La propriété consistant en un droit incorporel
d'un code INTERiXATJONAL. 441
Il n'y a de propriété avec possession que celle qui est susceptible de tradition manuelle.
Loi qui régit les immeubles.
570. La loi du lieu où des immeubles sont situés régit et détermine exclusivement les droits des parties, la manière de les transmettre, de les grever ou d'en disposer autrement, soit entre vifs, soit par testament, et les formalités auxquelles ces actes sont soumis.
Quant à la mesure dans laquelle cette règle est admise sur le continent européen, et par les autres États qui ont adopté le code français, v. Fœlix, Droit Intern. Privé, vol. T, p. 119.
Voici les termes dans lesquels cette règle a été constatée dans l'affaire Curtis contre Hutton, 14 Vesey's Rep., 536 (et cette définition a é\é approuvée dans l'affaire Oakey contre Bennett, 11 Horcard V. S. Suprême Ct. Rep., comme exprimant d'une manière claire et précise une doctrine uniformément admise par les cours américaines) :
« La validité de tout acte par lequel on dispose des biens immobiliers est réglée par la loi du pays où les biens sont situés. »
Il a été jugé dans l'affaire Hutcheson contre Peshine (16 New Jersey Chan. Rep.^ 167), que les tribunaux d'un Etat ne doivent point reconnaître comme valables les transmissions de biens immobiliers situés dans sa juridiction, par une personne chargée des intérêts des créanciers et nommée sans le concours de ces tribunaux et en vertu des lois d'un autre État. Il a été déclaré que cette règle ne reposait pas seulement sur le principe connu, applicable à toutes cessions volontaires ou involontaires, que le titre d'acquisition des propriétés immobilières est exclusivement régi par les lois du lieu où les immeubles sont situés, lois qui règlent seules la transmission de ce titre, mais aussi sur le motif additionnel que l'on ne saurait permettre que les lois d'un État régissent l'administration, l'action de l'administrateur, et la disposition de biens mobiliers situés dans un autre État. On a cité comme précédents les affaires : Fermier des héritiers de McCullough contre Roderick, 2 Hammond's {Ohio) Rep., 380; Rogers contre Allen, 3 Id., 488; Osborn contre Adams, 18 Pickering's [Massachusetts) Rep., 247.
Une hypothèque ne peut être constituée sur des immeubles que conformément à la loi du lieu où ils sont situés. Hosford contre Ni chois, 1 Paige's [New-Yorli) Rep., 220. Et V. Goddard contre Sawyer, 91 Massachusetts (9 Allen) Rep., 78.
Loi qui i^égit les meubles.
571. Sous les modifications indiquées par d'autres dispositions de cette Partie du Code\ les meubles sont censés suivre la personne de leur propriétaire ^ ; et la validité de
tout acto qu'il forait rolativomcnl à sa propriéU^ iriohilirro, soit entre vifs, soit pîir testament, est exclusivemeni ré<^ie par la loi du \\ou on l'ncte est accom[)li ^.
La règ'le que les meubles suivent la personne, dit Stori/ {Covjl. ofL., § .'50), est une fiction légale, et cosse d'être ai)pli(|uce, dès qu'il est nôcessaire dans l'intérêt de la justice d'examiner ou la chose se trouve efFectivement. Elle n'autorise pas une exception à la rè{?le générale, que toute nation, dans le territoire de laquelle se trouve effectivement une proprif'-té mobilière, exerce sa souveraineté entière sur cette propriété tant qu'elle s'y trouve. Comparez dans le même sens, Green contre Van Buskirk, 9 Wallace's U. S. Hupreine et. Bcp., 139. V. les Articles 581, 582 et 583. Les endossements sur effets négociables constituent, conformément au chapitre XLVÎ, une autre exception.
2 Fœlix [Droit Intern. Privé, vol. I, p. 127) cite des autorités à peu près unanimes dans le sens de la règle que le statut personnel régit les meubles, et il démontre, dans la note 4 sous la page 188, que, lorsque le domicile diffère de la nationalité, on doit appliquer la loi du domicile. Cette interprétation de la règle est plus clairement établie encore par Démangeât, dans ses notes sous les pages 127 a, 58 b, 53 a, et 132 a.
