Clause de réserve relativement aux ouvrages existants
Propriété des productions de V esprit.
484. L'auteur d'une production intellectuelle quelconque, qu'il s'agisse d'une invention, d'une composition littéraire ou artistique, d'un projet ou plan avec ou sans esquisse, ou de toute autre formule graphique, en a la propriété exclusive, ainsi que celle de la forme physique ou de l'expression de son idée ; il a en outre seul le droit de copier son œuvre, ou de la reproduire sous une forme quelconque, ainsi que de la modifier et de l'adapter ou d'en adapter une partie quelconque à des circonstances nouvelles, ce sous les restrictions du présent titre.
Code civil, rapporté pour Nerc-Yor\ § 429.
Cette disposition établit une reconnaissance internationale de la propriété des œuvres littéraires et artistiques en faveur de leurs auteurs, et ce sans stipulation de réciprocité (sauf dans les limites où toutes les dispositions du présent Code sont réciproques). C'est la portée des deux premiers principes admis par le Congrès de la propriété intellectuelle qui s'est réuni à Bruxelles en 1858.
Le Code civil, rapporté pour Nev^^-York (§430), admet également la co-propriété intellectuelle.
Il a été jugé par la Cour supérieure de Nev/-York que le droit qui appartient en vertu de la législation générale à l'auteur d'une oeuvre dramatique, n'est point modifié par les représentations publiques ordinaires, et que le
fait (l'un spectateur de reproduire de m/'moire sa composition est une infrartion à ce droit. Palmer contre De Witt, 40 Howard' s Pr. (Nerv-Vork Rep.. 2:)3.
Transmission.
485. L'auteur d'une production intellectuelle quelconque, ou de toute forme sensible ou expression d'une production de l'intelligence, peut transmettre son droit de propriété, en ce qui concerne cet objet, et ce droit peut être ultérieurement transmis à nouveau par le cessionnaire, comme tout autre genre de propriété.
Code civil rapport (? pour ^'e^v-York, § 431 .
Inventeur subséquent, auteur subséquent, etc..
486. Si le propriétaire d'une œuvre intellectuelle ne la rend pas publique, toute autre personne qui viendrait à produire ultérieurement la même chose, et ce par les forces de sa propre intelligence, y a le même droit que l'auteur antérieur, et ce droit est aussi exclusif que celui de l'auteur primitif, vis-à-vis de tout autre que ce dernier, ou ses ayants-droit.
Code civil rapporté pour Neyv-York, § 433.
Écrits privés .
487. Sous la modification indiquée par l'article précédent, les lettres et autres communications ^ appartiennent à la personne à laquelle elles sont adressées ou faites-; mais elles ne peuvent être publiées contrairement à la volonté de l'auteur^, sauf en vertu d'une disposition légale.
Code civil rapporté pour New-York^ § 434.
Y. Wooîsey contre Judd, 4 Luer's {Nen-York) Rpp.^ 339, et les cas cités à l'occasion de cette affaire ; Eyre contre Higbee, 35 Barbour's [Nerv- York) Rep., 502.
* Les communications que des éditeurs ou propriétaires de journaux reçoivent de leurs correspondants, deviennent (si elles sont expressément ou implicitement envoyées pour être publiées) la propriété de la personne à laquelle elles sont adressées, et ne peuvent être publiées par aucune autre personne en la possebsion de laquelle elles viendraient à tomber ; elles ne peuvent même l'être par les propriétaires ou l'éditeur, si leur auteur mani-
d'un code international. 313
2 La difficulté que présente la définition de la règle, en cette matière, résulte du fait que deux droits y sont intéressés : l'^ Le droit de propriété du document, avec les avantages incidentels inhérents au droit de contrôle personnel de ce document; comme base du renseignement communiqué, — par exemple, le droit de s'en servir comme moyen de preuve, ou de le détruire (Y. Eyre contre Higbee, 35 Barbour's [À'C/f- York] Hep., 502, 513', — propriété qui est protégée par les mêmes règles que celles applicables à la propriété des autres objets mobiliers; 2» la propriété de la production intellectuelle, qui s'incorpore dans le document, propriété dont l'auteur demeure investi, lorsque la communication est privée, c'est-à-dire non destinée à être publiée. Ce droit porte sur l'écrit communiqué, non comme objet déterminé, mais comme reproduction de la forme dans laquelle l'idée s'incorpore, et l'importance s'en accroît en raison de la valeur de la ]3roduction intellectuelle.
