‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 163 sur 335 · Légitimité · texte numérisé non relu

Légitimité

Définition du « mariage. r>

546. Le terme « mariage r> signifie dans le présent Code, l'union volontaire, et pour la durée de la vie, d'un homme et d'une femme.

Coynmentaire de Lawrence sur Wheaton, vol. IIL V. Revue de Droit International^ etc., 1870, no 1, p. 53.

« Le mariage signifie une chose qui est en substance la même dans le

monde entier Nous le regardons comme absolument différent, comme

impliquant un état de choses distinct des mariages turcs, ou autres mariages conclus parmi les nations infidèles. >5 Lord Brougham dans l'aff'aire Warrender contre Warrender, 2 Clarka andFinelly's Rep., 532.

La définition du mariage, dans le sens où l'entend le droit international, a été donnée dans l'affaire Rock contre "Washington, 19 Indiana {Kerr) Rep., 53, dans les termes suivants :

Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, conclue pour toute la durée de leur vie, exclusive de tout autre co-participant, et impliquant un lien que les parties ne peuvent dissoudre, pendant sa durée, par leur propre fait ou par leur infraction à leurs obligations, et qui ne peut être dissous que par l'autorité de l'État.

Et l'on ajoute que c'est là ce que comporte la maxime, d'après laquelle les mariages valables au lieu où ils ont été faits, doivent être maintenus dans les autres États. (On a cité à cette occasion l'aff'aire Noël contre Evans, ^Indiana, 87; Story's Conflict of Laws, ch. 5; Wheaton's Law of Nations > 137.)

V. Hyde contre Hyde, Law Rep., 1 Probate and Divorce, 130. Dans cette affaire la Cour se trompait en supposant, conformément aux témoignages,

l'iS PROJET

qu'un maria^o poly^^amique f'tait valable danH l'Utali. En vertu d'un acte du Congrès do 1862, de tels mariagcH Hont illégaux. V. Commentaire de Lawrence sur Wheaton, vol, III, cité danw Xa Revue de Droit International^ etc., 1870, nol,p. 57.

Validité des mariages étrangers.

547. Sauf l'application des dispositions de la sixième partie du présent Code sur I'Administration de la Justice ', un mariage valable d'après la loi du lieu où il a été contracté, est valable partout, et les enfants qui en sont issus sont partout légitimes.

Cette règle constitue un principe général adopté par toutes les autorités, pour autant qu'il s'agit de la forme du mariage. Elle s'applique aussi bien aux personnes domiciliées qu'à celles qui sont de passage, l Bishop on Marriage and Divorce, § 353.

D'après la législation française, cette règle est modifiée par l'application concurrente du principe, que les lois, concernant le statut personnel et la capacité, régissent les Français, alors même qu'ils résident en pays étranger. Fœlix, Droit International, vol. 2, p. 367.

Mais il existe des dissidences importantes relativement aux exceptions que la règle pourrait subir. Celles qui suivent ont toutes l'appui de certaines autorités :

lo Mariages polygamiques. Ces mariages sont exclus par ia définition du mariage dans l'art. 546. Les obligations de l'état marital qu'il peut paraître opportun d'imposer aux personnes qui ont contracté une union polygamique, lorsque le cas se présente dans un pays chrétien, sont indiquées par l'art. 555.

2° Les mariages incestueux, d'après la loi du pays où ils ont été contractés, donnent lieu à une controverse. Ponsford contre Johnson, 2 Blatchord's U. S. Circuit Ct. Rep., 51; Story, on Conjlict of La/vs, § 87. Mais, Parsons met en doute la question de savoir si ces mariages devraient être considérés comme incestueux, jusqu'à être censés nuls, au cas où les parties se trouveraient seulement parentes au degré prohibé par la loi de TEtat où la question surgit, ou si elles doivent être parentes, pour cela, au degré prohibé par la législation du monde civilisé. 2 Parsons on Contracts, 599. Et Shelford (sur le Mariage et le Divorce^ 127, 7), ainsi que Bishop (sur le Mariage et le Divorce, vol. 1, § 389), partagent cette opinion. Huberus, cité par Story yConflict oj La^/vs, § 85), dit « qu'un mariage serait censé nul, s'il constituait un inceste au second degré d'après le droit des nations. ^ Il paraît préférable d'écarter cette exception, en dehors des cas prévus par l'article 552.

