‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 158 sur 335 · L'article qui précède ne fait pas obstacle à ce qu'un · texte numérisé non relu

L'article qui précède ne fait pas obstacle à ce qu'un

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nation puisse à son gré construire et armer de forteresses et des vaisseaux de guerre, organiser, armer, et exercer, pendant un mois au maximum par année, tout ou partie de sa population masculine en état de porter les armes de vingt à quarante ans, à titre de milice, et sauf à ne l'appeler à un service actif que conformément à l'article 531 .

Défi7%itmi des termes « temps de paix, r^

530. On devra considérer comme temps de paix, dans le sens de l'article 528, toute époque pendant laquelle l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, l'Espagne et les États-Unis sont en paix les uns avec les autres.

Quand la milice peut être appelée.

531. Toute nation peut appeler sa milice à un service actif pour faire respecter ses lois, supprimer des insurrections contre son autorité, repousser des invasions de son territoire, ou faire exécuter l'article 537 du présent Code.

Voir la Constitution des États-Unis , art. 1, section YIII, subd. 14.

Notification d un grief, et demande de réparation .

532. Si un désaccord, ou une cause de plainte surgit entre nations, la nation lésée doit en donner notification en bonne forme à l'autre, en spécifiant d'une manière détaillée ses motifs de plaintes et la réparation qu'elle demande.

Devoir de répondre.

533. Toute nation qui reçoit d'une autre nation la notification d'un grief ou d'une cause de plainte, à raison d'une violation du présent Code, ou de toute autre cause de mécontentement, doit y répondre d'une manière complète et explicite dans les trois mois.

Haute Commission jointe .

534. Si la nation plaignante, et celle à laquelle la plainte est adressée ne s'accordent point, elles nommeront chacune cinq membres d'une Haute Commission jointe qui se réunira

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|)()iir discuter les différends, et Uiclier de les concilier. Cet commission adressera, dans les six mois de sa nominatic un rapport, sur les résultats de ses travaux, aux natioi intéressées.

Tribunal suprême d'arbitrage.

535. Lorsque la Haute Commission jointe aura échoi dans ses efforts en vue d'amener une conciliation, ou lor que les nations qui en auront désigné les membres auro refusé de ratifier leurs actes, ces nations notifieront, daj les douze mois à dater de la nomination de la Haute Cor mission jointe, l'insuccès de la tentative de conciliation ai autres nations qui auront adhéré au présent Code, et W formera un tribunal suprême d'arbitrage de la manié: suivante : Chacune des nations qui recevra cette notifie tion transmettra, dans les trois mois, aux nations litigant les noms de quatre personnes : et, de l'ensemble de ces liste les nations litigantes retrancheront alternativement i certain nombre de noms un à un, et en procédant à cet opération d'après l'ordre aphabétique de leurs propres nom ainsi qu'il est dit à l'article 16 : ces retranchements s'op rent jusqu'à ce que le nombre total des personnes désigné' soit réduit à sept, lesquelles composeront le tribunal.

Le tribunal ainsi constitué fixera le lieu et le jour de réunion dans un acte écrit, qui sera signé par ses mer bres ou parla majorité de ses membres, et il les notifie] aux parties litigantes : aux temps et lieu indiqués, ou à te autres temps et lieu qui auront été fixés, il entendra L parties, prononcera entre elles, et la décision sera définitif et absolue. Si une nation tierce, après avoir reçu la notil cation de l'insuccès de l'essai de conciliation, ne transm< pas les noms de quatre personnes dans le délai prescrit, h parties litigantes en nommeront chacune deux à leur place et si l'une où l'autre des parties est en défaut de signifie son rejet d'un des noms de la liste, dans le mois à part de la date à laquelle elle en a été requise par l'autre partie cette dernière peut exercer ce droit de récusation à s

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place ; et si l'une des personnes choisies pour constituer le tribunal meurt, ou ne peut prêter ses services par un motif quelconque, la vacance qui en résulte sera remplie par la nation qui l'avait originairement désignée.

Toutes les nations sont liées par la décision du tribunal d'arbitrage.

536. Toutes les nations qui adhèrent au présent Code s'obligent à s'unir, pour former une haute commission jointe, et un tribunal suprême d'arbitrage, dans les cas ci-dessus désignés comme nécessitant l'action de ces tribunaux, et à se soumettre à la décision du tribunal suprême d'arbitrage constitué et agissant conformément à l'art. 535.

