‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 133 sur 335 · Acte du congrès des États-Unis du 8 Juillet · texte numérisé non relu

Acte du congrès des États-Unis du 8 Juillet

Cet acte laisse à chaque nation le soin d'organiser la firotection des marques de commerce nationales, dans ks limites où elle le juge convenable. C'est ainsi qu'en France certains commerçants jouissent, dans des villes particulières, de l'usage exclusif d'un marque spéciale aux articles de leur commerce, produits dans cette ville.

Déclaration.

481. On doit annexer à l'inscription de la marque de commerce et ce dans les mêmes f)ureaux, la déclaration sous serment de la partie intéressée ou de son agent, que cette partie a droit à l'usage de cette marque dans le pays où elle réclame cette inscription, qu'aucune autre personne ou association n'y a droit dans le même pays et que la description et le fac-similé présentés à l'enregistrement sont exacts.

Bureau où X enregistrement doit être opéré.

482. L'enregistrement des marques de commerce, opéré conformément au présent titre, aura lieu, dans chaque pays, dans les bureaux du secrétaire d'État en chef pour le département de l'intérieur, et dans tels autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés à cet effet par le pouvoir législatif de la nation.

Dans les villes Hanséatiques la loi prescrit l'enregistrement au siège du tribunal de commerce.

Traité de commerce et de navigation entre la France et les villes libres de Lubeck, Brème et Hambourg, 4 Mars 1835, art. XXIV (9 De Clercq, 187, 195).

d'un code international. 309

Dans les Pays-Bas on doit déposer deux exemplaires de la marque de commerce au greffe du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam.

Traite de commerce et de navigation entre la France et les Pays-Bas, 7 Juillet 18)5, art. XXIV [De Clercq, 337, 343 .

En Autriche, dépôt de deux copies dans la Chambre de commerce de Vienne.

Traité de commerce et de navigation entre la France et l'Autriche. 11 Dec. 1836, art. XII [^ De Clercq, 646, 649).

Dans le Grand-Duché de Baden, « au bureau baillage de la ville de Carlsruhe. >?

Convention entre la France et le Grand-Duché de Baden, 2 Juillet 185'7, art. II (7 De Clercq, 298).

En Russie, au département des manufactures et du commerce intérieur, à St-Pétersbourg.

Traité de commerce et de navigation entre la France et la Russie, art. XXII (7 De Clercq, 278, 286).

Dans le Portugal, au greffe du tribunal de commerce de l^e instance.

Convention entre la France et le Portugal, 12 Avril 1851, art. XVII (6 / g Clercq, IQl^lQil).

En France, au greffe du tribunal de commerce (de la Seine) ou à celui du conseil des prud'hommes.

* Traités ou conventions entre la France et : les villes libres de Lubeck,

Brème et Hambourg, 4 Mars 1835, art. XXIV, 9 De Clercq, 187, 195. les Pays-Bas, 7 Juill. 1885, „ XXIV, 9 M., 337, 343.

l'Autriche, 11 Dec. 1836, ,- XIT, 9 Id., 646, 649.

le Grand-Duché de Baden, ,, II, 7 Id., 298.

la Russie, 14 Juin 1857, » XXII, 7 M, 278, 283.

La convention entre la France et le Portugal, 12 Avril 1851, art. XVII (6 De Clercq, 101), désigne le greffe du tribunal de la Seine.

L'acte du Congrès des États-Unis concernant les brevets, du 8 Juillet 1870, dispose que l'enregistrement des marques de commerce aura lieu au bureau des brevets {Patent ( Jlce), à Washington.

Egalité de dy^oits pour les étrangers.

483. Toute nation qui, ayant adhéré au présent Code, a prescrit l'enregistrement des marques de commerce nationales, doit permettre, sous les mêmes conditions, et en lui attribuant les mêmes efïéts, l'enregistrement des marques de commerce étrangères, au profit des membres d'autres nations et des personnes domiciliées et résidant en pays étranger.

310 l'ROJKT

ITRE XIX

DROIT I)K PROPRIKTK LITTKRAIRK KT ARTISTIQTK.

Le congrès international de la propriété littéraire et artistique qui s'est réuni à Bruxelles, en 1858, a pris les résolutions suivantes :

lo II a admis la nécessité d'une reconnaissance internationale de la propriété des œuvres de littérature et d'art, en faveur de leurs auteurs;

2o Ce principe devrait être admis même en l'absence de réciprocité;

3» Les auteurs étrangers devraient être sur le même pied que les auteurs nationaux ;

4° On ne devra point exiger de formalités additionnelles de la part des auteurs étrangers ; il devra suffire de remplir les formalités exigées par la loi du pays où l'œuvre a reçu la première publicité ;

5" Il est désirable que tous les pays adoptent une législation reposant sur une base uniforme.

La France (dit Blaine, dans un écrit publié dans le recueil intitulé : Transactions of National Association for Promotion of Social Science^ 1862, p. 868) a adopté les quatre premières règles, et elle est la seule nation qui ait fait abstraction des conditions de réciprocité.

Les principales conventions conclues par la France l'ont été avec : l'Autriche, 11 Dec. 1866, 9 De Clercq, 664.

les États-Pontificaux, 14 Juill. 1867, 9 Id.,r^l.

le Portugal, 11 Juill. 1866, 9 Id., 593.

le Grand-Duché de Luxembourg, 16 Dec. 1865, 9 7(/.,416.

le Hanovre, 19 JuiU. 1865, 9 M, 366.

le Duché de Nassau, 5 Juill. 1865, 9 M, 332. le Grand-Duc de Hesse, 14 Juin 1865, 9 Id., 310. le Grand-Duché de Mecklem-

bourg-Schwérin, 9 Juin 1865, 9 Id., 303.

le Mecklembourg-Strélitz, 19 Sept. 1865, 9 Id., 31'2. la Saxe, 26 Mai 1865, 9 Id., 286.

Baden, 12 Mai 1865, 9 Id., 244,

Francfort, 18 Avril 1865, 9 Id.. 232.

la Bavière, 24 Mars 1865, 9 Id., 222.

la Belgique, • 1 Mai 1861, 8 /^., 264.

la Prusse, 2 Août 1862, 8 Id., 495.

— étendu à l'électorat de Hesse, 9 Id., 20ô; aux principautés de Reuss, 9 Jd., 221, 283, de Schwarzbourg-Rudolstadt, et de Schwarzbourg-Son-

d'un code international. 311

dershausen, 282, de Waldeck et Pyrmont, '284, de Lippe et d'Anhalt, 373, de Lippe Detmold, 470, de hichaumbourg-Lippe, 471; aux duchés de Saxe-Altenbourg, 228, de Brunswick, 232, de Saxe-Cobourg-Gotha, 285, d'Anhalt-Dessau, 472, et de Hesse-Hombourg, 284.

L'Angleterre a conclu des conventions sur la propriété littéraire (moins complètes et moins libérales que celles de la France), avec la Prusse, la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et quelques autres puissances.

Article 484. Propriété des produciions de l'esprit.

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