Égalité de droits pour les étrangers
Choses qui peuvent servir de marques de commerce.
478. Celui qui produit une chose déterminée \ ou en fait commerce^, peut s'approprier pour son usage exclusif^ ou pour celui de ses successeurs commerciaux'*, comme marque de commerce, tout nom, toute formule ou tout symbole, qu'une autre personne ne s'est point déjà approprié dans le pays^, pour désigner l'origine ou la propriété du produit. Mais le présent titre n'autorise point l'appropriation exclusive de ce qui constitue :
1. Un nom dont jouit déjà une autre personne, firme ou corporation ^ ;
2. Un nom propre ou commun déjà en usage pour désigner la chose, ou quelqu'une de ses qualités ou destinations ;
3. Un signe arbitraire n'indiquant point l'origine ou la propriété ^
* Le titre d'un journal rentre dans le principe. Matsell contre Flanagan, 2 Abbott's Pr. {Nen-YorTi) Rep. [N. *S'.), 459; Stephens contre De Conto,4 /û?., 47. Le principe peut recevoir une application locale à une entreprise spéciale, par exemple, le nom d'un hôtel. Howard contre Henriques, 3 Sandford's (A'en-York) Rep., 725; Deitz contre Lamb, 6 Roùertsons {Nen;-York) Rep., 537.
2 Un commerçant adroit à cette protection, bien qu'il ne fabrique point. I&ylov contre Carpenter, 2Sandford's Ch. [New York) Rejj,, 603.
Un produit naturel, comme les eaux d'une source minérale, auquel le propriétaire ou le demandeur a donné un nom, tombe sous l'application des principes de la législation sur les marques de commerce. La C^ des
300 l'ROJKT
sources minérales Congress and Empire contre la (Je des sources minérales Higli Rock Congress, Cour d'appel de New-York, Avril 1871, 10 Ahhott's Pr. {Nen'-York) Rep., {N. S.), 349.
Le système des marques de commerce est fonde sur la nécessité de protéger les intérêts commerciaux. Le fait d'adopter simplement un nom de famille, qui no se rattache point à un commerce, ne peut servir de base à une action civile, d'après le droit anglais. Du Boulay contre Du Boulay, 2 Law Rep.^ Privy Comicil, 430; 17 Weekly Rep.^ 594; 38 Law Journal Pnvy Council, 35; 6 Moore's Privy Council Cases [N. S.), 31. Et celui qui n'est ni producteur ni trafiquant d'un objet, ne peut invoquer la loi sur les marques de commerce jKjur empêcher le producteur ou le propriétaire de ce produit de se servir de son nom. Un abus de ce genre participe plutôt de la nature d'une diffamation. Clark contre Freeman, 12 Jurist, 14îJ; 17 Lani Journal, Ch., 142.
3 lia été jugé dans l'affaire Lemoine contre Ganton {^ E. D. Smith, 343), qu'un fabricant, après avoir changé sa marque de commerce, avait encore le droit d'empêcher que d'autres ne vendent, sous la marque de commerce abandonnée par lui, les marchandises produites par eux. pt ne les présentent ainsi faussement comme étant des produits de sa fabrication,
^ Le droit d'user d'une marque de commerce est cessible, même lorsque la marque est une marque personnelle, à moins qu'elle ne le soit au point d'impliquer, que la chose est le produit de la fabrication d'une personne déterminée, ^evvy contre Bedford, 10 Jtir. [N. S.\ 508: 33 L. J. Chanc, 465; 12 W. R., 727; 10 L, T. (iV. S.), 470. Dans un tel cas l'usage qu'en ferait le cessionnaire serait de nature à tromper, et comme tel ne devrait point être protégé. Ce des tissus de cuir contre la C^ des cuirs américains, 11 Jur. {N. S.), 518; 85 L. J. Chanc , 58; 13 W. R., 873 ; 12 Lafv Times {N. S.), 742; 11 House of Lords Cas., 523. V. article 479.
La faculté d'user d'une marque de commerce se transmet de plein droit, avec l'affaire à laquelle ia marque est attachée : par ex. la vente d'une source transfère à l'acquéreur, sans que le droit de se servir de marques particulières ait été expressément stipulé, le droit de se servir de la dénomination appliquée à la source par les précédents propriétaires, comme marque de commerce. La C>e des sources Congress and Empire contre la C^e des sources High Rock Congress, 10 Abtot's Pr. [New-TorTi) Rep. {N. S.), 349. V. aussi Hudson contre Osborne, 39 La'n; Journal Chanc, 79.