Toutes les nations doivent résister à celle qui violerait les précédentes dispositions.

537. Si l'une quelconque des nations qui auront adhéré au présent Code viole ses dispositions pour le maintien de la paix, toutes les autres s'obligent àlui résister par la force.

Conférence annuelle des 7'eprésentants des nations.

538. Une conférence des représentants des nations qui auront adhéré au présent Code, aura lieu chaque année, au commencement de janvier, dans la capitale de chacune de ces nations, successivement suivant l'ordre prescrit par l'article 16, pour discuter les dispositions du présent Code, et les amender, pour prévenir la guerre, faciliter les échanges de vues, et maintenir la paix.

La guerre, sous quelque aspect qu'on l'envisage n'a rien qui la recommande, et tout la condamne. Les brillantes qualités mêmes, le courage, l'abnégation qu'elle met en lumière sont plus que contrebalancés parla cruauté, la licence, et la corruption qui lui sont nécessairement inhérentes. L'histoire de toute nation à la suite d'une grande guerre est une histoire de démoralisation. Le sens moral semble affaibli par le spectacle de la force brutale, la sensibilité s'émousse par l'indifférence aux souffrances et la familiarité avec la mort : les mœurs des camps sont invariablement relâchées : l'habitude de la destruction est propre à engendrer l'amour de la destruction ; et ce respect des sentiments et des droits d'autrui, qui est le principal honneur de la civilisation, s'amoindrit ou s'efïace dans la lutte pour la vie et pour le triomphe qui constitue le combat.

Il peut y avoir sans doute dans les nations comme dans les individus une stagnation et une corruption pires que la mort; et la guerre peut être

omployëo par lo Tout-PuisBant, ainsi quo la poste ot la famine, comrr un i\('nn j)()iir les halayor; toutoloi.s cela no prouvo paH quo la guorro o uno honno chose par elle-même, mais qu'il peut y avoir des choHes pli mauvaises encore.

La lutte aiguise sans doute l'into]li;,'enco, mais il peut y avoir d'autr luttes quo celles de la force seule. La lutte qui tend à surmonter les obst clés naturels, à pénétrer plus avant les mystères du monde; la lutte dai les lettres, les arts, la poésie, la philosophie et l'histoire, l'agriculture et navigation, les raffinements de la vie, la culture du goût, l'élévation de morale, voilà la lutte qui purifie et qui exalte réellement.

Nous voyons que les dévastations et les destructions causées fjar la guerr ne sont certainement pas les plus grands des maux, quelle que soit loi intensité. Mais nous avons sous les yeux en ce moment les dévastatioj causées par une guerre qui n'a duré que quelques mois, qui a rempli l'Ail magne de deuils, et couvert la France de champs dévastés, de cités et < villages ruinés et incendiés. LTne demi année de guerre a causé plus de tri tesses et de souffrances qu'un siècle de paix.

Il est donc à supposer que tout projet bien combiné, qui tendra à diminu le nombre des guerres, aura l'appui de tous les gens de bien. Nous proposoi le projet ci-dessus indiqué avec l'espérance que, s'il n'est point accepté, aura au moins pour effet de stimuler les recherches, et de conduire à que que chose de plus acceptable et de plus efficace, à l'effet de sauvegarder paix du monde.

Est-il possible d'empêcher absolument la guerre? C'est le problème ( l'avenir, mais il n'est pas douteux qu'on puisse en restreindre les chanc< et les occasions. C'est dans ce but qu'ont été formulés les articles ci-dessu Ils ne sont pas le résultat de réflexions purement théoriques. Plusieurs ! recommandent à un plus ou moins haut degré par l'expérience.

La règle exigeant que l'on expose ses griefs, et qu'on les soumette i gouvernement dont on se plaint ; et qu'il y soit fait une réponse positiv tendra à prévenir tout attaque futile et non provoquée.

La règle prescrivant la formation d'une haute commission jointe, qui f réunira, du moins pour discuter les différends et pour essayer de concili* les parties, est conforme au précédent posé par les États-Unis et la Grand( Bretagne, par la manière dont ils ont traité la question de l'Alabama.

Plusieurs traités ont déjà stipulé qu'on se soumettrait à l'arbitrage. Ce une manière honorable et efficace de régler les différends.