3 On peut soulever la question de savoir si le consentement de l'écrivain, de ses représentants juridiques, ou ayants-droit, ne devrait pas être exigé comme condition.
Correspondance adressée à des administrations publiques.
488. Le gouvernement d'une nation a le droit de publier ou de retenir toutes les lettres adressées à ses administrations publiques.
Droit de protection .
489. Toute nation détermine librement les formalités requises pour la jouissance des droits à la propriété intellectuelle dans les limites de son territoire, et peut limiter cette propriété à un délai quelconque non inférieur à vingt-cinq ans; mais, pendant ce délai, les droits d'auteur ou d'inventeur, définis par l'article 484, doivent être protégés par les lois de toutes les nations, et les formalités imposées ne doivent pas être vexatoires.
Etendue de ta protection.
490. Chaque nation doit accorder aux membres des autres nations, et aux oeuvres produites et publiées en premier lieu dans d'autres pays, la même protection, et dans
in 4 r'FvO.iKT
les mêmes conditions, alors morne qu'elle dépasserait le minimum prescrit par l'article précédent, qu'à ses propres membres ou aux œuvres qui sont créées ou publiées en premier lieu sur son territoire; toutefois on peut exiger, pour qu'une œuvre publiée en pïvnno.r lieu dans un pays déterminé jouisse de cette protection dans un autre pays, qu'elle y soit enregistrée dans le délai de douze mois, et qu'il en soit déposé une copie.
Les traités européens sur la propriété littéraire, dont un grand nombre ont été conclus par la France avec la Grande-Bretagne, l'Autriche, les États- Allemands, les États-Pontificaux, les Pays-Bas, le Portugal, la Belgique, la Suisse, la Russie et d'autres pays, énumèrent généralement les catégories d'œuvres protégées, et prescrivent le mode d'enregistrement nécessaire pour assurer à une œuvre étrangère le caractère de propriété.
Le résumé qui suit, du traité entre la Grande-Bretagne et la France, 3 Nov. 1851, indique les dispositions communes à ces traités :
Les auteurs d'œuvres de littérature et d'art publiées en Angleterre jouiront de la même protection, en France, que les auteurs français en Angleterre, et vice versa.
S'ont compris sous la dénomination d'œuvres de littérature et d'art les livres, les ouvrages dramatiques, les dessins, les tableaux, les sculptures, gravures, lithographies, et toute autre production quelconque de la littérature ou des beaux-arts.
La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions ; il est toutefois bien entendu que cette protection n'est accordée au traducteur que pour sa propre traduction, et n'a point pour effet d'attribuer au premier traducteur d'un ouvrage un droit exclusif de traduction.
Si l'auteur d'un ouvrage quelconque, publié dans l'un des deux pays, désire se réserver le droit exclusif de traduction dans l'autre pays, il peut le faire pour cinq années à dater de la première publication de la traduction autorisée par lui, en satisfaisant aux conditions suivantes :
lo L'ouvrage original doit être enregistré et déposé dans l'un des deux pays, dans les trois mois après sa publication dans l'autre ;
2° L'auteur doit exprimer sur la première page, contenant le titre de l'ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction;
3o Une partie au moins de la traduction autorisée doit paraître dans le délai d'un an après l'enregistrement et le dépôt de l'original, et le tout doit être publié dans les trois ans à dater du dépôt;
4» La traduction autorisée doit paraître dans l'un des pays, et être enregistrée et déposée de la même manière et dans le même délai qu'un ouvrage original.