3o Incapacité personnelle.. Savigny (§ 379) admet que la capacité personnelle de la femme doit être appréciée d'après la loi de son pays. Westlake émet l'opinion que les parties doivent être affranchies aussi bien d'après la loi du lieu où le mariage est contracté, que d'après celle du domicile de l'époux, de toute entrave qui dépend de ce que l'on appelle incapacité, qu'il

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s'agisse d'une incapacité absolue, comme celle qui résulte des fonctions ecclésiastiques conférées par l'église Romaine, ou d'une incapacité relative comme celle qui résulte du degré de parenté ; que, si elles sont libres de tout lien de cette nature, leur mariage est valable partout et toujours.

40 Opposition des parents ou tuteurs. Westlake est d'opinion que la leco loci contractus pourrait raisonnablement admettre le consentement des parents ou tuteurs exigé pour le mariage de chacune des parties, dans le lieu de leur domicile, comme condition requise pour la validité du mariage dans la forme. Toutefois les cours anglaises maintiennent que l'on ne peut exiger, pour la validité d'un mariage contracté par des étrangers en Angleterre, d'autres consentements que ceux exigés par la lex loci contractus pour le mariage de ses propres sujets. Westlake, Private Intern. Law, 325.

50 Célébration non solennelle, Savigny pense que lorsqu'un habitant d'un État qui exige la célébration religieuse du mariage, conclut un mariage dans un pays étranger conformément à ses lois, cela ne suffit point; et il se fonde sur ce que les lois de son domicile ont une base religieuse et morale, et un caractère coërcitif. Le mariage devrait être célébré de nouveau dans les formes religieuses prescrites par la loi du domicile du mari. Woolsey, Intern. Law, § 74.

Mais la règle admise en Angleterre et dans les États-Unis, est qu'il suffit, quant aux solennités, que la célébration ait lieu conformément à la loi du lieu où le mariage est contracté.

6» Mariages contractés à l'étranger pour éluder la loi du domicile. Hubérus, cité par titory {Conjl. of Laws^ § 85), dit, que lorsque des personnes appartenant à un j)ays vont se marier dans un autre, uniquement pour éluder les lois de leur propre pays, le mariage est nul, bien qu'il soit valable d'après la loi du lieu où il est contracté, Parsons penche pour cette opinion, tout en reconnaissant que la règle admise en Angleterre et dans les États- Unis y est contraire ; et Kent constate que telle est la portée de cette dernière règle. (2 Commentaries, 92.) On pourrait peut-être concilier ces opinions discordantes, en distinguant entre le fait d'éluder les lois qui règlent la capacité, et celui d'éluder les formes. V. Story, Conjlict of Laws, § 86. Si l'on admettait cette exception, d'une manière absolue, ce ne pourrait être que sans préjudice aux droits de la partie innocente, lorsque l'intention de faire fraude n'existe que de la part de l'une des parties. Ponsford contre Johnson, 2 Blatchford's TJ. S. Circuit Ct. Hep., 51.

Outre ces exceptions, il y en a d'autres vaguement indiquées par quelques écrivains, et qui ont pour but d'éviter que la lex loci contractus ne prédomine au préjudice d'une autre, qu'elle ne produise quelque injustice, qu'elle ne blesse les bonnes mœurs, ou qu'elle ne soit en contradiction avec les principes établis et le droit de police de la lexfori.

Les six exceptions ci-dessus mentionnées sont les seules qui paraissent dignes d'appeler l'attention. La plupart devraient être écartées La règle fort simple qui, si on l'accepte, résoudra beaucoup de questions embarassantes, et tendra à faire régner l'harmonie dans la jurisprudence, est que la validité d'une convention dépend de la loi du lieu où elle a été faite. Il semblerait opportun d'appliquer cette règle à la matière du mariage, avec aussi peu d'exceptions que possible. L'effet des dispositions que nous proposons ici

sora soulomont d'oxcopter les maria^^tîH jjolyf^amiqufts et inr-estueux, et ce dans la mesure S(;ulernerit où ces maria^'es léf^itimeraient le maintien «Je rai)ports personnels qui seraient considérés comme criminels, d'après la loi du lieu où ils existeraient.

> Si la validité d'un maria/,''e dépendait de la validité d'un divorce antérieur, les règles de la sixième partie sur l'administration de la justice, qui interdisent certains divorces, pourraient entraîner une exception à la rè<.fle que la loi du lieu est le critérium de la validité des mariages.

Mariages nuls.

548. Un mariage nul, d'après la loi du lieu où il est contracté, est nul partout, et les enfants qui en sont issus sont partout illégitimes.

