consacré par l'usage pour désigner un corps politique même non indépendant ; et le terme " nation j? semble préférable lorsqu'il s'agit d'un corps indépendant. Nous avons défini la nation en tant qu'elle existe comme un fait politique. On trouvera une éloquente discussion de l'élément de liberté ou de spontanéité dans le droit de nationalité, dans Fiore, Nouveaic Droit International, traduction Pradier-Fodéré, vol. 1, ch. I, p. 87, et dans la note de la page 119. Fiore définit une nation de la manière suivante : « une association libre et spontanée de personnes qui, 5) par communauté du sang, de langue, d'aptitude, par une affinité de vie » civile, de tempérament, de vocation, sont aptes, et prédisposées à la plus n grande union sociale. 55

Quant au cas exceptionnel de tribus indiennes ou autres tribus subordonnées vivant dans le territoire d'une nation, mais ayant une existence quasi-nationale propre, voyez : Nation des Cherokees contre Georgia, 5 Peter'' s U. S. Suprême Court Reports, I ; Mockey contre Coxe, 18 Howard^ s TJ. 8. Suprême Court Reports, 100; Goodell contre Jackson, 20 /o^«50w'5 Reports (Nev7- York), 693, et 188, Lawrence, Com. sur Wheaton, 264.

Acception du terme nation dans te présent Code.

3. Toutes les fois que le mot nation est ci-après employé dans ce Code, il signifie seulement une nation qui y a adhéré, sauf lorsque l'intention d'indiquer par là une nation quelconque est exprimée.

Acception du terme « personne r> dans le présent Code.

4. Le mot personne ne signifie dans le présent Code qu'une personne membre d'une nation, ou sujette à sa domination, sauf lorsque l'intention de désigner par là une personne quelconque est exprimée.

4 riiojKT

Dâ finition dit terme tnemhre.

5. Un iiKMnbro (riiiio iiaUoii osl une j)r'rs()ijnc qui, (T.Mpivs les rè^l(3S proscritos djins V\ rhupitro sur la nationalité dos personnes, lait partie du peuple composant cette nation.

Définition du « sujet r> et du « citoyen t.

6. Les nienil)res d'une nation dans laquelle le pouvoir souverain réside en une personne ou en des personnes spéciales, sont appelés sujets; les membres d'une nation dans laquelle le pouvoir souverain réside dans le peuple, sont appelés citoyens.

Divisions de ce Code.

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