‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 162 sur 335 · Nulle convention faite par un étranger, pourvu · texte numérisé non relu

Nulle convention faite par un étranger, pourvu

d'un code international. 425

qu'il s'agisse d'une convention entre personnes réelles (physiques), n'est annulable, sur le fondement de sa minorité, sauf dans la mesure où elle concernerait des immeubles, si la loi de son domicile ou la loi du lieu où la convention est faite admet sa capacité.

C'est la disposition de la loi prussienne, en ce qui concerne les contrats des étrangers, mentionnée par Westlake [Private Intern. L., p. 883), qui recommande l'adoption d'une disposition semblable en Angleterre. Nous la proposons ici afin de parer au danger qu'il signale et qui a été signalé également dans la cause de Saul contre ses créanciers {\1 Martén's Rep., 596, 5 Marten's N. S.), dans Burge's Com, on Colonial Law, p. 132, et par d'autres autorités, et qu'il y aurait à permettre à des étrangers d'un âge supérieur à celui de la majorité, d'après la loi locale, d'éluder leurs obligations contractuelles, sous le prétexte de leur incapacité d'après une loi étrangère que ceux avec lesquels ils ont contracté ne peuvent être présumés avoir connue.

Dans l'afîaire du testament d'Hellman [Lafo Rep., 2 Equity^ 368), il a été jugé qu'un legs fait à un enfant domicilié en pays étranger peut être payé dès que l'enfant atteint sa majorité d'après la loi du domicile du testateur, ou d'après la loi du domicile de l'enfant, quelle que soit la loi d'après laquelle cette majorité se produit d'abord, mais que, dans l'iotervalle, le legs fait à un enfant devait être administré conformément à la loi du domicile du testateur, alors même que, d'après la loi du domicile de l'enfant, le tuteur aurait qualité pour le recevoir.

* La règle a été restreinte de manière à ne pas s'appliquer au testament.

Capacité 'personnelle, en ce qui concerne les immeubles.

544. La capacité et l'incapacité civile d'un individu, en ce qui concerne les propriétés immobilières, sont déterminées par la loi du lieu où les immeubles sont situés.

En présence de la controverse qui existe sur ce point parmi les jurisconsultes continentaux, nous avons adopté la règle établie en Angleterre et en Amérique, d'après laquelle les lois territoriales de chaque nation régissent la capacité à l'effet d'acquérir ou de transmettre des biens immobiliers. V. Story, Conjl. of L., § 430.

Quant à la théorie française sur la question de savoir jusqu'à quel point la loi de la situation des immeubles régit la capacité de la personne en ce qui les concerne, et les droits résultant des conventions y relatives, voyez Fœlix^ Droit Intern., vol. I, p, 21.

Démangeât est d'avis que, dès qu41 est clair que la loi du lieu, où les immeubles sont situés, ne prive pas l'étranger, à raison de sa qualité d'étranger, du droit d'en disposer ou de les acquérir, toutes les questions de capacité ou d'incapacité doivent être décidées, conformément aux principes de la loi applicable à la personne de l'étranger. {Fœlix, Droit Intern., vol. 2, p. 112, note a.)

42() l'IiO.iET

I/ohjoction fîiito à l,i rô^Ho (l'ajjW'S IfifjUfllo la loi do la nationalité B'appli-

(|uerait à l'cnlant, est roproduito bous un autro aHifle. Sûori/, Corijl. of L., § 104 admet l'oxoeption suivante à la règle qu'il pose : Les interdictions personnelles de certains droits, imposées par la coutume

ou par la loi positive de la nation à laquelle appartient l'étranger, ne seront

point reconnues dans d'autres pays où il n'existe point d'interdictions

analogues.

Capacité des corporations ou personnes morales.

545. Les corporations et autres personnes morales n'ont point d'existence au-delà de la juridiction du pouvoir par le fait duquel elles existent : elle n'ont aucune autre capacité que celle qui leur est conférée par ce pouvoir.

Tel est le principe admis par la législation américaine sur les corporations. Banque d'Augusta contre Earle, 13 Peters' U. S. Suprême CL Hep., 588; Cie de chemins de fer Ohio et Mississipi contre Wheeler, 1 Black, 286; comté d'Alleghany contre C^^ du chemin de fer de Cleveland etc., 51 Pennsylvania Rep., 228, et autres cas recueillis dans l'ouvrage Abbotts Digest of the Law of Corporation^, pp. 356, 567.

Plusieurs traités français contiennent la stipulation que des corporations, compagnies et associations commerciales, financières et industrielles, aussi bien que les compagnies formées par associations de capitaux et les sociétés à responsabilité limitée, formées et constituées d'après les lois de leurs nations respectives, ont la jouissance et l'exercice de leurs droits, et peuvent comparaître devant les tribunaux soit en demandant, soit en défendant, dans tous les lieux compris dans la juridiction territoriale de chacune des deux nations, à la seule condition de se conformer aux lois de cette nation.

Cette disposition s'applique aussi bien aux associations de ce genre, formées avant l'adoption du traité, qu'à celles formées postérieurement.

Traités de commerce et de navigation entre la France et : les villes libres de Lubeck,

Brème et Hambourg, 4 Mars 1865, art. XVIII, 9 De Clercq, 187,

le Grand-Duché de Meck-

lembourg-Schwérin (étendu au) Grand-Duché de

Mecklembourg-Strélitz, 9 Juin 1865, „ XXT, 9 /(/., 295.

Les compagnies commerciales turques et égyptiennes sont autorisées à exercer leur action en France. 7 De Clercq, 614.

V. aussi les décrets impériaux du 57 Fév. 1861, concernant les relations de la France, du Luxembourg et du Portugal.

Il ne serait guère sage toutefois d'ériger cette règle en principe général, et il vaut mieux ne reconnaître aux corporations que les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi nationale, sauf lorsqu'il existe des traités spéciaux.

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