‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 161 sur 335 · ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

ÉTRANGERS

Les esclaves étrangers deviennent libres dès qu'ils foulent le sol dune nation libre.

540. Si l'esclavage des êtres humains est admis par la législation d'une nation qui n'a point adhéré au présent

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(^ode, œl osclavago ost local; les oscJavos dovionnonl libres dès qu'ils entrent sur le territoire' d'une nation libre, et celle-ci est tenue de défendre et de protéger leur liberté.

Bluntschli, Droit Intern. Codifié, §§ 301, 302.

* Dans ce territoire est incluse, aux termes de l'art. 309, la région qui se trouve comprise dans les lignes d'une armée ou d'une flotte. Instrudirras de Lieber, § 2, r. 43.

Rang et condition sociale.

541. Les privilèges de rang et de condition sociale sont locaux, et n'existent que dans les lieux* soumis à la juridiction de la nation dont les lois les admettent ; ils n'affectent que les actes accomplis et les droits acquis dans les limites de cette juridiction.

Cet article ne s'applique pas au rang et aux privilèges des souverains étrangers ^ ; ni à ceux des agents servant d'intermédiaires aux relations internationales ^ ; ni aux privilèges étrangers de rang ou de condition sociale qu'une nation aurait reconnus par une disposition spéciale "*.

1 Ils ne sont pas limités au territoire, mais existent aussi dans les lieux qui, aux termes de l'art. 309, sont sujets à la juridiction extra-territoriale.

2 V. art. 15, concernant la sujétion du souverain, ou du chef du pouvoir exécutif d'une nation, à la juridiction d'une autre nation.

3 V. chapitres XII et XIII concernant les Ministres publics et les Consuls.

4 Toute nation a évidemment le droit de reconnaître le rang et les privilèges étrangers.

Capacité personnelle.

542. La capacité ou l'incapacité civile d'un individu par rapport à une convention à passer avec des personnes physiques \ sauf pour ce qui concerne la propriété immobilière, et sauf aussi l'application des dispositions des articles 572 et 573 lorsqu'il s'agit de fonds publics, de biens de corporations, ou de navires, est régie par la loi du lieu où la convention est faite, quels que soient la nationalité, le domicile ou le lieu de naissance de la personne.

C'est la doctrine américaine, telle qu'elle a été consacrée dans l'affaire de Polydore contre Prince, Wares Rep., 402 [U. S. Dest. Ct., Maine, 1837),

à l'occasion de laquelle on a cité un grand nombre d'autorités; et nous la proposons comme une règle claire et rationnelle, de nature à résoudre beaucoup de questions controversées. V. aussi Story, Conjl. of L., §§ 79, 82. Ce n'est pas, toutefois, jusqu'à ce jour, la règle reconnue par le droit international européen, bien qu'il tende à l'admettre.

On peut résumer ainsi qu'il suit les règles contradictoires étal)lies par d'autres autorités sur cette matière :

1. La capacité d'une personne est régie par la loi de la nation dont elle est membre, excepté lorsqu'elle réside dans un pays étranger. — C'est la règle proclamée par le Code civil français, art. 3, comme régissant le statut des Français, mais il ne semble pas qu'il admette une règle corrélative, quant au statut des étrangers en France ( WestlaJie^ Private Intem. Law, p. 381). On ne peut guère la défendre que par le motif que chaque nation est le meilleur juge de la capacité ou de l'incapacité de ses citoyens qui y sont nés. Mais, il y a une objection suffisante à la reconnaissance de cette règle, quant aux relations internationales, dans ce fait, que si une nation a le pouvoir de la faire respecter dans l'étendue de son empire, quant à ses propres membres, il y aurait de graves inconvénients à en faire une règle applicable, en termes de réciprocité, par une nation, à tous les étrangers séjournant dans ses domaines. Y. l'affaire de Saul contre ses créanciers, 17 Marten's Rep., 596 ; Livermorés Dissertation on the Contrariety ofLaws.

