‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 139 sur 335 · CO · texte numérisé non relu

CO

VI

10 80 eo 00 60 00

La proposition du département d'État américain qui ferait du décigramme d'or pur la mesure commune de valeur, entraînerait les rapports suivants que nous présentons ici pour servir de comparaison.

Pays.

Dénominations des monnaies.

Demi aigle

Souverain

Napoléon

Frédéric d'or, avant 1858

Etats-Unis ....

Grande-Bretagne .

France

Prusse

Autriche Double ducat

Fédération monétaire. Couronne . .

(Muntzverein)

Russie Demi impérial

Espagne

es g œ g

CD j~ Cil

Doublon de 10 écus depuis 1864.

d'un code international. 329

Les objections que l'on pourrait faire à l'unité proposée dans ce Code pourraient être opposées à l'introduction de toute unité internationale monétaire. Elles résultent des inconvénients que l'on en éprouverait momentané^ ment, dans les pays où le changement de l'étalon de valeur ])ourrait troubler dans une certaine mesure la relation des prix avec les marchandises, et exigerait une législation spéciale pour garantir l'exécution équitable des contrats, ainsi que des embarras et de la dépense qu'entraînerait la nécessité de retirer de la circulation les monnaies que le nouveau système rendrait inadmissibles. Mais ces désavantages sont inséparables de la nature même de la réforme, quelle que soit la manière dont on l'opère : et si la réforme doit être accomplie, on doit les subir. Aucun des autres projets d'unification proposés jusqu'ici ne permettrait d'espérer qu'on pourrait l'introduire avec moins de désavantages temporaires, que ceux dont le projet ci-dessus pourrait être la cause.

Quelles monnaies dor auront cou7's légal.

500. Toutes les monnaies d'or de la valeur du dollar ou des multiples du dollar, pourvu qu'elles représentent deux, cinq, dix, vingt ou cinquante dollars qui auront été émises par une nation quelconque, seront, si elles sont conformes, quant à leur titre et à leur poids d'émission, aux prescriptions de l'art. 503, et n'ont pas été diminuées par leur usure, par la fraude ou de quelque autre manière, au delà des limites fixées, admises au cours légal, selon leur valeur nominale, pour tous paiements de sommes quelconques opérés dans les limites de la juridiction de chacune des nations adhérentes.

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