En ce qui concerne les ouvrages publiés par parties, chaque fraction de l'ouvrage doit être envisagée comme un ouvrage séparé, et enregistrée ainsi que déposée dans l'un des deux paj^s, endéans les trois mois à dater de sa
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première publication dans l'autre : il suffira que l'auteur déclare dans la première partie son intention de se réserver le droit de traduction.
Les œuvres dramatiques et musicales sont protégées en France dans la même mesure qu'en Angleterre. Toutefois la traduction d'une œuvre dramatique doit paraître dans les trois mois à dater de l'enregistrement et du dépôt de l'original.
Cette protection ne va pas jusqu'à interdire des imitations loyales d'œuvres dramatiques, ou des appropriations d'œuvres de ce genre à la scène anglaise ou à la scène française respectivement ; elle n'a pour but que d'empêcher des traductions qui constitueraient un brigandage littéraire. Et la question de savoir ce qui constitue une imitation, et ce qui n'est qu'un vol littéraire, est dans tous les cas abandonnée à l'appréciation des tribunaux des différents pays, conformément aux lois en vigueur dans chacun d'eux.
Des extraits d'articles de journaux et revues peuvent librement être recueillis dans l'un des pays contractants, pour être publiés de nouveau ou traduits dans l'autre, pourvu qu'on indique la source à laquelle ils ont été puisés, et sauf le cas où les auteurs des articles auront annoncé, d'une manière très visible, dans le journal ou dans la revue où ces articles ont paru, qu'ils en interdisaient la reproduction ou la traduction.
Cette stipulation ne s'applique toutefois pas à des articles de discussion politique.
L'importation des copies faites en fraude est interdite, et, dans le cas où cette disposition serait enfreinte, les exemplaires frauduleux pourraient être saisis et détruits.
Pour que l'ouvrage publié dans un pays ait droit à être protégé dans l'autre, il faut qu'il ait été enregistré de la manière suivante :
Si l'ouvrage paraît d'abord en France, il doit être enregistré au Stationers Hall (Halle des libraires), à Londres ; s'il parait en premier lieu en Angleterre, il doit l'être au bureau du Ministère de l'Intérieur à Paris, dans les trois mois de sa première publication en Angleterre. Quant aux ouvrages publiés par fractions, ils doivent être enregistrés dans les trois mois à dater de la publication de la dernière partie ; mais pour que l'on conserve le droit de traduction il faut que chaque partie soit enregistrée dans les trois mois à dater de sa publication. Un exemplaire de l'ouvrage doit aussi être déposé, dans le même délai que celui prescrit pour l'enregistrement, soit au British Muséum à Londres, eoit dans la Bibliothèque Nationale à Paris suivant les cas.
La copie certifiée de l'inscription forme, dans les deux cas, la preuve du droit exclusif de publication, dans les deux pays, jusqu'à preuve contraire.
En ce qui concerne les objets autres que les livres, les cartes géographiques, les images, et les compositions musicales susceptibles d'une protection do ce genre, tout autre mode d'enregistrement applicable d'après les lois de l'un des deux pays à tout ouvrage ou objet publié en premier lieu dans ce pays, aux fins qu'il jouisse de la protection accordée à la propriété intellectuelle de cet objet, est étendu dans les mêmes conditions à toute chose de ce genre d'abord publiée dans l'autre pays.
31 G PROJKT
V. aussi la convention entre la Grando-Hretafs^ne et : la Prusse, 4 Juin 18^)."), Accounts and Papers, 185^, vol. LXI (21). (Additionnelle à la convention du 13 Mai 1H16J. la Ik'lnfique, 12 Août 1814, Id., 18ô4-'>, vol. LV {'2%
L'article 490 ci-dessus sensible toutefois établir une rè;,'le aussi efficace et plus simple ; et le droit appartenant aux étranprers de se prévaloir comm.i les citoyens des lois sur la propriété intellectuelle étant ainsi admis, les dispositions de la sixième partie du présent Code, concernant i, 'Administration DK LA JusTiCK, assurent, pourl'exercice de ce droit comme de tous les autres droits en fjénéral le recours devant l'autorité judiciaire.
