‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 169 sur 335 · En choses fixées ou incorporées à la terre · texte numérisé non relu

En choses fixées ou incorporées à la terre

3. En choses qui s'y rattachent incidentellement, ou qui appartiennent à la terre.

Le principe admis en droit international est, que la question de savoir si une chose est mobilière ou immobilière doit être décidée d'après la VA du

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lieu (;u elle so trouvo ncluoUeinent. «S'^6/ry, Conjl. of L.^ § '^'^"'j Ffflix, Droit Intern. Privf', vol. I, p. 121. L'article ci-dfiRRUs, et les cinq artirleRKuivantH qui sont extraits du Code Civil rapports' pour Nerv-Yorkj sont propopés dans lo but d'établir une règle uniforme pour tous les cas qui peuvent se présenter sous l'empire du présent Code,

Sol.

565. Le sol est l'élément solide de la terre, quelles que soient les matières dont il se compose, sol, roc ou autre substance.

Choses incorporées au sol.

566. Une chose est censée incorporée au sol lorsqu'elle y est attachée par des racines, comme les arbres, les vignes, ou les buissons, ou enfoncée dans le sol comme les murs, ou établie d'une manière permanente sur le sol comme les bâtiments, ou attachée d'une manière durable à ces constructions permanentes, par exemple au moyen de clous, de chaînes, ou de vis.

Appartenances ou immeubles par destination.

567. Une chose est censée appartenir incidentellement ^ ou accessoirement ^ au sol, lorsqu'on en use légalement en même temps que du sol lui-même pour l'avantage de celui-ci ^ ; il en est ainsi d'un chemin ou d'un cours d'eau ; ainsi que de la lumière, de l'air, ou de la chaleur venant du terrain d'une autre personne ou le traversant.

ï Smyles contre Hastings, 22 New TorTi Rep., 217, 222.

2 Lampman contre Milke, 21 New York Rep., 505, 51 1 .

3 Ackroyd contre Smith, 10 Common Bench Hep., 164, 187.

Propriété personnelle.

568. Toute propriété non réelle ou immobilière est personnelle ou mobilière.

Propriété avec possession, et proiwiété en action. 569. La propriété personnelle est de deux espèces :

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