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Absence de parents au degré successible

Définition de la succession.

584. Le terme « succession w,dans le sens où l'emploie le présent Code, signifie le fait de recevoir la propriété d'une personne, qui est venue à mourir sans en avoir disposé par testament.

Le terme '•^descent », jusqu'ici principalement emploj^é dans la législation anglaise et dans celle des États-Unis pour indiquer la dévolution d'un héritage, dérivait de l'ancien principe de la loi anglaise d'après lequel un héritage ne iDouvait jamais remonter et passer du fils au père, mais devait descendre ou passer aux descendants.

Comme la plupart des législations admettent aujourd'hui que les biens peuvent être recueillis des deux manières, il résulte de l'emploi de cette expression une certaine confusion, le mot descendants ayant toujours conservé son sens strict, et n'embrassant point tous ceux qui peuvent recueillir d'après le statut des descents ainsi appelés ; et le mot descent doit être souvent employé dans un sens opposé à la dévolution de la propriété dans la ligne ascendante. Le terme « succession » est mieux approprié, et il a été adopté pour indiquer la transmission de la propriété d'un défunt par l'action de la loi. Code Civil rapporté pour NeW'York, § 637.

Loi qui régit la succession aux choses mobilières.

585. La succession mobilière d'une personne, décédée ah intestat quant à ses biens mobiliers, est exclusivement régie par la loi du lieu où elle était domiciliée au moment de sa mort.

Moultrie contre Hunt, 23 New-TorTi Rep., 394; Wicker contre Hume, 7 House of Lords, 124; Doglioni contre Crespin, Bouse of Lords, 1 Eng. and Lrish App. Cas., 301.

" Cette question autrefois très-controversée, » dit Story, dans l'affaire

d'un code international. 451

Harvey contre Richards (1 Masorî's Rep., 381, 408), " doit être aujourd'hui considérée comme résolue d'une manière si complète par une série de décisions bien motivées, qu'elle ne saurait plus donner lieu à une contestation judiciaire. » (Il cite de nombreuses autorités continentales, anglaises et américaines.) Le but de cette règle est d'éviter l'incertitude et la confusion qui résulteraient de l'application de toute autre règle, au cas d'une personne qui posséderait des biens dans divers pays, ou qui viendrait à mourir loin de son domicile.

Le chancelier Kent constate cette doctrine dans les termes suivants :

« Il y a eu une grande controverse sur la question de savoir, d'après quelle règle les biens doivent être répartis, lorsque le lieu du domicile de l'intestat et celui de la situation des biens ne se confondent point. Mais il est aujourd'hui de principe admis en jurisprudence internationale, et c'est un principe fondé sur une appréciation large et éclairée de l'intérêt et de la politique des Etats, que les droits de disposition et de succession en matière mobilière, et la répartition des biens mobiliers, quelque soit le lieu où ils se trouvent, sont régis par la loi du domicile du propriétaire ou de l'intestat à l'époque de sa mort, et non par les lois souvent contradictoires des lieux divers où ces biens pourraient se trouver. Il est d'un autre côté tout aussi bien établi par les lois de tous les peuples civilisés que la propriété immobilière, en ce qui concerne la possession, la jouissance, la transmission ou la succession, est régie par la lex loci rei sitœ. n 2 Kent' s Commentaries, 429.

« La question de savoir si les biens personnels qui deviennent la propriété d'une personne domiciliée dans un autre pays que celui où ils se trouvent, et qui y devient insolvable, passent à celui qui est chargé de l'exécution du débiteur dans le pays où ils se trouvent, ou aux administrateurs de la masse, dans le dernier pays, dépend de la question de savoir où l'insolvable a son domicile. » Affaire Blithman, Law Bep.^ 2 Equity, 23.

« La règle d'après laquelle les biens mobiliers, qui se trouvent dans un pays, et qui appartiennent à une personne domiciliée à l'époque de sa mort dans un autre pays, doivent être distribués d'après la législation de ce dernier, est subordonnée à cette restriction : que la question de savoir ce qai'lui appartient et ce qui ne lui appartient pas peut devoir être appréciée d'après une autre loi ; — par exemple, par celle du domicile matrimonial. » Townes contre Durbin, 3 Metcalfe {KentucTiij) Rep., 352.