Cette règle est universellement reconnue dans les Etats-Unis. V. le Code civil rapporté pour Neiv-York, § 364. On exprime généralement la portée de ce principe comme suit :
La propriété personnelle ou mobilière n'a pas de situation; et le titre acquis à une propriété de ce genre est valable partout, s'il est valable là ou il a été acquis: tout État le reconnaîtra et le fera respecter, à moins qu'il ne soit en opposition avec ses lois ou avec les droits de ses sujets.
Story, discutant l'origine de ce principe, s'exprime ainsi : « Si la loi de la situation devait généralement prévaloir, en ce qui concerne les choses mobilières, il serait absolument impossible au propriétaire, dans beaucoup de cas, de savoir comment il en peut disposer pendant sa vie, ou les répartir après sa mort : non seulement à cause de l'incertitude de leur situation, puisqu'il s'agit de choses que l'on transporte d'un lieu dans un autre, mais aussi à raison de l'impossibilité de connaître avec une parfaite exactitude les lois qui règlent les transmissions entre vifs, les dispositions testamentaires ou les successions, dans les différents pays où ces choses pourraient se trouver. Un déplacement quelconque survenu postérieurement pourrait annuler le testament le mieux rédigé ; une vente, une donation, pourraient rester sans effet par suite de l'ignorance cù se trouveraient les parties de la loi de la situation actuelle de leurs biens mobiliers, au moment où elles en disposent. Ce seraient là des inconvénients sérieux atteignant la société tout entière, et lésant aussi bien les intérêts des sujets que ceux de toutes les nations civilisées. Mais dans les nations maritimes dont les revenus, la puissance et la gloire dépendent du commerce, le mal serait incalculable. C'est donc un sentiment d'utilité générale qui a tout d'abord engendré ce principe, et, dès qu'il était proclamé, il ne pouvait manquer de se recommander de lui-même à toutes les nations par sa simphcité. par ses avantages
et par le large esprit politique qu'il implique. S tory, Conjl. of L., § 379.
3 Le lieu du domicile est généralement le lieu de la convention, mais, lorsque le domicile et le lieu de la convention diffèrent, la tendance de la doctrine moderne semble être de s'en rapporter au lieu de la convention plutôt qu'à celui du domicile. Stonj, en expliquant les règles d'après lesquelles les meubles sont régis par la loi du domicile, ajoute ce qui suit : « il n'en résulte pas qu'une transmission opérée par le propriétaire, conformément à la loi du lieu, où la chose est actuellement située, n'aurait pas pour effet de le dépouiller tout aussi complètement de son titre, ni même qu'une transmission faite par lui dans un pays étranger quelconque, et qui serait valable d'après la loi de ce pays, ne conserverait pas la même valeur, lors même qu'il n'y serait point domicilié. A ce point de vue, et dans beaucoup de cas, on peut considérer sa propriété personnelle comme étant à sa disposition, quelque soit le lieu où elle se trouve au moment de l'aliénation. C'est ainsi qu'un marchand domicilié en Amérique peut sans aucun doute transférer ses biens mobiliers conformément à la loi de son domicile, quelque soit le lieu où se trouvent ses biens. Mais s'il venait à opérer une vente de ses biens mobiliers dans un pays étranger, où ses biens se trouveraient à cette époque, conformément aux lois de ce pays, et soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un agent, la validité d'une telle vente ne pourrait guère être mise en doute. Si un marchand se trouve temporairement en pays étranger, il est considéré comme possédant un pouvoir général à l'effet de transmettre les effets mobiliers qui accompagnent sa personne, partout où il se trouve, à la condition de ne pas violer la loi du pays où l'acte s'accomplit. L'utilité géné-rale et la liberté du commerce exigent cette extension de la règle; sinon la vente des propriétés mobilières, actuellement situées en pays étrangers, faite dans les formes prescrites par les lois de ce pays, pourrait être déclarée nulle dans le pays du domicile du propriétaire. Dans les opérations commerciales ordinaires avec des pays étrangers, personne ne songe en fait à transférer sa propriété mobilière dans les formes prescrites par la loi de son domicile ; et la cession s'opère dans les formes prescrites par la loi du lieu où la vente est effectuée. » Story, Conjl. of Z., § 384. V. aussi Westlake, Private Intern. Law, §§ 266-267.
