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Les ministres publics, dans les pays où ils sont

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accrédités, et les consuls, dans leurs juridictions respectives, peuvent célébrer des maria^^^es entre des parties qui sont membres toutes deux, ou dont l'une est membre de la nation qu'ils représentent, sauf l'accomplissement des formes prescrites par cette nation, et les restrictions auxquelles elle subordonnerait ce droit. Ces mariages sont valables, comme s'ils avaient été célébrés ou contractés dans la juridiction territoriale de cette nation, conformément à ses lois.

Cet article nous a été inspiré par les actes anglais relatifs aux mariages consulaires de 1819 et de 1868, 12 et 13 Vid. 224, ch. C8; 31 et 32 Vid. 264, ch. 61 ; et par l'acte américain du 21 Juin 1860, § 29, 41 U. S. Stat. at Law.^ 55.

Burge pose la règle que : Les parties sont exemptées de l'obligation de se conformer à la lex loci contradus, lorsque, dans le pays où elles se marient, les sujets de l'État auquel elles appartiennent forment une communauté séparée et distincte, et tel est le cas pour les factoreries britanniques établies dans diverses parties de l'Europe et de l'Asie: ou lorsqu'elles appartiennent à un État qui a pris possession en qualité d'ennemi, du pays étranger et qui l'occupe; ou bien encore lorsqu'elles dépendent d'un État dont l'ambassadeur est établi dans le pays étranger où elles contractent mariage. Dans tous ces cas elles peuvent célébrer leur mariage conformément aux lois de leur propre pays. Burge^ on Foreign and Colonial Lan^ I, p. 200.

Faits criminels.

552. Lors même qu'un mariage serait valable d'après la loi du lieu où 11 a été célébré, il ne sera reconnu comme tel dans aucun pays où les relations personnelles des parties, dans les circonstances où le mariage a été conclu, constitueraient un crime.

Fait Œ éluder la loi du pays d'origine.

553. L'acte de personnes qui contracteraient mariage dans un pays où elles ne sont point domiciliées, pour éluder leur loi nationale, ou la loi de leur domicile, peut être considéré comme délictueux ou criminel, mais la validité du mariage, s'il a été consommé, et la légitimité des enfants n'en sont point atteintes.

L'opinion d'après laquelle un tel mariage serait nul ne manque point de défenseurs. Mais Westlake {Private Intern. Law, p. 323) signale avec

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force les inconvénients qu'il y aurait à subordonner la validité du mariage à un élément aussi incertain, que l'opinion que pourrait se former un tribubanal au sujet du motif d'un voyage.

Droits personnels, maritaux et de famille.

554. Sauf les exceptions établies par le présent Code\ les obligations personnelles, maritales et familiales, et les droits corrélatifs des parties qui ont contracté mariage à quelque époque que ce soit, sont régis exclusivement par la loi du lieu où elles se trouvent, à moins que la polygamie n'y soit admise.

Cette règle dérive du principe que l'Etat a le droit de régler les rapports personnels de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire.

Lorsque des époux se rendent d'un pays dans un autre, leur état matrimonial revêt le caractère particulier que la loi du lieu, où ils se trouvent à titre temporaire ou permanent, lui attribue. Bishop,on Mariage and Divorce^ § 407.

* V. le chapitre XXI sur le Domicile, originaire et secondaire.

Polygamie.

555. Lors même qu'une union polygamique aurait été contractée dans un pays où la polygamie est admise, elle n'autorise ni la cohabitation, ni le divorce des parties dans un autre pays quelconque ^ ; mais les obligations et restrictions qu'engendre sous d'autres rapports le mariage, et les droits de propriété, qui en découlent, peuvent être reconnus par toute nation comme applicables aux parties qui ont contracté une union de ce genre, dans les cas soumis à sa juridiction ^.

* Hyde contre Hyde, 35 Law Journal {N. S.), Divorce Cases, 75.

2 On propose de reconnaître un mariage polygamique, en ce qui concerne les obligations de ce genre qui en résultent vis-à-vis de la société. Il empêcherait par exemple le polygame de conclure un mariage subséquent pendant la vie de son conjoint, et l'illégitimité de cette union ne le dégagerait point des obligations naissant des rapports entre parents et enfants. 11 serait bon aussi d'envisager cette union comme réglée par les lois de la nation polygamique, lorsqu'il s'agit d'une succession à des biens étrangers, et que la succession doit être réglée d'après ces lois.

Légitimité.

556. La légitimité ou l'illégitimité d'une personne, telle qu'elle résulte de la loi du lieu où le mariage de ses parents

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