La tutelle (ou tout autre genre d'administration de
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la personne ou des biens d'un individu légalement incapable), instituée par un tribunal étranger compétent, dans les cas prévus en l'article 633, doit être reconnue et respectée par les tribunaux de tout autre pays où le pupille se trouverait, sauf le droit d'intervention des tribunaux dans les cas prévus par l'article 634.
Cette disposition est fondée sur les décisions rendues en cause Nugent contre \ etzera,, .Lafv Mep., 2 Equity, 704. et Townsend co;ï^r^ Kendall, 4 Minnesota Rep., 412, qui étendent la règle à d'autres cas que celui de minorité. Dans la première de ces décisions le vice-chancelier Wood s'exprimait ainsi : « Prenant en considération le droit international actuel et la pratique suivie par toutes les cours, pratique qui conssiste à reconnaître les actes judiciaires de tous les tribunaux régulièrement constitués de tous les pays civilisés, et spécialement de ceux qui entretiennent des relations amicales avec notre pays, il m'est impossible de n'avoir aucun égard à la nomination d'un tuteur par un tribunal autrichien, pour prendre soin de ces enfants, qui sont sujets autrichiens et issus d'un père autrichien, par le seul motif que les prédécesseurs du défendeur dans la tutelle ont envoyé ces enfants en Angleterre pour y recevoir leur éducation, et voient aujourd'hui le tuteur actuel disposé à révoquer cette mesure. Il serait contraire à tous les JDrincipes de droit et de justice que la cour décidât que, lorsqu'un père ou un tuteur en pays étranger, appréciant les avantages de l'éducation donnée dans ce pays, y envoie les enfants confiés à sa garde, il ne peut le faire qu'au risque de ne jamais pouvoir les rappeler, parce que la cour estimerait que l'éducation anglaise est préférable à l'éducation donnée dans le pays auquel il appartient. 55
Dans cette affaire, la nomination de tuteurs anglais n'eut lieu que sans préjudice à la désignation faite en pays étranger : et il fut déclaré en outre que les tuteurs étrangers auraient le droit exclusif de surveiller et de garder les enfants, avec la faculté de demander qu'ils fussent rappelés au pays.
Dans l'affaire Townsend contre Kendall, mentionnée ci-dessus, la Cour dit : Qu'il y aurait de graves inconvénients à déclarer qu'un tuteur ne peut exercer ses pouvoirs, ou être reconnu, en dehors de l'État ou du lieu où il a été nommé. Cela gênerait les tuteurs qui voudraient placer les fonds du pupille en obligations étrangères, et exigerait qu'il fût nommé à nouveau dans tous les États ou pays dans lesquels il voyagerait avec son pui^ille, s'il se trouvait dans la nécessité d'user de son autorité.
La Cour ajouta (en citant Story, Conjt. of t., §§ 495-507) : " Après une étude minutieuse de tout ce que dit cet auteur et des cas qu'il rapporte, et que nous avons pu vérifier, nous croyons que la règle la mieux fondée en principe et en jurisprudence est de reconnaître la nomination étrangère d'un tuteur comme créant les relations de tuteur à mineur entre les parties, alors même qu'elles se trouvent dans notre État; sauf évidemment l'application des lois de cet État, dès qu'il s'agit pour le tuteur d'exercer son autorité, en vertu de ces rapports, en ce qui concerne la personne ou les propriétés du pupille. Les lois de notre pays contiennent des dispositions sur la manière
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dont doivent aj,nr des tuteurs r'itran^^erR, lors'ju'ils désirent vendre les propriétoK immobilières ni)j),irtonanl au i)Uj)ille et situées dans cet État. (Comp. les Statuts, j). 423. §§ 13, 41.) Tout ce qui est nécessaire, pour qu'un tuteur soitpleinementreconnu comme tel, est qu'il produise une expédition authenti(|ue do la nomination étran<?ère devant la Cour des Preuves du comté où l'immeublo est situé, et, moyennant ce, le tuteur étranger est immédiatement admis à exercer les mêmes droits et jjouvoirs sur les biens réels de son ])uiiille situés dans le comté, que ceux qui appartiennent à un tuteur nommé par nous. » Consultez aussi Westlake, Vnvate Intern. La/r, /v.380, et Johnson contre Beattie, 10 Clark and Fincly's Rep., 114.