BisJiop admet deux exceptions à cette règle : en premier lieu, dans le cas d'invasion d'une armée victorieuse qui porte avec elle les lois de sa propre patrie, pour la protection des personnes qui se trouvent dans ses lignes d'opérations, et en général dans le territoire soumis à sa domination, en second lieu lorsque les parties sont de séjour dans un pays étranger, où la loi locale leur rend impossible de contracter un mariage légal sous l'empire de cette loi ; elles peuvent dans ce cas se marier dans les formes prescrites par leurs propres lois, et le mariage sera reconnu comme valable dans leur pays. {Bis?Lop, on Marriage and Divorce, vol. I, §§ 391, 392.) La première exception est comprise dans la formule de la règle ci-dessus, et dans la définition de la loi du lieu, telle qu'elle est donnée par l'article 310 ; et la seconde exception ne devrait point être admise.

Capacité et consente^nent.

549. Les deux articles précédents s'appliquent à l'âge requis pour le mariage, à la nécessité du consentement des parents, tuteurs, ou autorités publiques, et aux conditions relatives aux demandes de consentement et aux formalités à accomplir pour permettre l'exercice du droit d'opposition ; il en est de même de toutes les questions de capacité, sauf celles qui dépendent de la validité d'un divorce antérieur.

Les règles admises sur le continent considèrent ces questions comme devant être décidées d'après la loi du domicile des parties intéressées, ou bien (comme c'est le cas en France) d'après la loi de la nationalité de l'une ou de l'autre.

La loi anglaise applique ses propres règles, lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité d'un mariage contracté à l'étranger par des sujets anglais, non domiciliés en pays étrangers, Brook contre Brook, 7 JuHst [JS'. S.), 422; Shaw contre Gould, Law Hep., B Rouse o/ Lords, 55; Tenton contre Livingston, 5 Jurist [N. S.), 1183. Mais l'article proposé ci-dessus est en harmonie avec les règles générales relatives aux statuts proposées dans le présent Code.

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Et l'article 552 invalide les mariages contraires à la loi positive du pays des parties, lorsqu'ils y sont attaqués.

Burge^ après avoir discuté ces questions d'une manière assez étendue, constate, dans les termes suivants, la solution qui résulte des opinions des jurisconsultes et des décisions judiciaires : La validité du mariage, aussi bien en ce qui concerne la capacité des parties à l'effet de contracter, qu'en ce qui touche les formes de la célébration, doit être appréciée d'après la loi du lieu où le mariage est contracté ; et s'il est valable secundum legem loci contradus, il doit être considéré comme valable en tout lieu, pourvu qu'il ne viole point le droit naturel, les bonnes mœurs, ou les lois de police et les institutions de l'État où l'on veut le faire reconnaître. Burge on Foreign and Colonial Law, vol. I, p. 199.

Il a été jugé dans l'affaire Kinnaerd contre Leslie {Law Rep., 1 Common Pleas, 389), qu'une condamnation à mort, prononcée dans un pays, n'altérait point la validité d'un mariage subséquemment contracté, en pays étranger, par la personne condamnée avec une femme innocente, ayant agi dans l'ignorance de cette condamnation.

Formes requises.

550. Sauf les cas prévus dans l'article suivant, les formes optionnelles ou obligatoires pour les membres d'une nation quant à la célébration du mariage, sont également optionnelles ou obligatoires pour les étrangers, à moins qu'ils n'en soient dispensés par la loi du lieu.

Cette règle peut être considérée comme généralement admise.

Il pourrait être bon d'ajouter une clause restrictive dans le genre de celle-ci :

Si, toutefois, la loi du lieu de la célébration prescrit aux citoyens l'accomplissement d'une cérémonie religieuse quelconque, tout étranger qui aura déclaré devant un magistrat que sa conscience ne lui permet point de s'y soumettre, sera autorisé à contracter mariage, soit avec un autre étranger soit avec un membre de la nation, après accomplissement de toutes les formalités prescrites, par un acte écrit signé des deux parties, et déposé chez ce magistrat.

La déclaration échangée le 24 Décembre 1867 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de simplifier la légalisation des papiers produits par les sujets de chacun des deux pays, aux fins de contracter mariage dans l'autre, stipule que les documents de ce genre, certifiés soit par le président du tribunal, soit par le juge de paix ou son suppléant, seront reçus par l'officier de l'état civil de l'autre pays, sans qu'aucune autre légalisation puisse être requise, sauf le cas où il surgirait un doute sur l'authemicité du document.

Les ministres publics et les consuls peuvent célébrer des mariages.

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