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a été contracté, est un attribut personnel, et n'influe point sur son di-oii de succession à des immeubles situés dans tout autre pays qui ne reconnaitrait point cette personne comme lé^^itime, si le mariage avait été célébré dans ce l)ays à la môme époque.
Story [Cunjl. of L., § 93 b^ etc.) considère comme un point généralement admis par les jurisconsultes étrangers, que la validité du mariage dépendant de la loi du lieu où il a été célébré, le statut ou la condition des enfants, quant à la légitimité ou à l'illégitimité, doit dépendre de la même loi, surtout fci les parents sont domiciliés en cet endroit, et il serait assez logique d'étendre cette règle au droit de succéder à des immeubles situés en pays étranger.
D'après Savigny^ le.s lois du lieu où l'enfant naturel est né déterminent exclusivement s'il peut être légitimé par mariage subséquent. Savigny, p. 257, SchaeJJner. \'oir aussi Story, Conjl. of L., § 93, s. Mais la légitimation par rescrit du prince, valable d'après les loi.s du pays où la personne légitimée a son domicile, a la même valeur partout. Savigny, p. 258.