Il semble donc plus exact d'exprimer la règle, comme dans l'article cidessus, en disant qu'il faut consulter la loi qui régit la personne du propri^^taire, quel que soit l'endroit où il se trouve, plutôt que celle de son domicile ou celle de son pays dont il peut être absent au moment de la convention. Westlake (Priv. Intern. Law, § 267) penche en faveur de la règle d'après laquelle il faudrait s'en rapporter à la situation des biens, tout en admettant les inconvénients qu'elle présente, lorsque leur situation exacte n'est pas connue. Il semblerait que l'inconvénient plus sérieux de forcer les parties à se conformer à des lois qu'elles n'ont pas le moyen actuel de vérifier, et qu'elles ne supposeront généralement pas applicables, comme dans le cas où il s'agit de navires ou de terres, est décisif en faveur de la règle qui donne la préférence à la loi du lieu de la convention. La protection des intérêts des acheteurs ou créanciers subséquents, qui est le véritable motif déterminant de la règle du &itus, est organisée par les articles du chapitre suivant sur la Transmission.
111 l'IiD.Jl'iT
Si la io}zl(! (l(i la situation ('tait admiKo, on pourrait j>out-étrf; la dfifinir do manière à assurer la réalisation de son objet principal, au moyen de dispositions du genre de celles-ci :
1. Les biens meubles qu'un étranger importe dans un pays, sont, aussi longtemps qu'ils se trouvent dans ce pays, et en ce qui concerne la manière de transmettre ou d'engager ces objets mobiliers, soumis aux lois du pays où cet étranger les a transportés, et qui concernent la propriété personnelle des membres de cette nation; et toutes transmissions entre vifs, opérées d'après ces lois, conserveront leur validité et leurs etlets primitifs, alors même que ces effets mobiliers seraient transportés dans un autre pays. V. Oliver c/>w^r^ Townes, 2 J\Jartî7t s [Louisiana] Rep., iV. >S',, 93; Taylor cow/r^ Boardman, 20 Vermont Rep.,h%\] Westlake, Priv. Intern. L., p. 257, §272, note(rfj. Voyez aussi, en général, Story, Conjl. o/Z., ch. IX.
11 a été jugé dans l'affaire Martin contre Hill, (12 Barhoui's [New York] Rep., (331), qu'un privilège sur des meubles, valable là où il est établi, est valable dans tout autre État, où ils seraient transportés par la suite, et dont les lois déclareraient un privilège de ce genre infecté de nullité vis-à-vis des créanciers saisissants. Les articles de ce chapitre et du chapitre suivant garantissent protection entière à cette espèce d'engagement.
2. Si un privilège, une hypothèque, ou quelque autre charge grève des objets mobiliers, d'après la loi du pays où ils se trouvent, au moment ou ils ont été grevés de cette manière, de telle sorte qu'ils restent frappés de celte charge entre les mains du propriétaire, cette charge continue à grever ces objets mobiliers entre les mains de tout cessionnaire subséquent, bien qu'elle n'y soit pas attachée d'après les dispositions antérieures du présent chapitre. V. Story, Conji. ofL., §§ 386-389.
Caractère local des fonds publics et des parts dans des sociétés constituant des personnes morales.
572. Les fonds ou titres publics, ainsi que les parts ou intérêts dans les fonds ou dans des obligations d'États, de nations, de communautés politiques, de corporations, ou d'autres corps moraux devant leur existence à des lois locales, sont régis quant à la validité et à l'effet des transactions qui les intéressent, ou qui concernent le capital versé dans ces sociétés, par la législation à laquelle ces corps moraux doivent leur existence ; ces transactions sont en outre soumises aux autres restrictions établies par la loi du lieu où ces valeurs sont livrées ou transférées.
Story, ConJl.ofL.,^dSS.
La nature même du capital d'une personne morale, créée en vertu de l'autorité d'un État déterminé, a pour conséquence, que cet actif comme tout autre attribut de la corporation est régi par la loi locale de cet État, et non
d'un code international. 445
par la loi locale d'un autre État quelconque. Black contre Zachariae, 3 Hoivard's U. S. Supr. CL Rep., 473; contre Leavitt, 15 A^ew YorlJtep., 9.
