‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 171 sur 335 · Protection des créanciers · texte numérisé non relu

Protection des créanciers

Définition dit tey^me « transmission. r>

579. Le terme « transmission », dans le sens où l'emploie le présent Code, signifie un acte des parties contractantes ou de la loi, par lequel le droit à la propriété d'une chose est transféré d'une personne vivante à une autre? Cela implique la création ou l'extinction, en vertu d'un pareil acte, d'un droit sur des choses mobilières ou sur des immeubles.

1 Code civil, rapporté pour New-TorTi, § 458.

Transmission volontaire.

580. La transmission volontaire est celle qui s'opère par le fait des parties, sans contrainte légale, avec ou sans coinpensation.

Validité des transmissions.

581. Sous les restrictions établies par les deux articles qui suivent, et sauf l'application des dispositions du Chapitre XLVI sur les Contrats, toute transmission d'objets mobiliers volontaire, ou involontaire, valable d'après la loi du lieu où elle s'opère, est valable partout.

Lorsqu'une propriété mobilière est saisie et vendue en vertu d'une ordonnance de saisie, ou de quelque autre ordonnance émanée d'un tribunal de l'État où elle est située, la question de sa\ oir si la propriété peut être vendue en vertu d'une pareille ordonnance, doit être décidée d'après la loi de cet Etat, alors même que le domicile de tous les prétendant droit à ces biens serait établi dans un autre pays. Quand un procès s'élève dans un autre État par suite de la saisie ou de la vente, l'effet de tous les actes de procé-

1 \X l'KOJKT

dure, on vertu desquels ces biens ont été vendus, sur la validité du titre des acquéreurs, doit être ai)précié d'ajirés la loi de l'État où la j^rocédure a eu lieu. Green contre \'an Buskirk, 5 Wallace's U. S. Suprême Ct. liep , 307.

Loi qui régit les choses mobilières.

582. Toute transmission do choses mobilières, prohibée par les lois de l'État dans la juridiction exclusive duquel ces choses se trouvent, est nulle partout.

V. article 571. On pourrait préférer aux expressions « prohibée par r, la formule « interdite par une disposition expresse des. »

Protection des créanciers.

583. Une nation peut conférer à tous créanciers sujets à sa juridiction, un privilège sur des meubles corporels ou incorporels qui se trouvent dans les limites de son empire, par préférence à ceux qui se prévalent d'un acte de transmission étranger non effectué conformément à ses propres lois.

Les trois articles qui précèdent ont pour but d'établir une règle simple et uniforme en ce qui touche la validité des transmissions étrangères d'objets mobiliers. La règle générale que le statut personnel régit les meubles a été discutée sous l'article 571 ; et la règle ici proposée, est en harmonie avec l'article 581 ci-dessus, qui admet en général l'application de la loi du lieu où le contrat est conclu. Cette règle est toutefois subordonnée à toutes les prohibitions qui pourraient résulter de la loi ou de la coutume en vigueur dans le pays où les objets mobiliers f=e trouvent, Black contre Zacharie, 3 Howard U. S, Suprême Ct. Rep., 483 ; Warren contre Copelin, 45 Massachusetfs Rép., 594 ; Story's Qonjl. of L., §§ 483-4 ; Farrington cont7'e Allen, 6 Rhode Island (3 Ames) Rep., 449 ; Parsons contre Lyman, 30 Xe/v-Tork Rep., 103 ; Caskie contre Webster, 2 Wallace Jr. U. S. Cire. Ct. Rep., 131.

Une cession effectuée au domicile du cédant, et suffisante pour opérer transmission de sa propriété au dit lieu, ne saurait opérer transmission de ses objets mobiliers situés dans un autre État où pareille cession serait considérée comme contraire aux lois de police. Yarnum contre Camp. 1 Green {New Jersey) Rsp., 326.

La règle d'après laquelle la propriété personnelle ou mobilière se transfère conformément à la loi du domicile du propriétaire, et non d'après la loi du lieu de la situation de la chose, ne reçoit point application au préjudice des droits des personnes établie^ dans l'État où la chose se trouve. Moore contre Bonnell, 2 Vroom, New Jersey Rep., 90 ; Bentley contre Whittemore, 18 New Jersey Chan. Rep., 336.

L'exception admise plus haut dans l'intérêt des créanciers, ne résulte point (le l'invalidité de la transmission : elle est basée sur le pouvoir supé-

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rieur qui appartient à tout État, agissant par l'organe de ses tribunaux, de faire servir les biens situés sur son territoire au paiement des créances dues à ses sujets.

La coutume légale de l'État où des effets mobiliers se trouvent, en ce qui concerne les formes de leur transmission, ne sera pas appliquée par les tribunaux de cet État, aux fins d'invalider une transmission valable d'après la loi du lieu, où le cédant ainsi que toutes les parties litigantes étaient domiciliés, si le vice de forme ne préjudicie point à ses propres membres. Noble contre Smith, 6 Rhode Island (3 Ames) Eep., i46.

Une transmission de choses mobilières qui se trouvent dans un pays, effectuée par des personnes qui sont domiciliées dans un autre, et valable d'après la loi du lieu de leur domicile, peut être tenue pour valable au regard des autres personnes domiciliées dans cet État, bien qu'elle soit défectueuse au point de vue de la forme, d'après la loi de l'État où ces biens meubles se trouvent. ,V. Banque Centrale de Rhode Island contre Danforth, 80 Massachusetts (14 Gray) Rep., 123.

Lorsqu'il y a conflit entre les lois des différents États, tout ce qu'on peut exiger raisonnablement d'un débiteur est qu'il opère sa cession de bonne foi, et conformément à la loi de l'État où il vit, et où est située la principale partie de ses biens. Les tribunaux de cet État reconnaîtront les effets de cette cession, en ce qui concerne toutes les propriétés situées dans les limites de leur juridiction, bien qu'elle puisse être inopérante quant à des biens mobiliers situés dans un autre État. Trink contre Buss, 45 New Hamysliire Rep., 325.

Dans l'affaire Pardo contre Bingham {Law Rep., 6 EqiUtij, Cas., 485), il a été jugé que les tribunaux anglais ne devraient point reconnaître de privilège, par préférence à toutes autres créances, à la créance produite contre un Anglais, et garantie au profit d'un créancier étranger au moyen d'un acte qui, ayant été enregistré conformément à la loi étrangère, donnait aux termes de cette loi droit à un privilège.

Dans l'affaire de la compagnie des fers de Boston Sud contre la compagnie des ouvrages de locomotives de Boston et l'administrateur [Trustée) (51 Maine S<?i?.,585), on a étendu l'application de ce principe, en faveur de la réclamation d'un créancier étranger qui était membre de l'État où la décharge avait été accordée, mais qui d'après la loi de l'État où la question s'élevait, et où les biens étaient saisis, était fondé à exercer ses droits sur les biens comme s'il était un citoyen.

La sixième partie du présent Code, traitant de l'administration de la justice, contient des dispositions ayant pour but de faire respecter le droit établi par cet article.

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