‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 166 sur 335 · Insanité d'esprit · texte numérisé non relu

Insanité d'esprit

Tuteurs naturels et testamentaires .

557. La tutelle naturelle du père ou de la mère ^ sur la personne de son enfant, et la tutelle testamentaire^ acquise ou conférée conformément aux lois d'une nation, doivent être reconnues par toute autre, sauf le droit d'intervention des tribunaux, dans les cas prévus par l'art. 634.

1 D'après les lois de certains États, la tutelle naturelle de la mère est reconnue, lors de la mort du père, et cet article réserve en conséquence le droit de la mère.

2 La tutelle testamentaire est comprise également dans cet article, parce qu'elle remplace la tutelle naturelle. WestlaJœ {Private Intern. Lan-, p. 380) exprime cependant l'opinion jque la tutelle testamentaire dérive du même principe que la tutelle dative ou judiciaire.

Tuteurs nommés par sentence judiciaire,

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