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VI
10 80 eo 00 60 00
La proposition du département d'État américain qui ferait du décigramme d'or pur la mesure commune de valeur, entraînerait les rapports suivants que nous présentons ici pour servir de comparaison.
Pays.
Dénominations des monnaies.
Demi aigle
Souverain
Napoléon
Frédéric d'or, avant 1858
Etats-Unis ....
Grande-Bretagne .
France
Prusse
Autriche Double ducat
Fédération monétaire. Couronne . .
(Muntzverein)
Russie Demi impérial
Espagne
es g œ g
CD j~ Cil
Doublon de 10 écus depuis 1864.
d'un code international. 329
Les objections que l'on pourrait faire à l'unité proposée dans ce Code pourraient être opposées à l'introduction de toute unité internationale monétaire. Elles résultent des inconvénients que l'on en éprouverait momentané^ ment, dans les pays où le changement de l'étalon de valeur ])ourrait troubler dans une certaine mesure la relation des prix avec les marchandises, et exigerait une législation spéciale pour garantir l'exécution équitable des contrats, ainsi que des embarras et de la dépense qu'entraînerait la nécessité de retirer de la circulation les monnaies que le nouveau système rendrait inadmissibles. Mais ces désavantages sont inséparables de la nature même de la réforme, quelle que soit la manière dont on l'opère : et si la réforme doit être accomplie, on doit les subir. Aucun des autres projets d'unification proposés jusqu'ici ne permettrait d'espérer qu'on pourrait l'introduire avec moins de désavantages temporaires, que ceux dont le projet ci-dessus pourrait être la cause.
Quelles monnaies dor auront cou7's légal.
500. Toutes les monnaies d'or de la valeur du dollar ou des multiples du dollar, pourvu qu'elles représentent deux, cinq, dix, vingt ou cinquante dollars qui auront été émises par une nation quelconque, seront, si elles sont conformes, quant à leur titre et à leur poids d'émission, aux prescriptions de l'art. 503, et n'ont pas été diminuées par leur usure, par la fraude ou de quelque autre manière, au delà des limites fixées, admises au cours légal, selon leur valeur nominale, pour tous paiements de sommes quelconques opérés dans les limites de la juridiction de chacune des nations adhérentes.