2. La capacité ou l'incapacité d'un individu est régie par la loi de son doiiiicile.

Woolsey propose cette règle et il ajoute : « Conformément à cette règle, lorsqu'un individu change de domicile il acquiert une nouvelle capacité juridique, qui sert de règle pour apprécier ses actes, en pays étranger. Cela est universellement vrai, mais dans beaucoup de cas, les tribunaux de son domicile antérieur, surtout si celui-ci est son pays d'origine, ont montré une tendance injustifiable à le retenir sous l'empire de leur loi territoriale, j? Les raisons qui justifient ce principe sont, dit-il : 1« « Les inconvénients extrêmes qui résulteraient sans cela pour toutes les nations d'une perpétuelle fluctuation de capacité, d'état et de condition, à la suite de tout déplacement accidentel de la personne ou de ses biens mobiliers ; 2° Le fait que la personne se soumet elle-même, et soumet sa condition, par son libre choix, à la loi du lieu où elle réside, en y restant ou en s'en éloignant. »

Si l'on considère le grand développement des relations, et les intérêts importants et étendus qui se rattachent aux opérations d'étrangers passagers, aussi bien que domiciliés, il semble rationnel d'apiDliquer, d'une manière plus complète le principe général, que toute nation exerce son empire sur toutes les opérations qui s'accomplissent dans ses limites territoriales ; et, tout en supprimant les incapacités générales des étrangers, ainsi que cela a eu lieu par traité dans un si grand nombre de cas, il semblerait juste, d'un autre côté, de soumettre les transactions des étrangers à la règle de la loi locale ordinaire, pour tout ce qui ne concerne point les droits à des propriétés immobilières situées dans d'autres juridictions.

La règle générale sera, dans ce cas, que, sauf le droit de juridiction de toute nation sur les biens immobiliers situés dans l'étendue de son territoire, la validité d'une convention dépend de la loi du lieu où elle est faite.

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Sous ce rapport on peut admettre l'observation de Htory [Conjl. of L.^ § 70), que les contrats doivent être régis par la loi du lieu où ils hont faits quant à leur validité et quant à la capacité des parties, parce que les parties sont censées ko référer, en contractant, aux lois du lieu, où le contrat est fait et doit être exécuté. Cette règle présente de la fixité et de la simplicité dans l'application. V. aussi, Fergusson, on Marriage and Divorce, App., 301, cité dans Stonj, Confl. of L.^ § 97.

Story, Conjl. of X., p. 69, etc., mentionne les règles suivantes comme étant le mieux établies, ou tout au moins comme ayant été sanctionnées par des autorités telles, qu'elles peuvent être considérées comme prédoininantes dans la jurisprudence de V Europe continentale.

Les actes accomplis par une personne dans le lieu de son domicile, et concernant des biens qui y sont situés, n'ont pas d'autre effet légal, ailleurs, que celui qui leur est attribué dans ce lieu. Story, § 64.

La capacité ou l'incapacité personnelle, inhérente à une partie d'après la loi du lieu de son domicile, est censée exister dans tout autre pays, aussi longtemps qu'elle conserve le même domicile, et cela même en ce qui concerne des conventions passées dans un pays étranger, où ces conventions pourraient sans cela être considérées comme obligatoires.

Cette règle est fondée, d'après Rodenburgh, sur l'inconvénient qui résulterait de la fluctuation d'une règle de capacité, à la suite de tout déplacement accidentel de la personne ou de ses effets mobiliers. Story, p. 72, § 67. Il convient d'observer toutefois que l'inconvénient de la fluctuation de la règle n'en est un que pour l'individu seulement; elle l'oblige à s'instruire de la loi du lieu où il est et à s'y conformer. C'est la règle la plus pratique au point de vue de la facilité des transactions commerciales, et de l'administration de la justice. Dans le cas d'un changement de domicile, ces règles recevraient application dans le pays du nouveau domicile, et peut-être dans tout pays, sauf celui du domicile originaire. Id., § 70.

Story, passant en revue les autorités, conclut qu'il n'existe point, en cette matière, de règle générale adoptée par toutes les nations, et que les exceptions admises par les partisans de l'application universelle de la loi du domicile démontrent, qu'il est impossible d'adopter une règle générale qui ne soit de nature à léser les intérêts de certains pays, leurs institutions ou leurs principes relativement à la capacité, et que la conclusion en est qu'aucune nation n'est obligée de reconnaître les lois étrangères sur la capacité ; que le lieu détermine la validité de l'acte, sauf le droit qui appartient à chaque nation de se refuser à faire exécuter ou à reconnaître des actes contraires à ses lois ou à son droit public.

On trouvera une discussion récente de la théorie du statut personnel et du statut réel dans V Exposé des principes généraux en matière de statuts réels et personnels d''après le droit français, par F. Laurent. Revue de Droit International et de Légis. comp., 1869, N» 2, 244.

La capacité testamentaire est réglée par le chapitre XLIV sur les Testaments.

Exception.

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