^ L'usage d'une marque de commerce n'est protégé que dans les lieux ou elle a été employée par le réclamant, avant de l'avoir été par d'autres. Cor- ^m contre 'DdÀ.y, 7 Rosworth [New-York] Rep., 222.
fi Acte du congrès, 8 Juillet 1870 § 79 ; Faber contre Faber, 49 Barbour, 357; S. C, 3 Abbot's Pr. [N. S.), 115.
Et voyez Burgess coiitre Burgess, 3 De a. M. et G., 896 ; 17 Jur., 292 ; 22 Z. J. Chanc, 675; Schweitzer contre Atkins, 37 Law Jour. Chanc, 847: 16 Weekly Rep., 1080; 19 Law Times {N. S.}, 6.
' Compagnie Collins contre Brown, 3 Kay and Johns., 428; 3 Jurist, {N. S.), 929 ; compagnie des manufactures Amoskeag contre Spear, 2 8andf., Fetridge contre Wells, 4 Abb. Pr., 144.
L'effet de cette exception est conforme aux décisions anglaises et améri-
d'un code international. 307
caines, d'après lesquelles l'appropriation ou l'usage antérieur de tout nom ou signe d'un genre quelconque ne peuvent être protégés, dans le cas où il s'agit de marques de commerce étrangères, que lorsqu'ils sont accompagnés d'une marque suffisante, pour distinguer l'origine ou la propriété du produit du même nom ou du même signe, légalement employé par d'autres personnes ; et c'est alors seulement que la marque combinée est protégée.
Exception.
479. L'article 478 ne s'applique point à une entreprise illégale quelconque, ni à aucune substance qui serait interdite en elle-même, ni à aucune marque de commerce qui aurait été frauduleusement obtenue, ou qui serait employée dans le but de tromper le public, à l'occasion de l'achat ou de l'usage d'une substance quelconque.
Acte du congrès des Etats-Unis concernant les brevets, etc., du 8 Juillet 1870, art. 84, U. S. Stat. at Z., vol. 16; Compagnie des tissus de cuir contre Compagnie des cuirs américains. 11 Jur. {N. S.), 513; 35 L. J. Chanc, 53; 13 W. R., 873; 12 L. T. (A^. S.), 742; 11 H. L. Cas., 523; Hobbs contre Francis, 19 How Pr., 567.
Il a été jugé dans l'affaire Curtis contre Bryan (36 Row Pr., 33), que les principes sur le fondement desquels les tribunaux ont refusé de protéger une marque de commerce, qui tendait à tromper le public, ne s'étendaient point au cas où la tromperie alléguée ne résulte point de la marque de commerce elle-même, mais des avertissements auxquels on a eu recours pour développer la vente de l'article ; mais la disposition de l'acte du congrès des Etats-Unis mentionnée ci-dessus semble refuser protection en cas pareils.
L'emploi du mot breveté inscrit sur des marchandises qui ne sont pas actuellement brevetées, mais qui par un long usage sont connues sous ce nom dans le commerce, n'est cependant point une allégation d'une fausseté telle qu'elle prive celui qui y a recours de toute protection. Marshall contre Ross, ,S'. Z. R. Eq., 651; 17 W. R., 1086; Stewart cow^fr^ Smithson, 1 Hilton 119.
Enregistrement ou dépôt de marques de com^nerce étrangères.
480. Pour qu'une marque de commerce jouisse de la protection organisée par le présent titre, dans toute autre nation que celle où le prétendant droit est domicilié, elle doit être enregistrée dans ce pays avec mention des particularités qui suivent :
1"" Le nom de la partie qui réclame protection pour sa marque de commerce, ainsi que sa résidence et le lieu ou elle exerce sa profession ;
30S riiojj'/r
2" La classe des marchandises, et la description spéciale des marchandises comprises dans cette classe, pour lesquelles on s'est approprié ou Ton a l'intention de s'ajiproprier la marque de commerce ;
3° Une description de la ujarque de commerce ellemême, avec un fac-similé de celle-ci, et la manière dont elle a été appliquée et employée, ou doit l'être à l'avenir;
4° La durée du temps, s'il s'est écoulé un temps quelconque, pendant lequel la marque de commerce a été employée.