‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 159 sur 335 · XXVI. Obligations · texte numérisé non relu

XXVI. Obligations

Les principes généraux que nous avons eus en vue en formulant les dispositions de cette division, et qui seront discutés avec plus de détail dans diverses notes, peuvent être énumérés comme suit :

1. Chaque nation doit rester libre de régler toutes transactions concernant la propriété de son territoire. D'après quelques autorités, la capacité de la personne à l'effet d'acquérir ou de transmettre dépend de la loi de sa nationalité {Fœlix, Droit Intern.); mais cela ne semble pas rationnel.

2. Chaque nation doit rester libre de régler toutes conventions faites sur son territoire, soit entre ses sujets, soit entre étrangers, sauf celles qui concernent la propriété du sol d'une autre nation.

Ces principes se recommandent en ce qu'ils reconnaissent la doctrine fondamentale de la souveraineté territoriale des nations, et, en outre, en ce qu'ils procurent aux individus des moyens faciles de constater à quelles lois ils doivent se conformer dans chaque cas particulier, et sont en harmonie sous ce rapport avec le développement et les tendances de la jurisprudence moderne.

L'ancienne règle, probablement d'origine Orientale, maintient la souveraineté des lois de la nation sur la capacité personnelle, et par suite sur les conventions de ses propres membres, même lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'une autre nation, par préférence à la souveraineté territoriale des autres. Les nations qui maintiennent cette prétention ne l'admettent

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coporirlant pas, même à titro (la n'cij)rocitf' de. la part des autres : et elle a nécoi<saii-emenl (J(jriri(! naissance à des conflits et k dos incertitudes graves; car elle exige qu'un citoyen qui traite avec un étranger vérifie, à ses risques et périls, la nationalité étrangère de ce dernier, et la loi de sa nationalité concernant la capacité personnelle de l'étranf^er.

La règle générale réclamée par le commerce moderne, et qui en est arrivée graduellement à être admise dans tous les pays civilisés, est, que les contrats et autres actes ne concernant point le sol d'un pays étranger sont valables partout, s'ils le sont d'après la loi du lieu où ils ont été faits ou doivent être exécutés, sous certaines restrictions seulement, nécessaires pour empêcher que l'on ne recoure à la loi d'un pays, afin d'éluder doleusement la loi d'un autre, ou de prejudicier à ses créanciers dans un autre. C'est la seule règle qui respecte la souveraineté de l'État, et permette en même temps à toute personne de vérifier la règle légale à laquelle elle est tenue de se conformer.

Il est à observer, que pour l'application de ces principes, et pour tous les cas où il s'agit de conventions constatées par des actes passés dans différents ressorts territoriaux, le Code doit indiquer un critérium qui permette de déterminer dans quel pays la convention sera censée avoir lieu, et qu'il doit garantir, dans les limites du possible, l'uniformité de droits et de recours judiciaires sans distinction de forum.

Les exceptions et modifications de ces principes généraux sont examinées, au fur et à mesure qu'elles se présentent, dans les divers articles de cette Division.

d'un code international. 421

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