Le mode indiqué pour choisir les arbitres nous a été inspiré par les disp< sitions des articles constitutifs de la confédération des États-Unis de l'Am( rique qui étaient ainsi conçus :

«Les Etats-Unis, assemblés en congrès, formeront aussi le dernier tribuni de recours en appel, pour tous différends et contestations qui subsisteraiei actuellement, ou qui pourraient surgir plus tard entre deux ou plusieui Etats, concernant leur juridiction sur les frontières, ou toute autre questioi Ils exerceront toujours cette autorité de la manière suivante .-Lorsque lepoi voir législatif, ou un agent à ce autorisé d'un État quelconque, en contesta tion avec un autre, présentera au congrès une requête exposant le différenc et demandant justice, il en sera fait notification par ordre du Congre

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au pouvoir législatif ou exécutif de l'autre Etat intéressé, et il sera fixé jour pour la comparution des parties par leurs agents légaux, qui auront mission de désigner alors d'un commun accord des commissaires ou juges. Ces commissaires ou juges constitueront une cour qui examinera et résoudra la difficulté; mais, s'ils ne peuvent s'accorder, le congrès nommera trois personnes de chacun des États de la Confédération, et chacune des parties, à commencer par la partie plaignante, retranchera alternativement, et un à un, un certain nombre de noms de la liste générale, jusqu'à ce qu'elle soit réduite à treize; sept au moins, et neuf au plus, des noms restants, suivant ce qu'en décidera le congrès, sont ensuite tirés au sort en présence de ce dernier ; les personnes dont les noms seront sortis, ou cinq d'entre elles, seront commissaires ou juges, aux fins d'entendre et de décider le différend, et il faudra que la majorité des juges qui auront entendu la cause s'accorde sur la solution. Si l'une ou l'autre des parties ne se présente point au jour fixé pour la comparution, sans invoquer des raisons que le congrès juge suffisantes, ou si étant présente elle refuse d'exercer son droit de récusation, le congrès procédera à la nomination des commissaires de chaque État, et le secrétaire du congrès récusera, au nom de la partie qui sera absente ou qui refusera de le faire. Le jugement ou l'arrêt de la cour ainsi nommée sera définitif et décisif; et, si l'une des parties refusait de se soumettre à l'autorité de la cour, de comparaître, de poursuivre ou de défendre sa cause, la cour n'en prononcerait pas moins l'arrêt ou le jugement qui serait également décisif et définitif. Le jugement ou l'arrêt et les autres actes de procédure seront transmis, dans tous les cas, au congrès, et déposés parmi les actes du congrès pour la sauvegarde des droits des parties intéressées ; il est ordonné en outre que tout commissaire, avant de siéger comme juge, devra prêter serment devant l'un des juges de la cour suprême ou supérieure de l'État où la cause sera débattue « de bien et sincèrement examiner et juger l'affaire en question, conformément à son jugement le plus éclairé, sans faveur, affection, ou espoir de récompense. » Il serait difficile d'imaginer des motifs pour lesquels les diverses dispositions du texte ci-dessus, ou des dispositions d'un sens et d'une portée analogues ne seraient point adoptées, ou ne répondraient point aux fins désirées. L'orgueil national n'en subirait aucune atteinte, les intérêts nationaux n'en souffriraient point. La guerre est un duel national. Le duel privé, c'est-à-dire la guerre privée, a été aboli ou réduit à un minimum. S'il a été reconnu possible de faire en sorte que les individus terminent leurs contestations autrement que par l'épée ou par le pistolet, on ne voit guères pourquoi on ne déciderait pas un nombre quelconque d'individus, composant une nation, à en agir de même. '

538a. Le canal qui traverse actuellement l'isthme de Suez, et tout canal qui serait fait, par la suite, à travers l'isthme de Panama, seront censés territoires neutres, dans tous les cas où la guerre viendrait à éclater entre des nations quelconques; aucun des belligérants ne pourra effectuer de capture, de séquestre, ou causer de préjudice

Ils l'Ilo.Jl'/r l/lN CODJO INTERNATIONAL.

quelconque aux nnvires ou autres biens de l'autre hellij^érant, ou à la i)ersonne d'un membre quelconque d'une nation belligérante, soit le long' du canal, soit à la distance de moins de soixante milles marins de l'une de ses extrémités.

On trouvera une discussion complète des motifs sur lesquels se fonde cot article dans une série d'articles de Sir Travers Twiss dans le Londoa Hour.

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