Quant au caractère national des fonds publics, v. l'affaire Commissaires des donations charitables contre Devereux, 13 Simon' s Rep., 29, 30.
Caractère local des navires.
573. La propriété consistant en navires est régie en ce qui concerne le titre de propriété, la manière de la transmettre, de la grever, ou d'en disposer de toute autre manière ^ entre vifs, par les lois de la nation à laquelle appartient le navire, d'après les règles du chapitre XX sur la nationalité.
» Dans l'affaire Hooper conti^e Guman [Law Rep., 2 Chancery App., 282), il a été jugé que, bien que le titre légal à la propriété d'un navire doive être apprécié d'après les lois de sa nation, un contrat de vente étranger ayant pour objet ce navire, et Teffet du titre d'acquisition d'un acheteur de bonne foi, qui a acquis le navire pour sa valeur en pays étranger, doivent être régis par les lois du pays étranger.
2 Dans l'affaire Thomas contre Kosciusko (11 New York Légal Observer, 38), il a été décidé que la transmission qui s'opère à la mort du proj^riétaire est régie par la loi de son domicile.
Story mentionne une autre exception, outre celles énumérées dans les deux derniers articles, pour le cas où il s'agit de biens mobiliers retenus, en vertu des lois de douane; mais il est douteux qu'une rétention de ce genre influe sur la question du titre. Elle n'a guère pour objet que le maintien du privilège du gouvernement, et une translation opérée sous la réserve de ce privilège pourrait être valable.
Effet du contrat de mariage.
574. Les droits de propriété, en ce qui concerne les meubles, sont régis par les conventions expresses des parties, quant aux modifications qu'ils peuvent subir par le mariage, sauf l'application des dispositions du chapitre XLVI, sur les Contrats ^ Jusqu'à ce qu'un contrat de mariage soit conclu ^, ou dans la mesure où le contrat resterait sans effet ^, ces droits sont réglés par l'article suivant.
^ Bishop, on Mariage and Divorce, 1, § 404. Story, Confl. of L.,% 184.
2 L'exception s'applique au cas où les lois du lieu où l'on veut faire reconnaître et respecter les droits stipulés, interdisent les stipulations faites. Story, Confl. of Laws, § 188.
3 Story, Confl. ofL., § 185; Westlake, Private Intern. La'ic, § 372.
440 l'iiojirr
Th'oitH de propriété des personnes mariées sans contrat.
575. Les droits de propriété des époux sur les meubles qui leur appartiennent à l'époque du mariage, ou qu'ils ont acquis depuis, sont régis relativement aux modifications que le mariage y apporte, et sauf pour ce qui regarde le droit de succession, par la loi du lieu du domicile matrimoniale Mais, en cas de changement de domicile, ces droits sont régis pour toutes les acquisitions subséquentes, par la loi du lieu du nouveau domicile -.
ï Westlake, Private Intern. Law., § 336. ^Story.ConJl. ofL.,% 187.
Propriété matrimoniale après changement de domicile.
576. Lorsque des personnes mariées changent de domicile matrimonial, les droits subséquents acquis réciproquement par les époux sur les biens mobiliers l'un de l'autre, droits qui naissent du mariage et dépendent de sa continuation, sont déterminés par la loi applicable à leurs conventions, ou par la loi du lieu de leur nouveau domicile, conformément aux dispositions du présent Code, et sauf les dérogations expressément stipulées entre parties.
Telle est la règle américaine, pour autant qu'il s'agisse de la loi du domicile. Story, Confl. of L., § 187, § 171, b, et seq., de l'édition de Redfield\ appuyé par Wiendschied, Pandekteii, I., § 35, p. 78, note. En sens contraire Westlake, Private Intern. Law, § 366 et seq. La supposition du consentement tacite, ou de la sujétion volontaire des parties à la loi du domicile matrimonial, prête certainement à l'objection, que lors même qu'on présumerait une intention quelconque dans le chef des parties, à cet égard, il n'y a rien qui démontre que cette intention soit d'adopter la loi du domicile matrimonial, plutôt que celle du domicile subséquent.
Défi7iition du " domicile matrimonial. r>
577. Le domicile matrimonial est celui que le mari et la femme déterminent ensemble tout d'abord ; et s'ils n'en établissent point, c'est celui du mari au moment du mariage.