Il a été jugé par la Cour subrogée « Surrogate Court » de New-York, 18^9, Succession de BioUey, 1 Tucker's liep., 422, que la disposition d'usage dans les traités, quant aux successions des étrangers, (Traité entre les États-Unis et la Suisse, 1858.) n'implique point la reconnaissance de part et d'autre des tuteurs étrangers.
L'article précédent ne s'ai)i)liquo qu'au cas de tuteurs nommés judiciairement, et le droit de désigner un tuteur par testament, droit attribué au père dans be:.ucoup d'États, peut être con.sidéré comme compris dans l'article antérieur concernant les tuteurs naturels et testamentaires.
Le substitut Bradford, en constatant la règle d'après laquelle des tuteurs étrangers n'ont pas de pouvoirs extraterritoriaux, s'est exprimé de la manière suivante : « La raison pour laquelle on refuse de reconnaître la qualité d'un tuteur étranger est en somme, que toute son autorité dérive de son caractère officiel, et qu'un fonctionnaire civil ne peut nécessairement, comme tel, exercer aucun pouvoir au-delà des limites de la souveraineté qui l'a nommé. Les exceptions qui peuvent exister ont été admises non ex jure, mais ex comitate. La lex fori prédomine en principe, en ce qui concerne les formes et l'organisation de l'administration de la justice, et la loi étrangère n'est reçue comme obligatoire, que pour autant qu'elle soit reconnue conforme aux vrais principes, et à l'intérêt public. On l'accepte par des motifs de bienveillance internationale {co7nity\ et non à raison d'un droit qui lui serait inhérent. Les jurisconsultes du continent vont plus loin, et insistent sur le caractère du droit et de la qualité du tuteur nommé en vertu de la loi du domicile, partout où il s'agit de faire représenter le mineur ou l'interdit ; mais ni en Angleterre ni dans les États-Unis cette théorie n'a prévalu, y, McLoskey contre Reid, 4 Brao,fordJs [New-YorlC) Surrogate Rep., 334.
« Woolsey {International Law, p. 122) déclare que le tuteur à ce autorisé d'après la loi du domicile du pupille, domicile qui est généralement celui de son père ou de'sa mère décédés, exerce ses pouvoirs sur les biens du pupille en quelque lieu qu'ils soient situés. Mais lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, la lex loci rei sitœ peut s'opposer à l'exercice de ce pouvoir d'un étranger, et il peut être nécessaire de nommer un tuteur spécial résidant dans le pays de la situation.
Insanité des'prit.
559. Les lois concernant la démence ou l'imbécillité d'une personne no sont que ierritoriales; et une décision judi-
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ciaire, constatant l'insanité ou la démence, ne sera applicable en ce qui concerne cette personne ou ses biens, qu'aussi longtemps qu'elle sera domiciliée dans le pays où la décision a été rendue : elle recevra exécution en ce qui concerne les immeubles de cette personne situés dans ce pays, soit qu'elle continue ou non à y avoir son domicile, mais elle ne le sera point en ce qui concerne cette personne, dès qu'elle résidera dans tout autre pays, ni relativement à ses immeubles situés dans un autre pays quelconque.
V. toutefois Wesélake, Privaûe Intern. Lan-, § 402, qui dit : " Tant que la loi anglaise restera ce qu'elle est, elle devra être considérée comme excluant, lorsqu'il s'agit de conventions faites en Angleterre, non seulement l'application des lois étrangères quant à la majorité, mais aussi toute déteimination étrangère du statut ou de la capacité soit par la loi, soit par jugement: il n'y a pas à distinguer d'api es les circon.stances, et une telle distinction n'existe pas sur le continent. Par suite un acte qui aurait pour objet de faciliter la transmission de biens apparteriant à un aliéné, en vertu d'un jugement prononcé par un tribunal compétent étranger, et constatant la démence de cette personne, ne recevrait point application : et le tuteur nommé par un tel tribunal n'exercerait aucune autorité sur la personne de l'aliéné dans notre pays. «
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TITHH XXV.
PROPRIKTK.
Chapitrk XLI. Dispositions générales.