Loi qui régit la succession aux im7neu'bles .

586. La succession aux immeubles d'une personne décédée ab intestat relativement à ses immeubles, est régie exclusivement par la loi du lieu où les immeubles sont situés.

V. la note sous l'article précédent. Convention entre la France et l'Autriche, 11 Dec. 1866, 9 De Clercq, 675.

M. Helbrouner, commentant le projet primitif du présent chapitre [Bullet. de la Soc. de Législ. Comp., n» 2, Avril 1869, p. 26), a objecté qu'en matière de testaments, etc., ce chapitre ne semblait prévoir que les conflits possibles

452 i'pj).ji;T

on(r(3 les lô^'isLitionH anf,Maiso ot ainôricaino, puisqu'il distinguo ontro la succossion aux moublos, ot la KUccosHion aux immeubles, distinction inconnue dans les léf,nslations du continent européen.

Mais comme ces distictions existent dans certains pays, il faut bien qu'un code international, tout en ne prétendant point les régler, contienne des dispositions pour qu'elles soient observées dans les matières auxquelles elles s'appliquent réellement.

La règle d'après laquelle une distinction doit être faite entre les meubles et les immeubles, en ce qui concerne le droit de succession, la loi du domicile s'appliquant aux successions mobilières, et la loi du lieu de la situation aux successions immobilières, parait appuyée par la majeure j^artie des autorités.

Toutefois Fœlix cite un grand nombre d'auteurs distingués en faveur d'une règle différente qui peut être énoncée comme suit :

Le droit de succession à tous biens meubles ou immeubles d'une personne décédée sans avoir disposé de ses biens, est régi par la loi du lieu où le défunt était domicilié à l'époque de sa mort, à moins qu'il n'existe à cet égard une prohibition légale au lieu où l'immeuble est situé, et sauf aussi les propriétés immobilières présentant, d'après la loi du lieu où elles sont situées, un caractère spécial, d'après lequel la dévolution s'en opère. Fœlix, Droit International Privé, vol. I, pp. 140-147.

Droit de succession ; cas oit il n'est pas modifié par le caractère étranger de la propynété .

587. Lorsqu'une personne meurt ab intestat, laissant des immeubles situés en pays étrangers, le droit de succession, en ce qui concerne ses meubles, ne sera ni régi ni modifié par les conditions quelconques auxquelles ce droit serait subordonné, si ces immeubles étaient situés dans le pays du domicile du défunt ; et semblablement le droit de succession aux immeubles ne sera ni régi, ni modifié par les conditions quelconques auxquelles ce droit serait subordonné, si les meubles se trouvaient dans le même pays que les immeubles.

Balfour contre Scott, 6 Brown's Parly Rep., (par Tomlin), 731 cité dans Story, Cow/. o/Z.,§486.

Ordre de prélèvement des charges locales.

588. Toute charge locale qui retomberait en premier lieu sur les immeubles d'une personne décédée ab intestat, conformément à la loi du lieu où ces immeubles sont situés, sera prélevée dans le même ordre, bien que d'après

la loi du domicile du défunt cette charge dût grever en premier lieu les meubles.

Drummond contre Drummond, 6 Brown's Parly Rep., 550 (par Tomlin)^ cité dans Story, Confl. ofL., § 487.

Absence de parents au degré successible.

589. Les propriétés mobilières ou immobilières d'un étranger mort sans en avoir disposé, et ne laissant aucun héritier au degré successible d'après les règles établies par les articles 585 et 586, reviennent à la nation ou à l'État où les biens sont situés, sous déduction des dettes, et sauf application des règles de répartition admises par cette nation ou par cet État.

Cet article est conforme aux règles appliquées dans la cause de l'administrateur public contre Hughes, 1 BradfordJs Surrogate [New Yorh) Bep., 125, 130.

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