M. Blaine propose l'adoption d'un système uniforme d'enregistrement, et d'échange international des actes, de telle manière que l'enregistrement opéré conformément aux lois de l'État où la première publication a eu lieu, soit suivi de la transmission de l'acte qui le constate aux autres nations et ait pour conséquence la protection du droit de propriété dans ces États Transactions of National Association for Promotùjn of Social science, \%^'^. p. 839.
Le projet de traité de ]8"53 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis contenait une disposition d'après laquelle, au cas où un ouvrage étranger aurait été reproduit dans l'un des deux pays, l'édition publiée dans ce pays aurait du être aussi bon marché que ia moins coûteuse des éditions étrangères.
Traductions.
491 . La propriété littéraire comprend le droit de traduction dans d'autres langues; mais, pour conserver ce droit, l'auteur doit annoncer l'intention de se le réserver, sur la page titre de chaque volume, et, de chaque partie de l'ouvrage, s'il est publié par parties ; et, la publication d'une traduction doit être commencée en déans l'année de la publication de l'original.
A moins que le droit de traduction n'ait été réservé à l'auteur aux termes du présent article, tout traducteur peut avoir la propriété de sa traduction.
V. la convention entre la France et l'Autriche du 11 Décembre 1836. art. IV (9 Le Clercq, 664), ei-les conventions avec les États allemands, 1865, 9/d
Et V. la note sous l'article 490, concernant les traductions d'ouvrages dramatiques.
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Les conventions françaises avec le Portugal et avec plusieurs Etats allemands contiennent une disposition, d'après laquelle l'auteur d'un ouvrage dramatique qui veut se réserver, relativement à cet ouvrage, le droit exclusif de traduction et de représentation, doit publier sa traduction, ou faire représenter la pièce sur la scène, dans les trois mois à dater de l'accomplissement des formalités requises pour la conservation du droit de propriété.
Extraits de jowmauœ et revues.
492. Des extraits de journaux et revues, publiés dans un pays, peuvent être librement publiés à nouveau, et traduits dans tout autre, pourvu que Ton indique la source à laquelle ils ont été empruntés ; toutefois l'auteur ou l'éditeur d'un article, qui n'implique point une discussion politique, peut s'assurer une protection rigoureuse de son droit de propriété littéraire, en indiquant sa volonté à cet égard par une note apparente publiée en même temps que l'article.
V. la note sous l'article 490 et les conventions qui y sont mentionnées.
C'est dans le même sens que sont conçues les conventions entre la France et : l'Autriche, le Portugal, les États germaniques, les États pontificaux et la Russie.
Droit d'interdire des ouvrages.
493. Les dispositions du présent titre laissent intact le pouvoir qui appartient à toute nation d'interdire l'importation, la vente, la circulation ou la publication, sur son territoire, de toute œuvre ou production intellectuelle quelconque.
Il est d'usage dans les traités de réserver les mesures de police ordinaires, ainsi que toutes obligations résultant de conventions particulières qui auraient été coiiclues avec d'autreb nations, à l'effet de prohiber certains ouvrages particuliers.
Clause de 7'éserve relativement aux ouvrages existants,
494. Les dispositions du présent titre n'empêchent point la continuation de la publication ou de la vente, dans tout pays quelconque, d'ouvrages qui y sont déjà publiés en tout ou en partie.
La convention entre la France et le Portugal modifie cette disposition, en ajoutant qu'aucune publication ultérieure ne peut avoir lieu, que dans la mesure nécessaire pour compléter des ordres ou des souscriptions déjà commencés. D'après le traité entre la France et la Russie, la clause exceptionnelle ci-dessous s'étend aux ouvrages qui doivent être publiés dans le délai d'une année.
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